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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 30 mai 2017, T-340/17 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-340/17 |
| Affaire T-340/17: Recours introduit le 30 mai 2017 — Japan Airlines/Commission | |
| Date de dépôt : | 30 mai 2017 |
| Identifiant CELEX : | 62017TN0340 |
| Journal officiel : | JOR 239 du 24 juillet 2017 |
Texte intégral
|
24.7.2017 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 239/60 |
Recours introduit le 30 mai 2017 — Japan Airlines/Commission
(Affaire T-340/17)
(2017/C 239/73)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Japan Airlines Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats, et R. Burton, solicitor)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) dans son intégralité pour autant qu’elle concerne la requérante; |
|
— |
à titre subsidiaire, réduire l’amende infligée à la requérante dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, et |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque onze moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission viole le principe ne bis in idem et l’article 266 TFUE en constatant que la requérante était responsable d’aspects de l’infraction pour lesquels la Commission avait écarté la responsabilité de la requérante dans la décision de 2010 et, en tout état de cause, la Commission viole le délai de prescription applicable en imposant une amende à la requérante pour ces aspects et ne démontre pas un intérêt légitime à constater formellement une infraction pour ces aspects. |
|
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission viole le principe de non-discrimination en ré-adoptant la décision attaquée dans la mesure où la requérante se trouve dans une position moins avantageuse que les autres destinataires de la décision de 2010 pour lesquels cette dernière est devenue définitive et contraignante. |
|
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE, excède sa compétence et viole les droits de la défense de la requérante en la tenant responsable d’une infraction sur les liaisons au sein de l’EEE et sur les liaisons entre l’Union et la Suisse à un moment où elle n’avait pas le pouvoir de mettre en œuvre l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE à l’égard de compagnies aériennes qui n’opéraient que sur des liaisons entre l’EEE et des pays tiers, de sorte que le comportement de la requérante sur les liaisons entre l’EEE et des pays tiers était légal. |
|
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la Commission viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE en constatant que la requérante a pris part à une infraction unique et continue qui inclut des liaisons que la requérante ne desservait pas et qu’elle ne pouvait juridiquement pas desservir. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la Commission viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’EEE en se déclarant compétente pour connaître des services de fret aérien entrants sur les liaisons entre l’EEE et les pays tiers puisque ces services sont facturés à des clients situés en dehors de l’EEE. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce que la Commission viole les droits de la défense de la requérante, le principe de non-discrimination et le principe de proportionnalité en appliquant des exigences de preuve différentes à différents transporteurs aériens. |
|
7. |
Septième moyen tiré de ce que la Commission viole les lignes directrices pour le calcul des amendes (1) et le principe de proportionnalité en incluant dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l’amende des revenus dérivant d’éléments de prix relatifs aux services de fret aérien ne présentant pas de lien avec l’infraction objet de la décision attaquée. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de ce que la Commission viole les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 et le principe de la confiance légitime en incluant dans la valeur des ventes servant de base au calcul de l’amende des revenus dérivant des services de fret aérien entrants sur les liaisons entre l’EEE et les pays tiers. |
|
9. |
Neuvième moyen tiré de ce que la Commission viole le principe de proportionnalité en limitant à 15 % la réduction de l’amende accordée à la requérante au titre du cadre réglementaire. |
|
10. |
Dixième moyen tiré de ce que la Commission viole le principe de non-discrimination, le principe de proportionnalité ainsi que les droits de la défense de la requérante en ne lui accordant pas une réduction de 10 % du montant de l’amende au titre de sa participation limitée à l’infraction alors que d’autres destinataires de la décision de 2010 ont obtenu cette réduction et se trouvent dans une position objectivement similaire à celle de la requérante. |
|
11. |
Onzième moyen tiré ce que le Tribunal devrait s’appuyer sur sa compétence de pleine juridiction et réduire significativement l’amende. |
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
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