CJUE, n° T-629/21, Demande (JO) du Tribunal, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e.a./Commission, 29 septembre 2021

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 29 sept. 2021, T-629/21
Numéro(s) : T-629/21
Affaire T-629/21: Recours introduit le 29 septembre 2021 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e.a./Commission
Date de dépôt : 29 septembre 2021
Précédents jurisprudentiels : 29 septembre 2021 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e.a./Commission
Identifiant CELEX : 62021TN0629
Journal officiel : JOR 471 du 22 novembre 2021
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Texte intégral

22.11.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 471/59


Recours introduit le 29 septembre 2021 — Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları e.a./Commission

(Affaire T-629/21)

(2021/C 471/84)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ (Istanbul, Turquie), İskenderun Demir ve Çelik AŞ (Payas, Turquie), Erdemir Çelik Servis Merkezi Sanayi ve Ticaret AŞ (Gebze, Turquie) (représentants: J. Cornelis et F. Graafsma, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1100 de la Commission, du 5 juillet 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Turquie (JO 2021, L 238, p. 32); et

condamner la Commission européenne aux dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (1) en ce qu’il a été procédé à une conversion de monnaies qui n’était pas nécessaire. Les requérantes font, en outre, valoir que le libellé introductif de l’article 2, paragraphe 10, et l’article 2, paragraphe 5, du règlement 2016/1036 ont également été violés en ce que les frais n’ont pas été établis sur la base des documents comptables des requérantes.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 10, sous j), du règlement 2016/1036 ainsi que de l’article 2.4 de l’accord antidumping de l’OMC et du principe de bonne administration en ce qu’un ajustement au titre de la couverture des gains et des pertes a été rejeté.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphes 5 et 6, et du libellé introductif de l’article 2, paragraphe 10, du règlement 2016/1036 du fait d’une double prise en compte de certains frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour les ventes intérieures d’Isdemir réalisées par l’intermédiaire d’Erdemir.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 6, du règlement 2016/1036 et de l’article 2.2.2 de l’accord antidumping de l’OMC en ce que les gains et les pertes de change ont été exclus des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux.


(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


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