CJUE, n° C-396/15, Ordonnance de la Cour, Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 65 – Marque de position – Deux bandes parallèles sur la partie latérale d’une chaussure – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires et nationales et de l’enregistrement international représentant trois bandes parallèles apposées sur des chaussures et des vêtements – Rejet de l’opposition, 17 février 2016

  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Risque de confusion avec une marque antérieure·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Recours devant le juge de l'union·
  • Rapprochement des législations·
  • Marque de l'Union européenne·
  • Similitude entre les marques·
  • Motifs relatifs de refus·
  • Procédure contentieuse

Chronologie de l’affaire

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www.laffineur.com · 3 mars 2016

Droit des marques communautaires Cour de Justice, ordonnance rendue en date du 17 février 2016, dans l'affaire C-396/15 P Shoe Branding Europe BVBA/Adidas AG Dans son ordonnance, la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que la société Adidas peut s'opposer à l'enregistrement, comme marque communautaire de bandes parallèles apposées sur la face latérale des chaussures de sport. En l'espèce, la société Shoe Branding Europe avait demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'enregistrer la marque communautaire composée de deux bandes parallèles …

 

Curia · CJUE · 24 février 2016

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 17/16 Luxembourg, le 24 février 2016 Ordonnance de la Cour du 17 février 2016 dans l'affaire C-396/15 P Presse et Information Shoe Branding Europe BVBA / adidas AG adidas peut s'opposer à l'enregistrement, comme marque communautaire, de bandes parallèles apposées sur la face latérale des chaussures de sport En 2009, Shoe Branding Europe, une société belge, a demandé à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) d'enregistrer la marque communautaire reproduite ci-dessous à gauche pour des …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 17 févr. 2016, C-396/15
Numéro(s) : C-396/15
Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 17 februari 2016.#Shoe Branding Europe BVBA tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 65 – Marque de position – Deux bandes parallèles sur la partie latérale d’une chaussure – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires et nationales et de l’enregistrement international représentant trois bandes parallèles apposées sur des chaussures et des vêtements – Rejet de l’opposition.#Zaak C-396/15 P.
Date de dépôt : 20 juillet 2015
Précédents jurisprudentiels : Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 39, et ordonnance Herhof/OHMI, C-418/10 P, EU:C:2011:187
Lauder ( C-220/98, EU:C:2000:8
OHMI, C-108/07 P, EU:C:2008:234
OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577
OHMI, C-193/13 P, EU:C:2014:35
OHMI, C-374/13 P, EU:C:2014:270
OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420
OHMI, C-84/10 P, EU:C:2010:628 point 29, et Big Line/Demon International, C-170/14 P, EU:C:2014:2361, point 42
Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323
Schuhfabrik Meyer ( C-342/97, EU:C:1999:323
Shaker ( C-334/05 P, EU:C:2007:333
Tribunal de l' Union européenne du 21 mai 2015, adidas/OHMI – Shoe Branding Europe ( Deux bandes parallèles sur une chaussure ) ( T-145/14, EU:T:2015:303
Tusky ( C-210/96, EU:C:1998:369
Solution : Pourvoi : rejet sur le fond, Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 62015CO0396
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2016:95
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Sur les parties

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

17 février 2016 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 65 – Marque de position – Deux bandes parallèles sur la partie latérale d’une chaussure – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires et nationales et de l’enregistrement international représentant trois bandes parallèles apposées sur des chaussures et des vêtements – Rejet de l’opposition»

Dans l’affaire C-396/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 juillet 2015,

Shoe Branding Europe BVBA, établie à Oudenaarde (Belgique), représentée par Me J. Løje, advokaat,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

adidas AG, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mme I. Fowler, solicitor,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Shoe Branding Europe BVBA (ci-après «Shoe Branding») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 mai 2015, adidas/OHMI – Shoe Branding Europe (Deux bandes parallèles sur une chaussure) (T-145/14, EU:T:2015:303, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marque, dessins et modèles) (OHMI), du 28 novembre 2013 (affaire R 1208/2012-2) relative à une procédure d’opposition entre adidas AG et Shoe Branding (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 65, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Recours devant la Cour de justice», prévoit:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions.

5. Le recours est formé devant la Cour de justice dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre de recours.

6. L’Office est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice.»

3 L’article 8, du règlement n° 207/2009, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:

«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[…]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure».

[…]

5. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice».

Les antécédents du litige

4 Les antécédents du litige ont été exposés par le Tribunal aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Le 1er juillet 2009, [Shoe Branding] a présenté à l’[OHMI] une demande d’enregistrement de marque communautaire en vertu du règlement [n° 207/2009].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé, identifiée par [Shoe Branding] en tant que marque ‘autre’, est reproduite ci-après:

[…]

4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘Articles de chaussures’.

5 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 107/2010, du 14 juin 2010.

6 Le 13 septembre 2010, [adidas AG (ci-après ʻadidasʼ)], a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés dans la demande d’enregistrement.

7 L’opposition était notamment fondée sur les droits antérieurs suivants:

– la marque communautaire figurative, déposée le 3 novembre 2003 et enregistrée le 26 janvier 2006 […] Cette marque est reproduite ci-après:

[…]

8 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 207/2009.

9 Par décision du 22 mai 2012, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10 Le 2 juillet 2012, [adidas] a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par [la décision litigieuse], la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Premièrement, la chambre de recours a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a estimé que les différences découlant du nombre de bandes et de leur position respective sur la chaussure étaient suffisantes pour conclure que les signes en conflit étaient globalement différents. Elle a conclu que, même en tenant compte de la renommée de certaines marques antérieures, ces différences étaient suffisantes pour exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, même pour des produits identiques et indépendamment du fait qu’il était possible que les marques antérieures, compte tenu de leur usage extensif, présentent à tout le moins un caractère distinctif normal. Deuxièmement, la chambre de recours a rejeté l’opposition formée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, au motif que la partie pertinente du public était peu susceptible d’établir un lien entre les marques en conflit, eu égard au fait que leurs différences résidant dans le nombre de bandes et leur positionnement étaient déterminantes, quelle que pouvait être la renommée des marques antérieures. […]»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

5 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 mars 2014, adidas a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

6 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a accueilli les premier et deuxième moyens et, partant, a annulé la décision litigieuse.

Les conclusions des parties devant la Cour

7 Par son pourvoi, Shoe Branding demande à la Cour:

– d’annuler l’arrêt attaqué;

– de confirmer la décision litigieuse, et

– de condamner adidas aux dépens.

Sur le pourvoi

8 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

9 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.

10 À l’appui de son pourvoi, Shoe Branding soulève trois moyens.

Sur le premier moyen

11 Dans le cadre de son premier moyen, subdivisé en cinq branches, Shoe Branding fait valoir que le Tribunal a fait une appréciation erronée du critère du consommateur moyen.

Sur les première à troisième branches du premier moyen

12 Par la première branche du premier moyen, Shoe Branding reproche au Tribunal d’avoir conclu, à tort, que le consommateur moyen ne faisait pas preuve d’un niveau d’attention élevé. Selon elle, le consommateur moyen de chaussures de sport est informé, attentif, ne peut être facilement trompé et aurait bien la capacité de distinguer différentes marques.

13 Par la deuxième branche du premier moyen, Shoe Branding reproche au Tribunal d’avoir considéré à tort que les chaussures de sport sont des biens de consommation courante. Elle estime que ce sont des biens spécialisés dont le consommateur moyen a pleinement conscience de la marque.

14 Par la troisième branche du premier moyen, Shoe Branding reproche au Tribunal de ne pas avoir tenu compte du fait que certaines parties des vêtements de sport ont une fonction publicitaire ou d’«affichage».

15 Selon une jurisprudence constante, les constatations relatives aux caractéristiques du public pertinent et à l’attention, à la perception ou à l’attitude des consommateurs relèvent du domaine des appréciations factuelles (voir, en ce sens, arrêt Henkel/OHMI, C-144/06 P, EU:C:2007:577, point 51, ainsi que ordonnances Longevity Health Products/OHMI, C-84/10 P, EU:C:2010:628 point 29, et Big Line/Demon International, C-170/14 P, EU:C:2014:2361, point 42).

16 À cet égard, il convient de relever que, en soutenant que le consommateur moyen de chaussures de sport fait preuve d’un niveau d’attention élevé, qu’il a conscience de la marque apposée sur l’article d’un bien spécialisé et qu’il accorde une attention particulière à un espace publicitaire comme la partie latérale d’une chaussure, la requérante vise, en réalité, à contester les appréciations factuelles du Tribunal, ce qui échappe a la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi.

17 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter les première à troisième branches du premier moyen comme étant manifestement irrecevables.

Sur la quatrième branche du premier moyen

18 Par la quatrième branche du premier moyen, Shoe Branding reproche au Tribunal d’avoir estimé, à tort, que le consommateur moyen de vêtements de sport ne pouvait pas distinguer les marques d’articles de sport.

19 Ainsi, le Tribunal aurait commis une erreur en estimant que le consommateur moyen n’est pas attentif et n’est pas en mesure de distinguer des marques différentes. La requérante souligne, en renvoyant à l’arrêt Estée Lauder (C-220/98, EU:C:2000:8), que cette analyse du Tribunal est contraire au droit de l’Union en vertu duquel les consommateurs sont présumés s’informer de la qualité et du prix des produits et opérer des choix intelligents.

20 La requérante renvoie également à l’arrêt Gut Springenheide et Tusky (C-210/96, EU:C:1998:369), en faisant valoir qu’une publicité, et par conséquent une marque fréquemment associée à une entreprise, qui constitue une forme de publicité, ne saurait être qualifiée de «trompeuse» que s’il est établi que la décision d’achat d’un nombre significatif de consommateurs auxquels la publicité en cause s’adresse, résultait du fait qu’ils avaient été trompés. Les preuves d’un risque de confusion seraient nécessaires pour que le Tribunal puisse statuer dans le sens retenu.

21 Par ailleurs, la requérante estime que l’observation du Tribunal, selon laquelle le niveau d’attention du consommateur moyen de vêtements de sport aurait été faible, ne correspond pas à la réalité sur le marché des vêtements de sport. Force est de constater que, selon une jurisprudence constante, un pourvoi doit indiquer de manière précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnance Metropolis Inmobiliarias y Restauraciones/OHMI, C-374/13 P, EU:C:2014:270, point 50 ainsi que jurisprudence citée).

22 À cet égard, il y a lieu de relever que, à l’appui de la quatrième branche du premier moyen, la requérante n’a pas indiqué les points de l’arrêt Estée Lauder (C-220/98, EU:C:2000:8) sur lesquels elle fondait son argumentation, ni les autres arguments juridiques qui soutiennent l’allégation selon laquelle les consommateurs seraient présumés s’informer de la qualité et du prix des produits et opérer des choix intelligents.

23 Dès lors, l’argumentation s’appuyant sur l’arrêt Estée Lauder (C-220/98, EU:C:2000:8) doit être écartée comme étant manifestement irrecevable.

24 En outre, à titre surabondant, il convient de constater que le Tribunal a considéré, au point 33 de l’arrêt attaqué, que les chaussures de sport étant des biens de consommation courante, le public pertinent est constitué du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, dont le degré d’attention doit être qualifié de «moyen» lors de leur acquisition.

25 Le Tribunal n’a donc pas estimé que le consommateur moyen n’était pas attentif.

26 Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne, comme en l’espèce, la similitude visuelle ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (voir ordonnance nfon/Fon Wireless et OHMI, C-193/13 P, EU:C:2014:35, point 36 ainsi que jurisprudence citée).

27 Il résulte des points 33 à 35, 39 à 41, 43 et 48 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a procédé à une telle appréciation globale du risque de confusion des marques en conflit. L’argument de la requérante selon lequel le Tribunal a conclu que le consommateur moyen n’est pas en mesure de distinguer des marques différentes est donc manifestement non fondé. Il convient de relever que cette appréciation du Tribunal relève du domaine de l’appréciation des faits, laquelle ne saurait, conformément à la jurisprudence constante de la Cour citée au point 15 de la présente ordonnance, faire l’objet d’un pourvoi, sous réserve d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve soumis à cette juridiction.

28 En ce qui concerne l’argument de la requérante, fondé sur l’arrêt Gut Springenheide et Tusky (C-210/96, EU:C:1998:369), selon lequel les preuves d’un risque de confusion sont nécessaires pour qu’une marque puisse être qualifiée de «trompeuse», il y a lieu de constater que cet argument résulte d’une mauvaise lecture de cet arrêt.

29 La Cour a constaté, au point 37 de l’arrêt Gut Springenheide et Tusky (C-210/96, EU:C:1998:369), que le droit communautaire ne s’oppose pas à ce que, si le juge national éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère trompeur de l’indication en cause, il puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d’opinion ou à une expertise destinés à éclairer son jugement.

30 Les preuves d’un risque de confusion d’un nombre significatif de consommateurs ne sont donc pas nécessaires pour qu’une marque ou d’autres formes de publicité puissent être qualifiées de «trompeuses».

31 Ledit argument doit, dès lors, être écarté comme étant manifestement non fondé.

32 S’agissant de l’argument de la requérante relatif à l’observation du Tribunal selon laquelle le niveau d’attention du consommateur moyen de vêtements de sport est faible, il convient de relever que Shoe Branding n’a ni indiqué les points critiqués de l’arrêt attaqué ni expliqué d’une autre manière cet argument.

33 Il y a donc lieu d’écarter ce dernier comme étant manifestement irrecevable.

34 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter la quatrième branche du premier moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

Sur la cinquième branche du premier moyen

35 Par la cinquième branche du premier moyen, Shoe Branding soutient que le Tribunal n’a pas pris en compte les éléments de preuve montrant que la coexistence des deux marques en présence pendant plusieurs décennies n’avait pas entraîné de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, ce que, en revanche, la deuxième chambre de recours avait admis et pris en compte dans la décision litigieuse.

36 À cet égard, il convient de constater que cet argument n’ayant pas été soulevé par la requérante devant le Tribunal, il n’a, par conséquent, pas été examiné par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.

37 Par conséquent, l’argument de la requérante doit être écarté comme étant manifestement irrecevable.

38 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

39 Dans le cadre de son deuxième moyen, subdivisé en trois branches, Shoe Branding soutient que le Tribunal a fait une appréciation incorrecte du risque de confusion entre les marques en conflit, dans la mesure où ce risque aurait dû être apprécié globalement.

Sur la première branche du deuxième moyen

40 Par la première branche du deuxième moyen, Shoe Branding reproche au Tribunal d’avoir introduit le critère de l’«importance» qui n’intervient pas dans le cadre de l’appréciation globale. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que le Tribunal a néanmoins commis une erreur d’appréciation en concentrant son analyse sur le seul élément dominant des marques en présence.
À cet égard, elle s’appuie sur l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323), dans lequel la Cour aurait indiqué que l’appréciation peut être fondée sur des éléments dominants ou distinctifs de la marque, uniquement si tous les autres éléments sont négligeables.

41 Il y a lieu de relever que, afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques en présence, doit être évaluée l’importance qu’il convient d’attacher au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, et, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie des produits ou des services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir, en ce sens, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, point 27).

42 L’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait introduit le critère de l’«importance», doit, partant, être écarté comme étant manifestement non fondé.

43 L’argument de la requérante, selon lequel le Tribunal aurait fondé à tort son appréciation sur ce qu’il considérait être des éléments dominants en estimant que les détails autres que la présence des bandes étaient négligeables, résulte d’une mauvaise lecture de l’arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1999:323). En effet, au point 25 de cet arrêt, la Cour a constaté que l’appréciation globale du risque de confusion devait être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants.

44 Il s’ensuit que ledit argument doit être écarté comme étant manifestement non fondé.

45 Eu égard à ce qui précède, la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

Sur la deuxième branche du deuxième moyen

46 Par la deuxième branche du deuxième moyen, Shoe Branding fait valoir que le Tribunal a fait une analyse à la fois contradictoire et infondée des circonstances de l’espèce.

47 Ainsi, le Tribunal aurait indiqué que la chambre de recours a également dû tenir compte des éléments autres que le nombre de bandes et leur emplacement. La requérante souligne que le Tribunal a interprété de manière incorrecte la décision litigieuse, dont il ressort que d’autres éléments figuratifs pouvaient être pertinents. À l’appui de son argument, la requérante fait référence au point 74 de la décision litigieuse en soulignant: «[…] les différences résident principalement dans le nombre de bandes et, en particulier, dans leur positionnement».

48 La requérante soutient que le Tribunal s’est contredit en fondant l’arrêt attaqué sur la seule présence des bandes, bien qu’il ait critiqué la chambre de recours pour ne pas avoir tenu compte d’autres aspects des marques en conflit.

49 En premier lieu, il convient de relever, au point 74 de la décision litigieuse cité par la requérante, que les termes «principalement» et «en particulier» se rapportent clairement non pas aux similitudes entre les deux marques en présence, mais aux différences existant entre celles-ci. Dès lors, la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait tenu compte d’autres éléments figuratifs pertinents.

50 Partant, l’argument selon lequel le Tribunal aurait interprété de manière incorrecte la décision litigieuse doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

51 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal se serait contredit, il convient de relever que celui-ci a constaté, au point 37 de l’arrêt attaqué, que la chambre de recours n’avait pas expliqué la raison pour laquelle les autres éléments de la configuration des bandes, tels que leur forme, leur taille et leurs couleurs, n’auraient pas constitué des éléments pertinents. Le Tribunal a, partant, conclu à l’absence de motivation de la décision ligueuse.

52 En troisième lieu, au point 44 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté, d’une part, que les éléments invoqués par la requérante et l’OHMI visant à démontrer que les marques en conflit sont différentes du fait de la couleur et de la longueur différente des bandes n’étaient pas pertinents dans la mesure où ils n’ont pas été mentionnés par la chambre de recours dans la décision litigieuse. D’autre part, s’agissant de l’argument relatif à la différence de longueur des bandes résultant de leur différence d’inclinaison, le Tribunal a conclu que cette différence mineure entre les marques en conflit n’était pas perçue par le consommateur faisant preuve d’un niveau d’attention moyen et n’influençait pas l’impression d’ensemble produite par celles-ci résultant de la présence de larges bandes obliques sur la partie latérale de la chaussure.

53 Il s’ensuit que le Tribunal a, en effet, d’une part, constaté que la chambre de recours n’avait pas suffisamment motivé son appréciation de la similitude des signes en conflit et a, d’autre part, expliqué les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu compte des différences invoquées par la requérante et l’OHMI.

54 L’argument selon lequel le Tribunal se serait contredit doit, partant, être écarté comme étant manifestement non fondé.

55 Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.

Sur la troisième branche du deuxième moyen

56 Par la troisième branche du deuxième moyen, Shoe Branding reproche au Tribunal de s’être, à tort, concentré sur certains éléments qu’il avait privilégiés plutôt que de considérer les marques globalement.

57 À l’appui de son moyen, la requérante indique que, dans l’arrêt OHMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal en cause au motif que ce dernier n’avait pas correctement motivé sa décision de se concentrer exclusivement sur un élément dominant de la marque, au lieu de réaliser une appréciation globale du risque de confusion entre les deux marques en conflit.

58 La requérante fait valoir que, en se concentrant, essentiellement, sur deux éléments, à savoir la présence de bandes et la renommée de la marque antérieure, le Tribunal a considéré que tous les autres éléments n’avaient pas été dominants. Le Tribunal aurait, partant, commis une erreur de droit.

59 À cet égard, il convient de relever que le Tribunal a considéré, au point 41 de l’arrêt attaqué, que la différence entre deux et trois bandes placées sur une chaussure n’était pas suffisante pour remettre en cause les similitudes découlant de la configuration des signes en conflit et de leur position sur la partie latérale de la chaussure. Ensuite, au point 44 de cet arrêt, il a pris en compte la différence de longueur des bandes résultant de leur inclinaison et a conclu que cette différence n’influençait pas l’impression d’ensemble produite. Le Tribunal a, partant, opéré une appréciation globale.

60 Il s’ensuit que la troisième branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

61 Par conséquent, le deuxième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le troisième moyen

62 Par son troisième moyen, subdivisé en deux branches, Shoe Branding soutient que le Tribunal a fait preuve d’un manque de déontologie judiciaire. En outrepassant ses compétences et en ignorant certains aspects de l’analyse de la chambre de recours, le Tribunal aurait agi de manière biaisée en faveur d’adidas.

Sur la première branche du troisième moyen

63 Par la première branche du troisième moyen, Shoe Branding souligne que le Tribunal a outrepassé les pouvoirs qui lui sont conférés en statuant à la place de la chambre de recours.

64 À l’appui de son argumentation, la requérante fait valoir que, dans l’arrêt Estée Lauder (C-220/98, EU:C:2000:8), la Cour aurait indiqué qu’elle doit se limiter à interpréter le droit de l’Union et à fournir des indications pour son application par la juridiction nationale, mais que c’est à cette dernière qu’incombe l’application en dernier ressort du droit de l’Union.
Bien que cet arrêt concerne les champs de compétence respectifs dans les rapports existant entre la Cour et une juridiction nationale, la requérante estime que des attributions de compétence similaires doivent être transposées dans les rapports existant entre le Tribunal et la chambre de recours.

65 D’emblée, il convient de relever que, en matière de marque communautaire, la compétence de la Cour est prévue à l’article 65 du règlement n° 207/2009 qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, portant sur la marque communautaire (JO L 11, p. 1).

66 Concernant l’article 63 du règlement n° 40/94, dont le libellé est identique à celui de l’article 65 du règlement n° 207/2009, la Cour a jugé que le Tribunal peut se livrer à un entier contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI, au besoin en recherchant si ces chambres ont donné une qualification juridique exacte aux faits du litige ou si l’appréciation des éléments de fait qui ont été soumis auxdites chambres n’est pas entachée d’erreurs (arrêt Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 39, et ordonnance Herhof/OHMI, C-418/10 P, EU:C:2011:187, point 48).

67 Il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve qui lui sont soumis.

68 Par ailleurs, il ressort du dispositif de l’arrêt attaqué que le Tribunal n’a pas statué à la place de la chambre de recours, mais qu’il a uniquement annulé la décision litigieuse.

69 Eu égard à ce qui précède, la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

Sur la seconde branche du troisième moyen

70 Par la seconde branche du troisième moyen, Shoe Branding soutient que le Tribunal a dénaturé certains éléments de la décision litigieuse pour renforcer sa position en faveur de la défenderesse au pourvoi.

71 Ainsi, le Tribunal n’aurait pas pris en compte l’analyse effectuée par la chambre de recours à l’égard du caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé. Selon la requérante, la chambre de recours a indiqué que, s’il est vrai que la renommée d’adidas lui permet de jouir d’une protection plus étendue, le fait que sa marque soit largement dépourvue de caractère distinctif affaiblit considérablement la protection qui lui est conférée. La chambre de recours aurait présenté un argument solide contre l’analyse selon laquelle la renommée d’adidas constituerait un facteur déterminant de l’appréciation du risque de confusion. En revanche, le Tribunal aurait insisté sur l’unique fait que la défenderesse au pourvoi jouissait d’une renommée importante.

72 À l’appui de son argument, la requérante fait référence aux points 62 et 63 de la décision litigieuse en ces termes:

«S’il ne fait aucun doute qu’une société est libre de choisir une marque faiblement distinctive, voire dépourvue de caractère distinctif, et de l’utiliser sur le marché, elle doit cependant accepter, ce faisant, que des concurrents ont également le droit d’utiliser des marques comportant des éléments non distinctifs similaires ou identiques […] Le ‘principe d’interdépendance’ ne peut pas s’appliquer dans un seul sens. Il doit s’appliquer dans les deux directions, ce qui suppose que l’étendue de la protection des marques disposant d’un caractère distinctif faible est, de façon correspondante, plus limitée».

73 Étant donné que les points cités par la requérante font partie du chapitre de la décision litigieuse intitulé «Le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures», il convient de relever que la requérante soutient, en substance, que le Tribunal n’a pas pris en compte la partie de l’analyse qui se rapporte au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure.

74 À cet égard, il convient de rappeler que les marques qui présentent un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. Le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée, doit donc être pris en compte pour apprécier s’il existe un risque de confusion (arrêt Ferrero Deutschland/OHMI, C-108/07 P, EU:C:2008:234, points 32 et 33 ainsi que jurisprudence citée).

75 Partant, ayant établi la renommée d’une marque, il est dépourvu de pertinence d’établir le caractère distinctif intrinsèque de cette marque pour qu’elle soit considérée comme possédant un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt L & D/OHMI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, points 65 et 67).

76 Étant donné que le Tribunal a, à bon droit, pris en compte, au point 47 de l’arrêt attaqué, la partie de l’analyse de la chambre de recours établissant la renommée de la marque antérieure, il était dépourvu de pertinence que le Tribunal prenne en compte la partie de cette analyse concernant le caractère distinctif intrinsèque.

77 Il s’ensuit que la seconde branche du troisième moyen doit être écartée comme étant manifestement non fondée.

78 Par conséquent, le troisième moyen invoqué par la requérante au soutien de son pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

79 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

Sur les dépens

80 En application de l’article 137 du règlement de procédure, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

81 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie requérante en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Shoe Branding supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1) Le pourvoi est rejeté.

2) Shoe Branding Europe BVBA supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.

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CJUE, n° C-396/15, Ordonnance de la Cour, Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 65 – Marque de position – Deux bandes parallèles sur la partie latérale d’une chaussure – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires et nationales et de l’enregistrement international représentant trois bandes parallèles apposées sur des chaussures et des vêtements – Rejet de l’opposition, 17 février 2016