CJUE, n° T-216/21, Demande (JO) du Tribunal, Ryanair et Malta Air/Commission, 20 avril 2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 20 avr. 2021, T-216/21
Numéro(s) : T-216/21
Affaire T-216/21: Recours introduit le 20 avril 2021 — Ryanair et Malta Air/Commission
Date de dépôt : 20 avril 2021
Identifiant CELEX : 62021TN0216
Journal officiel : JOR 217 du 7 juin 2021
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Texte intégral

7.6.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 217/68


Recours introduit le 20 avril 2021 — Ryanair et Malta Air/Commission

(Affaire T-216/21)

(2021/C 217/86)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Malta Air ltd. (Pietà, Malte) (représentants: F-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating et I. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 4 mai 2020 sur l’aide d’État SA.57082 (2020/N) — France COVID-19 — Encadrement temporaire 107(3)(b) — Garantie et prêt d’actionnaire au bénéfice d’Air France (1); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Les requérantes ont également demandé que leur recours soit traité dans le cadre de la procédure accélérée visée à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Le premier moyen est tiré de ce que la défenderesse a exclu à tort KLM et Air France-KLM du champ d’application de sa décision.

2.

Le deuxième moyen est tiré de ce que la défenderesse a commis un détournement de pouvoir et a appliqué de manière erronée l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE ainsi que son encadrement temporaire, en ce qu’elle i) a conclu que l’aide remédie à une perturbation grave de l’économie française; ii) s’est abstenue d’apprécier dûment si le bénéficiaire était en difficultés financières; iii) a conclu que le prêt d’actionnaire était compatible avec l’encadrement temporaire applicable à l’époque et l’a examiné en tant que mesure constituant une dette et non comme des fonds propres; et iv) a méconnu son obligation de mettre en balance les effets bénéfiques de l’aide et ses effets défavorables sur les conditions du marché et la persistance d’une libre concurrence (c’est-à-dire la «mise en balance»).

3.

Le troisième moyen est tiré de ce que la défenderesse a violé des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit de l’Union se rapportant à l’interdiction de la discrimination, la libre prestation des services et le libre établissement, qui ont sous-tendu la libéralisation du transport aérien dans l’Union depuis la fin des années 80 (2). La libéralisation du transport aérien dans l’Union a permis le développement de compagnies aériennes à bas coûts véritablement paneuropéennes. Il est toutefois soutenu que la défenderesse n’a tenu compte ni du préjudice que la crise de la COVID-19 a causé à de telles compagnies aériennes paneuropéennes ni de leur rôle dans la connectivité aérienne de la France en autorisant la République française à réserver l’aide à Air France. Les requérantes soutiennent également que l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE prévoit une exception à l’interdiction de l’aide d’État au titre de l’article 107, paragraphe 1, TFUE mais ne prévoit pas d’exception aux autres règles et principes du TFUE.

4.

Le quatrième moyen est tiré de ce que la défenderesse n’a pas ouvert de procédure formelle d’examen en dépit des difficultés sérieuses et de ce qu’elle a violé les droits procéduraux des requérantes.

5.

Le cinquième moyen est tiré de ce que la défenderesse a méconnu son obligation de motivation.


(1) JO 2021, C 50, p. 3.

(2) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3).


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