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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 juin 2011, C-388/09 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-388/09 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 30 juin 2011.#Joao Filipe da Silva Martins contre Bank Betriebskrankenkasse - Pflegekasse.#Demande de décision préjudicielle: Bundessozialgericht - Allemagne.#Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale - Règlement (CEE) nº 1408/71 - Articles 15, 27 et 28 - Articles 39 CE et 42 CE - Ancien travailleur migrant - Activité professionnelle exercée dans l’État membre d’origine et dans un autre État membre - Retraite dans l’État membre d’origine - Rente versée par les deux États membres - Régime distinct de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance - Existence dans l’autre ancien État membre d’emploi - Affiliation facultative continuée audit régime - Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l’État membre d’origine.#Affaire C-388/09. | |
| Date de dépôt : | 2 octobre 2009 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62009CJ0388 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2011:439 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Ó Caoimh |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
Texte intégral
Affaire C-388/09
Joao Filipe da Silva Martins
contre
Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundessozialgericht)
«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) nº 1408/71 — Articles 15, 27 et 28 — Articles 39 CE et 42 CE — Ancien travailleur migrant — Activité professionnelle exercée dans l’État membre d’origine et dans un autre État membre — Retraite dans l’État membre d’origine — Rente versée par les deux États membres — Régime distinct de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance — Existence dans l’autre ancien État membre d’emploi — Affiliation facultative continuée audit régime — Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l’État membre d’origine»
Sommaire de l’arrêt
1. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale — Limites — Respect du droit de l’Union — Règles du traité relatives à la libre circulation des travailleurs — Incidence quant aux bénéfices accordés en vertu de la seule législation d’un État membre
(Art. 45 TFUE et 48 TFUE; règlement du Conseil nº 1408/71)
2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Personne percevant une pension dans son État membre d’origine et une autre dans un autre État membre — Retour dans l’État membre d’origine au moment de la retraite
(Règlement du Conseil nº 1408/71, art. 15 et 27)
1. Le but des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d’un État membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu’ils ont versées. En effet, la réglementation de l’Union en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, compte tenu notamment des objectifs la sous-tendant, ne saurait, sauf exception explicite conforme à ces objectifs, être appliquée de façon à priver le travailleur migrant ou ses ayants droit du bénéfice de prestations accordées en vertu de la seule législation d’un État membre. Ces articles, de même que le règlement nº 1408/71, pris pour leur mise en oeuvre, ont notamment pour objet d’éviter qu’un travailleur qui, en faisant usage de son droit de libre circulation, a occupé des emplois dans plus d’un État membre soit, sans justification objective, traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre.
(cf. points 74-76)
2. Les articles 15 et 27 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement nº 118/97, tel que modifié par le règlement nº 1386/2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne percevant une pension de retraite des caisses d’assurance retraite tant de son État membre d’origine que de celui où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, et ayant déménagé de ce dernier État membre à son État membre d’origine, puisse, en raison d’une affiliation facultative continuée à un régime autonome d’assurance dépendance dans l’État membre où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, continuer à bénéficier d’une prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en particulier dans l’hypothèse où il n’existerait pas dans l’État membre de résidence de prestations en espèces visant le risque spécifique de la dépendance, dont il incombe à la juridiction nationale de vérifier la réalité.
Si, à la différence d’une telle hypothèse, des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance sont prévues par la réglementation de l’État membre de résidence, mais seulement pour un montant inférieur à celui des prestations portant sur ce risque par l’autre État membre débiteur de pension, l’article 27 du règlement nº 1408/71, tel que modifié, doit être interprété en ce sens qu’une telle personne a droit, à la charge de l’institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants.
(cf. point 88 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
30 juin 2011(*)
«Renvoi préjudiciel – Sécurité sociale – Règlement (CEE) n° 1408/71 – Articles 15, 27 et 28 – Articles 39 CE et 42 CE – Ancien travailleur migrant – Activité professionnelle exercée dans l’État membre d’origine et dans un autre État membre – Retraite dans l’État membre d’origine – Rente versée par les deux États membres – Régime distinct de sécurité sociale couvrant le risque de dépendance – Existence dans l’autre ancien État membre d’emploi – Affiliation facultative continuée audit régime – Maintien du droit à une allocation de dépendance après le retour dans l’État membre d’origine»
Dans l’affaire C-388/09,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundessozialgericht (Allemagne), par décision du 22 avril 2009, parvenue à la Cour le 2 octobre 2009, dans la procédure
Joao Filipe da Silva Martins
contre
Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, U. Lõhmus, A. Ó Caoimh (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 octobre 2010,
considérant les observations présentées:
– pour M. da Silva Martins, par Me G. Krutzki, Rechtsanwalt,
– pour Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse, par Me T. Henz, Rechtsanwalt, et Mme S. Klein,
– pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et C. Blaschke, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme E. Silveira, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, barrister,
– pour la Commission européenne, par M. V. Kreuschitz, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 13 janvier 2011,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27 et 28 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001 (JO L 187, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), ainsi que des articles 39 CE et 42 CE.
2 Cette demande a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant M. da Silva Martins à la Bank Betriebskrankenkasse – Pflegekasse (ci-après la «Bank BKK»), au sujet de l’affiliation facultative continuée de M. da Silva Martins à l’assurance dépendance allemande ainsi que du droit à une allocation de dépendance allemande.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Le règlement n° 1408/71 a été pris en application de l’article 51 du traité CEE (devenu article 51 du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 42 CE, désormais article 48 TFUE).
4 Ainsi que l’énoncent les deuxième et quatrième considérants du règlement n° 1408/71, l’objectif de celui-ci est d’assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l’Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale.
5 À cet effet, ainsi qu’il résulte des cinquième, sixième et dixième considérants dudit règlement, celui-ci retient pour principe l’égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un État membre ainsi qu’à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation.
6 Afin d’éviter les cumuls des législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter, le huitième considérant du règlement n° 1408/71 précise que les dispositions de ce règlement tendent à ce que les intéressés soient, en principe, soumis au régime de la sécurité sociale d’un seul État membre.
7 Les dispositions générales du règlement nº 1408/71 figurent aux articles 1er à 12 de son titre I.
8 L’article 1er de ce règlement prévoit que, aux fins de l’application de ce dernier:
«a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:
i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires;
[…]
h) le terme ‘résidence’ signifie le séjour habituel;
[…]
o) le terme ‘institution compétente’ désigne
i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations
ou
ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution
[…];
p) les termes ‘institution du lieu de résidence’ et ‘institution du lieu de séjour’ désignent respectivement l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé réside et l’institution habilitée à servir les prestations au lieu où l’intéressé séjourne, selon la législation que cette institution applique ou, si une telle institution n’existe pas, l’institution désignée par l’autorité compétente de l’État membre concerné;
q) le terme ‘État compétent’ désigne l’État membre sur le territoire duquel se trouve l’institution compétente;
[…]
t) les termes ‘prestations’, ‘pensions’ et ‘rentes’ désignent toutes prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
[…]»
9 L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que ce dernier s’applique notamment aux travailleurs salariés ou non salariés résidant sur le territoire d’un des États membres.
10 L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:
«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
a) les prestations de maladie et de maternité;
b) les prestations d’invalidité, […];
c) les prestations de vieillesse;
[…]
h) les prestations familiales.»
11 L’article 9 de ce règlement, intitulé «Admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée», dispose à son paragraphe 1:
«Les dispositions de la législation d’un État membre qui subordonnent l’admission à l’assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence sur le territoire de cet État ne sont pas opposables aux personnes qui résident sur le territoire d’un autre État membre, pourvu qu’elles aient été soumises, à un moment quelconque de leur carrière passée, à la législation du premier État, en qualité de travailleurs salariés ou non salariés.»
12 L’article 12, du règlement nº 1408/71, intitulé «Non-cumul de prestations», dispose à son paragraphe 1:
«Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l’article 41, de l’article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l’article 60 paragraphe 1 point b).»
13 Sous le titre II de ce règlement, intitulé «Détermination de la législation applicable», l’article 13, intitulé «Règles générales», prévoit:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre.
Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, […]
[…]
f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»
14 Sous ce même titre, l’article 15 dudit règlement, intitulé «Règles concernant l’assurance volontaire ou l’assurance facultative continuée», dispose:
«1. Les articles 13 à 14 quinquies ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’article 4, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire.
2. Au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d’affiliation:
– à un régime d’assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé est soumis exclusivement au régime d’assurance obligatoire,
– […]
3. Toutefois, en matière d’invalidité, de vieillesse et de décès (pensions), l’intéressé peut être admis à l’assurance volontaire ou facultative continuée d’un État membre, même s’il est obligatoirement soumis à la législation d’un autre État membre, dans la mesure où ce cumul est admis explicitement ou implicitement dans le premier État membre.»
15 Ainsi qu’il ressort de son intitulé, le titre III du règlement nº 1408/71 porte dispositions particulières aux différentes catégories de prestations. Le chapitre premier de ce titre est intitulé «Maladie et maternité».
16 Sous la section 2 dudit chapitre premier, intitulée «Travailleurs salariés ou non salariés et membres de leur famille», l’article 19 de ce règlement, intitulé «Résidence dans un État membre autre que l’État compétent – Règles générales» dispose à son paragraphe 1:
«Le travailleur salarié ou non salarié qui réside sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent et qui satisfait aux conditions requises par la législation de l’État compétent pour avoir droit aux prestations […] bénéficie dans l’État de sa résidence:
a) des prestations en nature servies, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme s’il y était affilié;
b) des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon les dispositions de la législation qu’elle applique.
[…]»
17 Sous la section 5 dudit chapitre premier, intitulée «Titulaires de pensions ou de rentes et membres de leur famille», l’article 27 de ce règlement, intitulé «Pensions ou rentes dues en vertu de la législation de plusieurs États membres, un droit aux prestations existant dans le pays de résidence» est libellé comme suit:
«Le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres, dont celle de l’État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations au titre de la législation de ce dernier État membre […], obtien[t] ces prestations de l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.»
18 Aux termes de l’article 28, paragraphe 1, dudit règlement, sous la même section 5 et intitulé «Pensions ou rentes dues en vertu de la législation d’un seul ou de plusieurs États, un droit aux prestations n’existant pas dans le pays de résidence»:
«Le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un État membre ou de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou plusieurs États membres qui n’a pas droit aux prestations au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside bénéficie néanmoins de ces prestations […], dans la mesure où il y aurait droit en vertu de la législation de l’État membre ou de l’un au moins des États membres compétents en matière de pension […] s’il résidait sur le territoire de l’État concerné. Le service des prestations est assuré dans les conditions suivantes:
a) les prestations en nature sont servies pour le compte de l’institution visée au paragraphe 2 par l’institution du lieu de résidence, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente en vertu de la législation de l’État sur le territoire duquel il réside et avait droit aux prestations en nature;
b) les prestations en espèces sont servies, le cas échéant, par l’institution compétente déterminée conformément aux dispositions du paragraphe 2, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Toutefois, après accord entre l’institution compétente et l’institution du lieu de résidence, ces prestations peuvent être servies par cette dernière institution pour le compte de la première, selon les dispositions de la législation de l’État compétent.»
La réglementation allemande
19 L’article 3, paragraphe 1, du livre IV du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch IV) énonce:
«1) Les dispositions relatives à l’obligation d’assurance et au droit à l’assurance s’appliquent,
1. dans la mesure où elles sont subordonnées à l’exercice d’une activité salariée ou indépendante, à toutes les personnes exerçant l’une ou l’autre de ces activités dans le champ d’application du présent code,
2. dans la mesure où elles ne sont pas subordonnées à l’exercice d’une activité salariée ou indépendante, à toutes les personnes dont le domicile ou la résidence habituelle sont situés dans le champ d’application du présent code.»
20 L’article 26 du livre XI du code de la sécurité sociale (Sozialgesetzbuch XI, ci-après le «SGB XI»), intitulé «Assurance continuée», est libellé comme suit:
«1) Les personnes qui […] ont cessé d’être assujetties au régime d’assurance obligatoire et ont été assurées au moins 24 mois pendant les cinq années qui ont précédé la cessation de l’assujettissement au régime d’assurance ou au moins 12 mois immédiatement avant cette cessation peuvent s’affilier au régime d’assurance dépendance pour autant qu’elles ne soient pas soumises à l’obligation d’assurance conformément à l’article 23, paragraphe 1. […] La demande doit être déposée auprès de la caisse dépendance compétente dans les trois mois à compter de la fin de l’affiliation pour les situations décrites à la 1ère phrase […].
2) Les personnes qui, en raison du transfert de leur domicile ou de leur résidence habituelle à l’étranger, ne sont plus soumises à l’obligation d’assurance peuvent, à leur demande, continuer de cotiser volontairement. La demande doit parvenir à la caisse dépendance à laquelle le demandeur était affilié en dernier lieu au plus tard un mois après la fin de l’assujettissement à l’obligation d’assurance. […]»
21 L’article 34, paragraphe 1, du SGB XI prévoit, sous réserve de certaines exceptions relatives à des séjours temporaires, que le droit à prestations est suspendu tant que l’assuré se trouve à l’étranger.
La réglementation portugaise
22 Selon la décision de renvoi, un retraité établi au Portugal se trouvant dans une situation de dépendance est, en principe, admis au bénéfice de prestations sociales telles que, notamment, des prestations de l’assurance maladie, dans le cadre d’un système financé par une cotisation sociale prélevée sur le revenu brut. Cependant, il n’aurait pas droit à une allocation de dépendance au Portugal, le système de sécurité sociale portugais ne prévoyant pas de prestations spécifiques destinées à couvrir ce risque. Les prestations d’aide aux personnes dépendantes seraient, tout au plus, fournies sous forme de prestations en nature dans le cadre d’actions sociales et de l’assurance maladie. Dans le cas d’une situation de dépendance durable, le système portugais prévoirait la possibilité d’augmenter la pension d’invalidité.
23 Dans ses observations écrites, le gouvernement portugais précise que le droit portugais ne prévoit pas de prestations spécifiques destinées à des situations de dépendance. Le service national de santé ne dépendrait pas de conditions d’assurance et les prestations en espèces couvertes par ce service ne seraient pas conçues pour répondre à de telles situations. Cela étant, les retraités, invalides ou survivants en situation de dépendance pourraient bénéficier, en vertu de la législation portugaise, d’un complément de pension en fonction du degré de dépendance.
Le litige au principal et la question préjudicielle
24 M. da Silva Martins, né en 1935, est un ressortissant portugais. Après avoir travaillé pendant une courte période au Portugal, il s’est établi et a travaillé en Allemagne. Il était affilié à la Bank BKK depuis 1974 pour l’assurance maladie et à l’assurance dépendance depuis l’introduction de celle-ci en Allemagne au mois de janvier 1995. Depuis le mois de septembre 1996, il perçoit une pension de retraite allemande d’un montant de 700 euros environ, auquel s’ajoute depuis le mois de mai 2000 une pension de retraite portugaise d’un montant de 150 euros environ.
25 Dès la perception d’une pension de retraite en Allemagne, M. da Silva Martins a été affilié à la Krankenversicherung der Rentner (Caisse d’assurance maladie des retraités). À partir du mois d’août 2001, la Bank BKK lui a accordé des prestations de dépendance en nature. En raison d’un séjour au Portugal à partir de la mi-décembre 2001, initialement présenté comme provisoire, la Bank BKK a accordé à M. da Silva Martins, par décision du 8 mai 2002, une allocation dépendance d’un montant de 205 euros, à compter du 1er janvier 2002, et l’a versée jusqu’au 31 décembre 2002.
26 Lorsque la Bank BKK a appris que M. da Silva Martins avait fait une déclaration de départ définitif d’Allemagne, à dater du 31 juillet 2002, elle a résilié son affiliation à l’assurance dépendance, dès cette même date, par décision du 5 février 2003.
Par une autre décision du 12 février 2003, elle lui a réclamé le remboursement de l’allocation dépendance déjà versée pour les mois d’août à décembre 2002, soit un montant total de 1 025 euros. Par décision du 4 février 2004, elle a rejeté comme non fondée l’opposition de M. da Silva Martins qui lui était parvenue le 21 février 2003.
27 Le Sozialgericht Frankfurt am Main a fait droit au recours intenté contre cette décision. En annulant les décisions attaquées, il a constaté que, au titre de l’assurance facultative continuée, M. da Silva Martins était encore affilié à la Bank BKK qui, par conséquent, devait continuer à lui accorder l’allocation dépendance du montant prévu par la loi, même après le 1er janvier 2003.
28 Par un arrêt du 13 septembre 2007, le Hessisches Landessozialgericht a rejeté l’appel interjeté par la Bank BKK contre ce jugement en ce qu’il concernait le remboursement de l’allocation dépendance. Pour le reste, ledit Landessozialgericht a modifié le jugement du Sozialgericht Frankfurt am Main et rejeté le recours au motif qu’une affiliation au titre de l’assurance facultative continuée, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du SGB XI, était exclue puisque la demande requise à cet effet n’aurait pas été introduite dans le délai prévu par cette disposition.
29 Dans un recours en «Revision» devant le Bundessozialgericht, M. da Silva Martins invoque une atteinte aux articles 18 CE, 39 CE et 42 CE ainsi qu’une violation des articles 19, 27 et 28 du règlement n° 1408/71. Selon lui, il devrait être possible d’exporter des prestations de l’assurance dépendance dans un autre pays de l’Union européenne et ce, notamment, lorsque, comme en l’occurrence, la couverture a été financée par ses propres cotisations et qu’il n’existe pas de prestations comparables dans son pays d’origine, le Portugal.
30 Le Bundessozialgericht considère notamment que, contrairement à l’avis du Hessisches Landessozialgericht, en principe, le droit allemand aurait permis à M. da Silva Martins de maintenir une affiliation à l’assurance dépendance de la Bank BKK au titre de l’assurance facultative continuée pour la période commençant le 1er août 2002.
31 Toutefois, le Bundessozialgericht estime en substance que, a priori, les allocations dépendance relevant, selon la jurisprudence de la Cour dite «Molenaar», issue de l’arrêt du 5 mars 1998, Molenaar (C-160/96, Rec. p. I-843, points 22 à 25), du domaine de l’assurance maladie, les règles relatives aux conflits de lois prévues par le règlement nº 1408/71 s’opposent au maintien d’une affiliation de M. da Silva Martins à l’assurance dépendance en Allemagne. En effet, d’une part, les dispositions du règlement nº 1408/71 excluraient son affiliation à titre obligatoire à l’assurance dépendance dès le transfert définitif de son domicile au Portugal. D’autre part, nonobstant la position du législateur allemand, l’article 15, paragraphe 2, de ce règlement s’opposerait au maintien de l’affiliation à l’assurance dépendance au titre de l’assurance facultative continuée.
32 La juridiction de renvoi se demande si, compte tenu notamment de l’article 42 CE, l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1408/71 pourrait être interprété comme s’appliquant à des cas tels que celui en cause dans l’affaire au principal, de manière à permettre à M. da Silva Martins de bénéficier de l’allocation dépendance allemande au Portugal ou si, en revanche, ainsi que le prétend la Bank BKK, en vertu de l’article 27 de ce règlement, il ne peut réclamer que des prestations d’assurance maladie prévues par le droit portugais, l’allocation dépendance allemande relevant, selon la jurisprudence Molenaar, de l’«assurance maladie» au sens dudit règlement.
33 La juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir comment l’interprétation du règlement nº 1408/71, en particulier de ses articles 27 et 28, devrait tenir compte de la couverture autonome de la dépendance existant dans quelques États membres, par exemple en Allemagne, mais non, d’après cette juridiction, dans d’autres États, comme au Portugal.
34 Dans ces conditions, le Bundessozialgericht a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Est-il compatible avec les règles de droit primaire et/ou dérivé de la Communauté européenne en matière de liberté de circulation et de sécurité sociale des travailleurs migrants (notamment les articles 39 [CE] et 42 CE, ainsi que 27 et 28 du règlement n° 1408/71) qu’un ancien travailleur salarié qui perçoit des pensions de retraite à la fois de l’État d’origine et de l’ancien État d’emploi et, en raison d’un état de dépendance, a acquis un droit à une allocation de dépendance dans l’ancien État d’emploi perde ce droit après le retour dans son État d’origine?»
Sur la question préjudicielle
35 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si le règlement n° 1408/71, en particulier ses articles 27 et 28, ou, le cas échéant, les articles 45 TFUE et 48 TFUE, s’opposent à ce qu’une personne dans une situation telle que celle en cause au principal, percevant une pension de retraite des caisses d’assurance retraite tant de son État membre d’origine que de celui où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, et ayant déménagé de ce dernier État membre à son État membre d’origine, puisse, en raison d’une affiliation facultative continuée à un régime d’assurance dépendance dans l’État membre où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, continuer à bénéficier d’une prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en particulier dans l’hypothèse où il n’existerait pas dans l’État membre de résidence de prestations visant le risque spécifique de la dépendance.
36 Pour l’essentiel, le gouvernement portugais et la Commission se rallient au résultat soutenu par M. da Silva Martins, à savoir le versement dans son État membre d’origine, où il réside désormais à nouveau, d’une allocation de dépendance au titre du régime de sécurité sociale de l’autre État membre concerné. La Bank BKK, les gouvernements allemand et tchèque ainsi que celui du Royaume-Uni soutiennent quant à eux la position inverse.
Observations liminaires
37 Il convient de rappeler d’emblée que les titulaires d’une pension ou d’une rente dues au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, même s’ils n’exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement n° 1408/71 concernant les travailleurs, à moins qu’ils ne fassent l’objet de dispositions particulières (voir, en ce sens, arrêts du 5 mars 1998, Kulzer, C-194/96, Rec. p. I-895, point 24, ainsi que du 18 décembre 2007, Habelt e.a., C-396/05, C-419/05 et C-450/05, Rec. p. I-11895, point 57).
38 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale dans la mesure où elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, aux bénéficiaires sur la base d’une situation légalement définie et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, notamment, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx, 249/83, Rec. p. 973, points 12 à 14, ainsi que Scrivner et Cole, 122/84, Rec. p. 1027, points 19 à 21; du 20 juin 1991, Newton, C-356/89, Rec.
p. I-3017, et du 16 juillet 1992, Hughes, C-78/91, Rec. p. I-4839, point 15).
39 Il est notoire qu’un nombre croissant de personnes dans l’Union se trouvent, à la suite d’une diminution de leur autonomie, souvent en raison de leur âge avancé, dans une situation de dépendance à l’égard d’autrui pour accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.
40 Ce n’est que depuis une époque relativement récente que le risque d’une telle dépendance (ci-après le «risque de dépendance») est couvert de façon spécifique par les régimes de sécurité sociale de plusieurs États membres. Ce risque ne figure pas expressément dans la liste énumérée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 parmi les types de prestations relevant du champ d’application de ce règlement.
41 Or, ainsi qu’il ressort du point 38 du présent arrêt, ledit catalogue a un caractère exhaustif, de sorte qu’une branche de sécurité sociale qui n’y est pas mentionnée échappe à cette qualification, même si elle confère aux bénéficiaires une position légalement définie donnant droit à une prestation (voir, notamment, arrêts Hoeckx, précité, point 12; du 11 juillet 1996, Otte, C-25/95, Rec. p. I-3745, point 22, et Molenaar, précité, point 20).
42 C’est dans ces conditions que la Cour, en application de la jurisprudence citée au point 38 du présent arrêt et en tenant compte des éléments constitutifs des prestations de l’assurance dépendance allemande, a jugé, en substance, aux points 22 à 25 de l’arrêt Molenaar, précité, que des prestations telles que celles fournies dans le cadre du régime allemand d’assurance dépendance, tout en présentant des caractéristiques qui leur sont propres, doivent être assimilées à des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71.
43 À cet égard, la Cour a relevé en particulier que des prestations telles que l’allocation dépendance allemande ont essentiellement pour objet de compléter les prestations de l’assurance maladie, à laquelle elles sont d’ailleurs liées sur le plan de l’organisation, afin d’améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes (arrêt Molenaar, précité, point 24). En outre, la Cour a jugé que l’allocation dépendance allemande, qui se présente comme une aide financière permettant d’améliorer globalement le niveau de vie des personnes dépendantes, de manière à compenser les surcoûts entraînés par l’état dans lequel elles se trouvent, doit être assimilée aux «prestations en espèces» visées, notamment, à l’article 28, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 1408/71 (voir arrêt Molenaar, précité, points 35 et 36).
44 Cette analyse a été suivie dans d’autres affaires relatives à l’assurance dépendance allemande (voir arrêts du 8 juillet 2004, Gaumain-Cerri et Barth, C-502/01 et C-31/02, Rec. p. I-6483, points 19 à 23 et 25 à 26, ainsi que du 16 juillet 2009, von Chamier-Glisczinski, C-208/07, Rec. p. I-6095, point 40).
45 De même, en ce qui concerne certaines prestations de sécurité sociale relevant de régimes nationaux autres que celui de dépendance allemand, la Cour a jugé, en substance, que des prestations octroyées de façon objective, sur la base d’une situation légalement définie, et qui visent à améliorer l’état de santé et la vie des personnes dépendantes, doivent être assimilées à des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2001, Jauch, C-215/99, Rec. p. I-1901, point 28; du 21 février 2006, Hosse, C-286/03, Rec. p. I-1771, points 38 à 44, et du 18 octobre 2007, Commission/Parlement et Conseil, C-299/05, Rec. p. I-8695, points 10, 61 et 70).
46 La Cour a en outre précisé, à cet égard, qu’il importe peu que la prestation en cause ait pour objet de compléter financièrement, compte tenu de la situation de dépendance de la personne, une pension accordée à un autre titre que la maladie (voir arrêt Jauch, précité, point 28) ou que l’octroi de cette prestation ne soit pas nécessairement lié au versement d’une prestation de l’assurance maladie (voir, en ce sens, arrêt Hosse, précité, point 43). Est également sans incidence à cet égard le fait qu’une prestation donnée, contrairement à des prestations en cause dans certains des arrêts précités dans ce domaine, n’ait pas essentiellement pour objet de compléter des prestations d’assurance maladie (voir, en ce sens, Commission/Parlement et Conseil, précité, point 70).
47 Il résulte de ce qui précède que, si, en l’absence, dans le règlement nº 1408/71, de dispositions visant spécifiquement le risque de dépendance, la Cour a assimilé certaines prestations portant sur ce risque à des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, il n’en demeure pas moins que celle-ci a toujours reconnu que des prestations portant sur le risque de dépendance ont tout au plus un caractère complémentaire par rapport à des prestations de maladie «classiques» relevant, stricto sensu, de ladite disposition (ci-après les «prestations de maladie stricto sensu»), et n’en font pas nécessairement partie intégrante.
48 En effet, il y a lieu de relever à cet égard que, à la différence des prestations de maladie stricto sensu, des prestations portant sur le risque de dépendance – étant généralement de longue durée –, n’ont, en principe, pas vocation à être versées à court terme. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort notamment des circonstances ayant donné lieu à la jurisprudence exposée aux points 45 et 46 du présent arrêt, il ne saurait être exclu que des prestations portant sur le risque de dépendance, bien qu’elles doivent être assimilées à des «prestations de maladie» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1408/71, puissent présenter, notamment par leurs modalités d’application, des caractéristiques qui, dans les faits, se rapprochent également, dans une certaine mesure, des branches invalidité et vieillesse visées sous b) et c) dudit article 4, paragraphe 1, sans pouvoir être rigoureusement identifiées à l’une ou à l’autre.
49 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de répondre à la question posée par la juridiction de renvoi.
Sur la possibilité, dans une situation telle que celle en cause au principal, du maintien de l’affiliation à l’assurance dépendance allemande au titre de l’assurance facultative continuée
50 En l’occurrence, ainsi qu’il ressort notamment du point 30 du présent arrêt, le Bundessozialgericht considère que le seul droit allemand permettrait, en principe, à une personne dans une situation telle que celle de M. da Silva Martins de maintenir une affiliation à l’assurance dépendance allemande au titre de l’assurance facultative continuée pour la période commençant le 1er août 2002, bien que son affiliation obligatoire à la caisse allemande d’assurance maladie soit exclue à partir de sa déclaration de départ d’Allemagne.
51 La juridiction de renvoi paraît néanmoins considérer que le règlement nº 1408/71, pour sa part, s’oppose, à tout le moins à première vue, au maintien de l’affiliation d’une personne dans une situation telle que celle en cause au principal à l’assurance dépendance au titre de l’assurance facultative continuée.
52 Il y a donc lieu, dans un premier temps, d’examiner si, comme semble le considérer la juridiction nationale, les règles relatives aux conflits de lois prévues à l’article 15, paragraphe 2, du règlement n° 1408/71 s’opposent à ce qu’une personne dans une situation telle que celle de M. da Silva Martins maintienne son affiliation à l’assurance dépendance allemande au titre de l’assurance facultative continuée dès lors qu’une telle personne, à la suite d’un changement de l’État de résidence, relève désormais, en principe, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous f), dudit règlement, du régime de sécurité sociale de ce nouvel État membre de résidence (voir, sur ce dernier point, arrêt du 20 janvier 2005, Laurin Effing, C-302/02, Rec.
p. I-553, point 41).
53 À cet égard, il est vrai que les dispositions du règlement n° 1408/71 déterminant la législation applicable aux travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l’intérieur de l’Union tendent notamment à ce que les intéressés soient, en principe, soumis au régime de sécurité sociale d’un seul État membre, de sorte que les cumuls de législations nationales applicables et les complications qui peuvent en résulter soient évités (voir, notamment, arrêts du 12 juin 1986, Ten Holder, 302/84, Rec.
p. 1821, points 19 et 20, ainsi que du 14 octobre 2010, Schwemmer, C-16/09, non encore publié au Recueil, point 40). Ce principe d’unicité de régime de sécurité sociale trouve son expression notamment à l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2005, van Pommeren-Bourgondiën, C-227/03, Rec. p. I-6101, point 38, et du 20 mai 2008, Bosmann, C-352/06, Rec. p. I-3827, point 16).
54 Ledit principe d’unicité de régime de sécurité sociale est également exprimé à l’article 15, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71.
Aux termes du premier tiret de cette disposition, au cas où l’application des législations de deux ou plusieurs États membres entraîne le cumul d’affiliation à un régime d’assurance obligatoire et à un ou plusieurs régimes d’assurance volontaire ou facultative continuée, l’intéressé est soumis exclusivement au premier.
55 Toutefois, cette disposition ne trouve pas à s’appliquer dans une situation telle que celle en cause au principal.
56 En effet, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, dudit règlement, les dispositions qui y sont énumérées, dont notamment l’article 13, exprimant le principe exposé au point 53 du présent arrêt, ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée, sauf si, pour l’une des branches visées à l’article 4 de ce règlement, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire. Or, ainsi qu’il ressort notamment des points 19 à 23 du présent arrêt, cette dernière réserve n’apparaît pas pertinente dans une situation telle que celle en cause au principal, l’assurance dépendance allemande étant, en règle générale, un régime d’assurance obligatoire. Il s’ensuit que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, ledit principe d’unicité de régime de sécurité sociale n’est pas applicable à une situation telle que celle en cause au principal.
57 Par ailleurs, lu à la lumière du huitième considérant du règlement nº 1408/71, l’article 15, paragraphe 2, de celui-ci doit être interprété comme tendant à éviter qu’un individu soit amené à cotiser, pour un seul et même risque, auprès de deux régimes de sécurité différents, l’un à titre obligatoire et l’autre à titre facultatif, avec toutes les complications qui peuvent en résulter. En revanche, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les cotisations facultatives continuées et obligatoires en question portent sur des risques qui, même s’ils sont, en application de la jurisprudence exposée aux points 42 à 46 du présent arrêt, assimilables aux fins du règlement nº 1408/71, ne sont pourtant pas, comme il ressort des points 39, 40, 47 et 48 de cet arrêt, identiques, à savoir, respectivement, le risque de dépendance et le risque de maladie au sens strict de l’article 4, paragraphe 1, sous a), dudit règlement.
58 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le règlement nº 1408/71, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, ne s’oppose pas à l’affiliation facultative continuée à l’assurance dépendance allemande.
59 Il s’ensuit que le règlement nº 1408/71 ne s’oppose pas à ce qu’une personne dans une situation telle que celle de M. da Silva Martins puisse, en principe, maintenir une affiliation à titre facultatif, en vertu du droit allemand, à l’assurance dépendance allemande, même si elle est également affiliée à titre obligatoire, en application de l’article 13, paragraphe 2, sous f), dudit règlement, au régime de sécurité sociale portugais au cours de la même période.
Sur l’interprétation des articles 27 et 28 du règlement nº 1408/71
60 La juridiction de renvoi souligne le fait que, au Portugal, à la différence de l’Allemagne, il n’existe pas de régime de sécurité sociale distinct visant spécifiquement le risque de dépendance. Elle se demande si, dès lors, l’article 28 du règlement nº 1408/71 ne devrait pas être interprété comme s’appliquant, au lieu de l’article 27 de ce règlement, à une situation telle que celle en cause au principal, quoique uniquement pour ce qui concerne des prestations portant, à la différence des prestations de maladie stricto sensu, sur le risque de dépendance.
61 Il convient de rappeler, à cet égard, que l’article 28 dudit règlement concerne, notamment, des situations dans lesquelles le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou de plusieurs États membres n’a pas droit aux prestations de maladie au titre de la législation de l’État membre sur le territoire duquel il réside.
62 Il s’ensuit que la juridiction de renvoi paraît considérer que, en vertu de la législation portugaise en matière de sécurité sociale, des personnes se trouvant dans une situation telle que celle de M. da Silva Martins ne peuvent prétendre à des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance.
63 Or, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 22 et 23 du présent arrêt, il ne saurait être exclu d’emblée que le système de sécurité sociale portugais, tout en ne consacrant pas, à la différence du système allemand, un régime distinct visant uniquement le risque de dépendance, prévoie cependant certaines prestations en espèces portant sur le risque de dépendance, telles que, en particulier, des compléments de pension servis en fonction du degré de dépendance.
64 Dans ces conditions, il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, en tenant compte de la jurisprudence exposée aux points 42 à 46 du présent arrêt, le postulat selon lequel il n’existerait, au Portugal, aucune prestation de sécurité sociale portant sur le risque de dépendance (voir également, par analogie, arrêt Jauch, précité, point 26).
65 En tout état de cause, compte tenu de ladite jurisprudence en vertu de laquelle des prestations de sécurité sociale portant sur le risque de dépendance sont, sous réserve des critères posés par cette même jurisprudence, assimilables à des «prestations de maladie», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71, force est de conclure que l’article 28 dudit règlement ne saurait s’appliquer à une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’intéressé, titulaire d’une pension de retraite due au titre de la législation de son État membre de résidence, a droit à des prestations de maladie stricto sensu au titre de cette même législation.
66 En effet, conformément à l’article 27 du règlement n° 1408/71, le titulaire de pensions ou de rentes dues au titre des législations de deux ou de plusieurs États membres dont celle de l’État membre sur le territoire duquel il réside, et qui a droit aux prestations de maladie au titre de la législation de celui-ci, obtient ces prestations de l’institution du lieu de résidence et à la charge de cette institution, comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la seule législation de ce dernier État membre.
67 Ainsi, dans la situation en cause au principal, c’est à la République portugaise, l’un des États débiteurs d’une pension de retraite de M. da Silva Martins, qu’il appartient, en tant qu’État membre de résidence de celui-ci, d’assurer le versement des prestations de maladie stricto sensu (voir, par analogie, arrêt du 18 juillet 2006, Nikula, C-50/05, Rec. p. I-7029, points 22 et 23).
68 Or, ainsi qu’il ressort des points 39 à 46 du présent arrêt, des prestations portant sur le risque de dépendance sont à assimiler à des «prestations de maladie», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 1408/71. Il s’ensuit que, lorsqu’un ancien travailleur migrant est titulaire de pensions au titre des législations de deux ou de plusieurs États membres, dont celle de l’État membre sur le territoire duquel il réside, c’est ce dernier État qui, le cas échéant, conformément à l’article 27 du règlement nº 1408/71, doit en principe servir des prestations portant sur le risque de dépendance.
69 Eu égard aux considérations exposées aux points 40 à 48 du présent arrêt, en l’absence, dans le règlement nº 1408/71, de dispositions visant spécifiquement le risque de dépendance, il y a lieu, dans des circonstances telles que celles du litige au principal, d’interpréter l’article 27 de ce règlement à la lumière des objectifs sous-tendant le règlement nº 1408/71, en tenant compte des particularités des prestations portant sur le risque de dépendance par rapport à des prestations de maladie stricto sensu (voir notamment, par analogie, arrêts du 6 mars 1979, Rossi, 100/78, Rec. p. 831, point 12, et du 14 décembre 1989, Dammer, C-168/88, Rec. p. 4553, point 20).
70 À cet égard, il convient de rappeler que les dispositions du règlement n° 1408/71, prises en application de l’article 48 TFUE, doivent être interprétées à la lumière de l’objectif de cet article qui est de contribuer à l’établissement d’une liberté de circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible (voir, notamment, arrêts du 12 octobre 1978, Belbouab, 10/78, Rec. p. 1915, point 5; Jauch, précité, point 20; Hosse, précité, point 24, et du 11 septembre 2007, Hendrix, C-287/05, Rec. p. I-6909, point 52).
71 L’article 48 TFUE prévoyant une coordination des législations des États membres, et non leur harmonisation (voir, notamment, arrêt du 5 juillet 1988, Borowitz, 21/87, Rec. p. 3715, point 23), les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale de chaque État membre et, partant, dans les droits des personnes qui y sont affiliées, ne sont pas touchées par cette disposition, chaque État membre restant compétent pour déterminer dans sa législation, dans le respect du droit de l’Union, les conditions d’octroi des prestations d’un régime de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, point 84, et du 14 octobre 2010, van Delft e.a., C-345/09, non encore publié au Recueil, point 99).
72 Dans ce cadre, le droit primaire de l’Union ne saurait garantir à un assuré qu’un déplacement dans un autre État membre soit neutre en matière de sécurité sociale, notamment sur le plan des prestations de maladie. Ainsi, l’application, le cas échéant en vertu des dispositions du règlement nº 1408/71, à la suite d’un changement d’État membre de résidence, d’une réglementation nationale qui soit moins favorable sur le plan de prestations de sécurité sociale peut, en principe, être conforme aux exigences du droit primaire de l’Union en matière de la libre circulation des personnes (voir notamment, par analogie, arrêt von Chamier-Glisczinski, précité, points 85 et 87).
73 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence bien établie qu’une telle conformité n’existerait que pour autant que, notamment, la réglementation nationale en cause ne désavantage pas le travailleur concerné par rapport à ceux qui exercent la totalité de leurs activités dans l’État membre où elle s’applique et qu’elle ne conduit pas purement et simplement à verser des cotisations sociales à fonds perdus (voir, en ce sens, arrêts du 19 mars 2002, Hervein e.a., C-393/99 et C-394/99, Rec. p. I-2829, point 51; du 9 mars 2006, Piatkowski, C-493/04, Rec. p. I-2369, point 34; du 1er octobre 2009, Leyman, C-3/08, Rec. p. I-9085, point 45, ainsi que van Delft e.a., précité, point 101).
74 Ainsi que la Cour l’a itérativement jugé, le but des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs migrants devaient perdre les avantages de sécurité sociale que leur assure la seule législation d’un État membre, notamment quand ces avantages représentent la contrepartie de cotisations qu’ils ont versées (voir notamment, en ce sens, arrêts du 21 octobre 1975, Petroni, 24/75, Rec. p. 1149, point 13; du 25 février 1986, Spruyt, 284/84, Rec. p. 685, point 19; du 27 février 1997, Bastos Moriana e.a., C-59/95, Rec. p. I-1071, point 17; Jauch, précité, point 20, ainsi que Bosmann, précité, point 29).
75 En effet, la réglementation de l’Union en matière de coordination des législations nationales de sécurité sociale, compte tenu notamment des objectifs la sous-tendant, ne saurait, sauf exception explicite conforme à ces objectifs, être appliquée de façon à priver le travailleur migrant ou ses ayants droit du bénéfice de prestations accordées en vertu de la seule législation d’un État membre (voir, notamment, arrêts du 5 juillet 1967, Colditz, 9/67, Rec. p. 297, 304; Rossi, précité, point 14, et Schwemmer, précité, point 58 ainsi que jurisprudence citée).
76 En outre, il ressort également de la jurisprudence que les articles 45 TFUE à 48 TFUE, de même que le règlement nº 1408/71, pris pour leur mise en œuvre, ont notamment pour objet d’éviter qu’un travailleur qui, en faisant usage de son droit de libre circulation, a occupé des emplois dans plus d’un État membre soit, sans justification objective, traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre (voir notamment, en ce sens, arrêts du 5 mai 1977, Jansen, 104/76, Rec. p. 829, point 12; du 7 mars 1991, Masgio, C-10/90, Rec. p. I-1119, points 17, 19 et 23; du 22 novembre 1995, Vougioukas, C-443/93, Rec. p. I-4033, points 41 et 42; du 17 septembre 1997, Iurlaro, C-322/95, Rec. p. I-4881, points 23 et 30, ainsi que Leyman, précité, point 45).
77 Or, lorsque, dans une situation telle que celle en cause au principal, le seul droit national permet, sans que le règlement nº 1408/71 s’y oppose, l’affiliation facultative continuée d’une personne dans une situation telle que celle de M. da Silva Martins à un régime distinct de sécurité sociale portant sur le risque de dépendance, et que cette personne a accompli la période minimale de cotisations requise pour pouvoir recourir au service de prestations en cas de situation de dépendance, le fait de suspendre automatiquement le versement de toutes prestations liées à ce régime en cas de changement de résidence de l’intéressé vers un autre État membre de l’Union est de nature à entraîner, ainsi que le relève, en substance, la juridiction de renvoi et contrairement aux prétentions des gouvernements allemand et du Royaume-Uni, des cotisations à fonds perdus, à tout le moins pour ce qui concerne les cotisations versées au titre d’une telle affiliation continuée après le transfert de résidence en question.
78 Il serait ainsi peu cohérent avec le but poursuivi par l’article 48 TFUE, tel qu’il ressort notamment des points 70, 71 et 74 du présent arrêt, si un ancien travailleur migrant dans une position telle que celle de M. da Silva Martins, au seul motif qu’il ait, en application de l’article 27 du règlement nº 1408/71, un droit à des prestations de maladie stricto sensu au titre de la législation de son État membre de résidence, devait perdre tout avantage représentant la contrepartie de cotisations qu’il a versées dans un ancien État membre d’emploi au titre d’un régime autonome d’assurance qui porte non pas sur le risque de maladie au sens strict de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 1408/71, mais sur celui de dépendance. Il en irait d’autant plus ainsi dans l’hypothèse visée au point 64 du présent arrêt, dont il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réalité, où il n’existerait pas, dans ledit État membre de résidence, de prestations en espèces de sécurité sociale portant sur le risque de dépendance.
79 En outre, dans une telle situation, un tel ancien travailleur migrant, résidant à nouveau dans son État membre d’origine au terme de son parcours professionnel, serait désavantagé par rapport à ceux, titulaires d’une pension de retraite d’un seul État membre, ayant accompli l’ensemble de leur carrière professionnelle dans un seul État membre avant de transférer leur résidence dans un autre État membre lors de leur retraite.
80 En effet, pour cette dernière catégorie de personnes, les dispositions pertinentes du règlement nº 1408/71, en particulier l’article 28, paragraphe 1, sous a), de celui-ci, lues à la lumière de la jurisprudence exposée aux points 42 à 46 du présent arrêt, auraient pour conséquence que d’éventuelles prestations en espèces portant sur le risque de dépendance prévues par l’ancien État membre d’emploi, étant assimilées à des prestations de maladie stricto sensu, seraient, en principe, à servir en dehors de l’État compétent (voir notamment, par analogie, arrêts précités Molenaar, point 43, ainsi que Jauch, points 10, 11 et 35).
81 Dans ces conditions, compte tenu en particulier de la jurisprudence exposée aux points 73 à 76 du présent arrêt, il échet, en ce qui concerne des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance dans une situation telle que celle en cause au principal, d’interpréter l’article 27 du règlement nº 1408/71 en ce sens qu’un droit à des prestations de maladie stricto sensu dans l’État membre de résidence ne fait pas disparaître un droit précédemment ouvert à charge d’un autre État membre en vertu de sa seule réglementation portant sur le risque de dépendance, sur la base des seules périodes d’assurance accomplies sous celle-ci (voir notamment, par analogie, arrêts précités Dammer, points 21 à 23 et jurisprudence citée, ainsi que Bastos Moriana e.a., point 17).
82 Néanmoins, eu égard notamment aux exigences résultant de l’article 12 du règlement nº 1408/71, une telle interprétation doit en l’occurrence tenir compte de la possibilité que, au terme des vérifications effectuées par la juridiction de renvoi conformément aux points 63 et 64 du présent arrêt, celle-ci conclue à l’existence, au Portugal, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, de prestations en espèces portant sur le risque de dépendance prévues au titre de la législation portugaise.
83 Dans de telles circonstances, il conviendrait d’interpréter l’article 27 du règlement nº 1408/71 en ce sens que, lorsque, dans l’État membre de résidence, des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance ne sont prévues que pour un montant inférieur à celui des prestations portant sur ce risque par l’autre État membre débiteur de pension, les principes dont s’inspire le règlement nº 1408/71 exigent qu’une personne dans une situation telle que celle de M. da Silva Martins ait droit, à la charge de l’institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants (voir notamment, par analogie, arrêts du 12 juin 1980, Laterza, 733/79, Rec. p. 1915, point 9; du 9 juillet 1980, Gravina, 807/79, Rec. p. 2205, point 8; du 24 novembre 1983, D’Amario, 320/82, Rec. p. 3811, point 7; Dammer, précité, points 23 et 24; du 11 juin 1991, Athanasopoulos e.a., C-251/89, Rec. p. I-2797, point 17, et Bastos Moriana e.a., précité, point 16).
84 Une telle solution ne saurait être exclue par la circonstance, mise en exergue par le gouvernement allemand, selon laquelle, en vertu de l’article 34 du SGB XI, le droit d’une personne en situation de dépendance, au titre de l’assurance facultative continuée prévue à l’article 26 du SGB XI, à l’allocation dépendance en cause au principal soit suspendue, en principe, tant que l’assuré se trouve à l’étranger.
85 En effet, la Cour a déjà jugé, en substance, que la cotisation à un régime d’assurance en matière de sécurité sociale ouvre, en principe, au profit du travailleur assuré un droit à percevoir les prestations correspondantes quand il satisfait aux conditions fixées par la législation de l’État compétent, à l’exclusion toutefois de celles de ces conditions qui ne seraient pas conformes aux dispositions du droit de l’Union applicables en matière de sécurité sociale (voir, en ce sens, arrêt Molenaar, précité, point 43).
86 Or, ainsi qu’il découle de la jurisprudence exposée aux points 73 à 76 du présent arrêt, le but poursuivi par l’article 48 TFUE ne serait pas atteint si, en dehors des cas expressément prévus par la réglementation de l’Union conformément aux objectifs du traité FUE, la législation d’un État membre subordonnait l’octroi des avantages de sécurité sociale dus en vertu de cette législation à la condition que le travailleur réside sur le territoire de l’État membre (voir également, en ce sens, arrêt Athanasopoulos e.a., précité, point 20).
87 S’il est vrai, ainsi que le font valoir les gouvernements allemand et du Royaume-Uni, que l’octroi concurrent des prestations de différents États membres peut, dans le cas des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance, donner lieu à des difficultés d’ordre pratique qui, en l’état actuel du droit de l’Union, n’ont pas été pleinement abordées par les dispositions de l’Union relative à la coordination des régimes de sécurité sociale, cette circonstance ne peut pas, à elle seule, justifier une interprétation du règlement nº 1408/71 selon laquelle un ancien travailleur migrant, admis par la seule législation d’un ancien État membre d’emploi à une assurance facultative continuée portant sur le risque de dépendance, serait amené à cotiser à fonds perdus au titre de cette assurance et ainsi traité de façon plus défavorable que celui qui a effectué toute sa carrière dans un seul État membre (voir, par analogie, arrêt D’Amario, précité, point 8).
88 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 15 et 27 du règlement nº 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne dans une situation telle que celle en cause au principal, percevant une pension de retraite des caisses d’assurance retraite tant de son État membre d’origine que de celui où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, et ayant déménagé de ce dernier État membre à son État membre d’origine, puisse, en raison d’une affiliation facultative continuée à un régime autonome d’assurance dépendance dans l’État membre où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, continuer à bénéficier d’une prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en particulier dans l’hypothèse où il n’existerait pas dans l’État membre de résidence de prestations en espèces visant le risque spécifique de la dépendance, dont il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réalité. Si, à la différence d’une telle hypothèse, des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance sont prévues par la réglementation de l’État membre de résidence, mais seulement pour un montant inférieur à celui des prestations portant sur ce risque par l’autre État membre débiteur de pension, l’article 27 du règlement nº 1408/71 doit être interprété en ce sens qu’une telle personne a droit, à la charge de l’institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants.
Sur les dépens
89 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les articles 15 et 27 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1386/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2001, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’une personne dans une situation telle que celle en cause au principal, percevant une pension de retraite des caisses d’assurance retraite tant de son État membre d’origine que de celui où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, et ayant déménagé de ce dernier État membre à son État membre d’origine, puisse, en raison d’une affiliation facultative continuée à un régime autonome d’assurance dépendance dans l’État membre où elle a passé la majeure partie de sa vie professionnelle, continuer à bénéficier d’une prestation en espèces correspondant à cette affiliation, en particulier dans l’hypothèse où il n’existerait pas dans l’État membre de résidence de prestations en espèces visant le risque spécifique de la dépendance, dont il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier la réalité.
Si, à la différence d’une telle hypothèse, des prestations en espèces portant sur le risque de dépendance sont prévues par la réglementation de l’État membre de résidence, mais seulement pour un montant inférieur à celui des prestations portant sur ce risque par l’autre État membre débiteur de pension, l’article 27 du règlement nº 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 118/97, tel que modifié par le règlement n° 1386/2001, doit être interprété en ce sens qu’une telle personne a droit, à la charge de l’institution compétente de ce dernier État, à un complément de prestations égal à la différence entre les deux montants.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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- Règlement (CE) 118/97 du 2 décembre 1996 portant modification et mise à jour du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et du règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71
- Règlement (CE) 1386/2001 du 5 juin 2001
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
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