CJUE, n° T-59/22, Arrêt du Tribunal, Conserve Italia - Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. et Conserves France contre Commission européenne, 4 septembre 2024
CJUE, Demande (JO) 31 janvier 2022
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CJUE, Ordonnance 13 mai 2022
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CJUE, Ordonnance (sommaire) 13 mai 2022
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CJUE, Arrêt 4 septembre 2024
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CJUE, Arrêt (sommaire) 4 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    Le Tribunal a jugé que les droits de la défense avaient été respectés, car les demandeurs avaient eu l'opportunité de se défendre et de contester les éléments de preuve présentés par la Commission.

  • Rejeté
    Inexactitude des faits établis par la Commission

    Le Tribunal a confirmé que la Commission avait correctement évalué les faits et que les preuves étaient suffisantes pour établir l'infraction.

  • Rejeté
    Proportionnalité de l'amende

    Le Tribunal a estimé que le montant de l'amende était conforme aux lignes directrices pour le calcul des amendes et proportionné à la gravité de l'infraction.

Résumé par Doctrine IA

Les requérantes, Conserve Italia et Conserves France, demandent l'annulation partielle d'une décision de la Commission européenne constatant une infraction à l'article 101 TFUE dans le marché des légumes en conserve et la réduction de l'amende infligée. Elles contestent la détermination du montant de base de l'amende et le calcul du plafond, arguant notamment que Conserve Italia devrait être qualifiée d'association d'entreprises et non d'entreprise.

La Commission européenne a infligé une amende de 20 millions d'euros pour une entente ayant consisté en une coordination des prix, un partage des marchés et un échange d'informations sensibles sur les ventes de légumes en conserve. Les requérantes soutiennent que le plafond de l'amende a été calculé incorrectement en utilisant le chiffre d'affaires total de Conserve Italia, alors qu'il aurait dû se baser sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles membres.

Le Tribunal rejette le recours des requérantes. Il confirme que Conserve Italia doit être qualifiée d'entreprise au sens du droit de la concurrence, indépendamment de sa structure coopérative, et que le calcul du plafond de l'amende a été effectué correctement. Les arguments concernant la détermination du montant de base, la gravité, la durée de l'infraction et le montant additionnel au titre de la dissuasion sont également rejetés.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal, 4 sept. 2024, T-59/22
Numéro(s) : T-59/22
Arrêt du Tribunal (première chambre) du 4 septembre 2024.#Conserve Italia - Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. et Conserves France contre Commission européenne.#Concurrence – Ententes – Marché des légumes en conserve – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Gravité et durée de l’infraction – Amende – Montant de base – Montant additionnel au titre de la dissuasion – Plafond légal de l’amende – Notion d’“entreprise” – Notion d’“association d’entreprises” – Chiffre d’affaires pertinent – Article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006.#Affaire T-59/22.
Date de dépôt : 31 janvier 2022
Précédents jurisprudentiels : 4 septembre 2024 Conserve Italia - Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. et Conserves France contre Commission européenne Affaire T-59/22 Arrêt du Tribunal ( première chambre ) du 4 septembre 2024 Affaire T-59/22 Arrêt du Tribunal
T-59/22
Solution : Recours en annulation : rejet sur le fond
Identifiant CELEX : 62022TJ0059
Identifiant européen : ECLI:EU:T:2024:574
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Sur les parties

Texte intégral

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