CJUE, n° T-641/20, Demande (JO) du Tribunal, Leonine Distribution/Commission, 20 octobre 2020

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 20 oct. 2020, T-641/20
Numéro(s) : T-641/20
Affaire T-641/20: Recours introduit le 20 octobre 2020 — Leonine Distribution/Commission
Date de dépôt : 20 octobre 2020
Identifiant CELEX : 62020TN0641
Journal officiel : JOR 019 du 18 janvier 2021
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Texte intégral

18.1.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 19/57


Recours introduit le 20 octobre 2020 — Leonine Distribution/Commission

(Affaire T-641/20)

(2021/C 19/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Leonine Distribution GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: J. Kreile, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution de la Commission C(2020) 5515 final du 10 août 2020 contrôlant la légalité d’un acte de l’agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (EACEA) en application du règlement (CE) 58/2003 du Conseil (1);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque huit moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur dans l’interprétation du libellé des documents de l’appel.

Il est soutenu que le libellé ne permet pas de conclure que la nationalité des «actionnaires finals», et non pas uniquement celle des actionnaires directs, est décisive aux fins de qualifier la requérante de société européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a refusé, à tort, de considérer que le KKR European Fund IV LP n’est pas le propriétaire final de LEONINE Distribution.

Il est soutenu que l’EACEA part du principe que le KKR European Fund IV LP doit être considéré comme étant le «propriétaire final» de la partie requérante.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a, à tort, fondé sa décision sur un prétendu manque d’informations sur la structure de l’actionnariat du KKR European Fund IV LP.

Pour apprécier l’admissibilité de la partie requérante, ce n’est pas la structure détaillée des investisseurs individuels du Fonds qui est importante, mais uniquement la participation majoritaire — assurée — d’actionnaires européens.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission n’a pas suffisamment tenu compte des faits de l’affaire et des objectifs du règlement (UE) no 1295/2013 («le règlement Europe créative») (2).

La Commission fonde sa décision sur l’affirmation non démontrée que le financement demandé serait transféré vers des pays tiers.

La Commission n’a pas examiné les objectifs de la réglementation relative au financement dans sa décision.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission est contraire aux objectifs des directives en matière de financement applicables.

Le rejet de l’admissibilité au financement de la partie requérante est incompatible avec les objectifs du règlement «Europe créative».

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission contredit la notion d’«œuvre européenne» figurant dans le règlement «Europe créative».

La notion d’«œuvre européenne», définie par la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (3), est comprise largement et n’est pas compatible avec l’interprétation restrictive de l’admissibilité au financement que retient la Commission.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la décision de la Commission viole le principe de proportionnalité.

L’octroi du financement MEDIA conditionné à son utilisation conforme à la réglementation relative au financement aurait constitué un moyen aussi efficace mais moins sévère.

8.

Huitième moyen, tiré de ce que la Commission s’est illégalement abstenue de tenir compte des précisions supplémentaires présentées par la partie requérante dans son courrier du 15 juillet 2020.

La Commission aurait dû tenir compte des observations de la partie requérante puisque ces dernières n’avaient pas été présentées tardivement et ne devaient donc pas être écartées.


(1) Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).

(2) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO 2013, L 347, p. 221).

(3) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2010, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (JO 2010, L 95, p. 1).


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