CJUE, n° C-201/10, Arrêt (JO) de la Cour, 5 juin 2011

  • Principe de proportionnalité·
  • Prescription de peine·
  • Exportation·
  • Allemagne·
  • Délai de prescription·
  • Euratom·
  • Sécurité juridique·
  • Règlement·
  • Union européenne·
  • Etats membres

Chronologie de l’affaire

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Par xavier Delpech, Rédacteur En Chef De La Revue Trimestrielle De Droit Commercial · Dalloz · 23 octobre 2023

Publica-Avocats · 10 mars 2021

CE, 9 octobre 2020, Société Lactalis Ingrédients, req. n° 414423, à publier au Recueil Le Conseil d'État précise les modalités d'appréciation d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une juridiction administrative, susceptible d'engager la responsabilité de l'État. En l'espèce, la société Lactalis Ingrédients recherchait l'engagement de la responsabilité de l'État à la suite d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 5 mai 2011 (aff. C-201/10 et C-202/10) en réparation des préjudices résultant, selon elle, de la violation manifeste du droit de l'Union …

 

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 25 novembre 2020

Octobre 2020 Actes et décisions - Procédure administrative non contentieuse 1 - Conseil national des universités (CNU) – Décision refusant d'inscrire un candidat sur une liste de qualification – Absence d'obligation d'une procédure contradictoire – Absence d'une obligation de motivation de cette décision individuelle défavorable – Rejet. Le Conseil d'État rappelle que sont inopérants les moyens dirigés contre une décision du CNU refusant d'inscrire un candidat sur une liste d'aptitude, ici aux fonctions de professeur des universités, en tant qu'elle n'a pas été pris au terme d'une …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 5 juin 2011, C-201/10
Numéro(s) : C-201/10
Affaires jointes C-201/10 et C-202/10: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas [Règlement (CE, Euratom) n ° 2988/95 — Protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Article 3 — Récupération d’une restitution à l’exportation — Délai de prescription trentenaire — Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre — Application «par analogie» — Principe de sécurité juridique — Principe de confiance légitime — Principe de proportionnalité]
Date de dépôt : 26 avril 2010
Précédents jurisprudentiels : Affaires jointes C-201/10 et C-202/10
Fleischhandel GmbH ( C-201/10 ), Vion Trading GmbH ( C-202/10
Vion Trading GmbH ( C-202/10
— Ze Fu Fleischhandel GmbH ( C-201/10
Identifiant CELEX : 62010CA0201
Journal officiel : JOR 194 du 2 juillet 2011
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

2.7.2011

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 194/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 5 mai 2011 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)/Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(Affaires jointes C-201/10 et C-202/10) (1)

(Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 3 – Récupération d’une restitution à l’exportation – Délai de prescription trentenaire – Règle de prescription faisant partie du droit civil général d’un État membre – Application «par analogie» – Principe de sécurité juridique – Principe de confiance légitime – Principe de proportionnalité)

2011/C 194/08

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ze Fu Fleischhandel GmbH (C-201/10), Vion Trading GmbH (C-202/10)

Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg-Jonas

Objet

Demandes de décision préjudicielle — Finanzgericht Hamburg — Interprétation de l’art. 3, par. 3, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) — Récupération d’une restitution à l’exportation indûment perçue par l’exportateur en raison d’irrégularités commises par ce dernier — Application d’une réglementation nationale prévoyant un délai de prescription de 30 ans — Principes de sécurité juridique et de proportionnalité

Dispositif

1)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique ne s’oppose pas en principe à ce que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne définie par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et en application de l’article 3, paragraphe 3, de ce règlement, les autorités et les juridictions nationales d’un État membre appliquent «par analogie», au contentieux relatif au remboursement d’une restitution à l’exportation indûment versée, un délai de prescription tiré d’une disposition nationale de droit commun, à la condition toutefois qu’une telle application résultant d’une pratique jurisprudentielle ait été suffisamment prévisible, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de proportionnalité s’oppose, dans le cadre de la mise en œuvre par les États membres de la faculté qui leur est offerte par l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95, à l’application d’un délai de prescription trentenaire au contentieux relatif au remboursement des restitutions indûment perçues.

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause dans les affaires au principal, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’un délai de prescription «plus long» au sens de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 puisse résulter d’un délai de prescription de droit commun réduit par la voie jurisprudentielle pour que ce dernier satisfasse dans son application au principe de proportionnalité, dès lors que, en tout état de cause, le délai de prescription de quatre années prévu à l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 2988/95 a vocation à être appliqué dans de telles circonstances.


(1) JO C 209 du 31.07.2010


Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJUE, n° C-201/10, Arrêt (JO) de la Cour, 5 juin 2011