CJUE, n° T-366/13, Demande (JO) du Tribunal, France/Commission, 12 juillet 2013
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Tribunal, 12 juill. 2013, T-366/13 |
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Numéro(s) : | T-366/13 |
Affaire T-366/13: Recours introduit le 12 juillet 2013 — France/Commission | |
Date de dépôt : | 12 juillet 2013 |
Identifiant CELEX : | 62013TN0366 |
Journal officiel : | JOR 252 du 31 août 2013 |
Texte intégral
31.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 252/42 |
Recours introduit le 12 juillet 2013 — France/Commission
(Affaire T-366/13)
2013/C 252/70
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: République française (représentants: E. Belliard, G. de Bergues, D. Colas et N. Rouam, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler dans son intégralité la décision de la Commission européenne no C(2013) 1926 final du 2 mai 2013 concernant l’aide d’État no SA.22843 2012 mise à exécution par la France en faveur de la Société Nationale Corse Méditerranée et la Compagnie Méridionale de Navigation; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par sa requête, la partie requérante demande l’annulation de la décision C(2013) 1926 final de la Commission, du 2 mai 2013, par laquelle la Commission a, tout d’abord, qualifié d’aides d’État les compensations financières versées à la Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM) et à la Compagnie Méridionale de Navigation (CNM) au titre des services de transport maritimes fournis entre Marseille et la Corse pour les années 2007-2013 dans le cadre d’une convention de service public. Ensuite, la Commission a déclaré compatible avec le marché intérieur les compensations versées à la SNCM et à la CNM pour des services de transport fournis tout au long de l’année (ci-après le «service dit “de base”»), mais déclaré incompatible avec le marché intérieur les compensations versées au titre des services fournis pendant les périodes de pointe étant les périodes de Noël, de février, de printemps-automne et/ou d’été (ci-après le «service dit “complémentaire”»). Finalement, la Commission a ordonné la récupération des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur [affaire d’aide d’État SA.22843 2012/C(ex 2012/NN)].
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen, divisé en deux branches, tiré d’une violation de la notion d’aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, la Commission ayant qualifié les compensations versées à la SNCM et à la CNM d’aides d’État dans la mesure où les premier et quatrième critères fixés par l’arrêt de la Cour du 24 juillet 2003, Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Rec. p. I-7747) ne seraient pas pleinement satisfaits.
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2) |
Deuxième moyen tiré, à titre subsidiaire, d’une violation de l’article 106, paragraphe 2, TFUE, la Commission ayant considéré que les compensations versées à la SNCM au titre du service dit «complémentaire» constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où ce service ne constituerait pas un service d’intérêt économique général. |