CJUE, n° C-614/22, Demande (JO) de la Cour, XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 24 septembre 2022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 24 sept. 2022, C-614/22
Numéro(s) : C-614/22
Affaire C-614/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 24 septembre 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
Date de dépôt : 24 septembre 2022
Précédents jurisprudentiels : Conseil d'État ( Belgique ) le 24 septembre 2022 — XXX/Commissaire général
Identifiant CELEX : 62022CN0614
Journal officiel : JOR 482 du 19 décembre 2022
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Texte intégral

19.12.2022

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 482/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d’État (Belgique) le 24 septembre 2022 — XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-614/22)

(2022/C 482/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d’État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXX

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Questions préjudicielles

1)

L’article 23 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (1), qui n’a pas été transposé en droit belge pour prévoir l’octroi d’un titre de séjour ou de la protection internationale à la mère d’un enfant reconnu réfugié en Belgique et qui y est arrivé en étant accompagné par sa mère, peut-il revêtir un effet direct?

Dans l’affirmative, l’article 23 de la directive 2011/95 confère-t-il, en l’absence de transposition, à la mère d’un enfant reconnu réfugié en Belgique et qui y est arrivé en étant accompagné par sa mère, le droit à revendiquer les avantages visés aux articles 24 à 35, dont un titre de séjour lui permettant de vivre légalement en Belgique avec sa famille, ou le droit à obtenir la protection internationale même si cette mère ne remplit pas individuellement les conditions nécessaires pour obtenir la protection internationale?

2)

L’effet utile de l’article 23 de la directive 2011/95, lu à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impose-t-il à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les membres de la famille [au sens visé à l’article 2, sous j), de ladite directive] du bénéficiaire d’un tel statut puissent, s’ils ne remplissent pas individuellement les conditions pour l’octroi du même statut, prétendre à certains avantages, de reconnaître auxdits membres de la famille un droit au statut de réfugié dérivé afin qu’ils puissent prétendre auxdits avantages pour maintenir l’unité familiale?

3)

Les articles 20 et 23 de la directive 2011/95, lus à la lumière des articles 7, 18 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, imposent-ils à l’État membre qui n’a pas aménagé son droit national de manière à ce que les parents d’un réfugié mineur puisse bénéficier des avantages listés aux articles 24 à 35 de ladite directive, de bénéficier d’une protection internationale dérivée afin d’accorder à l’intérêt supérieur de l’enfant une considération primordiale et d’assurer l’effectivité du statut de réfugié de ce dernier?


(1) JO 2011, L 337, p. 9.


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CJUE, n° C-614/22, Demande (JO) de la Cour, XXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, 24 septembre 2022