Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 décembre 1995 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 décembre 1995 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 23 décembre 1995 |
| Titre complet : | Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes |
Décisions • +500
Annulation —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ; Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ; Vu le règlement (CE) n° 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires ; Vu le code civil ;
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995 ; — le code rural et de la pêche maritime ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
Rejet —
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 1er du règlement (CEE, Euratom) n°2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « () 2. […]
Commentaires • 60
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 203,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le budget général des Communautés européennes, financé par des ressources propres, est exécuté par la Commission, dans la limite des crédits alloués et conformément au principe de bonne gestion financière; que, pour accomplir cette tâche, la Commission coopère étroitement avec les États membres;
considérant que plus de la moitié des dépenses des Communautés est versée aux bénéficiaires par l'intermédiaire des États membres;
considérant que les modalités de cette gestion décentralisée et des systèmes de contrôle font l'objet de dispositions détaillées différentes selon les politiques communautaires en question; qu'il importe cependant de combattre dans tous les domaines les atteintes aux intérêts financiers des Communautés;
considérant que l'efficacité de la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés requiert la mise en place d'un cadre juridique commun à tous les domaines couverts par les politiques communautaires;
considérant que les comportements constitutifs d'irrégularités, ainsi que les mesures et sanctions administratives y relatives, sont prévus dans des réglementations sectorielles en conformité avec le présent règlement;
considérant que les comportements précités comprennent les comportements de fraude, tels que définis dans la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes;
considérant que les sanctions administratives communautaires doivent assurer une protection adéquate desdits intérêts; qu'il est nécessaire de définir des règles générales applicables à ces sanctions;
considérant que le droit communautaire a instauré des sanctions administratives communautaires dans le cadre de la politique agricole commune; que de telles sanctions devront être instaurées également dans d'autres domaines;
considérant que les mesures et les sanctions communautaires prises dans le cadre de la réalisation des objectifs de la politique agricole commune font partie intégrante des régimes d'aides; qu'elles ont une finalité propre qui laisse entière l'appréciation par les autorités compétentes des États membres, sur le plan du droit pénal, du comportement des opérateurs économiques concernés; que leur efficacité doit être assurée par l'effet immédiat de la norme communautaire et par la pleine application de l'ensemble des mesures communautaires, dès lors que l'adoption de mesures conservatoires n'a pas permis d'atteindre cet objectif;
considérant que, en vertu de l'exigence générale d'équité et du principe de proportionnalité, ainsi qu'à la lumière du principe ne bis in idem, il y a lieu de prévoir, dans le respect de l'acquis communautaire et des dispositions prévues par les réglementations communautaires spécifiques existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, des dispositions appropriées pour éviter un cumul de sanctions pécuniaires communautaires et de sanctions pénales nationales imposées pour les mêmes faits à la même personne;
considérant que, aux fins de l'application du présent règlement, une procédure pénale peut être entendue comme ayant été menée à son terme dans le cas où l'autorité nationale compétente et l'intéressé ont conclu une transaction;
considérant que le présent règlement s'applique sans préjudice de l'application du droit pénal des États membres;
considérant que le droit communautaire fait obligation à la Commission et aux États membres de contrôler l'utilisation des moyens budgétaires des Communautés aux fins prévues; qu'il convient de prévoir des règles communes s'appliquant de façon complémentaire par rapport à la réglementation existante;
considérant que les traités n'ont pas prévu les pouvoirs spécifiques nécessaires pour l'adoption de dispositions matérielles de portée horizontale relatives aux contrôles et aux mesures et sanctions en vue d'assurer la protection des intérêts financiers des Communautés; qu'il y a lieu, dès lors, de recourir à l'article 235 du traité CE et à l'article 203 du traité CEEA;
considérant que des dispositions générales supplémentaires relatives aux contrôles et vérifications sur place seront adoptées ultérieurement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- PH ETUDES INGENIERIE
- GIL-PLACE
- Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 3, 25 avril 2024, n° 21/06371
- SOGEBUL
- MAGER
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 01, 9 avril 2024, n° 24/04025
- CJUE, n° C-864/24, Demande (JO) de la Cour, Valora Effekten Handel: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 13 décembre 2024 – GT e.a./Valora Effekten Handel AG, 13 décembre 2024
- EGK DISTRIBUTION (CAVAILLON, 511167983)
- Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 8 juin 2017, n° 15/02601
- GLEEDS FRANCE SAS (PARIS 8, 503402729)
- IMMO PRO (VANNES, 452646318)
- LES ATELIERS REUNIS - CADDIE (DETTWILLER, 804532646)
- Article L122-5 du Code du travail
- Article R261-30 du Code de la construction et de l'habitation
- CHOLNIZ (SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU, 383512134)
- Article R6313-7-2 du Code de la santé publique
- CASINO MUNICIPAL DE CAPBRETON (CAPBRETON, 986720456)