CJUE, n° C-201/15, Arrêt (JO) de la Cour, Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, 21 décembre 2016
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 21 déc. 2016, C-201/15 |
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Numéro(s) : | C-201/15 |
Affaire C-201/15: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis (Renvoi préjudiciel — Directive 98/59/CE — Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 16 — Liberté d’entreprise — Réglementation nationale conférant à une autorité administrative le pouvoir de s’opposer à des licenciements collectifs après évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise et de l’intérêt de l’économie nationale — Crise économique aiguë — Taux de chômage national particulièrement élevé) | |
Date de dépôt : | 29 avril 2015 |
Identifiant CELEX : | 62015CA0201 |
Journal officiel : | JOR 053 du 20 février 2017 |
Texte intégral
20.2.2017 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 53/10 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2016 (demande de décision préjudicielle du Symvoulio tis Epikrateias — Grèce) — Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)/Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
(Affaire C-201/15) (1)
((Renvoi préjudiciel – Directive 98/59/CE – Rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs – Article 49 TFUE – Liberté d’établissement – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 16 – Liberté d’entreprise – Réglementation nationale conférant à une autorité administrative le pouvoir de s’opposer à des licenciements collectifs après évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise et de l’intérêt de l’économie nationale – Crise économique aiguë – Taux de chômage national particulièrement élevé))
(2017/C 053/12)
Langue de procédure: le grec
Juridiction de renvoi
Symvoulio tis Epikrateias
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anonymi Geniki Etairia Tsimenton Iraklis (AGET Iraklis)
Partie défenderesse: Ypourgos Ergasias, Koinonikis Asfalisis kai Koinonikis Allilengyis
en présence de: Enosi Ergazomenon Tsimenton Chalkidas
Dispositif
1) |
La directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle un employeur ne peut, en l’absence d’accord avec les représentants des travailleurs sur un projet de licenciement collectif, procéder à un tel licenciement qu’à la condition que l’autorité publique nationale compétente à laquelle doit être notifié ce projet n’adopte pas, dans le délai prévu par ladite réglementation et après examen du dossier et évaluation des conditions du marché du travail, de la situation de l’entreprise ainsi que de l’intérêt de l’économie nationale, une décision motivée de ne pas autoriser la réalisation de tout ou partie des licenciements envisagés. Il en va, toutefois, différemment s’il s’avère, ce qu’il appartient, le cas échéant, à la juridiction de renvoi de vérifier que, eu égard aux trois critères d’évaluation auxquels renvoie cette réglementation et à l’application concrète qu’en fait ladite autorité publique sous le contrôle des juridictions compétentes, ladite réglementation a pour conséquence de priver les dispositions de cette directive de leur effet utile. L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à une réglementation nationale telle que celle visée à la première phrase du premier alinéa du présent point. |
2) |
L’existence éventuelle, dans un État membre, d’un contexte caractérisé par une crise économique aiguë et un taux de chômage particulièrement élevé n’est pas de nature à affecter les réponses figurant au point 1 du présent dispositif. |
(1) JO C 221 du 06.07.2015