CJUE, n° T-763/22, Demande (JO) du Tribunal, Kesaev/Conseil, 7 décembre 2022
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CJUE, Tribunal, 7 déc. 2022, T-763/22 |
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Numéro(s) : | T-763/22 |
Affaire T-763/22: Recours introduit le 7 décembre 2022 — Kesaev/Conseil | |
Date de dépôt : | 7 décembre 2022 |
Identifiant CELEX : | 62022TN0763 |
Journal officiel : | JOR 035 du 30 janvier 2023 |
Texte intégral
30.1.2023 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 35/78 |
Recours introduit le 7 décembre 2022 — Kesaev/Conseil
(Affaire T-763/22)
(2023/C 35/98)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Igor Albertovich Kesaev (Usovo, Russie) (représentants: R. Moeyersons et A. De Jonge, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision (PESC) 2022/1530 du Conseil du 14 septembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1), telle que mise à exécution en vertu du règlement d’exécution (UE) 2022/1529 du Conseil du 14 septembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (2), dans la mesure où elle concerne le requérant; annuler la mesure de prolongation des sanctions individuelles à l’égard du requérant et ordonner le retrait du requérant de la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 269/2014 (3); |
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condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1. |
Premier moyen tiré du caractère incorrect en fait et/ou du défaut de pertinence de la motivation concernant l’inscription du requérant sur la liste des sanctions.
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que le requérant n’a jamais été ni entendu ni correctement informé — violation du droit à un procès équitable. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du fait de l’inscription sur la liste des sanctions — violation des articles 6, 8, 16 et 17 lus en combinaison avec l’article 52 de la Charte. |
4. |
Quatrième moyen tiré du caractère à ce point vague de la terminologie utilisée dans la décision (PESC) 2022/1530 (4) que son application en est arbitraire — violation du principe de sécurité juridique. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la discrimination sur laquelle est fondée la sanction. Des personnes se trouvant dans une situation comparable n’ont pas fait l’objet de sanctions et le requérant n’a été sanctionné que parce que 1) il est riche, 2) il est politiquement neutre et 3) il est un homme d’affaires russe. |
6. |
Sixième moyen: le Conseil doit être condamné aux dépens en ce que le requérant ne s’est vu contraint d’introduire la présente procédure que parce que le Conseil n’a pas donné suite à sa demande de réexamen. |
(1) JO 2022, L 239, p. 149.
(2) JO 2022, L 239, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
(4) Décision (PESC) 2022/329 du Conseil du 25 février 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 50, p. 1).