CJUE, n° C-319/22, Arrêt (JO) de la Cour, 9 novembre 2023

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 nov. 2023, C-319/22
Numéro(s) : C-319/22
Affaire C-319/22, Gesamtverband Autoteile-Handel (Accès aux informations sur les véhicules): Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Gesamtverband Autoteile-Handel eV / Scania CV AB [Renvoi préjudiciel – Marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur – Règlement (UE) 2018/858 – Réception et surveillance du marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules – Article 61, paragraphes 1 et 2 – Annexe X, point 6.1 – Opérateurs indépendants – Informations «aisément accessibles sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables» – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, sous c) – Traitement de données à caractère personnel – Obligation légale imposée aux constructeurs automobiles de mettre à disposition des opérateurs indépendants les numéros d’identification des véhicules (VIN)]
Date de dépôt : 11 mai 2022
Identifiant CELEX : 62022CA0319
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Texte intégral

Journal officiel
de l’Union européenne

FR

Séries C


C/2024/427

3.1.2024

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2023 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Gesamtverband Autoteile-Handel eV / Scania CV AB

[Affaire C-319/22 (1), Gesamtverband Autoteile-Handel (Accès aux informations sur les véhicules)]

(Renvoi préjudiciel – Marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur – Règlement (UE) 2018/858 – Réception et surveillance du marché des services d’information sur la réparation et l’entretien des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules – Article 61, paragraphes 1 et 2 – Annexe X, point 6.1 – Opérateurs indépendants – Informations «aisément accessibles sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables» – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, sous c) – Traitement de données à caractère personnel – Obligation légale imposée aux constructeurs automobiles de mettre à disposition des opérateurs indépendants les numéros d’identification des véhicules (VIN))

(C/2024/427)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln

Parties à la procédure au principal

Partie requérante: Gesamtverband Autoteile-Handel eV

Partie défenderesse: Scania CV AB

Dispositif

1)

L’article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE,

doit être interprété en ce sens que:

l’obligation de présenter les informations visées à ce paragraphe d’une manière aisément accessible, sous la forme d’ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables, couvre l’ensemble des «informations sur la réparation et l’entretien des véhicules», au sens de l’article 3, point 48, de ce règlement, et pas uniquement les informations portant sur les pièces de rechange visées à l’annexe X, point 6.1, dudit règlement.

2)

L’article 61, paragraphe 1, deuxième phrase, et paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement 2018/858

doit être interprété en ce sens que:

il n’impose pas aux constructeurs automobiles de rendre les informations sur la réparation et l’entretien des véhicules accessibles par une interface de base de données permettant une interrogation automatisée avec téléchargement de résultats, mais leur impose de mettre ces informations à disposition des opérateurs indépendants dans des fichiers dont le format sert à l’exploitation électronique directe des ensembles de données contenus dans ces fichiers;

lu conjointement avec l’article 61, paragraphe 4, de ce règlement et le point 6.1, troisième alinéa, de l’annexe X de celui-ci, il impose aux constructeurs automobiles de constituer une base de données permettant la recherche des informations sur toutes les pièces dont est équipé d’origine le véhicule en fonction non seulement du numéro d’identification du véhicule (VIN) mais aussi de moyens supplémentaires prévus par cette dernière disposition.

3)

Le paragraphe 1 de l’article 61 du règlement 2018/858, lu en combinaison avec le paragraphe 4 de cet article et le point 6.1 de l’annexe X de ce règlement,

doit être interprété en ce sens que:

il établit une «obligation légale», au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), à la charge des constructeurs automobiles, de mettre les VIN des véhicules qu’ils fabriquent à disposition des opérateurs indépendants, en tant que «responsables du traitement», au sens de l’article 4, point 7, de ce règlement.


(1) JO C 340, du 05.09.2022


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/427/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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