CJUE, n° C-828/18, Demande (JO) de la Cour, Trendsetteuse SARL / DCA SARL, 24 décembre 2018
Chronologie de l’affaire
Commentaires • 3
La qualité d'agent commercial suppose la capacité discrétionnaire offerte à ce dernier de négocier les contrats passés au nom du mandant et de disposer, à cet effet, de réelles marges de manœuvre par rapport à son mandant pour arrêter les conditions de vente, notamment quant aux tarifs pratiqués. Lors d'un précédent article, nous avions commenté un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 29 novembre 2018 qui venait conforter la jurisprudence en matière d'appréciation du pouvoir de négocier de l'agent commercial (CA Paris, 29 nov. 2018, n° 17/07784). Dans un nouvel arrêt rendu le 18 …
Le pouvoir de négocier est reconnu de longue date comme un élément de la qualification du contrat d'agent commercial. Pour autant, ce qu'il faut entendre par "pouvoir de négocier", qui induit une certaine autonomie et une marge de manœuvre suffisante, est sujet à débat. A tel point que le tribunal de commerce de Paris a récemment renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle sur ce point. l'origine de l'affaire : la rupture, jugée brutale, d'un contrat d'intermédiaire commercial - Une société confie à une autre la diffusion de sa marque et lui confère ainsi …
Sur la décision
Référence : | CJUE, Cour, 24 déc. 2018, C-828/18 |
---|---|
Numéro(s) : | C-828/18 |
Affaire C-828/18: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Paris (France) le 24 décembre 2018 — Trendsetteuse SARL / DCA SARL | |
Date de dépôt : | 24 décembre 2018 |
Identifiant CELEX : | 62018CN0828 |
Journal officiel : | JOR 082 du 4 mars 2019 |
Texte intégral
4.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 82/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de commerce de Paris (France) le 24 décembre 2018 — Trendsetteuse SARL / DCA SARL
(Affaire C-828/18)
(2019/C 82/19)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de commerce de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Trendsetteuse SARL
Partie défenderesse: DCA SARL
Question préjudicielle
L’article 1er, paragraphe 2, de la directive no 86/653/CEE du 18 décembre 1986 (1) sur le statut des agents commerciaux, doit-il être interprété comme signifiant qu’un intermédiaire indépendant, agissant en tant que mandataire au nom et pour le compte de son mandant, qui n’a pas le pouvoir de modifier les tarifs et conditions contractuelles des contrats de vente de son commettant, n’est pas chargé de négocier lesdits contrats au sens de cet article et ne pourrait par voie de conséquence être qualifié d’agent commercial et bénéficier du statut prévu par la directive?
(1) Directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO L 382, p. 17).
Pour la Cour de Justice de l'Union Européenne, il n'est pas nécessaire d'avoir le pouvoir de modifier les prix des produits vendus pour le compte du commettant pour se prévaloir de l'application du statut d'agent commercial. Par une décision du 4 juin 2020, la Cour de Justice a eu l'occasion de préciser le sens du terme « négocier » de l'article 1er paragraphe 2 de la directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986 relative aux agents commerciaux, suite à une question préjudicielle du Tribunal de commerce de Paris. C-828/18 - Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal de …