CJUE, n° T-763/22, Demande (JO) du Tribunal, Kesaev/Conseil, 7 décembre 2022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 7 déc. 2022, T-763/22
Numéro(s) : T-763/22
Affaire T-763/22: Recours introduit le 7 décembre 2022 — Kesaev/Conseil
Date de dépôt : 7 décembre 2022
Identifiant CELEX : 62022TN0763
Journal officiel : JOR 035 du 30 janvier 2023
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Texte intégral

30.1.2023

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 35/78


Recours introduit le 7 décembre 2022 — Kesaev/Conseil

(Affaire T-763/22)

(2023/C 35/98)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Igor Albertovich Kesaev (Usovo, Russie) (représentants: R. Moeyersons et A. De Jonge, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), telle que mise à exécution en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), dans la mesure où elle concerne le requérant; annuler la mesure de prolongation des sanctions individuelles à l’égard du requérant et ordonner le retrait du requérant de la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 (3);

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré du caractère incorrect en fait et/ou du défaut de pertinence de la motivation concernant l’inscription du requérant sur la liste des sanctions.

première branche: le requérant n’exerce aucune activité dans les secteurs économiques spécifiques qui représentent une importante source de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie;

deuxième branche: le requérant n’apporte aucun soutien à des actions ou mesures compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ou la stabilité et la sécurité de l’Ukraine et ne met aucunement en œuvre de telles actions ou mesures. Le requérant ne détient aucune participation dans JSC Detyarev Plant;

troisième branche: le requérant ne fournit aucun soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie. Le Fonds Monolit est une organisation de charité politiquement neutre et les médailles et décorations obtenues ne représentent aucunement la preuve d’un soutien matériel ou financier au gouvernement précité de la Fédération de Russie;

quatrième branche: le requérant ne tire aucun profit du gouvernement de la Fédération de Russie. Ni via le Fonds Monolit, ni d’aucune autre manière, le requérant ne tire profit économiquement ou de toute autre manière du gouvernement de la Fédération de Russie;

cinquième branche: les faits cités sont obsolètes, datés et dépourvus de pertinence s’agissant de sanctionner le requérant ou de prolonger la sanction;

sixième branche: le Conseil ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve pesant sur lui. Le Conseil se fonde en effet exclusivement sur des sources d’information biaisées, incorrectes et non vérifiées. Il n’existe aucune preuve objective et fiable à l’appui des allégations du Conseil.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que le requérant n’a jamais été ni entendu ni correctement informé — violation du droit à un procès équitable.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait de l’inscription sur la liste des sanctions — violation des articles 6, 8, 16 et 17 lus en combinaison avec l’article 52 de la Charte.

4.

Quatrième moyen tiré du caractère à ce point vague de la terminologie utilisée dans la décision (PESC) 2022/1530 (4) que son application en est arbitraire — violation du principe de sécurité juridique.

5.

Cinquième moyen tiré de la discrimination sur laquelle est fondée la sanction. Des personnes se trouvant dans une situation comparable n’ont pas fait l’objet de sanctions et le requérant n’a été sanctionné que parce que 1) il est riche, 2) il est politiquement neutre et 3) il est un homme d’affaires russe.

6.

Sixième moyen: le Conseil doit être condamné aux dépens en ce que le requérant ne s’est vu contraint d’introduire la présente procédure que parce que le Conseil n’a pas donné suite à sa demande de réexamen.


(1) JO 2022, L 239, p. 149.

(2) JO 2022, L 239, p. 1.

(3) Règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).

(4) Décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).


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