CJUE, n° C-612/19, Arrêt de la Cour, CC contre Parlement européen, 1er octobre 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 1er oct. 2020, C-612/19
Numéro(s) : C-612/19
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 1er octobre 2020.#CC contre Parlement européen.#Pourvoi – Fonction publique – Arrêt du Tribunal statuant sur renvoi du Tribunal après l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F‑9/12 RENV, EU:F:2016:165) – Recrutement – Concours général EUR/A/151/98 – Erreurs commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste d’aptitude – Préjudice matériel – Recours en responsabilité non contractuelle.#Affaire C-612/19 P.
Date de dépôt : 14 août 2019
Solution : Recours de fonctionnaires, Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en responsabilité : rejet sur le fond, Pourvoi
Identifiant CELEX : 62019CJ0612
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2020:776
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Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

1er octobre 2020 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Arrêt du Tribunal statuant sur renvoi du Tribunal après l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165) – Recrutement – Concours général EUR/A/151/98 – Erreurs commises par le Parlement européen dans la gestion de la liste d’aptitude – Préjudice matériel – Recours en responsabilité non contractuelle »

Dans l’affaire C-612/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 août 2019,

CC, représentée par Me G. Maximini, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Parlement européen, représenté par M. T. Lazian ainsi que par Mmes M. Ecker et E. Despotopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, MM. L. Bay Larsen et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, CC demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juin 2019, CC/Parlement (T-248/17 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:418), par lequel celui-ci a condamné le Parlement européen à payer à CC la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice matériel résultant de la perte de chance d’être recrutée sur l’un des postes pourvus dans les institutions et les organes de l’Union européenne pendant la période examinée et a rejeté son recours pour le surplus.

Les antécédents du litige

2 Les antécédents du litige peuvent être résumés comme suit.

3 CC a été employée par le Parlement en qualité d’agent auxiliaire, puis d’agent temporaire, entre le 11 novembre 1999 et le 26 novembre 2003. Au cours de cette période, elle s’est portée candidate au concours général EUR/A/151/98 pour la constitution d’une liste d’aptitude servant de réserve de recrutement d’administrateurs de langue française, aux grades A 7 et A 6 (ci-après la « liste d’aptitude »).

4 Le 17 mai 2005, le directeur général du personnel du Parlement a décidé d’inscrire le nom de la requérante sur la liste d’aptitude et de prolonger la durée de validité de ladite liste jusqu’au 1er juin 2007.

5 La requérante a été informée de cette inscription par lettre du 19 mai 2005. Elle a ensuite pris contact avec plusieurs institutions et organes de l’Union, les informant de sa recherche d’emploi, mais n’a reçu que des réponses négatives.

6 Le 11 novembre 2006, la requérante a déposé une plainte devant le Médiateur européen, par laquelle elle remet en cause la gestion par le Parlement de la liste d’aptitude. En raison de l’instruction de cette plainte, le secrétaire général du Parlement a décidé de proroger la durée de validité de cette liste d’aptitude jusqu’au 31 août 2007, date à laquelle la validité de cette liste a définitivement expiré. Par décision du 31 mars 2011, le Médiateur a conclu à l’absence de faute du Parlement dans la gestion de la liste d’aptitude.

7 Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne le 20 janvier 2012, la requérante a introduit un recours contre le Parlement tendant, en substance, à la réparation du préjudice que lui auraient occasionné différentes fautes commises par celui-ci dans la gestion de la liste d’aptitude.

8 Par arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), le Tribunal de la fonction publique a condamné le Parlement à payer à la requérante la somme totale de 15 000 euros, 10 000 euros lui étant alloués au titre de son préjudice matériel et 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Le recours a été rejeté pour le surplus.

9 Aux fins de la constatation de ce préjudice matériel, le Tribunal de la fonction publique s’est fondé sur le fait, d’une part, que le Parlement n’avait pas immédiatement informé le Conseil, qui était co-organisateur du concours, de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude et, d’autre part, qu’il avait fourni à celle-ci des assurances, sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, quant à la communication de ladite liste aux autres institutions et organes de l’Union, alors que le Parlement n’avait pas prouvé avoir effectivement procédé à une telle communication. Ces omissions du Parlement auraient, ainsi, réduit le bénéfice que la requérante avait retiré de son inscription sur la liste d’aptitude.

10 Le Tribunal de la fonction publique n’ayant fait droit que partiellement à son recours en indemnité, la requérante a introduit un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 29 avril 2015, CC/Parlement (T-457/13 P, EU:T:2015:240), le Tribunal a annulé ledit arrêt au motif que le Tribunal de la fonction publique avait dénaturé certains éléments de preuve et a renvoyé l’affaire devant ce dernier.

11 Par arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), le Tribunal de la fonction publique, statuant sur renvoi, a condamné le Parlement à verser à la requérante la somme totale de 12 000 euros, 5 000 euros lui étant alloués au titre du préjudice matériel subi, en raison du fait que la durée de l’inscription du nom de celle-ci sur la liste d’aptitude avait été inférieure d’un mois et de six jours à celle du dernier candidat inscrit sur cette liste, et 7 000 euros au titre du préjudice moral. Le recours a été rejeté pour le surplus.

12 Le Tribunal de la fonction publique n’ayant fait droit que partiellement au recours en indemnité formé par la requérante, cette dernière a introduit un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), sur deux points et a rejeté le recours pour le surplus.

13 Le Tribunal a estimé que, dans l’arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), le Tribunal de la fonction publique avait commis deux erreurs relatives, premièrement, à la période prise en compte pour calculer la perte de chance de la requérante d’être recrutée au sein du Conseil et, deuxièmement, à la méthode employée pour évaluer la perte de chance du recrutement de celle-ci par les autres institutions et organes de l’Union pendant la période comprise entre le 19 mai 2005 et le 31 août 2007 (ci-après la « période en cause »).

14 Le Tribunal a ainsi considéré que le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas dû exclure la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007, date de fin de validité de la liste d’aptitude, mais aurait dû, en revanche, examiner si, au cours de cette période, il y avait eu au sein du Conseil des postes vacants correspondant au profil de la requérante et sur lesquels auraient été recrutés d’autres fonctionnaires ou d’autres lauréats figurant sur d’autres listes d’aptitude, faisant ainsi perdre à cette dernière une chance réelle d’être effectivement recrutée.

15 Le Tribunal a également considéré que le Tribunal de la fonction publique avait employé une méthode pour calculer la perte de chance pour la requérante d’être recrutée au sein des autres institutions et organes de l’Union différente de celle employée pour calculer cette perte au sein du Conseil, alors que l’application de ces deux méthodes différentes n’était pas justifiée.

16 Ainsi, le Tribunal a relevé que, si le Tribunal de la fonction publique avait estimé, à juste titre, que le Parlement, en tant qu’organisateur du concours en cause, devait informer les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, il aurait, en revanche, dû, aux fins de calculer la perte de chance d’être recrutée au sein des institutions autres que le Conseil et des organes de l’Union, appliquer la méthode de calcul qu’il a employée pour apprécier la perte de chance d’être recrutée au sein du Conseil, mentionnée au point 14 du présent arrêt, pour la période en cause, et ne pas conclure à l’absence de perte d’une chance d’être recrutée en se fondant uniquement sur l’absence de réponses positives de la part des institutions et des organes de l’Union auxquels la requérante s’était adressée de sa propre initiative.

La procédure devant le Tribunal après l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), et l’arrêt attaqué

17 Le Tribunal, ayant annulé partiellement l’arrêt du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), et estimé que l’affaire n’était pas en état d’être jugée, a renvoyé celle-ci devant une chambre du Tribunal autre que celle qui a statué sur le pourvoi, en application de l’article 4 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137).

18 L’arrêt par lequel le Tribunal a statué à la suite de ce renvoi est l’arrêt attaqué. Dans cet arrêt, le Tribunal a examiné, d’une part, la perte de chance de la requérante d’être recrutée par le Conseil pendant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007 et, d’autre part, la perte de chance de celle-ci d’être recrutée par les autres institutions et organes de l’Union pendant la période en cause.

19 En ce qui concerne la perte de chance d’être recrutée par le Conseil, le Tribunal a constaté, au point 45 de l’arrêt attaqué, qu’aucun recrutement externe en tant que fonctionnaire ou agent temporaire ne correspondait au profil de la requérante pendant la période comprise entre le 16 février 2006 et le 31 août 2007. Il en a déduit qu’elle n’aurait donc eu aucune chance d’être recrutée sur l’un des postes du Conseil pendant cette période. Par conséquent, le Tribunal a considéré, au point 46 de cet arrêt, que la requérante n’avait pas démontré qu’elle avait perdu une chance d’être recrutée par le Conseil et qu’elle avait, de ce fait, subi un préjudice.

20 S’agissant de la perte de chance d’être recrutée par les autres institutions et organes de l’Union, le Tribunal a constaté, au point 71 de l’arrêt attaqué, que, parmi tous les postes qui ont été pourvus au cours de la période en cause, tous types confondus, la requérante n’aurait pu éventuellement prétendre être recrutée que sur quelques-uns et a fixé, au point 77 de cet arrêt, le montant, estimé ex æquo et bono, de la réparation au titre du préjudice matériel résultant de cette perte de chance à 6 000 euros.

21 Le recours a été rejeté pour le surplus et le Parlement a été condamné aux dépens.

Les conclusions des parties devant la Cour

22 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :

– d’annuler l’arrêt attaqué en tant que le Tribunal a condamné le Parlement à payer à la requérante la somme de 6 000 euros et a rejeté le recours pour le surplus ;

– de condamner le Parlement à payer l’intégralité de son préjudice selon le calcul établi dans sa requête introductive d’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F-9/12, EU:F:2013:116), et

– de condamner le Parlement aux dépens.

23 Le Parlement demande à la Cour :

– de déclarer le pourvoi en partie irrecevable et en partie non fondé ;

– de rejeter comme irrecevables les demandes en réparation du préjudice matériel subi en raison de la durée inférieure de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude et en réparation du préjudice moral, ainsi que de confirmer la réparation de la perte de la chance accordée dans l’arrêt attaqué, et

– de condamner la requérante aux entiers dépens.

Sur le pourvoi

Observations liminaires

24 Il convient de relever que, en cas de renvoi, le Tribunal est lié par les points de droit tranchés par la décision du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêt du 6 septembre 2018, Klein/Commission, C-346/17 P, EU:C:2018:679, point 49).

25 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé aux points 12 à 16 du présent arrêt, par l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), le Tribunal a annulé l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), sur deux points, à savoir, premièrement, la période prise en compte pour calculer la perte de chance de la requérante d’être recrutée au sein du Conseil et, deuxièmement, la méthode employée pour évaluer la perte de chance du recrutement de celle-ci au sein des institutions autres que le Conseil et des organes de l’Union. Le Tribunal a rejeté le pourvoi pour le surplus. Ainsi, à l’exception de ces deux points d’annulation, l’arrêt du Tribunal de la fonction publique du 21 juillet 2016, CC/Parlement (F-9/12 RENV, EU:F:2016:165), est devenu définitif.

26 La requérante soulève cinq moyens à l’appui du présent pourvoi.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties

27 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en lui communiquant sa décision de statuer sans phase orale de la procédure, alors que le Tribunal ne lui aurait communiqué aucune décision préalable indiquant la clôture de la phase écrite de la procédure, contrairement aux prescriptions de l’article 106, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal. Or, la signification d’une telle décision ferait courir le délai dans lequel les parties peuvent demander la tenue d’une audience de plaidoiries. Ainsi, le Tribunal aurait violé non seulement cet article 106, paragraphe 2, mais également l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de sécurité juridique.

28 Le Parlement conclut au rejet de ce moyen comme étant manifestement non fondé.

Appréciation de la Cour

29 Par le premier moyen, la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée de la clôture de la procédure écrite dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, le Tribunal l’ayant ainsi privée de la possibilité de demander la tenue d’une audience de plaidoiries.

30 Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, par lettre du greffe du Tribunal du 26 juillet 2017, portant le numéro de registre 786953 et signifié par l’application e-Curia, celui-ci a annoncé la clôture de la phase écrite de la procédure et a indiqué les conditions dans lesquelles une partie peut demander la tenue d’une audience de plaidoiries.

31 La requérante ayant consenti à ce que les actes de procédure lui soient envoyés par l’application e-Curia et aucune demande d’audience n’ayant été introduite par la requérante à la suite de la clôture de la phase écrite de la procédure, il ne saurait être considéré que le Tribunal a commis une erreur de droit en décidant de statuer sans ouvrir la phase orale de la procédure.

32 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.

Sur le deuxième moyen

Argumentation des parties

33 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’ayant pas pris les mesures d’instruction et d’organisation de la procédure qu’elle avait demandées. Ainsi, par la première branche de ce moyen, elle considère que le Tribunal a, à tort, omis de s’adresser au Parlement aux fins de procéder à l’évaluation de la perte de chance de la requérante d’être recrutée au sein de cette institution. Par la seconde branche de son moyen, elle soutient que le Tribunal a, de manière erronée, refusé de répondre et de faire droit à ses demandes tendant à ce que soient produits les courriels échangés entre le Conseil et le Parlement au mois de février 2006, lesquels auraient permis de démontrer que ce dernier avait fait obstacle à son recrutement au sein du Conseil.

34 Le Parlement conclut à l’irrecevabilité du deuxième moyen et au caractère non fondé de ce dernier.

Appréciation de la Cour

35 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris les mesures d’instruction et d’organisation de la procédure qu’elle avait demandées.

36 S’agissant de la première branche de ce moyen, relative à la perte de chance de la requérante d’être recrutée par le Parlement, il y a lieu de relever que le Tribunal a suivi, dans l’arrêt attaqué, la méthode établie dans l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288).

37 Le Tribunal a rappelé, au point 85 de l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), que le Parlement était tenu de transmettre, tant au Conseil qu’aux autres institutions et organes de l’Union, l’information selon laquelle le nom de la requérante avait été inscrit sur la liste d’aptitude.

38 Ainsi, à la lumière du motif exposé au point 85 dudit arrêt, le Tribunal a jugé, dans le même arrêt, que le Parlement avait manqué en l’espèce à cette obligation.

39 Dès lors, la responsabilité non contractuelle de l’Union a été, en l’occurrence, fondée sur ce manquement du Parlement, de sorte que, afin de remédier aux conséquences préjudiciables de celui-ci, le Tribunal devait examiner la perte de chance pour la requérante d’être recrutée par les autres institutions et organes de l’Union, sans prendre en compte le Parlement.

40 En effet, comme le relève à juste titre le Parlement dans son mémoire en réponse, il était manifeste que celui-ci avait connaissance de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude qu’il avait établie lui-même. Partant, le Tribunal ayant considéré à bon droit qu’il n’était pas utile de s’adresser au Parlement aux fins de procéder à l’évaluation de la perte de chance de la requérante d’être recrutée au sein de cette institution, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.

41 En ce qui concerne la nécessité de demander à ce que soient produits les courriels échangés entre le Conseil et le Parlement au mois de février 2006, invoquée dans le cadre de la seconde branche du deuxième moyen, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C-315/99 P, EU:C:2001:391, point 19, et ordonnance du 26 septembre 2019, Barata/Parlement, C-71/19 P, non publiée, EU:C:2019:793, point 52).

42 Aucune indication fournie dans le cadre du présent pourvoi ne permettant de penser que tel est le cas en l’espèce, le Tribunal a pu, à bon droit, considérer que les éléments contenus dans le dossier étaient suffisants pour lui permettre de statuer sur le litige et qu’il n’y avait pas lieu de demander la production des courriels échangés entre le Conseil et le Parlement. Partant, la seconde branche du deuxième moyen doit être écartée.

43 Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

Sur le troisième moyen

Argumentation des parties

44 Le troisième moyen comporte quatre branches.

45 Par la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé l’avis de concours à l’origine du litige (ci-après l’« avis de concours »). En effet, le concours aurait été organisé afin d’établir une liste d’administrateurs généralistes, l’avis de concours ne limitant pas le recrutement à des fonctions particulières. Partant, chaque poste vacant du groupe administrateur de type non spécialisé correspondrait au profil de la requérante. Dès lors, le Tribunal aurait dû faire la somme des postes vacants et appliquer un coefficient reflétant en l’espèce la perte de chance de la requérante d’être recrutée, coefficient qui aurait été simple à trouver en raison du fait qu’elle était la seule lauréate disponible pour les 1 832 postes identifiés.

46 Par la deuxième branche dudit moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a méconnu l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288). Elle soutient, en substance, que le Tribunal n’aurait pas répondu à sa demande, énoncée au point 25 de l’arrêt attaqué, de préciser les listes d’aptitude ouvertes pendant la période en cause avec le nombre de lauréats encore disponibles, afin de déterminer le nombre de lauréats présentant un profil généraliste comparable au sien. En outre, le Tribunal n’aurait pas procédé à une analyse comparative des postes vacants au regard du profil de la requérante, dans la mesure où il n’aurait pas demandé les avis de vacance relatifs à ces postes. Partant, le Tribunal aurait, au point 71 de l’arrêt attaqué, estimé, sans motiver son appréciation à cet égard, qu’elle n’aurait pu éventuellement prétendre être recrutée que sur quelques postes.

47 Par la troisième branche du troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, d’une part, a évalué sa perte de chance d’être recrutée sans procéder à un examen comparatif entre son profil et ceux des agents recrutés et, d’autre part, a illégalement substitué sa propre appréciation à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination, de sorte qu’il a méconnu l’étendue de sa compétence et commis une erreur de droit.

48 Par la quatrième branche de ce moyen, la requérante soutient que le Tribunal a, lorsqu’il a évalué la perte de chance de cette dernière, méconnu le point I, paragraphe 2, de l’avis de concours, intitulé « Égalité de chances », rappelant le principe d’égalité des chances résultant de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), qui aurait dû conduire à favoriser le recrutement des femmes dans les grades de fonctions où elles sont sous-représentées, tels que ceux des administrateurs.

49 Le Parlement conclut à l’irrecevabilité du troisième moyen et au caractère non fondé de ce dernier.

Appréciation de la Cour

50 Par la première branche de son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé l’avis de concours, ce dernier ne limitant pas le recrutement à des fonctions particulières. Ainsi, à la différence de ce que le Tribunal aurait constaté dans l’arrêt attaqué, chaque poste vacant du groupe administrateur de type non spécialisé correspondrait au profil de la requérante.

51 À cet égard, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’article 256 TFUE ainsi que de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. Ainsi qu’il a été rappelé au point 41 du présent arrêt, l’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit apparaître de manière manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 12 janvier 2017, Timab Industries et CFPR/Commission, C-411/15 P, EU:C:2017:11, point 89).

52 Or, en l’occurrence, il convient de constater que, par son argumentation, la requérante, sous couvert de reprocher au Tribunal une dénaturation de l’avis de concours, cherche, en réalité, à obtenir une nouvelle appréciation des faits et des éléments de preuve en ce qui concerne la question de savoir quels postes vacants correspondaient à son profil. Elle ne cherche, en revanche, nullement à établir, en identifiant précisément les éléments prétendument dénaturés, que le Tribunal se serait livré à cet égard à des constatations allant de façon manifeste à l’encontre du contenu des pièces du dossier ou qu’il aurait attribué à celles-ci une portée qu’elles ne revêtent manifestement pas.

53 Il s’ensuit que la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant irrecevable.

54 Quant à la deuxième branche dudit moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), au motif que, d’une part, il n’aurait pas répondu à sa demande de préciser les listes d’aptitude ouvertes pendant la période en cause et, d’autre part, il aurait, au point 71 de l’arrêt attaqué, estimé, sans motiver son appréciation à cet égard, qu’elle n’aurait pu éventuellement prétendre être recrutée que sur quelques postes.

55 S’agissant du premier argument de la requérante, selon lequel le Tribunal n’aurait pas répondu à sa demande de préciser les listes d’aptitude ouvertes pendant la période en cause, il convient de rejeter celui-ci pour les motifs exposés aux points 41 et 42 du présent arrêt, le Tribunal étant seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi.

56 En ce qui concerne l’argument selon lequel le Tribunal n’aurait pas motivé la raison pour laquelle la requérante n’aurait pu éventuellement prétendre être recrutée que sur quelques postes, il y a lieu de relever que cette constatation opérée par le Tribunal, au point 71 de l’arrêt attaqué, découle de l’analyse approfondie effectuée aux points précédents de cet arrêt, sur la base des réponses reçues des institutions et des organes de l’Union. Par conséquent, le Tribunal a motivé son appréciation à cet égard.

57 La deuxième branche du troisième moyen doit, par conséquent, être rejetée comme étant non fondée.

58 Quant à la troisième branche de ce moyen, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsque le Tribunal a constaté l’existence d’un dommage, il est seul compétent pour apprécier, dans les limites de la demande, le mode et l’étendue de la réparation de ce dommage, sous réserve que, afin que la Cour puisse exercer son contrôle juridictionnel sur les arrêts du Tribunal, ceux-ci soient suffisamment motivés et, s’agissant de l’évaluation d’un préjudice, qu’ils indiquent les critères pris en compte aux fins de la détermination du montant retenu (arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, EU:C:2008:107, point 45 et jurisprudence citée).

59 Il en résulte que la Cour est uniquement compétente, dans le cadre du présent pourvoi, pour examiner si la méthode retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué aux fins de déterminer l’étendue de la réparation du dommage résultant de la perte d’une chance subie par la requérante est entachée d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Commission/Girardot, C-348/06 P, EU:C:2008:107, point 51).

60 À cet égard, il y a lieu de relever que le Tribunal a correctement appliqué la méthode établie dans l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), et a procédé, notamment aux points 51, 52 et 54 à 67 de l’arrêt attaqué, contrairement à ce que la requérante fait valoir, à un examen comparatif des profils des candidats recrutés sur les postes vacants et de celui de la requérante pour évaluer la perte de chance de cette dernière d’être recrutée.

61 Par conséquent, la troisième branche du troisième moyen doit être écartée comme étant non fondée.

62 S’agissant de la quatrième branche dudit moyen, selon laquelle le Tribunal, lorsqu’il a évalué la perte de chance de la requérante, aurait méconnu le point I, paragraphe 2, de l’avis de concours, intitulé « Égalité de chances », rappelant le principe d’égalité des chances résultant de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas avancé un tel argument devant le Tribunal.

63 Selon une jurisprudence constante de la Cour, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant cette dernière doit être rejeté comme étant irrecevable. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. Or, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C-45/15 P, EU:C:2017:402, point 109 et jurisprudence citée).

64 Il s’ensuit que ladite branche doit être déclarée irrecevable.

65 Dès lors, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

Sur les quatrième et cinquième moyens

Argumentation des parties

66 Par ses quatrième et cinquième moyens, la requérante soutient que le Tribunal a apprécié de manière erronée la perte de chance d’être recrutée qu’elle a subie. Le quatrième moyen de la requérante, tiré du fait que le Tribunal a exclu, à tort, certains postes de l’évaluation de la perte de chance, comporte deux branches.

67 La requérante fait valoir, par la première branche de ce moyen, que le Tribunal a dénaturé les faits, notamment aux points 54, 56, 57, 61, 63 et 66 de l’arrêt attaqué. Le Tribunal aurait ainsi exclu certains postes temporaires des postes auxquels elle pouvait prétendre, alors qu’elle aurait expressément demandé leur prise en compte, ainsi que des postes relevant d’un grade supérieur ou inférieur à ceux indiqués dans l’avis de concours.

68 Quant à la seconde branche dudit moyen, la requérante estime que le Tribunal a commis une erreur de droit, notamment aux points 41 et 55 de l’arrêt attaqué, en excluant également, de manière arbitraire, des postes auxquels elle pouvait prétendre, les postes pourvus par mutation ou transfert interinstitutionnel.

69 Elle fait valoir, plus particulièrement, que l’avis de concours, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du statut, précise que la liste d’aptitude est destinée à pourvoir des emplois qui deviendront vacants et qui ne pourront être pourvus par voie de mutation, de concours interne ou de transfert de fonctionnaires en service dans les autres institutions. Toutefois, il ressortirait d’une jurisprudence constante que cette disposition signifierait clairement que l’autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu’il y a lieu de pourvoir à un poste vacant, n’est pas tenue de procéder à une promotion ou à une mutation, mais doit uniquement examiner, dans chaque cas, si ces mesures sont susceptibles d’aboutir à la nomination d’une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité. Ainsi, le Tribunal aurait, à tort, exclu ces postes de ceux devant être pris en compte aux fins de l’évaluation de la perte de chance de la requérante d’être recrutée.

70 Par son cinquième moyen, la requérante soutient, en se fondant sur la quasi-totalité des réponses du Conseil et des autres institutions et organes de l’Union adressées au Tribunal à la suite d’une mesure d’instruction du 15 novembre 2017, que celui-ci n’aurait pas dû exclure de son appréciation de la perte de chance de la requérante d’être recrutée les postes temporaires, les postes relevant d’un grade supérieur ou inférieur à ceux indiqués dans l’avis de concours et les postes pourvus par mutation ou transfert interinstitutionnel.

71 Le Parlement estime que les quatrième et cinquième moyens doivent être rejetés comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés.

Appréciation de la Cour

72 Dès lors que les quatrième et cinquième moyens concernent, en substance, l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en excluant, des postes devant être pris en compte aux fins de l’évaluation de la perte de chance de la requérante, certains postes d’un grade supérieur ou inférieur à ceux mentionnés dans l’avis de concours et les postes pourvus par des agents temporaires ou des fonctionnaires par transfert ou mutation, il y a lieu de les examiner ensemble.

73 Il convient de constater que les arguments développés par la requérante dans le cadre de son cinquième moyen visent, pour l’essentiel, à contester les constatations de fait et de preuve opérées par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. Or, de tels arguments doivent, conformément aux motifs exposés aux points 51 et 52 du présent arrêt, être écartés comme étant irrecevables.

74 Quant à l’argument de la requérante selon lequel le Tribunal aurait dénaturé les faits quant aux intentions de la requérante d’être recrutée sur des postes temporaires, il y a lieu de constater que la perte de chance de celle-ci d’être recrutée devait, conformément au dispositif de l’arrêt du 27 avril 2017, CC/Parlement (T-446/16 P, non publié, EU:T:2017:288), être évaluée au regard de ses chances d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire. Ainsi, le Tribunal a, à bon droit, exclu, dans l’arrêt attaqué, les postes ne pouvant pas permettre à la requérante d’obtenir le statut de fonctionnaire stagiaire, à savoir les postes temporaires.

75 S’agissant de la prétendue erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal dans l’arrêt attaqué lorsqu’il a exclu les postes d’un grade inférieur ou supérieur à ceux indiqués dans l’avis de concours et les postes pourvus par mutation ou par transfert interinstitutionnel, il y a lieu de relever que la requérante soulève cet argument pour la première fois dans le cadre du pourvoi. En tant qu’argument nouveau, il convient, conformément à la jurisprudence constante de la Cour rappelée au point 63 du présent arrêt, de le rejeter comme étant irrecevable.

76 Dans ces conditions, les quatrième et cinquième moyens doivent être rejetés comme étant en partie irrecevables et en partie non fondés.

Sur les dépens

77 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

78 Le Parlement ayant conclu à la condamnation de la requérante et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens du pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :

1) Le pourvoi est rejeté.

2) CC est condamnée aux dépens.

Safjan

Bay Larsen

Jääskinen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er octobre 2020.

Le greffier

Le président de la VIème chambre

A. Calot Escobar

M. Safjan


* Langue de procédure : le français.

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CJUE, n° C-612/19, Arrêt de la Cour, CC contre Parlement européen, 1er octobre 2020