CJUE, n° C-145/09, Arrêt (JO) de la Cour, Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis, 23 novembre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 23 nov. 2010, C-145/09
Numéro(s) : C-145/09
Affaire C-145/09: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis (Libre circulation des personnes — Directive 2004/38/CE — Articles 16, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous a) — Citoyen de l’Union, né et ayant résidé plus de 30 ans dans l’État membre d’accueil — Absences du territoire de l’État membre d’accueil — Condamnations pénales — Décision d’éloignement — Raisons impérieuses de sécurité publique)
Identifiant CELEX : 62009CA0145
Journal officiel : JOR 030 du 29 janvier 2011
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Texte intégral

29.1.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 30/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 23 novembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Allemagne) — Land Baden-Württemberg/Panagiotis Tsakouridis

(Affaire C-145/09) (1)

(Libre circulation des personnes – Directive 2004/38/CE – Articles 16, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous a) – Citoyen de l’Union, né et ayant résidé plus de 30 ans dans l’État membre d’accueil – Absences du territoire de l’État membre d’accueil – Condamnations pénales – Décision d’éloignement – Raisons impérieuses de sécurité publique)

2011/C 30/04

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Land Baden-Württemberg

Partie défenderesse: Panagiotis Tsakouridis

Objet

Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg — Interprétation des art. 16, par. 4, et 28, par. 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77 et rectificatifs JO L 229, p. 35, JO L 197, p. 34 ainsi que JO L 204, p. 28) — Décision d’éloignement prise à l’encontre d’un citoyen européen, né et ayant résidé plus de trente ans dans l’État membre d’accueil, en raison de plusieurs condamnations pénales — Interprétation de la notion de «motifs graves de sécurité publique» et des conditions entraînant la perte de la protection contre l’éloignement, acquise en raison de la disposition précitée

Dispositif

1)

L’article 28, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si un citoyen de l’Union a séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années qui précèdent la décision d’éloignement, critère déterminant pour l’octroi de la protection renforcée que cette disposition accorde, il doit être tenu compte de la totalité des aspects pertinents dans chaque cas d’espèce, notamment la durée de chacune des absences de l’intéressé de l’État membre d’accueil, la durée cumulée et la fréquence de ces absences ainsi que les raisons qui ont guidé l’intéressé lorsqu’il a quitté cet État membre et qui sont susceptibles d’établir si ces absences impliquent ou non le déplacement vers un autre État du centre de ses intérêts personnels, familiaux ou professionnels.

2)

Pour le cas où la juridiction de renvoi conclut que le citoyen de l’Union concerné bénéficie de la protection de l’article 28, paragraphe 3, de la directive 2004/38, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée est susceptible de relever de la notion de «raisons impérieuses de sécurité publique» pouvant justifier une mesure d’éloignement d’un citoyen de l’Union ayant séjourné dans l’État membre d’accueil pendant les dix années précédentes. Pour le cas où la juridiction de renvoi conclut que le citoyen de l’Union concerné bénéficie de la protection de l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2004/38, cette disposition doit être interprétée en ce sens que la lutte contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée relève de la notion des «motifs graves d’ordre public ou de sécurité publique».


(1) JO C 153 du 04.07.2009


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