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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 févr. 2026, C-572/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-572/23 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 février 2026.#Carles Puigdemont i Casamajó e.a. contre Parlement européen.#Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire de membres du Parlement – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Commission des affaires juridiques du Parlement – Exigence d’impartialité du rapporteur.#Affaire C-572/23 P. | |
| Date de dépôt : | 15 septembre 2023 |
| Solution : | Pourvoi, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0572 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:70 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Spineanu-Matei |
|---|---|
| Avocat général : | Szpunar |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EP |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
5 février 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Droit institutionnel – Membres du Parlement européen – Privilèges et immunités – Décision de levée de l’immunité parlementaire de membres du Parlement – Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de bonne administration – Commission des affaires juridiques du Parlement – Exigence d’impartialité du rapporteur »
Dans l’affaire C-572/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 septembre 2023,
Carles Puigdemont i Casamajó, demeurant à Waterloo (Belgique),
Antoni Comín i Oliveres, demeurant à Waterloo,
Clara Ponsatí i Obiols, demeurant à Waterloo,
représentés par Mes P. Bekaert, S. Bekaert, advocaten, et G. Boye, abogado,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par MM. N. Görlitz, N. Lorenz et J.-C. Puffer, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Royaume d’Espagne, représenté par Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agent,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei (rapporteure), MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 septembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par leur pourvoi, MM. Carles Puigdemont i Casamajó, Antoni Comín i Oliveres et Mme Clara Ponsatí i Obiols (ci-après les « requérants ») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juillet 2023, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (T-272/21, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2023:373), par lequel celui-ci a rejeté leur demande tendant à l’annulation des décisions P9_TA(2021)0059, P9_TA(2021)0060 et P9_TA(2021)0061 du Parlement européen, du 9 mars 2021, sur la demande de levée de leur immunité (ci-après les « décisions litigieuses »). |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le protocole (no 7)
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L’article 9 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (ci-après le « protocole no 7 ») dispose : « Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent. L’immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l’immunité d’un de ses membres. » |
Le règlement intérieur
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3 |
Le règlement intérieur du Parlement européen, applicable à la neuvième législature (2019-2024), dans sa version antérieure à sa modification par la décision du Parlement du 17 janvier 2023 (ci-après le « règlement intérieur »), prévoyait, à son article 5, intitulé « Privilèges et immunités » : « 1. Les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole no 7 […] 2. Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions. L’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. […] » |
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4 |
L’article 6 du règlement intérieur, intitulé « Levée de l’immunité », énonçait : « 1. Toute demande de levée de l’immunité est examinée conformément aux articles 7, 8 et 9 du protocole no 7 […] ainsi qu’aux principes visés à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement intérieur. […] » |
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L’article 9 du règlement intérieur, intitulé « Procédures relatives à l’immunité », disposait : « 1. Toute demande adressée au [p]résident [du Parlement] par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député, ou par un député ou un ancien député en vue de défendre des privilèges et immunités, est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente. […] 13. La commission fixe les principes d’application du présent article. […] » |
La communication no 11/2019
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Le point 6 de la communication aux membres concernant les principes applicables aux demandes de levée d’immunité, datée du 19 novembre 2019 (ci-après la « communication no 11/2019 »), adoptée par la commission des affaires juridiques du Parlement européen (ci-après la « commission JURI »), prévoit : « La commission [JURI] nomme un rapporteur pour chaque demande de levée de l’immunité. » |
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7 |
Le point 7 de la communication no 11/2019 prévoit : « Chaque groupe politique désigne à cette fin un député qui fait office de rapporteur permanent pour les affaires d’immunité et assume les fonctions de coordinateur, afin de veiller à ce que les affaires d’immunité soient traitées par des députés expérimentés. Les groupes politiques prennent soin de nommer des rapporteurs permanents connus pour leur probité exemplaire. » |
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8 |
Aux termes du point 8 de la communication no 11/2019 : « Pour chaque affaire d’immunité, la fonction de rapporteur fait l’objet d’une rotation de manière égalitaire entre les groupes politiques. Le rapporteur ne peut cependant pas appartenir au même groupe politique ni avoir été élu dans le même État membre que le député dont l’immunité est en cause. » |
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9 |
Aux termes du point 43 de la communication no 11/2019 : « Lorsque la procédure en question ne porte pas sur des opinions ou votes émis par un député dans l’exercice de ses fonctions, il convient de lever l’immunité à moins qu’il ne s’avère que la finalité qui sous-tend les poursuites soit de porter préjudice à l’activité politique du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis). » |
Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige figurent aux points 2 à 19 de l’arrêt attaqué et peuvent, pour les besoins du présent arrêt, être résumés de la manière suivante. |
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11 |
M. Puigdemont i Casamajó était président de la Generalitat de Cataluña (Généralité de Catalogne, Espagne) et M. Comín i Oliveres ainsi que Mme Ponsatí i Obiols étaient membres du Gobierno autonómico de Cataluña (gouvernement autonome de Catalogne, Espagne), au moment de l’adoption de la Ley 19/2017 del Parlamento de Cataluña, reguladora del referéndum de autodeterminación (loi 19/2017 du Parlement de Catalogne, portant réglementation du référendum d’autodétermination), du 6 septembre 2017 (DOGC no 7449A, du 6 septembre 2017, p. 1), et de la Ley 20/2017 del Parlamento de Cataluña, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República (loi 20/2017 du Parlement de Catalogne, de transition juridique et constitutive de la République), du 8 septembre 2017 (DOGC no 7451A, du 8 septembre 2017, p. 1), ainsi que de la tenue, le 1er octobre 2017, du référendum d’autodétermination prévu par la première de ces lois, dont les dispositions avaient, dans l’intervalle, été suspendues par une décision du Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne). |
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12 |
À la suite de l’adoption desdites lois et de la tenue de ce référendum, le Ministerio Fiscal (ministère public, Espagne), l’Abogado del Estado (avocat de l’État, Espagne) et le parti politique VOX ont engagé une procédure pénale contre plusieurs personnes, dont les requérants, en considérant que celles-ci avaient commis des faits relevant, selon les personnes concernées, notamment des infractions de rébellion, de sédition et de détournement de fonds publics (ci-après la « procédure pénale en cause »). |
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13 |
Le 21 mars 2018, le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a émis une ordonnance inculpant les requérants au titre d’infractions présumées de rébellion et de détournement de fonds publics. Par ordonnance du 9 juillet 2018, le Tribunal Supremo (Cour suprême) a déclaré que les requérants avaient refusé de comparaître, à la suite de leur fuite d’Espagne, et a suspendu la procédure pénale en cause jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés. |
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14 |
Les requérants ont présenté leur candidature aux élections des membres du Parlement européen qui se sont tenues en Espagne le 26 mai 2019. |
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Le 14 octobre 2019, le juge d’instruction de la chambre pénale du Tribunal Supremo (Cour suprême) a émis un mandat d’arrêt national, un mandat d’arrêt européen et un mandat d’arrêt international contre M. Puigdemont i Casamajó, afin qu’il puisse être jugé dans le cadre de la procédure pénale en cause. Le 4 novembre 2019, des mandats d’arrêt similaires ont été émis par le même juge contre M. Comín i Oliveres et Mme Ponsatí i Obiols. |
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16 |
Lors de la séance plénière du 13 janvier 2020, le Parlement a pris acte, à la suite de l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115), de l’élection au Parlement de MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres avec effet au 2 juillet 2019. |
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17 |
Ce 13 janvier 2020, le président du Tribunal Supremo (Cour suprême) a communiqué au Parlement une demande datée du 10 janvier 2020, transmise sous couvert du président de la chambre pénale de cette Cour, découlant d’une ordonnance du même jour du juge d’instruction de cette chambre, ayant pour objet la levée de l’immunité de MM. Puigdemont i Casamajó et Comín i Oliveres. |
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18 |
Le 10 février 2020, le Parlement a, à la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne, intervenu le 31 janvier 2020, pris acte de l’élection de Mme Ponsatí i Obiols avec effet au 1er février 2020. |
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19 |
Ce 10 février 2020, le président du Tribunal Supremo (Cour suprême) a communiqué au Parlement la demande datée du 4 février 2020, transmise sous couvert du président de la chambre pénale de cette Cour, découlant d’une ordonnance du même jour du juge d’instruction de cette chambre, ayant pour objet la levée de l’immunité de Mme Ponsatí i Obiols. |
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20 |
Le vice-président du Parlement a communiqué en séance plénière les demandes de levée de l’immunité mentionnées aux points 17 et 19 du présent arrêt et les a renvoyées à la commission JURI. |
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Le 23 février 2021, la commission JURI a adopté les rapports A 9-0020/2021, A 9-0021/2021, et A 9-0022/2021, concernant ces demandes. |
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22 |
Par les décisions litigieuses, le Parlement a fait droit auxdites demandes. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 mai 2021, les requérants ont introduit un recours tendant à l’annulation des décisions litigieuses. |
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24 |
Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 26 mai 2021, les requérants ont introduit une demande en référé fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution des décisions litigieuses. |
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25 |
Par une ordonnance du 2 juin 2021, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (T-272/21 R), le vice-président du Tribunal a ordonné le sursis à l’exécution des décisions litigieuses jusqu’à la date de l’ordonnance mettant fin à la procédure de référé. Par une ordonnance du 30 juillet 2021, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (T-272/21 R, EU:T:2021:497), le vice-président du Tribunal a rejeté la demande en référé mentionnée au point précédent et a rapporté l’ordonnance du 2 juin 2021. |
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26 |
Par une ordonnance du 24 mai 2022, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement et Espagne [C-629/21 P(R), EU:C:2022:413], le vice-président de la Cour a annulé l’ordonnance du 30 juillet 2021, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (T-272/21 R, EU:T:2021:497), a ordonné le sursis à l’exécution des décisions litigieuses et a réservé les dépens des requérants afférents à la procédure de première instance. |
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27 |
À l’appui de leur recours, les requérants ont soulevé huit moyens. |
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28 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours après avoir écarté :
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Les conclusions des parties au pourvoi
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Par leur pourvoi, les requérants demandent à la Cour :
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Le Parlement et le Royaume d’Espagne demandent à la Cour :
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Sur le pourvoi
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À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent dix moyens, tirés :
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Il y a lieu de relever que le troisième moyen est divisé en quatre branches. |
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33 |
Par la première branche du troisième moyen, les requérants soutiennent que, aux points 234 à 238 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré que la nomination d’un rapporteur unique pour les trois affaires de levée de l’immunité parlementaire n’était contraire ni à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, ni aux points 6 et 8 de la communication no 11/2019. |
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34 |
Par la deuxième branche du troisième moyen, les requérants soutiennent que, aux points 239 à 257 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les éléments de preuve en ce qu’il a affirmé que leur argument tiré du défaut d’impartialité du rapporteur était dénué de fondement, et a violé l’article 41, paragraphe 1, et l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, ainsi que les principes découlant du point 8 de la communication no 11/2019. |
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35 |
Par la troisième branche du troisième moyen, les requérants soutiennent que, aux points 258 à 262 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les éléments de preuve en ce qu’il a affirmé que leur argument tiré du défaut d’impartialité du président de la commission JURI était dénué de fondement. |
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36 |
Par la quatrième branche du troisième moyen, les requérants soutiennent que, en interprétant de manière erronée la quatrième branche du troisième moyen du recours en annulation et en la rejetant, le Tribunal a, aux points 219 et 262 de l’arrêt attaqué, commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur de raisonnement, une violation du droit à une protection juridictionnelle effective et des droits de la défense et méconnu son obligation de motivation. |
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37 |
La Cour estime opportun d’examiner la deuxième branche du troisième moyen. |
Argumentation des parties
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38 |
En introduction de leur troisième moyen, les requérants observent que la nature « politique » des décisions litigieuses, ainsi que l’a qualifiée le Tribunal, ne peut être comprise que comme découlant de la « nature politique » du Parlement, laquelle n’est en rien différente de celle du Conseil de l’Union européenne ou de la Commission européenne, qui sont des institutions politiques. Selon les requérants, le Parlement était, dès lors, pleinement tenu de respecter l’article 41, paragraphe 1, et l’article 39, paragraphe 2, de la Charte. |
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39 |
La deuxième branche du troisième moyen se divise en cinq griefs. |
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40 |
Par le premier grief, les requérants font valoir que, aux points 244 à 246 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que n’était pas contraire à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, lu à la lumière du point 8 de la communication no 11/2019, l’appartenance du rapporteur, en charge de l’examen des demandes de levée de l’immunité, au même groupe politique que celui auquel appartiennent les députés du parti politique national qui, ayant exercé l’action populaire dans la procédure pénale en cause, est à l’origine des poursuites dans cette procédure (ci-après le « parti politique à l’origine de la procédure pénale en cause »). |
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41 |
À cet égard, les requérants rappellent que l’exigence d’impartialité imposée par l’article 41, paragraphe 1, de la Charte recouvre l’impartialité subjective et l’impartialité objective. |
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42 |
Ils font valoir que, eu égard au libellé du point 8 de la communication no 11/2019 et contrairement à ce qu’a affirmé le Tribunal au point 244 de l’arrêt attaqué, le Parlement lui-même a estimé que la simple appartenance à un groupe politique au sein de cette institution a une incidence sur l’appréciation de l’impartialité du rapporteur. En effet, il ressortirait clairement de ce point 8 que le Parlement considère que l’appartenance d’un rapporteur au même groupe politique que celui auquel appartient le député visé par la demande de levée de l’immunité soulève objectivement des doutes légitimes quant à l’impartialité de ce rapporteur. Selon les requérants, il en va de même, contrairement à ce que le Tribunal a estimé aux points 245 et 246 de l’arrêt attaqué, lorsque le rapporteur est membre du groupe politique auquel appartiennent les députés du parti politique à l’origine de la procédure pénale en cause. |
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43 |
En outre, au point 246 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait commis une erreur de droit et aurait mal interprété les observations des requérants, en considérant qu’ils avaient affirmé que le seul motif pour refuser la possibilité d’être rapporteur à un membre du groupe politique auquel appartiennent les députés de ce parti serait ses affinités politiques. Selon les requérants, des membres de groupes politiques différents peuvent partager de telles affinités. Par conséquent, ne sauraient être placés sur le même plan l’argument selon lequel le rapporteur ne peut pas être membre du même groupe politique que celui auquel appartiennent les députés dudit parti et l’argument selon lequel une personne ne peut pas être rapporteur pour le seul motif qu’elle partage des affinités politiques avec ce groupe. |
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44 |
Par le deuxième grief, les requérants prétendent que, aux points 247 à 251 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a refusé de reconnaître que la circonstance que le rapporteur a organisé un événement qui s’est tenu le 6 mars 2019 dans l’enceinte du Parlement (ci-après l’« événement du 6 mars 2019 ») et au cours duquel a été proféré par un intervenant le slogan « Puigdemont en prison ! » démontrait sa partialité ou, à tout le moins, suscitait des doutes légitimes quant à son impartialité. Selon les requérants, il est à cet égard sans importance que ce rapporteur ait exprimé son soutien non pas oralement, comme le souligne le Tribunal au point 250 de l’arrêt attaqué, mais en applaudissant cette intervention. |
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45 |
En premier lieu, ils font valoir que, aux points 249 et 250 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve et a, dès lors, commis une erreur de droit, en ne tenant pas compte du fait que le rapporteur a non seulement organisé cet événement, mais y était présent à la table des orateurs et a explicitement soutenu l’intervention mentionnée au point précédent, en applaudissant celle-ci. |
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46 |
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que, au point 251 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a également dénaturé les éléments de preuve en affirmant que ledit événement avait pour seul thème, compte tenu de son titre, « la situation politique de la Catalogne », alors que plus de la moitié du discours de l’orateur a porté sur les procédures pénales engagées en Espagne, notamment, contre eux. |
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47 |
En troisième lieu, ils prétendent que, à ce point 251, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a laissé entendre que le manque d’impartialité du rapporteur n’aurait été pertinent que dans le cas où le Parlement aurait été tenu de déterminer si les faits reprochés avaient été établis. |
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48 |
Par le troisième grief, les requérants soutiennent que, aux points 253 et 254 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a méconnu, d’une part, l’article 85, paragraphe 2, de son règlement de procédure ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective et les droits de la défense, eu égard à l’article 41, paragraphe 1, et à l’article 39, paragraphe 2, de la Charte, et, d’autre part, son obligation de motivation, en ce qu’il a écarté comme étant irrecevable un élément de preuve constitué par une interview du rapporteur publiée dans un journal bulgare, au motif que les requérants n’avaient pas justifié la production tardive de cette interview. |
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49 |
Par le quatrième grief, ils font valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a jugé que les éléments mentionnés au point 255 de l’arrêt attaqué, qui ont été dénaturés par cette juridiction, ainsi que les autres éléments précédemment invoqués ne permettaient pas d’établir le manque d’impartialité du rapporteur. |
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50 |
Par le cinquième grief, les requérants reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, au point 256 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a affirmé qu’ils n’avaient invoqué aucun intérêt personnel du rapporteur susceptible de porter atteinte à son impartialité. En tout état de cause, l’absence d’impartialité objective suffirait aux fins de la constatation d’une méconnaissance, en l’espèce, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 39, paragraphe 2, de la Charte. |
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51 |
Dans leur mémoire en réplique, les requérants insistent sur le fait que leur argumentation concernant l’absence d’impartialité du rapporteur n’était pas fondée sur l’existence d’une simple opposition politique à leur égard, mais sur la situation tout à fait particulière découlant de l’implication directe dans la procédure pénale en cause d’un parti politique dont les membres au Parlement étaient affiliés au même groupe politique que le rapporteur. |
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52 |
En plus de constituer une situation objectivement comparable à celle prévue au point 8 de la communication no 11/2019, il serait évident que le conflit d’intérêts résultant de l’appartenance du rapporteur au même groupe politique que des députés de ce parti politique a privé ce rapporteur de toute apparence d’impartialité. |
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53 |
Par ailleurs, s’agissant de l’événement du 6 mars 2019, la présentation édulcorée des faits par le Tribunal, allant jusqu’à omettre le véritable thème et la nature de cet événement, aurait visé à faire apparaître celui-ci comme étant neutre. |
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54 |
Le Parlement conteste l’argumentation des requérants exposée dans la deuxième branche du troisième moyen. |
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55 |
Dans son mémoire en réponse, le Parlement, en premier lieu, conteste les arguments des requérants remettant en cause les considérations du Tribunal relatives à la nature politique des décisions litigieuses, figurant aux points 243 à 246 de l’arrêt attaqué. |
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56 |
D’une part, il estime que l’argumentation des requérants visant le point 244 de l’arrêt attaqué est non fondée. En effet, la situation visée au point 8 de la communication no 11/2019 ne pourrait pas être comparée à celle dans laquelle le rapporteur appartient à un groupe qui s’oppose sur le plan politique au député visé par la demande de levée de l’immunité. Le Parlement soutient que, comme le Tribunal l’a rappelé aux points 225 et 226 de l’arrêt attaqué, les décisions relatives aux demandes de levée de l’immunité sont de nature politique et les députés, qui sont membres de la commission JURI, ne sont pas, par définition, politiquement neutres. Dans l’hypothèse où seuls des membres de cette commission politiquement neutres pourraient être désignés comme rapporteurs, ladite commission deviendrait inopérante. En effet, du fait que les requérants ont attiré l’attention du public sur leur cause, il pourrait être considéré que tous les membres de cette commission se sont positionnés politiquement soit positivement, soit négativement à leur égard et à l’égard de leur cause. |
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57 |
D’autre part, il estime qu’est irrecevable l’argumentation imprécise des requérants visant le point 246 de l’arrêt attaqué, par laquelle ils soutiennent que leur grief se fondait non seulement sur les affinités politiques, mais également sur les intérêts économiques, financiers et stratégiques que partagent les membres d’un groupe politique. Cette argumentation serait, en tout état de cause, non fondée, car, en première instance, les requérants se seraient contentés de mentionner que le rapporteur était membre du groupe politique auquel appartiennent les membres du parti politique VOX. |
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58 |
En deuxième lieu, le Parlement conteste les arguments remettant en cause les considérations du Tribunal relatives à l’événement du 6 mars 2019, exposées aux points 247 à 251 de l’arrêt attaqué. |
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59 |
À titre liminaire, il souligne que cet événement a eu lieu lors d’une autre législature, avant même que le rapporteur ne puisse savoir qu’il serait élu au Parlement lors des élections de 2019 et, en tout état de cause, bien avant qu’il ne soit nommé rapporteur pour les demandes de levée de l’immunité en question. |
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60 |
Premièrement, il fait valoir qu’est irrecevable l’argumentation des requérants visant les points 249 et 250 de l’arrêt attaqué, par laquelle ils prétendent que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve, car, en substance, les requérants demandent une nouvelle appréciation des faits. En tout état de cause, cette argumentation serait non fondée, car le secrétaire général du parti politique VOX a, comme le Tribunal l’a relevé, clos son discours par la formule « Vive l’Espagne, vive l’Europe et Puigdemont en prison » et rien dans l’enregistrement de l’événement du 6 mars 2019 n’indiquerait que le rapporteur ait approuvé spécifiquement ces trois derniers mots de ce discours. Cet enregistrement montrerait plutôt un geste de politesse habituel à l’égard d’un orateur après la conclusion d’une intervention. |
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61 |
Deuxièmement, il soutient que la considération du Tribunal, contenue au point 250 de l’arrêt attaqué, selon laquelle le rapporteur n’avait pas pris la parole lors dudit événement n’est pas dépourvue de pertinence. |
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62 |
Troisièmement, l’argumentation des requérants selon laquelle, au point 251 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve en affirmant que le thème de l’événement du 6 mars 2019 était simplement « la situation politique en Catalogne » reposerait sur une lecture erronée de cet arrêt, car le Tribunal n’aurait nullement exclu que ce thème couvrait également la procédure pénale en cause. En outre, le Tribunal n’aurait pas dénaturé l’enregistrement de cet événement en présentant de manière succincte le thème de celui-ci. En tout état de cause, cette argumentation serait irrecevable, car les requérants demanderaient une nouvelle appréciation des faits. |
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63 |
Quatrièmement, il fait valoir que les arguments des requérants remettant en cause les troisième et quatrième phrases du point 251 de l’arrêt attaqué sont inopérants, car les considérations y exposées l’ont été à titre subsidiaire. En tout état de cause, ces arguments devraient être écartés. Tout d’abord, l’argument des requérants selon lequel le Tribunal a ignoré des critères pertinents aux fins de l’appréciation du fumus persecutionis reposerait sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué. Ensuite, le Tribunal n’aurait pas commis d’erreur de droit en soulignant, en substance, à ces troisième et quatrième phrases, que les questions discutées lors de l’événement du 6 mars 2019 ne concernaient pas celles devant être tranchées par le Parlement dans le cadre d’une procédure de levée de l’immunité. Enfin, le Parlement soutient que, dans la mesure où les requérants prétendent que le rapporteur a approuvé, par ses applaudissements, le message selon lequel les décisions litigieuses, les mandats d’arrêt européens et les signalements dans le système d’information Schengen, considérés dans leur ensemble, les exposaient à un risque élevé d’arrestation, cet argument serait irrecevable, car les requérants demanderaient à la Cour, en substance, de procéder à une constatation factuelle. Cet argument serait, en tout état de cause, non fondé, car le rapporteur n’aurait pas applaudi ce message. |
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64 |
En troisième lieu, le Parlement s’oppose aux arguments des requérants remettant en cause les considérations du Tribunal sur d’autres événements, figurant aux points 252 à 255 de l’arrêt attaqué. D’une part, il s’oppose à l’argument des requérants qui soutiennent que le Tribunal a violé l’article 85, paragraphe 2, de son règlement de procédure et l’obligation de motivation qui lui incombe, en rejetant comme irrecevables leurs arguments fondés sur une interview du rapporteur publiée dans un journal bulgare. D’autre part, il conteste l’argument des requérants qui font valoir que, en constatant que les réactions du parti politique VOX à l’adoption des décisions litigieuses n’établissaient pas le manque d’impartialité du rapporteur, le Tribunal a commis une erreur de droit et a dénaturé des éléments de preuve. |
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65 |
En quatrième lieu, le Parlement conteste les arguments des requérants remettant en cause les considérations du Tribunal sur l’absence d’un conflit d’intérêts concernant le rapporteur, exposées au point 256 de l’arrêt attaqué. D’une part, l’allégation des requérants selon laquelle le Tribunal a considéré que la partialité ne peut s’exprimer que par des déclarations reposerait sur une lecture erronée de ce point 256. D’autre part, l’argument des requérants concernant l’existence d’un intérêt personnel du rapporteur susceptible de porter atteinte à son impartialité n’étant pas étayé, il serait irrecevable. Il serait, en tout état de cause, non fondé. |
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66 |
Dans son mémoire en duplique, le Parlement fait valoir, en premier lieu, que, bien que les requérants fassent état de l’action du parti politique VOX engagée contre eux devant les tribunaux espagnols, ils n’indiquent en rien comment le comportement de ce parti pourrait être reproché au groupe politique auquel appartient le rapporteur. Étant donné qu’il y avait au sein de ce groupe des députés qui soutenaient la cause des requérants et d’autres qui s’y opposaient, le simple fait de l’appartenance du rapporteur audit groupe n’étayerait pas l’affirmation selon laquelle ce rapporteur n’aurait pas été impartial. |
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67 |
En second lieu, le Parlement soutient que le Tribunal n’a pas dénaturé le thème de l’événement du 6 mars 2019. Il souligne que, si le titre de l’enregistrement de ce dernier auquel les requérants renvoient dans les annexes à leur requête en première instance était « La Catalogne est l’Espagne », le thème de la réunion, dans le cadre de laquelle le secrétaire général du parti politique VOX est intervenu, était « Le rôle des États-nations dans l’Union européenne et la défense des libertés civiles ». Le Parlement précise que les mandats d’arrêt européens dont le secrétaire général de ce parti a fait état lors de son intervention n’étaient pas ceux ayant été délivrés après que les requérants ont été élus députés. |
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68 |
Le Royaume d’Espagne conteste l’argumentation des requérants développée dans la deuxième branche du troisième moyen. |
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69 |
À titre liminaire, le Royaume d’Espagne souligne que, dans le cadre de la procédure de traitement d’une demande de levée de l’immunité, le Parlement doit respecter l’article 39 et l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, ce qui a été le cas lors de l’adoption des décisions litigieuses. |
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70 |
En premier lieu, le Royaume d’Espagne soutient que les arguments des requérants qui concernent une prétendue erreur de droit dans l’interprétation du point 8 de la communication no 11/2019, lu en combinaison avec l’article 41 de la Charte, ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs figurant aux points 245 et 246 de l’arrêt attaqué, qui consistent en une conclusion tirée sur la base des points 242 à 244 de cet arrêt qui ne sont pas contestés. Dans ces points 242 à 244, le Tribunal aurait expliqué que la simple appartenance à un groupe politique est sans incidence sur l’impartialité de l’individu qui en fait partie. |
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71 |
En deuxième lieu, le Royaume d’Espagne relève que, bien que les requérants invoquent une dénaturation des faits par le Tribunal aux points 249 à 251 de l’arrêt attaqué, leurs arguments ne sont pas de nature à établir une erreur manifeste commise par le Tribunal dans son appréciation de ces faits. |
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72 |
En troisième lieu, l’argument des requérants relatif à une prétendue erreur de droit commise par le Tribunal à la fin du point 251 de l’arrêt attaqué viserait une considération formulée à titre surabondant. |
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73 |
En quatrième lieu, l’argumentation des requérants par laquelle ils reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant qu’était irrecevable un document produit dans le cadre de leur mémoire en réplique ne serait pas suffisamment précise et devrait être écartée. |
Appréciation de la Cour
Observations liminaires
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74 |
Ainsi qu’il découle de l’article 343, première phrase, TFUE, l’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole no 7. |
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75 |
Ce protocole vise à assurer aux institutions de l’Union une protection complète et effective contre les entraves ou les risques d’atteinte à leur bon fonctionnement et à leur indépendance (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115, point 82). |
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76 |
Dans le cas du Parlement, cet objectif implique non seulement que, conformément au principe de démocratie représentative, qui concrétise la valeur de démocratie mentionnée à l’article 2 TUE et est mis en œuvre à l’article 14, paragraphe 3, TUE, la composition de cette institution reflète de façon fidèle et complète la libre expression des choix effectués par les citoyens de l’Union quant aux personnes par lesquelles ceux-ci entendent être représentés pendant une législature donnée, mais également que le Parlement soit, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, protégé, dans l’exercice de ses activités, contre les entraves ou les risques d’atteinte à son bon fonctionnement. C’est à ce double titre que les immunités prévues au bénéfice des membres du Parlement visent à assurer l’indépendance de cette institution (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115, points 63, 83 et 84). |
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77 |
Cet objectif des immunités prévues au bénéfice des membres du Parlement est également mentionné à l’article 5 du règlement intérieur. Après avoir précisé, à son paragraphe 1, que les députés jouissent des privilèges et immunités prévus par le protocole no 7, cet article dispose, à son paragraphe 2, que, dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Parlement s’emploie à conserver son intégrité en tant qu’assemblée législative démocratique et à assurer l’indépendance des députés dans l’exercice de leurs fonctions et que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés. |
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78 |
En vertu de l’article 9, troisième alinéa, du protocole no 7, le Parlement a le droit de lever l’immunité d’un de ses membres. La procédure de levée de l’immunité se déroule ainsi au sein du Parlement. Bien que cette procédure soit conduite par des responsables politiques, celle-ci et la décision par laquelle le Parlement décide de lever l’immunité n’ont pas une nature politique, comme le Tribunal l’a affirmé, aux points 112, 225 et 242 de l’arrêt attaqué, mais une nature juridique. |
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79 |
Certes, eu égard au fait que la décision de levée de l’immunité relève de la compétence du Parlement, cette institution dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les règles applicables lors du traitement des demandes de levée de l’immunité. Ces règles sont, dès lors, adoptées et appliquées par des membres du Parlement, qui appartiennent à des groupes politiques constitués au sein de celui-ci. |
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80 |
Toutefois, conformément aux valeurs de l’État de droit et du respect des droits de l’homme énoncés à l’article 2 TUE, le Parlement est tenu de respecter, lors de l’examen d’une demande de levée de l’immunité, les règles et principes juridiques s’appliquant à cette immunité ainsi que la Charte, dont les dispositions s’adressent au Parlement en tant qu’une des institutions de l’Union visées à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci. L’exercice, par le député concerné, de son mandat, qui constitue le principal attribut de la qualité de membre du Parlement et découle du fait d’être élu au suffrage universel direct, libre et secret prévu par le droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, EU:C:2019:1115, point 65), est susceptible d’être entravé par une décision de levée de l’immunité. Il s’ensuit que les demandes de levée de l’immunité, qui sont susceptibles de porter atteinte aussi bien au mandat du député concerné que, ainsi qu’il a été rappelé au point 76 du présent arrêt, au bon fonctionnement du Parlement dans son ensemble, doivent être examinées au regard des droits de l’individu concerné et des principes de démocratie représentative et de séparation des pouvoirs, et non en fonction d’orientations politiques. |
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81 |
C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les premier et deuxième griefs des requérants par lesquels ils reprochent, en substance, au Tribunal d’avoir méconnu l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, respectivement, aux points 244 à 246 de l’arrêt attaqué et aux points 247 à 251 de cet arrêt, en jugeant qu’était dénué de fondement leur argument tiré du défaut d’impartialité du rapporteur chargé, au sein de la commission JURI, de l’examen des demandes de levée de l’immunité les concernant. |
Sur le premier grief
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82 |
Au point 244 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé, en substance, que l’impartialité d’un rapporteur, qui intervient dans la phase d’instruction de la demande de levée de l’immunité menée par une commission parlementaire, ne saurait, en principe, être appréciée à l’aune de son idéologie politique ni à l’aune d’une comparaison entre son idéologie politique et celle du député visé par la demande de levée de l’immunité. Il a précisé, tout d’abord, que l’appartenance de ce rapporteur à un parti politique national ou à un groupe politique constitué au sein du Parlement, quelles que soient les valeurs et les idées portées par ces derniers, et à supposer même que celles-ci soient susceptibles de révéler des sensibilités a priori défavorables à la situation de ce député était, en principe, sans incidence sur l’appréciation de l’impartialité du rapporteur. Se fondant sur sa jurisprudence, le Tribunal a considéré que la différence d’idéologie politique entre ledit rapporteur et ledit député n’était pas de nature, à elle seule, à remettre en cause la régularité de la procédure d’adoption des décisions litigieuses. |
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83 |
Ensuite, au point 245 de cet arrêt, le Tribunal a estimé que, en l’espèce, l’appartenance du rapporteur au groupe politique européen des conservateurs et réformistes européens était, en principe, sans incidence sur l’appréciation de son impartialité. |
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84 |
Enfin, au point 246 dudit arrêt, le Tribunal a précisé que ce groupe politique comprenait certes les députés du parti politique VOX, qui était placé dans une situation tout à fait particulière à l’égard des requérants, puisqu’il était à l’origine de la procédure pénale en cause. Selon le Tribunal, cette situation particulière visait toutefois les députés membres du parti politique VOX et ne saurait s’étendre, par principe, à l’ensemble des membres dudit groupe politique au seul motif qu’ils partageaient, dès lors qu’ils relevaient d’un même groupe, des affinités politiques. |
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85 |
Comme le Tribunal l’a souligné aux points 225 et 226 de l’arrêt attaqué, la procédure pouvant conduire à l’adoption d’une décision de levée de l’immunité doit être compatible avec le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
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86 |
Cette disposition de la Charte prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Ce droit, qui est conféré à toute personne, l’est, dès lors, également à tout membre du Parlement visé par une demande de levée de l’immunité. |
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87 |
L’exigence d’impartialité comporte deux composantes, à savoir, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée qui est en charge de l’affaire ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Espagne/Conseil, C-521/15, EU:C:2017:982, point 91). |
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88 |
Dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, mentionné au point 79 du présent arrêt, le Parlement peut adopter des règles qui concrétisent la protection contre le risque de partialité qui s’impose en vertu de l’article 41 de la Charte. |
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89 |
Il a ainsi prévu, à l’article 6 du règlement intérieur, que toute demande de levée de l’immunité est examinée conformément au protocole no 7 ainsi qu’aux principes visés à l’article 5, paragraphe 2, de ce règlement. |
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90 |
L’article 9 dudit règlement précise, respectivement à ses paragraphes 1 et 13, que toute demande adressée au président du Parlement par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité d’un député est communiquée en séance plénière et renvoyée à la commission compétente, laquelle fixe les principes d’application de cet article 9. |
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91 |
C’est ainsi que la commission JURI, qui a été désignée pour traiter les demandes de levée de l’immunité, a adopté la communication no 11/2019, applicable au moment des faits de l’espèce, qui établit des règles applicables à ces demandes. |
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92 |
Dans cette communication ont été établies, d’une part, des règles afférentes à l’examen au fond d’une demande de levée de l’immunité. Au point 43 de cette communication, il a été ainsi prévu, en substance, que, lorsque la demande concerne la levée de l’immunité prévue à l’article 9 de ce protocole, il convient de lever l’immunité à moins qu’il ne s’avère que la finalité qui sous-tend les poursuites soit de porter préjudice à l’activité politique du député et, partant, à l’indépendance du Parlement (fumus persecutionis). |
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93 |
D’autre part, ont été établies des règles procédurales pour le traitement des demandes de levée de l’immunité. |
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94 |
Tout d’abord, selon le point 6 de la communication no 11/2019, la commission JURI nomme un rapporteur pour chaque demande de levée de l’immunité. |
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95 |
Ensuite, le point 7 de cette communication prévoit notamment que chaque groupe politique désigne à cette fin un député qui fait office de rapporteur permanent pour les affaires d’immunité connu pour sa probité exemplaire. |
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96 |
Enfin, en vertu du point 8 de ladite communication, la fonction de rapporteur fait l’objet, pour chaque affaire d’immunité, d’une rotation de manière égalitaire entre les groupes politiques, le rapporteur ne pouvant cependant pas appartenir au même groupe politique que celui auquel appartient le député dont l’immunité est en cause ni avoir été élu dans le même État membre que ce député. |
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97 |
Il ressort du point 8 de la communication no 11/2019 que le Parlement a estimé qu’un rapporteur issu du même groupe politique que celui auquel appartient le député dont l’immunité est en cause ne pouvait pas instruire la demande de levée de cette immunité. Cette approche est ainsi fondée sur la considération que, en raison de leur appartenance à un même groupe politique, ce rapporteur et ce député pourraient partager certaines affinités, notamment politiques, de sorte que des doutes légitimes quant à un éventuel préjugé, au sens de la jurisprudence rappelée au point 87 du présent arrêt, dudit rapporteur en faveur dudit député, ne pourraient être exclus. Le Parlement a, dès lors, en faisant usage de son large pouvoir d’appréciation, estimé nécessaire, pour garantir l’impartialité du rapporteur, comme l’exige l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, de prévoir une règle empêchant l’appartenance de ce rapporteur à un groupe politique donné. |
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98 |
Le respect de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte requiert une application cohérente des garanties instituées par l’institution concernée pour éviter tout doute légitime de partialité et pour permettre un traitement équitable des demandes de levée de l’immunité. |
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99 |
Aux fins d’une telle application, l’exigence d’impartialité concrétisée par le point 8 de la communication no 11/2019 doit être également mise en œuvre de manière à ce que le rapporteur qui appartient à un groupe politique autre que celui du député dont l’immunité est en cause apparaisse comme étant objectivement impartial. |
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100 |
En effet, eu égard aux objectifs des immunités prévues au bénéfice des membres du Parlement, rappelés aux points 75 à 77 du présent arrêt, cette exigence d’impartialité du rapporteur signifie que ce député ne doit pas pouvoir nourrir de doutes légitimes sur le fait que le rapporteur qui est appelé à instruire ladite demande n’est pas guidé par des considérations qui l’empêcheraient de remplir de manière objective ses fonctions de préparation de la décision du Parlement relative à l’éventuelle existence d’un fumus persecutionis, tel que visé au point 92 du présent arrêt. |
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101 |
Or, si l’opposition d’un tel rapporteur aux idées politiques du député dont l’immunité est en cause ne saurait, en soi, impliquer l’absence d’impartialité de ce rapporteur, il n’en est pas de même de l’appartenance du rapporteur au groupe politique dont font également partie des membres d’un parti politique qui est à l’origine de la procédure pénale dirigée contre ce député qui fonde la demande de levée de l’immunité, parti qui a un intérêt particulier dans l’issue de cette procédure. |
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102 |
Ainsi qu’il a été indiqué au point 97 du présent arrêt, selon la règle énoncée au point 8 de la communication no 11/2019, l’appartenance d’un rapporteur à un groupe politique donné peut avoir des conséquences sur la possibilité de le nommer en tant que rapporteur pour instruire une demande de levée de l’immunité en particulier. Il ne saurait être considéré que l’exigence d’impartialité mise en œuvre par cette règle ne vaut que dans l’hypothèse de l’appartenance du rapporteur au groupe politique dont est issu le député visé par une telle demande, à l’exclusion de toute situation d’appartenance de ce rapporteur à un autre groupe politique. |
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103 |
Il s’ensuit que, étant donné que le Parlement a institué, au point 8 de la communication no 11/2019, la règle selon laquelle, dans le système de rotation appliqué pour la nomination du rapporteur, est écarté tout rapporteur membre du groupe politique auquel appartient le député visé par une demande de levée de l’immunité, cette institution doit également écarter, afin de respecter l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, un rapporteur membre d’un groupe politique auquel appartiennent des députés du parti politique qui est à l’origine de la procédure pénale dirigée contre ce député qui fonde cette demande, parti qui a un intérêt particulier dans l’issue de cette procédure. En effet, un tel rapporteur pourrait être perçu comme n’étant pas impartial au sens de la jurisprudence rappelée au point 87 du présent arrêt. |
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104 |
À cet égard, ne saurait prospérer l’argument du Parlement selon lequel les liens entre ses membres, issus de divers partis politiques nationaux, qui se regroupent pour constituer un groupe politique en son sein, ne seraient pas assez étroits pour pouvoir porter atteinte à l’impartialité objective d’un membre de ce groupe politique appelé à exercer les fonctions de rapporteur chargé d’instruire une demande de levée de l’immunité visant un autre membre dudit groupe. En effet, cet argument est contredit par la circonstance que le Parlement lui-même a considéré, en adoptant le point 8 de la communication no 11/2019, que l’appartenance du rapporteur au même groupe politique que celui auquel appartient le député dont l’immunité est en cause est incompatible avec l’impartialité objective de ce rapporteur. |
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105 |
Par conséquent, lorsqu’est nommé rapporteur pour instruire une demande de levée de l’immunité, au sein de la commission JURI, un membre appartenant à un groupe politique auquel appartiennent des membres issus d’un parti politique qui est à l’origine de la procédure pénale dirigée contre ce député qui fonde cette demande dans une situation telle que celle indiquée aux points 101 et 103 du présent arrêt, un tel rapporteur n’offre pas de garanties suffisantes permettant d’exclure tout doute légitime de la part du député visé par ladite demande quant à un éventuel préjugé à son égard et ne peut, dès lors, être considéré comme étant impartial, selon le standard établi par le Parlement lui-même en faisant usage de son large pouvoir, tel que rappelé au point 97 du présent arrêt. Une telle nomination doit être considérée comme ayant été effectuée en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
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106 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que les points 245 et 246 de l’arrêt attaqué sont entachés d’une erreur de droit, en ce que le Tribunal a jugé que l’appartenance du rapporteur, nommé pour instruire une demande de levée de l’immunité d’un député, au même groupe politique que celui auquel appartiennent des membres issus d’un parti politique à l’origine de la procédure pénale dirigée contre ce député qui fonde cette demande n’avait pas d’incidence sur l’appréciation de l’impartialité de ce rapporteur et, en substance, que pouvait être ainsi nommé rapporteur un membre de ce groupe politique. |
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107 |
Partant, il y a lieu d’accueillir le premier grief de la deuxième branche du troisième moyen. |
Sur le deuxième grief
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108 |
Au point 249 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé qu’il était constant que, dans le cadre de ses fonctions de membre du Parlement, le rapporteur avait organisé l’événement du 6 mars 2019, consistant en une intervention du secrétaire général du parti politique VOX sur le thème « La Catalogne est l’Espagne », lequel avait clos son discours par la formule « Vive l’Espagne, vive l’Europe et Puigdemont en prison ». |
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109 |
Au point 250 de cet arrêt, le Tribunal a observé qu’il ressortait de l’enregistrement de cet événement que le rapporteur était présent à la table des orateurs, aux côtés de deux autres membres du Parlement et de ce secrétaire général, qui était le seul à être intervenu oralement. |
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110 |
Au point 251 dudit arrêt, le Tribunal a estimé que l’organisation d’un tel événement pouvait être considérée comme étant une manifestation du soutien du rapporteur aux idées défendues par le parti politique VOX concernant, en particulier, compte tenu du thème de cet événement, la situation politique de la Catalogne, ainsi que son opposition aux idées politiques portées par les requérants. |
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111 |
En outre, au point 251 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que, si, certes, les faits reprochés aux requérants dans le cadre de la procédure pénale en cause ont trait à la situation politique en Catalogne en tant qu’ils se rapportent à l’adoption des lois mentionnées au point 11 du présent arrêt et à la tenue du référendum d’autodétermination évoqué au même point, la manifestation, par le député, futur rapporteur des affaires de levée de l’immunité des requérants, de sa position quant à cette situation ne saurait, pour les motifs exposés aux points 244 et 246 de l’arrêt attaqué, suffire à caractériser une atteinte au principe d’impartialité. |
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112 |
Or, les faits constatés par le Tribunal, aux points 249 et 250 de l’arrêt attaqué, étaient pertinents pour apprécier si, en l’espèce, le comportement du rapporteur nommé pour instruire les demandes de levée de l’immunité visant les requérants était de nature à porter atteinte à l’exigence d’impartialité, car ils pourraient être perçus comme traduisant un parti pris et ce, contrairement à ce que le Parlement soutient, quand bien même ces faits se sont produits avant que ce rapporteur ne puisse savoir qu’il serait élu lors des élections de 2019, avant que le Parlement ne soit saisi de ces demandes et avant que le membre concerné ne soit nommé, dans le cadre de la rotation égalitaire entre les groupes politiques, comme rapporteur pour instruire lesdites demandes. En effet, il importait de tenir compte de l’existence desdits faits pour apprécier la possibilité de le nommer comme rapporteur pour instruire ces mêmes demandes. |
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113 |
À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 251 de cet arrêt, le Tribunal a affirmé qu’il importait peu que le rapporteur se soit manifesté en faveur de la position du parti politique VOX sur la situation en Catalogne en renvoyant, pour motiver sa conclusion quant à l’absence d’atteinte au principe d’impartialité du fait de l’organisation de l’événement du 6 mars 2019, aux points 244 et 246 de l’arrêt attaqué. Or, d’une part, ce dernier point est entaché d’une erreur de droit ainsi qu’il a été jugé au point 106 du présent arrêt. D’autre part, l’affirmation du Tribunal, renvoyant au point 244 de cet arrêt, selon laquelle il importe peu que le rapporteur se soit manifesté en faveur de cette position ne répondait pas à l’argumentation des requérants, qui concernait non pas l’opinion du futur rapporteur sur la situation en Catalogne, mais le soutien actif que celui-ci a apporté à ce parti politique à l’origine de la procédure pénale en cause. |
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114 |
Ainsi qu’il ressort de la chronologie des antécédents du litige relevés par le Tribunal dans le cadre de l’arrêt attaqué, en particulier ceux résumés aux points 11 à 13 du présent arrêt, ce parti politique était déjà, au moment de l’organisation de l’événement du 6 mars 2019, à l’origine de la procédure pénale en cause.L’organisation, par la personne ultérieurement nommée comme rapporteur, de cet événement était donc de nature à indiquer non seulement un appui aux idées politiques dudit parti sur la situation en Catalogne, mais également une position favorable à la poursuite pénale des requérants. En écartant cet aspect de son analyse, le Tribunal a omis de tenir compte d’un élément qui était particulièrement pertinent pour apprécier si l’organisateur de cet événement pouvait ultérieurement, sans porter atteinte à l’exigence d’impartialité, être nommé rapporteur dans la procédure d’examen des demandes de levée de l’immunité fondées sur cette poursuite pénale. |
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115 |
Il découle des considérations qui précèdent que la qualification juridique des faits opérée au point 251 de l’arrêt attaqué est erronée, en ce que le Tribunal a estimé, sur la base, notamment, du point 246 de cet arrêt, lui-même entaché d’une erreur de droit, et sans dûment prendre en compte la chronologie des antécédents du litige, que l’organisation, par la personne ultérieurement nommée comme rapporteur, de l’événement du 6 mars 2019 ne rendait pas cette personne inapte à être nommée rapporteur et ne pouvait donc caractériser une atteinte à l’exigence d’impartialité au sens de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
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116 |
Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir également le deuxième grief de la deuxième branche du troisième moyen. |
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117 |
Les erreurs de droit constatées aux points 106 et 115 du présent arrêt étant de nature à entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué, il y a lieu d’accueillir le pourvoi sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de la deuxième branche du troisième moyen du pourvoi et les autres moyens de celui-ci. |
Sur le recours devant le Tribunal
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118 |
Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour peut, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d’être jugé. |
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119 |
En l’espèce, la Cour estime qu’il convient de statuer définitivement sur le présent litige. Celui-ci est en état d’être jugé, dès lors que le recours en annulation des requérants devant le Tribunal est fondé sur des moyens ayant fait l’objet d’un débat contradictoire devant ce dernier et dont l’examen ne nécessite d’adopter aucune mesure supplémentaire d’organisation de la procédure ou d’instruction du dossier (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 130). |
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120 |
Ainsi qu’il a été relevé au point 28 du présent arrêt, les requérants ont soulevé huit moyens à l’appui de leur recours devant le Tribunal. |
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121 |
Le troisième moyen de ce recours, divisé en trois branches, est tiré de la violation du droit des requérants à voir leurs affaires traitées impartialement et équitablement conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte. |
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122 |
Par la deuxième branche du troisième moyen de leur recours, les requérants soutiennent que le Parlement a violé l’article 41, paragraphe 1, et l’article 39, paragraphe 2, de la Charte et a violé une formalité substantielle en désignant un rapporteur partial. |
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123 |
Par le premier grief, ils font valoir que le manque d’impartialité de ce rapporteur résulte de son appartenance à un groupe politique dont faisaient partie des membres du Parlement appartenant au parti politique VOX, opposé à eux et à l’origine de la procédure pénale en cause. |
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124 |
Par le second grief, ils prétendent que ce manque d’impartialité résulte du fait que ledit rapporteur a organisé avec ce parti politique l’événement du 6 mars 2019, dans le cadre duquel il a apporté son soutien au slogan « Puigdemont en prison », en applaudissant cette intervention. |
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125 |
Le Parlement, soutenu par le Royaume d’Espagne, conteste l’argumentation des requérants. D’une part, il fait valoir qu’aucune règle ni aucun principe ne s’opposent à ce que le rapporteur appartienne à un groupe politique dont font partie également des députés d’un parti national ayant des objectifs politiques opposés à ceux poursuivis par le député visé par une demande de levée de l’immunité. Il relève qu’une telle appartenance résulte de la nature politique du Parlement et des décisions sur une telle demande et souligne l’hétérogénéité des groupes politiques constitués en son sein. D’autre part, il soutient que, à supposer que les arguments des requérants concernant le comportement du rapporteur concerné soient recevables, ces arguments ne suffisent pas, en tout état de cause, à remettre en cause l’impartialité de ce rapporteur. |
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126 |
À cet égard, comme il a été rappelé aux points 86 et 87 du présent arrêt, le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, prévoit que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. Cette exigence d’impartialité recouvre l’impartialité subjective et l’impartialité objective. |
|
127 |
Ainsi qu’il est exposé au point 79 du présent arrêt, le Parlement dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le traitement des demandes de levée de l’immunité, lequel implique le pouvoir de déterminer les règles procédurales applicables lorsque le Parlement doit se prononcer sur de telles demandes. |
|
128 |
Dans le cadre de l’exercice de son large pouvoir d’appréciation, le Parlement a, dans le cadre des travaux de la commission JURI, adopté la communication no 11/2019 qui définit les principes applicables lors du traitement d’une demande de levée de l’immunité par cette commission, dont ceux énoncés au point 8 de cette communication gouvernant la nomination, dans le cadre de la rotation égalitaire entre les groupes politiques, du rapporteur appelé à instruire une telle demande en particulier. |
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129 |
En l’espèce, il est constant que le rapporteur chargé d’instruire les demandes de levée de l’immunité concernant les requérants était membre du groupe politique auquel appartenaient des membres issus du parti politique à l’origine de la procédure pénale en cause. |
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130 |
Pour les motifs énoncés aux points 97 à 105 et 114 du présent arrêt, il y a lieu de constater que ce rapporteur n’offrait pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime de la part des requérants quant à un éventuel préjugé défavorable de celui-ci à leur égard et ne pouvait, dès lors, être considéré comme répondant à l’exigence d’impartialité. La nomination de ce rapporteur doit, dès lors, être considérée comme ayant été effectuée en violation de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte. |
|
131 |
Il en résulte que cette nomination constitue un vice ayant entaché la procédure d’adoption des rapports au sein de la commission JURI. Par conséquent, les procédures d’adoption des décisions litigieuses sont elles-mêmes entachées d’un vice formel. |
|
132 |
Il est, à cet égard, de jurisprudence bien établie que le non-respect des règles de procédure relatives à l’adoption d’un acte faisant grief constitue une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, de sorte que, si le juge de l’Union constate que l’acte attaqué n’a pas été régulièrement adopté, il lui appartient de tirer les conséquences de la violation d’une forme substantielle et, partant, d’annuler cet acte (arrêt du 14 mars 2024, D & A Pharma/Commission et EMA, C-291/22 P, EU:C:2024:228, point 158 ainsi que jurisprudence citée). En l’espèce, les décisions litigieuses ayant été adoptées sur le fondement de rapports de la commission JURI qui auraient dû être considérés comme nuls, ces décisions sont elles-mêmes frappées de nullité. |
|
133 |
En conséquence, il y a lieu de déclarer la deuxième branche du troisième moyen du recours fondée et d’annuler les décisions litigieuses, conformément aux conclusions en ce sens présentées devant le Tribunal par les requérants, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du troisième moyen et les autres moyens du recours. |
Sur les dépens
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134 |
Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. |
|
135 |
Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
136 |
En l’espèce, le Parlement succombant en ses moyens tant dans la procédure devant le Tribunal que dans la procédure de pourvoi, il y a lieu de le condamner, conformément aux conclusions des requérants, à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérants, afférents à ces procédures. |
|
137 |
Par ailleurs, conformément à l’article 184, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la Cour peut décider que, lorsqu’elle n’a pas elle-même formé le pourvoi, une partie intervenante en première instance qui a participé à la phase écrite ou orale de la procédure de pourvoi supportera ses propres dépens. En l’espèce, il y a lieu de décider que le Royaume d’Espagne, partie intervenante en première instance qui a participé à la phase écrite de la procédure dans le cadre du pourvoi, supportera ses propres dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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