CJUE, n° T-641/20, Demande (JO) du Tribunal, Leonine Distribution/Commission, 20 octobre 2020
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Tribunal, 20 oct. 2020, T-641/20 |
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Numéro(s) : | T-641/20 |
Affaire T-641/20: Recours introduit le 20 octobre 2020 — Leonine Distribution/Commission | |
Date de dépôt : | 20 octobre 2020 |
Identifiant CELEX : | 62020TN0641 |
Journal officiel : | JOR 019 du 18 janvier 2021 |
Texte intégral
18.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 19/57 |
Recours introduit le 20 octobre 2020 — Leonine Distribution/Commission
(Affaire T-641/20)
(2021/C 19/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Leonine Distribution GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: J. Kreile, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision d’exécution de la Commission C(2020) 5515 final du 10 août 2020 contrôlant la légalité d’un acte de l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) en application du règlement (CE) 58/2003 du Conseil (1); |
— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur dans l’interprétation du libellé des documents de l’appel.
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a refusé, à tort, de considérer que le KKR European Fund IV LP n’est pas le propriétaire final de LEONINE Distribution.
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la Commission a, à tort, fondé sa décision sur un prétendu manque d’informations sur la structure de l’actionnariat du KKR European Fund IV LP.
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4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des faits de l’affaire et des objectifs du règlement (UE) no 1295/2013 («le règlement Europe créative») (2).
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5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission est contraire aux objectifs des directives en matière de financement applicables.
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6. |
Sixième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission contredit la notion d’«œuvre européenne» figurant dans le règlement «Europe créative».
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7. |
Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission viole le principe de proportionnalité.
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8. |
Huitième moyen, tiré de ce que la Commission s’est illégalement abstenue de tenir compte des précisions supplémentaires présentées par la partie requérante dans son courrier du 15 juillet 2020.
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(1) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO 2013, L 347, p. 221).
(3) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO 2010, L 95, p. 1).
Textes cités dans la décision
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- Règlement (CE) 58/2003 du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires
- Règlement (UE) 1295/2013 du 11 décembre 2013 établissant le programme