Droit de reproduction
Les États membres prévoient le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie:
a) pour les auteurs, de leurs oeuvres;
b) pour les artistes interprètes ou exécutants, des fixations de leurs exécutions;
c) pour les producteurs de phonogrammes, de leurs phonogrammes;
d) pour les producteurs des premières fixations de films, de l'original et de copies de leurs films;
e) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu'elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite.
L'article 3 de la directive prévoit une exception aux droits de reproduction et de réutilisation et d'extraction du producteur d'une base de données (article 5, point a), et article 7, paragraphe 1, directive 96/9/CE), le droit de reproduction des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins (article 2, directive 2001/29/CE), le droit de reproduction des titulaires de droits voisins des éditeurs de presse en ligne (article 15, paragraphe 1, directive DSM) au bénéfice « des organismes de recherche et des institutions […]
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