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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 sept. 2014, C-410/13 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-410/13 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 septembre 2014.#«Baltlanta» UAB contre Lietuvos valstybė.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas.#Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Cohésion économique, sociale et territoriale – Règlement (CE) no 1260/1999 – Article 38 – Règlement (CE) no 2792/1999 – Article 19 – Pêche – Litige judiciaire au niveau national – Obligation de l’État membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution de la décision relative à l’octroi du concours à l’issue du litige judiciaire.#Affaire C-410/13. | |
| Date de dépôt : | 19 juillet 2013 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62013CJ0410 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2014:2134 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lenaerts |
|---|---|
| Avocat général : | Bot |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
3 septembre 2014 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Fonds structurels — Cohésion économique, sociale et territoriale — Règlement (CE) no 1260/1999 — Article 38 — Règlement (CE) no 2792/1999 — Article 19 — Pêche — Litige judiciaire au niveau national — Obligation de l’État membre de prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne exécution de la décision relative à l’octroi du concours à l’issue du litige judiciaire»
Dans l’affaire C-410/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie), par décision du 25 juin 2013, parvenue à la Cour le 19 juillet 2013, dans la procédure
«Baltlanta» UAB
contre
Lietuvos valstybė,
en présence de:
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos,
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, M. K. Lenaerts (rapporteur), vice-président de la Cour, MM. J. L. da Cruz Vilaça, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
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pour le gouvernement lituanien, par M. D. Kriaučiūnas et Mme G. Taluntytė, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par Mmes Z. Malůšková et A. Steiblytė, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 38 du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO L 161, p. 1), de l’article 19 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (JO L 337, p. 10), ainsi que des sections 6 et 7 des lignes directrices relatives à la clôture des interventions (2000-2006) des Fonds structurels, adoptées par décision de la Commission COM(2006) 3424 final, du 1er août 2006 (ci-après les «lignes directrices de la Commission»). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant «Baltlanta» UAB, société à responsabilité limitée de droit lituanien (ci-après «Baltlanta»), au Lietuvos valstybė (État lituanien), au sujet de la demande de cette société visant à obtenir la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle aurait subi du fait d’avoir été empêchée de bénéficier d’un concours financier au titre des Fonds structurels de l’Union européenne. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 1260/1999
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3 |
Le considérant 52 du règlement no 1260/1999 énonçait: «considérant qu’il est nécessaire d’établir la responsabilité des États membres en matière de poursuite et de correction des irrégularités et des infractions, ainsi que celle de la Commission en cas de défaillances des États membres». |
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4 |
L’article 8, paragraphes 3 et 4, de ce règlement se lisait comme suit: «3. En application du principe de subsidiarité, la mise en œuvre des interventions relève de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié en fonction de la situation spécifique de chaque État membre, sans préjudice des compétences de la Commission, en particulier en matière d’exécution du budget général des Communautés européennes. 4. Les États membres coopèrent avec la Commission pour assurer une utilisation des fonds communautaires conforme au principe de la bonne gestion financière.» |
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5 |
L’article 9 dudit règlement définissait les notions de «plan de développement» et d’«opération» dans les termes suivants: «Aux fins du présent règlement, on entend par: […]
[…]
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6 |
Aux termes de l’article 30, paragraphes 1, 2 et 4, du même règlement: «1. Les dépenses liées à des opérations ne sont éligibles à la participation des Fonds que si ces opérations s’intègrent dans l’intervention concernée. 2. Une dépense ne peut pas être considérée comme éligible à la participation des Fonds si elle a été effectivement payée par le bénéficiaire final avant la date à laquelle la Commission a reçu la demande d’intervention. Cette date constitue le point de départ de l’éligibilité des dépenses. La date finale d’éligibilité des dépenses est fixée dans la décision de participation des Fonds. Elle se réfère aux paiements effectués par les bénéficiaires finals. Elle peut être prorogée par la Commission sur demande dûment justifiée de l’État membre, suivant les dispositions des articles 14 et 15. […] 4. Les États membres s’assurent que la participation des Fonds reste acquise à une opération uniquement si celle-ci ne connaît pas, dans un délai de cinq ans à compter de la décision de l’autorité nationale compétente ou de l’autorité de gestion sur la participation des Fonds, de modification importante:
Les États membres informent la Commission de toute modification de ce type; s’il y a une telle modification les dispositions de l’article 39 s’appliquent.» |
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7 |
L’article 38 du règlement no 1260/1999 disposait: «1. Sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général de l’Union européenne, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l’intervention. À cette fin, ils prennent notamment les mesures suivantes:
[…]
[…]
[…] 3. Sur la base d’arrangements administratifs bilatéraux, la Commission et les États membres coopèrent pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles afin de maximiser l’utilité des contrôles effectués. Ils se transmettent sans délai les résultats des contrôles effectués. Une fois par an au moins et, en tout cas, avant l’examen annuel prévu à l’article 34, paragraphe 2, les éléments mentionnés ci-après sont examinés et évalués: […]
4. À la suite de cet examen et de cette évaluation et sans préjudice des mesures à prendre sans délai par l’État membre au titre du présent article et de l’article 39, la Commission peut formuler des observations, notamment sur l’impact financier des irrégularités éventuellement constatées. Ces observations sont adressées à l’État membre et à l’autorité de gestion de l’intervention concernée. Ces observations sont assorties, le cas échéant, de demandes de mesures correctives visant à remédier aux insuffisances de gestion et à corriger les irrégularités détectées qui n’auraient pas déjà été corrigées. L’État membre a la possibilité de commenter ces observations. […] 5. Sans préjudice du présent article, la Commission, après vérification en bonne et due forme, peut suspendre tout ou partie d’un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d’une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée et qu’il faut agir sans délai. Elle informe l’État membre concerné des mesures prises et de leur motivation. Si, après cinq mois, les motifs ayant justifié la suspension subsistent ou si l’État membre concerné n’a pas communiqué à la Commission les mesures prises pour corriger la grave irrégularité, l’article 39 s’applique. […]» |
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8 |
Selon l’article 39, paragraphe 1, de ce règlement: «Il incombe en premier lieu aux États membres de poursuivre les irrégularités et d’agir lorsqu’est constatée une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre ou de contrôle d’une intervention, et d’effectuer les corrections financières nécessaires. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en liaison avec l’irrégularité individuelle ou systémique. Les corrections auxquelles procède l’État membre consistent en une suppression totale ou partielle de la participation communautaire. Les fonds communautaires ainsi libérés peuvent être réaffectés par l’État membre à l’intervention concernée, dans le respect des modalités à définir en vertu de l’article 53, paragraphe 2.» |
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9 |
Le règlement no 1260/1999 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2007, en application de l’article 107 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement no 1260/1999 (JO L 210, p. 25). L’article 105, paragraphe 1, du règlement no 1083/2006 précise: «Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention cofinancée par les Fonds structurels ou d’un projet cofinancé par le Fonds de cohésion, approuvé par la Commission sur la base [du règlement no 1260/1999], ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006, qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention ou à ce projet jusqu’à sa clôture.» |
Le règlement (CE) no 438/2001
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10 |
L’article 4, premier alinéa, du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, fixant les modalités d’application du règlement no 1260/1999 en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO L 63, p. 21), disposait: «Les systèmes de gestion et de contrôle prévoient des procédures pour vérifier la remise des produits et services cofinancés et la réalité des dépenses déclarées ainsi que pour assurer le respect des conditions établies dans la décision correspondante de la Commission au titre de l’article 28 du [règlement no 1260/1999] et avec les règles nationales et communautaires en vigueur concernant, en particulier, l’éligibilité des dépenses pour le concours des Fonds structurels au titre de l’intervention concernée, les marchés publics, les aides d’État (y compris les règles relatives au cumul des aides), la protection de l’environnement et l’égalité des chances.» |
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11 |
Le règlement no 438/2001 a été abrogé avec effet au 16 janvier 2007, en application des articles 54 et 55 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement no 1083/2006, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO L 371, p. 1). L’article 54, paragraphe 1, du règlement no 1828/2006 précise: «[…] [Les dispositions du règlement no 438/2001] continuent de s’appliquer aux interventions approuvées en vertu du règlement [no 1260/1999].» |
Le règlement no 2792/1999
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12 |
L’article 19 du règlement no 2792/1999, intitulé «Notification des régimes d’aide», dans sa version initiale, était libellé comme suit: «1. Les États membres notifient à la Commission les régimes d’aide prévus dans les plans visés à l’article 3, paragraphe 3, et définis à l’article 9, point b), du [règlement no 1260/1999], conformément aux articles 87, 88 et 89 du traité. 2. Dans les limites du champ d’application du présent règlement, les États membres peuvent prendre des mesures d’aide complémentaires subordonnées à des conditions ou règles autres que celles fixées dans le présent règlement, ou encore portant sur un montant qui excède les montants maximaux prévus à l’annexe IV, pour autant qu’elles soient conformes aux articles 87, 88 et 89 du traité.» |
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13 |
Le règlement no 2792/1999 a notamment été modifié par le règlement no 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002 (JO L 358, p. 49), lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2003. |
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14 |
Le considérant 11 du règlement no 2369/2002 se lit comme suit: «Les articles 87, 88 et 89 du traité devraient s’appliquer aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l’aquaculture. Cependant, afin d’accélérer le remboursement par la Commission des crédits avancés par les États membres, il convient de prévoir une exception au principe qui précède pour les participations financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement définis par le règlement [no 1260/1999].» |
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15 |
L’article 1er, point 3, sous b), du règlement no 2369/2002 disposait que l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2792/1999 était remplacé par le texte suivant: «Les plans de développement définis à l’article 9, point b), du règlement [no 1260/1999] apportent la preuve que les aides publiques sont nécessaires au regard des objectifs poursuivis, et notamment que, en l’absence d’aides publiques, les navires de pêche concernés seraient dans l’incapacité de se moderniser et que les mesures envisagées ne portent pas atteinte à la durabilité de la pêche. […]» |
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16 |
L’article 1er, point 15, du règlement no 2369/2002 prévoyait que l’article 19 du règlement no 2792/1999 devait être remplacé par le texte suivant: «Concours financiers obligatoires et aides d’État 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les articles 87, 88 et 89 du traité s’appliquent aux aides accordées par les États membres au secteur de la pêche et de l’aquaculture. 2. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s’appliquent pas aux contributions financières obligatoires des États membres aux mesures cofinancées par la Communauté et prévues dans le cadre des plans de développement visés à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement et définis à l’article 9, point b), du [règlement no 1260/1999] ou à l’article 5 du règlement (CE) no 2370/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 [relatif à l’établissement d’une mesure communautaire d’urgence pour la démolition des navires de pêche (JO L 358, p. 57)]. 3. Les mesures qui prévoient un financement public allant au-delà des dispositions du présent règlement ou du règlement [no 2370/2002] concernant les participations financières obligatoires, visées au paragraphe 2, sont traitées, dans leur ensemble, sur la base du paragraphe 1.» |
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17 |
Le règlement no 2792/1999 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2007, en application de l’article 104, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil, du 27 juillet 2006, relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223, p. 1). L’article 103, paragraphe 1, du règlement no 1198/2006 précise: «Le présent règlement n’affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d’une intervention approuvée par la Commission sur la base [du règlement no 2792/99], ou de toute autre législation applicable à cette intervention au 31 décembre 2006 qui s’applique dès lors, à partir de cette date, à cette intervention jusqu’à sa clôture.» |
Les lignes directrices de la Commission
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18 |
Les sections 6 et 7 des lignes directrices de la Commission se lisent comme suit:
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Le droit lituanien
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19 |
Le point 16 des lignes directrices à l’intention des demandeurs présentant des projets en vue de bénéficier en 2007 d’un concours financier au titre de la mesure «Activités relatives à la flotte de pêche», secteur d’intervention «Arrêt définitif des activités de pêche des navires», de l’axe prioritaire «Développement rural et pêche» du document unique de programmation (DOCUP) de la Lituanie pour 2004-2006 [Gairės pareiškėjams, teikiantiems projektus paramai gauti 2007 metais pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės «Veikla, susijusi su žvejybos laivynu» veiklos sritį «Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui»], approuvées par l’arrêté no 3D-96 du ministre de l’Agriculture du 28 février 2007 (ci-après les «lignes directrices du ministère de l’Agriculture»), dispose: «[I]l est prévu d’allouer à cet appel à présentation de candidatures, au titre de la mesure ‘Activités relatives à la flotte de pêche’, secteur d’intervention ‘Arrêt définitif des activités de pêche des navires’, du DOCUP, des fonds de soutien d’un montant de 8000000 LTL (huit millions de litas lituaniens).» |
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20 |
Le point 23.4.5 des lignes directrices du ministère de l’Agriculture est libellé comme suit: «Un navire a pêché en mer (à savoir a été en mer aux fins de pêche) au moins pendant 75 jours au cours de chacune des deux dernières périodes de 12 mois précédant le jour de l’introduction d’une demande (ces périodes commencent à courir le jour précédant celui de l’enregistrement d’une demande auprès de l’agence), ou a été en mer aux fins de pêche au moins pendant les jours qui représentent 80 % du nombre des jours autorisés audit navire conformément à la législation nationale.» |
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21 |
Le point 114 des règles de gestion et de financement des mesures du document unique de programmation de la Lituanie pour 2004-2006 ainsi que des projets financés dans la cadre de ces mesures (Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento priemonių ir projektų, finansuojamų įgyvendinant šias priemones, administravimo ir finansavimo taisyklės), adoptées par arrêté no 1K-033 du ministre des Finances du 28 janvier 2004, prévoit que «[l]es autorités intermédiaire et de mise en œuvre concluent un contrat d’aide avec les demandeurs aux projets desquels il a été décidé d’octroyer un concours financier». |
Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
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22 |
Sur appel à candidatures, publié du 9 au 30 mars 2007, au titre du secteur d’intervention «Arrêt définitif des activités de pêche des navires» de la mesure «Activités relatives à la flotte de pêche» de l’axe prioritaire «Développement rural et pêche» du DOCUP, trois demandes de concours financier ont été présentées, dont celle de Baltlanta. |
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23 |
Le 15 mars 2007, Baltlanta a présenté sa demande de concours financier de 8000000 LTL pour le projet «Arrêt définitif des activités de pêche du navire de pêche Kiras-1». |
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24 |
Toute demande de concours financier devait être présentée conformément aux lignes directrices du ministère de l’Agriculture. |
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25 |
Par décision du 3 août 2007, le Nacionalinė mokėjimo agentura (organisme payeur national au sein du ministère de l’Agriculture, ci-après l’«agence») a rejeté la demande de Baltlanta, au motif que le projet soumis ne satisfaisait pas au critère d’éligibilité visé au point 23.4.5 des lignes directrices du ministère de l’Agriculture, dans la mesure où il ressortait d’une enquête pénale préjudiciaire que les informations fournies par Baltlanta concernant les activités de pêche du navire de pêche Kiras-1 ne reflétaient pas la réalité. |
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26 |
Dès lors que les deux autres demandes présentées dans le cadre de l’appel à candidatures, publié du 9 au 30 mars 2007, ne satisfaisaient pas non plus audit critère d’éligibilité, l’enveloppe de 8000000 LTL, non attribuée, a été distribuée, entre le mois d’août 2007 et celui de juin 2008, à des demandes présentées à la suite d’autres appels à candidatures. |
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27 |
Baltlanta a attaqué la décision de l’agence du 3 août 2007 devant le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius), lequel, après avoir constaté que le navire Kiras-1 satisfaisait au critère énoncé au point 23.4.5 des lignes directrices du ministère de l’Agriculture, a fait droit au recours. Par jugement du 27 décembre 2007, il a ainsi annulé cette décision de l’agence. |
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28 |
Par jugement du 14 mai 2012, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) a confirmé le jugement du 27 décembre 2007, qui est, à cette date, passé en force de chose jugée. |
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29 |
En exécution desdits jugements, l’agence a réexaminé la demande de Baltlanta et a constaté que son projet était éligible à bénéficier d’un concours de 8000000 LTL au titre de la mesure DOCUP. |
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30 |
Par courrier du 17 janvier 2013, le ministère de l’Agriculture a toutefois informé Baltlanta que sa demande ne pouvait pas être traitée plus avant, aux motifs que, premièrement, les contrats d’aide au titre de la mesure DOCUP pouvaient uniquement être conclus avant le 1er juillet 2008, deuxièmement, la période d’éligibilité des dépenses susceptibles de bénéficier d’un financement au titre du DOCUP avait pris fin le 30 juin 2009 et, troisièmement, les opérations du projet «Arrêt définitif des activités de pêche du navire de pêche Kiras-1» n’avaient fait l’objet d’aucun versement au titre du DOCUP, ni été reconnues comme devant être déclarées à la Commission avant cette date. |
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31 |
Le 20 février 2013, Baltlanta a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas d’une action en responsabilité contre l’État lituanien tendant à obtenir réparation de son préjudice matériel à hauteur de 8000000 LTL et de son préjudice moral à hauteur de 2000000 LTL. Elle fait valoir que le ministère de l’Agriculture l’a, par son inaction, empêchée de façon injustifiée de bénéficier d’un concours financier. Selon Baltlanta, le ministère de l’Agriculture n’a ni pris en temps utile toutes les mesures possibles, ni informé la Commission de ce que les tribunaux étaient saisis de la question de l’éligibilité de sa demande de pouvoir bénéficier d’un concours financier, ni mis en place de régime d’aide, ni prévu de crédits pour la période suivant celle où la question de l’octroi du concours financier aura été résolue. Ces inactions lui auraient ainsi causé un préjudice. |
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32 |
Pour sa part, le ministère de l’Agriculture, qui représente l’État lituanien dans la procédure au principal, estime, en premier lieu, que l’article 19 du règlement no 2792/1999 n’impose aucune obligation aux États membres de financer des mesures DOCUP au-delà de ce que prévoit ce règlement. En deuxième lieu, ce serait non pas la prétendue illégalité de ses inactions qui aurait empêché Baltlanta de bénéficier du concours financier, mais le fait que la période de mise en œuvre du DOCUP avait pris fin pendant que se poursuivaient les procédures judiciaires concernant la décision de l’agence du 3 août 2007. Ce ministère souligne, en troisième lieu, que le seul fait d’introduire une demande ne signifie pas que le montant du concours financier sollicité dans la demande pour la réalisation du projet sera versé au demandeur sans autre condition. Il rappelle que le remboursement, par un versement unique, n’est alloué au bénéficiaire que si celui-ci s’est acquitté, dans le délai prévu dans le contrat d’aide, des obligations mises à sa charge par les lignes directrices du ministère de l’Agriculture et par le contrat d’aide. |
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33 |
Le ministère des Finances, intervenant au soutien de l’État lituanien, précise qu’aucun contrat d’aide n’a été conclu avec Baltlanta et que, par conséquent, conformément à l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999, la République de Lituanie n’était pas obligée d’informer la Commission de la procédure judiciaire dont cette demande faisait l’objet. En outre, il fait valoir que le ministère de l’Agriculture n’avait juridiquement pas la possibilité de constituer une réserve pour des projets faisant l’objet de litiges devant les tribunaux. |
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34 |
C’est dans ces conditions que le Vilniaus apygardos administracinis teismas a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
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Sur les questions préjudicielles
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35 |
À titre liminaire, il convient de relever que, dans sa version initiale, l’article 19 du règlement no 2792/1999, dont l’interprétation est sollicitée par la juridiction de renvoi, ne trouve pas à s’appliquer ratione temporis au litige au principal, dès lors que, ainsi qu’il ressort du dossier soumis à la Cour, Baltlanta a présenté sa demande de concours financier dans le cadre d’une intervention qui a été approuvée après l’entrée en vigueur du règlement no 2369/2002, à savoir le 1er janvier 2003, dont l’article 1er, point 15, modifie l’article 19 du règlement no 2792/1999. |
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36 |
Par conséquent, il y a lieu d’examiner les questions préjudicielles relatives à l’interprétation de l’article 19 du règlement no 2792/1999, tel que modifié par le règlement no 2369/2002. |
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37 |
Il convient, partant, de considérer que, par ses questions préjudicielles, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999, l’article 19 du règlement no 2792/1999, tel que modifié par le règlement no 2369/2002, ainsi que les sections 6 et 7 des lignes directrices de la Commission doivent être interprétés en ce sens qu’ils obligent les autorités publiques concernées à informer la Commission de l’existence d’un litige judiciaire portant sur une décision administrative relative à l’éligibilité d’une demande de concours financier, telle que celle en cause au principal, et à prendre les mesures nécessaires afin de réserver les fonds prévus pour ledit concours et dont l’octroi fait l’objet de ce litige jusqu’à ce que la question de cet octroi ait été définitivement tranchée. |
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38 |
En premier lieu, s’agissant de l’article 38, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, ce dernier prévoit que, sans préjudice de la responsabilité de la Commission dans l’exécution du budget général de l’Union, les États membres assument en premier ressort la responsabilité du contrôle financier de l’intervention. Ledit article contient une liste non exhaustive de mesures que les États membres doivent prendre à cette fin. |
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39 |
Parmi ces mesures figure celle prévue à l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999, qui dispose que les États membres préviennent, détectent et corrigent les irrégularités. Conformément à la réglementation en vigueur, ces derniers les communiquent à la Commission, qu’ils tiennent informée de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires. |
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40 |
Afin de clarifier les situations visées à l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999, il convient de noter que ce règlement ne définit pas la notion d’«irrégularité» figurant audit article. |
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41 |
Par conséquent, en l’absence de toute définition, dans le règlement no 1260/1999, de la notion d’«irrégularité», la détermination de la signification et de la portée de ce terme doit être établie, selon une jurisprudence constante de la Cour, conformément au sens habituel de celui-ci en langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel il est utilisé et des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie (voir arrêt Diakité, C-285/12, EU:C:2014:39, point 27 et jurisprudence citée). |
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42 |
Dans son sens habituel en langage courant, la notion d’irrégularité vise une situation dans laquelle est commise une violation d’une disposition de droit, soit, en l’occurrence, du droit de l’Union. |
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43 |
S’agissant de l’objectif poursuivi par le règlement no 1260/1999, il importe de noter que ce règlement dispose, à son article 8, paragraphe 3, que, en application du principe de subsidiarité, et sans préjudice des compétences de la Commission notamment en tant que responsable de l’exécution du budget général de l’Union, la mise en œuvre des interventions doit relever principalement de la responsabilité des États membres au niveau territorial approprié, selon la spécificité de chaque État membre. Ce principe est ainsi consacré à l’article 38, paragraphe 1, dudit règlement. |
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44 |
En assumant un tel contrôle financier, l’État membre concerné devient le premier responsable de l’utilisation efficace des fonds de l’Union, ce qui, sans préjudice des compétences de la Commission, contribue à la bonne exécution du budget général de l’Union. |
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45 |
L’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999 a ainsi pour objectif de protéger le budget général de l’Union contre tout acte ou toute omission qui pourrait lui porter préjudice. |
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46 |
Quant au contexte normatif dans lequel l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999 s’inscrit, il importe de noter que l’article 38, paragraphes 3 et 4, de ce règlement prévoit que l’État membre concerné communique l’impact financier des irrégularités constatées à la Commission, qui peut alors formuler des observations. De même, l’article 38, paragraphe 5, dudit règlement dispose que la Commission peut suspendre tout ou partie d’un paiement intermédiaire si elle constate que les dépenses en cause sont entachées d’une grave irrégularité qui n’a pas été corrigée et qu’il faut agir sans délai. |
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47 |
De plus, il importe de rappeler que, au point 44 de l’arrêt Comune di Ancona (C-388/12, EU:C:2013:734), la Cour a jugé que, conformément aux obligations prévues à l’article 38, paragraphe 1, sous e) et h), du règlement no 1260/1999, l’État membre concerné doit examiner si une modification qui se situe en dehors du champ d’application de l’article 30, paragraphe 4, de ce règlement ne constitue pas une irrégularité au sens des articles 38 et 39 dudit règlement, pour laquelle il conviendra, par la suite, d’effectuer les corrections financières nécessaires et de récupérer les montants correspondants perdus en appliquant, le cas échéant, des intérêts de retard. |
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48 |
Il découle de l’économie générale de l’article 38 du règlement no 1260/1999 que la notion d’«irrégularité» a trait à l’utilisation illégale des fonds de l’Union. |
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49 |
Au vu des développements qui précèdent, la notion d’«irrégularité» visée à l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999 doit être interprétée comme se rapportant à toute violation du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission qui pourrait porter préjudice au budget général de l’Union. |
|
50 |
Eu égard à ladite définition d’«irrégularité», il y a lieu d’interpréter l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999 en ce sens qu’il oblige les États membres à prévenir, à détecter et à corriger les violations du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission qui pourraient porter préjudice au budget général de l’Union, à communiquer de telles irrégularités à la Commission, et à tenir celle-ci informée de l’évolution des poursuites administratives et judiciaires se rapportant à ces irrégularités. |
|
51 |
Par ailleurs, il convient d’observer que l’article 9, sous k), du règlement no 1260/1999 définit la notion d’«opération» comme étant «tout projet ou action réalisé par les bénéficiaires finals des interventions». L’intégration d’un projet ou d’une action dans l’intervention concernée est donc un élément constitutif de cette notion. |
|
52 |
Conformément à l’article 30, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, «[l]es dépenses liées à des opérations ne sont éligibles à la participation des Fonds que si ces opérations s’intègrent dans l’intervention concernée». Il découle du libellé de cette disposition que seules les «opérations», au sens de l’article 9, sous k), de ce règlement, sont éligibles à la participation desdits fonds. |
|
53 |
Il s’ensuit que seules les irrégularités liées à des «opérations», au sens de l’article 9, sous k), du règlement no 1260/1999, sont susceptibles de porter préjudice au budget général de l’Union. |
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54 |
Il convient, par conséquent, d’examiner si un projet, tel que celui présenté par Baltlanta dans le cadre du litige au principal, relève de la notion d’«opération», au sens de l’article 9, sous k), du règlement no 1260/1999. |
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55 |
Aux termes de l’article 38, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1260/1999, les États membres vérifient que des systèmes de gestion et de contrôle ont été mis en place et sont mis en œuvre de manière à assurer une utilisation efficace et régulière des fonds de l’Union. L’article 4 du règlement no 438/2001 précise que lesdits systèmes prévoient des procédures pour assurer le respect des règles nationales et de l’Union en vigueur concernant, en particulier, l’éligibilité des dépenses pour le concours des Fonds structurels au titre de l’intervention concernée. |
|
56 |
Il importe, en outre, de rappeler que le système de subventions élaboré par la réglementation de l’Union repose notamment sur l’exécution par le bénéficiaire d’une série d’obligations lui donnant droit à la perception du concours financier prévu (voir arrêt Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening e.a., C-383/06 à C-385/06, EU:C:2008:165, point 56 et jurisprudence citée). |
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57 |
Partant, dans le cadre des procédures prévues par les systèmes nationaux de gestion et de contrôle, il incombe aux autorités nationales compétentes de s’assurer que le bénéficiaire s’engage à exécuter les obligations lui donnant droit à la perception du concours financier prévu. |
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58 |
À cette fin, il est permis aux autorités nationales compétentes d’exiger qu’un tel engagement soit pris par le demandeur auquel un concours financier a été accordé en vue de la réalisation de son projet, avant que ledit projet ne soit intégré dans l’intervention concernée. |
|
59 |
Tel est le cas de la procédure en cause au principal, mise en place par le droit lituanien et qui prévoit qu’un contrat d’aide doit être conclu avec le demandeur auquel un concours financier a été accordé. |
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60 |
Il s’ensuit que, en l’absence d’un tel contrat, un projet tel que celui présenté par Baltlanta ne peut pas s’intégrer dans l’intervention concernée et, partant, ne saurait être qualifié d’«opération», au sens de l’article 9, sous k), du règlement no 1260/1999. |
|
61 |
Ainsi, dès lors qu’aucune «irrégularité» liée à des «opérations», au sens de l’article 9, sous k), du règlement no 1260/1999 n’a été commise, l’article 38, paragraphe 1, sous e), de ce règlement n’est pas applicable au litige au principal. |
|
62 |
En deuxième lieu, s’agissant de l’article 19 du règlement no 2792/1999, tel que modifié par le règlement no 2369/2002, il convient de noter que cette disposition déroge à l’obligation de notification prévue à l’article 108 TFUE, selon laquelle les États membres ne doivent pas notifier à la Commission les régimes d’aide prévus dans les plans visés à l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2792/1999, tel que modifié par le règlement no 2369/2002, et définis à l’article 9, sous b), du règlement no 1260/1999. En revanche, les autres aides accordées par les États membres dans le secteur de la pêche doivent obligatoirement être notifiées à la Commission. |
|
63 |
Par conséquent, l’article 19 du règlement no 2792/1999, tel que modifié par le règlement no 2369/2002, n’oblige aucunement l’État membre concerné à mettre en place un régime d’aides qui aurait pour objectif de financer un projet qui a été injustement privé de l’opportunité de bénéficier d’un concours financier. |
|
64 |
En troisième lieu, s’agissant des sections 6 et 7 des lignes directrices de la Commission, il y a lieu d’observer, d’une part, que, même si ces lignes directrices ne visent pas à produire d’effets contraignants, les juges nationaux sont tenus de les prendre en considération en vue de la solution des litiges qui leur sont soumis, notamment lorsqu’elles éclairent l’interprétation de dispositions nationales prises dans le but d’assurer leur mise en œuvre ou lorsqu’elles ont pour objet de compléter des dispositions du droit de l’Union ayant un caractère contraignant (voir, par analogie, arrêts Grimaldi, C-322/88, EU:C:1989:646, point 18, et Altair Chimica, C-207/01, EU:C:2003:451, point 41). |
|
65 |
Il convient d’observer, d’autre part, que ces lignes directrices doivent être interprétées conformément aux dispositions du droit de l’Union ayant un caractère contraignant qu’elles visent à compléter, à savoir au règlement no 1260/1999. |
|
66 |
À cet égard, les sections 6 et 7 desdites lignes directrices font respectivement référence aux «opérations inachevées et non opérationnelles à la date de clôture» et aux «opérations suspendues en raison de procédures judiciaires ou administratives». Il s’ensuit que la notion d’«opération», au sens des lignes directrices de la Commission, doit être interprétée conformément à la notion d’«opération» figurant à l’article 9, sous k), du règlement no 1260/1999. |
|
67 |
Dès lors que le champ d’application des lignes directrices de la Commission est limité aux «opérations» qui s’intègrent dans l’intervention concernée, il y a lieu de constater que ces lignes directrices ne sont pas non plus applicables au litige au principal. |
|
68 |
Partant, un demandeur de concours financier tel que Baltlanta ne saurait se prévaloir ni de l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999, ni de l’article 19 du règlement no 2792/1999, tel que modifié par le règlement no 2369/2002, ni des sections 6 et 7 des lignes directrices de la Commission dans le cadre d’une procédure en responsabilité de l’État, telle que celle faisant l’objet du litige au principal. |
|
69 |
Toutefois, il convient de noter que lesdites dispositions du droit de l’Union n’affectent pas l’exercice d’une action en responsabilité contre l’État qui est introduite sur le fondement d’une prétendue violation du droit national. |
|
70 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées que l’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1260/1999, l’article 19 du règlement no 2792/1999, tel que modifié par le règlement no 2369/2002, ainsi que les sections 6 et 7 des lignes directrices de la Commission doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’obligent les autorités publiques concernées ni à informer la Commission de l’existence d’un litige judiciaire portant sur une décision administrative relative à l’éligibilité d’une demande de concours financier telle que celle en cause au principal, ni à prendre les mesures nécessaires afin de réserver les fonds prévus pour ledit concours et dont l’octroi fait l’objet de ce litige jusqu’à ce que la question de cet octroi ait été définitivement tranchée. |
Sur les dépens
|
71 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
|
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit: |
|
L’article 38, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil, du 21 juin 1999, portant dispositions générales sur les Fonds structurels, l’article 19 du règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil, du 17 décembre 1999, définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche, tel que modifié par le règlement (CE) no 2369/2002 du Conseil, du 20 décembre 2002, ainsi que les sections 6 et 7 des lignes directrices relatives à la clôture des interventions (2000-2006) des Fonds structurels, adoptées par décision de la Commission COM(2006) 3424 final, du 1er août 2006, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’obligent les autorités publiques concernées ni à informer la Commission européenne de l’existence d’un litige judiciaire portant sur une décision administrative relative à l’éligibilité d’une demande de concours financier telle que celle en cause au principal, ni à prendre les mesures nécessaires afin de réserver les fonds prévus pour ledit concours et dont l’octroi fait l’objet de ce litige jusqu’à ce que la question de cet octroi ait été définitivement tranchée. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure: le lituanien.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1083/2006 du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion
- Règlement (CE) 1260/1999 du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels
- Règlement (CE) 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche
- Règlement (CE) 2369/2002 du 20 décembre 2002
- Règlement (CE) 2370/2002 du 20 décembre 2002 relatif à l'établissement d'une mesure communautaire d'urgence pour la démolition des navires de pêche
- Règlement (CE) 2792/1999 du 17 décembre 1999
- Règlement (CE) 438/2001 du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels
- Règlement (CE) 1828/2006 du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
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