CJUE, n° C-78/18, Arrêt (JO) de la Cour, Commission européenne / Hongrie, 18 juin 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 18 juin 2020, C-78/18
Numéro(s) : C-78/18
Affaire C-78/18: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juin 2020 — Commission européenne / Hongrie (Manquement d’État – Recevabilité – Article 63 TFUE – Liberté de circulation des capitaux – Existence d’une restriction – Charge de la preuve – Discrimination indirecte liée à la provenance des capitaux – Article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la liberté d’association – Réglementation nationale imposant des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité, assorties de sanctions, aux associations recevant des aides financières en provenance d’autres États membres ou de pays tiers – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée – Article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Droit à la protection des données à caractère personnel – Réglementation nationale imposant la divulgation d’informations relatives aux personnes apportant une aide financière à des associations et au montant de cette aide – Justification – Raison impérieuse d’intérêt général – Transparence du financement associatif – Article 65 TFUE – Ordre public – Sécurité publique – Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le crime organisé – Article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux)
Date de dépôt : 6 février 2018
Identifiant CELEX : 62018CA0078
Journal officiel : JOR 271 du 17 août 2020
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Texte intégral

17.8.2020

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 271/2


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juin 2020 — Commission européenne / Hongrie

(Affaire C-78/18) (1)

(Manquement d’État – Recevabilité – Article 63 TFUE – Liberté de circulation des capitaux – Existence d’une restriction – Charge de la preuve – Discrimination indirecte liée à la provenance des capitaux – Article 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à la liberté d’association – Réglementation nationale imposant des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité, assorties de sanctions, aux associations recevant des aides financières en provenance d’autres États membres ou de pays tiers – Article 7 de la charte des droits fondamentaux – Droit au respect de la vie privée – Article 8, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux – Droit à la protection des données à caractère personnel – Réglementation nationale imposant la divulgation d’informations relatives aux personnes apportant une aide financière à des associations et au montant de cette aide – Justification – Raison impérieuse d’intérêt général – Transparence du financement associatif – Article 65 TFUE – Ordre public – Sécurité publique – Lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le crime organisé – Article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux)

(2020/C 271/02)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par V. Di Bucci, L. Havas, L. Malferrari et K. Talabér-Ritz, puis par V. Di Bucci, L. Havas et L. Malferrari, agents)

Partie défenderesse: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: Royaume de Suède (représentants: Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et H. Shev, agents)

Dispositif

1)

En adoptant les dispositions de l’a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (loi no LXXVI de 2017, sur la transparence des organisations recevant de l’aide de l’étranger) qui imposent des obligations d’enregistrement, de déclaration et de publicité à certaines catégories d’organisations de la société civile bénéficiant directement ou indirectement d’une aide étrangère dépassant un certain seuil, et qui prévoient la possibilité d’appliquer des sanctions aux organisations ne respectant pas ces obligations, la Hongrie a introduit des restrictions discriminatoires et injustifiées à l’égard des dons étrangers accordés aux organisations de la société civile, en violation des obligations qui lui incombent au titre de l’article 63 TFUE ainsi que des articles 7, 8 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2)

La Hongrie est condamnée aux dépens.

3)

Le Royaume de Suède supporte ses propres dépens.


(1) JO C 211 du 18.06.2018


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