CJUE, n° C-462/09, Arrêt de la Cour, Stichting de Thuiskopie contre Opus Supplies Deutschland GmbH et autres, 16 juin 2011

  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Débiteur , et § 5) 2. rapprochement des législations·
  • Titres harmonisés de propriété intellectuelle·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Exception de copie privée , et § 5)·
  • 1. rapprochement des législations·
  • Droit d'auteur et droits voisins·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Exception de copie privée

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 juin 2011, C-462/09
Numéro(s) : C-462/09
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 juin 2011.#Stichting de Thuiskopie contre Opus Supplies Deutschland GmbH et autres.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Rapprochement des législations - Droit d’auteur et droits voisins - Directive 2001/29/CE - Droit de reproduction - Exceptions et limitations - Exception de copie pour un usage privé - Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 - Compensation équitable - Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation - Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États membres différents.#Affaire C-462/09.
Date de dépôt : 25 novembre 2009
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62009CJ0462
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2011:397
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-462/09

Stichting de Thuiskopie

contre

Opus Supplies Deutschland GmbH e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Droit de reproduction — Exceptions et limitations — Exception de copie pour un usage privé — Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 — Compensation équitable — Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation — Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États membres différents»

Sommaire de l’arrêt

1. Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Droit de reproduction — Exception de copie privée — Compensation équitable — Débiteur

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b), et § 5)

2. Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Droit de reproduction — Exception de copie privée

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 5, § 2, b), et § 5)

1. La directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée doit, en principe, être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit paragraphe 2, sous b). Toutefois, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la charge des personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final.

(cf. points 27, 29, disp. 1)

2. La directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.

(cf. point 41, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 juin 2011 (*)

«Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Droit de reproduction – Exceptions et limitations – Exception de copie pour un usage privé – Article 5, paragraphes 2, sous b), et 5 – Compensation équitable – Débiteur de la redevance affectée au financement de cette compensation – Vente à distance entre deux personnes résidant dans des États membres différents»

Dans l’affaire C-462/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 20 novembre 2009, parvenue à la Cour le 25 novembre 2009, dans la procédure

Stichting de Thuiskopie

contre

Opus Supplies Deutschland GmbH,

Mijndert van der Lee,

Hananja van der Lee,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 décembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour la Stichting de Thuiskopie, par Mes T. Cohen Jehoram et V. Rörsch, advocaten,

– pour Opus Supplies Deutschland GmbH ainsi que pour MM. van der Lee, par Mes D. Visser et A. Quaedvlieg, advocaten,

– pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme L. Liubertaitė, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par MM. E. Riedl et G. Kunnert, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par M. A. Nijenhuis et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting de Thuiskopie (ci-après la «Stichting») à Opus Supplies Deutschland GmbH (ci-après «Opus») ainsi qu’à M. et Mme van der Lee, deux administrateurs de cette société, au sujet du paiement par celle-ci de la redevance destinée à financer la compensation équitable versée aux titulaires des droits d’auteur au titre de l’exception de copie pour un usage privé (ci-après la «redevance pour copie privée»).

Le cadre juridique

La directive 2001/29

3 Les neuvième, dixième, trente et unième, trente-deuxième, trente-cinquième et trente-huitième considérants de la directive 2001/29 sont libellés comme suit:

«(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail.
[…]

[…]

(31) Il convient de maintenir un juste équilibre en matière de droits et d’intérêts entre les différentes catégories de titulaires de droits ainsi qu’entre celles-ci et les utilisateurs d’objets protégés. […]

(32) La présente directive contient une liste exhaustive des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public. Certaines exceptions ou limitations ne s’appliquent qu’au droit de reproduction, s’il y a lieu. La liste tient dûment compte de la diversité des traditions juridiques des États membres tout en visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur. Les États membres appliquent ces exceptions et limitations de manière cohérente et la question sera examinée lors d’un futur réexamen des dispositions de mise en œuvre.

[…]

(35) Dans le cas de certaines exceptions ou limitations, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation faite de leurs œuvres ou autres objets protégés. Lors de la détermination de la forme, des modalités et du niveau éventuel d’une telle compensation équitable, il convient de tenir compte des circonstances propres à chaque cas. Pour évaluer ces circonstances, un critère utile serait le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits en raison de l’acte en question. Dans le cas où des titulaires de droits auraient déjà reçu un paiement sous une autre forme, par exemple en tant que partie d’une redevance de licence, un paiement spécifique ou séparé pourrait ne pas être dû. Le niveau de la compensation équitable doit prendre en compte le degré d’utilisation des mesures techniques de protection prévues à la présente directive. Certains cas où le préjudice [causé] au titulaire du droit serait minime pourraient ne pas donner naissance à une obligation de paiement.

[…]

(38) Les États membres doivent être autorisés à prévoir une exception ou une limitation au droit de reproduction pour certains types de reproduction de produits sonores, visuels et audiovisuels à usage privé, avec une compensation équitable. Une telle exception pourrait comporter l’introduction ou le maintien de systèmes de rémunération destinés à dédommager les titulaires de droits du préjudice subi. […]»

4 Aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, intitulé «Droit de reproduction»:

«Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:

a) pour les auteurs, de leurs œuvres;

b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;

c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;

d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films;

e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.»

5 L’article 5 de la même directive, intitulé «Exceptions et limitations», prévoit à son paragraphe 2, sous b):

«Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants:

[…]

b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non-application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés».

6 L’article 5, paragraphe 5, de ladite directive énonce:

«Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.»

La réglementation nationale

7 Aux termes de l’article 16 c, paragraphes 1 à 3, de la loi relative au droit d’auteur (Auteurswet, Staatsblad 2008, n° 538):

«1. N’est pas considérée comme une atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, scientifique ou artistique la reproduction de tout ou partie de l’œuvre sur un support destiné à la représentation d’une œuvre, pour autant que la reproduction est dépourvue d’objectif commercial direct ou indirect et qu’elle sert exclusivement à la pratique, à l’étude ou à l’usage de la personne physique qui procède à la reproduction.

2. La reproduction, entendue au sens du paragraphe 1, donne lieu à la perception d’une rémunération équitable au profit de l’auteur ou de ses ayants droit. L’obligation de paiement de la rémunération pèse sur le fabricant ou l’importateur des supports visés au paragraphe 1.

3. L’obligation de paiement naît dans le chef du fabricant au moment où les supports qu’il a fabriqués peuvent être mis sur le marché. Dans le chef de l’importateur, cette obligation naît au moment de l’importation.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

8 Ainsi qu’il ressort de l’article 16 c, paragraphe 1, de la loi relative au droit d’auteur, le Royaume des Pays-Bas a introduit dans son droit national l’exception de copie pour un usage privé. Selon le paragraphe 2 de ce même article, le paiement de la redevance pour copie privée incombe au fabricant ou à l’importateur du support de reproduction.

9 La Stichting est l’organisme néerlandais chargé de la perception de la redevance pour copie privée.

10 Opus est une société établie en Allemagne qui commercialise, au moyen d’Internet, des supports de reproduction vierges, c’est-à-dire non enregistrés. Son activité est notamment dirigée vers les Pays-Bas, grâce à des sites Internet néerlandophones ciblant les consommateurs néerlandais.

11 Le contrat de vente établi par Opus prévoit que, lorsqu’un consommateur néerlandais effectue une commande en ligne, celle-ci est traitée en Allemagne et les marchandises sont expédiées d’Allemagne vers les Pays-Bas, pour le compte et au nom du client, par un transporteur postal, bien que, en fait, celui-ci soit engagé par Opus.

12 Opus ne paie une redevance pour copie privée, pour les supports d’informations livrés à ses clients aux Pays-Bas, ni dans cet État membre ni en Allemagne. En outre, la juridiction de renvoi indique que le prix des supports de reproduction ainsi commercialisés par Opus n’inclut pas la redevance pour copie privée.

13 Soutenant qu’Opus devait être regardée comme l’«importateur» au sens de la loi relative au droit d’auteur et, par suite, comme le débiteur de la redevance pour copie privée, la Stichting a assigné cette société devant les juridictions néerlandaises pour obtenir le paiement de cette redevance.

14 En se référant aux stipulations du contrat de vente, Opus a contesté qu’elle puisse être considérée comme l’importateur aux Pays-Bas des supports de reproduction qu’elle commercialise. Elle soutient que ce sont les acheteurs néerlandais, c’est-à-dire les consommateurs individuels, qui doivent être qualifiés d’importateurs.

15 Cet argument invoqué en défense par Opus a été accueilli par les juridictions néerlandaises de première instance, puis d’appel, qui ont rejeté la demande en paiement de la Stichting. Celle-ci s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

16 Cette dernière se demande si la solution apportée au litige au principal par lesdites juridictions est conforme à la directive 2001/29. En effet, selon elle, considérer que l’acheteur, à savoir le consommateur individuel, est l’importateur et, partant, le débiteur de la redevance pour copie privée revient à admettre que celle-ci est en fait irrécupérable, dès lors que l’acheteur individuel est difficilement identifiable en pratique. Elle se demande ainsi si la notion d’«importateur» ne devrait pas être définie d’une manière plus large que ce qui ressort de l’acception purement linguistique de ce terme, en tenant compte également de la destination finale des supports d’informations, qui est claire également pour le vendeur professionnel.

17 Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) La directive [2001/29], et en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, offre-t-elle des critères permettant de répondre à la question de savoir qui, dans la législation nationale, doit être considéré comme le débiteur de la ‘compensation équitable’ visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b)? Si [la réponse à cette question est affirmative], quels sont ces critères?

2) En cas de contrat négocié à distance, si l’acheteur est établi dans un État membre différent de celui du vendeur, l’article 5, paragraphe 5, de la directive [2001/29] contraint-il à une interprétation du droit national assez large pour permettre que, dans l’un au moins des pays concernés par le contrat négocié à distance, la ‘compensation équitable’ visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), soit due par un commerçant?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

18 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande si les dispositions de la directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doivent être interprétées en ce sens qu’elles contiennent des critères permettant de déterminer qui doit être considéré comme le débiteur de la compensation équitable au titre de l’exception de copie pour un usage privé.

19 À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la directive 2001/29, les États membres accordent, en principe, aux auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie, de leurs œuvres.

20 Toutefois, en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette même directive, les États membres ont la faculté de prévoir une exception au droit de reproduction exclusif de l’auteur sur son œuvre, lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales (exception dite «de copie privée»).

21 L’article 5, paragraphe 5, de ladite directive subordonne néanmoins l’instauration de l’exception de copie privée à une triple condition, à savoir, tout d’abord, que cette exception ne soit applicable que dans certains cas spéciaux, ensuite, qu’elle ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et, enfin, qu’elle ne cause pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.

22 Ainsi, eu égard à cette dernière condition, les États membres, lorsqu’ils décident d’instaurer l’exception de copie privée dans leur droit national, sont, en particulier, tenus de prévoir, en application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, le versement d’une «compensation équitable» au bénéfice des titulaires des droits (voir, également, arrêt du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, non encore publié au Recueil, point 30).

23 S’agissant de la réponse à la question de l’identification de la personne qui doit être considérée comme le débiteur de la compensation équitable, force est de constater que les dispositions de la directive 2001/29 ne règlent pas explicitement la question de savoir qui doit payer ladite compensation, de sorte que les États membres disposent d’une large marge d’appréciation pour déterminer qui doit acquitter cette compensation équitable.

24 Cela étant, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que la conception et le niveau de la compensation équitable sont liés au préjudice résultant pour l’auteur de la reproduction de son œuvre protégée effectuée sans son autorisation pour un usage privé. Dans cette perspective, la compensation équitable doit être regardée comme la contrepartie du préjudice subi par l’auteur (arrêt Padawan, précité, point 40).

25 En outre, ainsi qu’il résulte du trente et unième considérant de la directive 2001/29 ainsi que du point 43 de l’arrêt Padawan, précité, il importe de maintenir un «juste équilibre» entre les droits et intérêts des auteurs, bénéficiaires de la compensation équitable, d’une part, et ceux des utilisateurs d’objets protégés, d’autre part.

26 Dès lors que la personne ayant causé le préjudice au titulaire du droit exclusif de reproduction est celle qui réalise, pour son usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable dudit titulaire, il incombe, en principe, à cette personne de réparer le préjudice lié à ladite reproduction, en finançant la compensation qui sera versée à ce titulaire (arrêt Padawan, précité, point 45).

27 La Cour a toutefois admis que, compte tenu des difficultés pratiques pour identifier les utilisateurs privés ainsi que pour les obliger à indemniser les titulaires des droits du préjudice qu’ils leur causent, il est loisible aux États membres d’instaurer, aux fins du financement de la compensation équitable, une «redevance pour copie privée» à la charge non pas des personnes privées concernées, mais de celles qui disposent d’équipements, d’appareils et de supports de reproduction numérique et qui, à ce titre, en droit ou en fait, mettent ces équipements à la disposition de personnes privées ou rendent à ces dernières un service de reproduction. Dans le cadre d’un tel système, c’est aux personnes disposant de ces équipements qu’il incombe d’acquitter la redevance pour copie privée (arrêt Padawan, précité, point 46).

28 La Cour a encore précisé que, dès lors que ledit système permet aux redevables de répercuter le montant de la redevance pour copie privée dans le prix de la mise à disposition desdits équipements, appareils et supports de reproduction ou dans le prix du service de reproduction rendu, la charge de la redevance est en définitive supportée par l’utilisateur privé qui acquitte ce prix, et ce conformément au «juste équilibre» à trouver entre les intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés (arrêt Padawan, précité, points 48 et 49).

29 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que la directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée doit, en principe, être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit paragraphe 2, sous b). Toutefois, il est loisible aux États membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la charge des personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final.

Sur la seconde question

30 Par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en cas de contrat négocié à distance entre un acheteur et un vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction qui sont établis dans des États membres différents, la directive 2001/29 impose une interprétation du droit national permettant la perception de la compensation équitable auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.

31 À cet égard, il convient de souligner que l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29, qui énonce les conditions cumulatives d’application, notamment, de l’exception de copie privée, ne comporte, comme tel, pas d’indication spécifique de nature à permettre une interprétation particulière en ce qui concerne la personne à considérer comme le débiteur de la compensation équitable due aux auteurs au titre de l’exception de copie privée dans le cadre d’un contrat à distance tel que celui en cause au principal.

32 Il importe toutefois de rappeler qu’il ressort du neuvième considérant de la directive 2001/29 que le législateur de l’Union a souhaité que soit garanti un niveau de protection élevé du droit d’auteur et des droits voisins, car ceux-ci sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. Ainsi, selon le dixième considérant de la même directive, les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres.

33 En particulier, il ressort de l’article 5, paragraphe 2, sous b), ainsi que du trente-cinquième considérant de ladite directive que, dans les États membres ayant introduit l’exception de copie privée, les titulaires de droits doivent recevoir une compensation équitable afin de les indemniser de manière adéquate pour l’utilisation de leurs œuvres ou d’autres objets protégés faite sans leur consentement. En outre, conformément au paragraphe 5 du même article, l’introduction de l’exception de copie privée ne peut pas causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit d’auteur.

34 Il s’ensuit que, sauf à les priver de tout effet utile, ces dispositions imposent à l’État membre qui a introduit l’exception de copie privée dans son droit national une obligation de résultat, en ce sens que cet État est tenu d’assurer, dans le cadre de ses compétences, une perception effective de la compensation équitable destinée à indemniser les auteurs lésés du préjudice subi, notamment si celui-ci est né sur le territoire dudit État membre.

35 Étant donné que, comme il a été dit au point 26 du présent arrêt, il incombe, en principe, aux utilisateurs finaux qui réalisent, pour leur usage privé, la reproduction d’une œuvre protégée sans solliciter l’autorisation préalable du titulaire des droits et qui, partant, causent à ce dernier un préjudice, de réparer celui-ci, il peut être présumé que le préjudice appelant réparation est né sur le territoire de l’État membre dans lequel résident ces utilisateurs finaux.

36 Il découle de ce qui précède que, si un État membre a introduit l’exception de copie privée dans son droit national et si les utilisateurs finaux qui réalisent, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée résident sur son territoire, cet État membre est tenu d’assurer, conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable en dédommagement du préjudice subi par les auteurs sur le territoire dudit État.

37 S’agissant de l’affaire au principal, il est constant que le préjudice subi par les auteurs est né sur le territoire néerlandais, étant donné que les acheteurs, en tant qu’utilisateurs finaux, à titre privé, des œuvres protégées, y résident. Il est également constant que le Royaume des Pays-Bas a choisi d’instaurer un système de perception de la compensation équitable due au titre de l’exception de copie privée auprès du fabricant ou de l’importateur des supports destinés à la reproduction d’œuvres protégées.

38 Selon les indications contenues dans la décision de renvoi, dans le contexte de contrats tels que ceux en cause au principal, il s’avère, en pratique, impossible de percevoir une telle compensation auprès des utilisateurs finaux en tant qu’importateurs de ces supports aux Pays-Bas.

39 Si tel est le cas, et eu égard au fait que le système de perception choisi par l’État membre concerné ne saurait soustraire ce dernier à l’obligation de résultat lui imposant de garantir aux auteurs lésés le versement effectif d’une compensation équitable en dédommagement du préjudice né sur son territoire, il appartient aux autorités, notamment juridictionnelles, de cet État membre de rechercher une interprétation du droit national conforme à ladite obligation de résultat, qui garantisse la perception de ladite compensation auprès du vendeur qui a contribué aux importations desdits supports en les mettant à la disposition des utilisateurs finaux.

40 À cet égard, dans des circonstances telles que celles rappelées notamment au point 12 du présent arrêt, demeure sans incidence sur cette obligation incombant audit État membre la circonstance que, dans le cas de contrats négociés à distance tels que ceux en cause au principal, le vendeur professionnel mettant à la disposition des acheteurs résidant sur le territoire de cet État membre, en tant qu’utilisateurs finaux, des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, est établi dans un autre État membre.

41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la seconde question que la directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.

Sur les dépens

42 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1) La directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens que l’utilisateur final qui effectue, à titre privé, la reproduction d’une œuvre protégée doit, en principe, être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit paragraphe 2, sous b). Toutefois, il est loisible aux États membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la charge des personnes qui mettent à la disposition de cet utilisateur final des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final.

2) La directive 2001/29, en particulier son article 5, paragraphes 2, sous b), et 5, doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à l’État membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’œuvres protégées, et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs œuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable destinée à les indemniser de ce préjudice. À cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements, d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un État membre autre que celui dans lequel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat. Il appartient à la juridiction nationale, en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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CJUE, n° C-462/09, Arrêt de la Cour, Stichting de Thuiskopie contre Opus Supplies Deutschland GmbH et autres, 16 juin 2011