CJCE, n° C-319/90, Arrêt de la Cour, Otto Pressler Weingut-Weingrosskellerei GmbH & Co. KG contre République fédérale d'Allemagne, 21 janvier 1992

  • Déclarations de récolte, de production et de stocks·
  • Aide à la distillation préventive de vins de table·
  • Vin - marché intérieur * marché intérieur·
  • Non-respect du délai de présentation·
  • Organisation commune des marchés·
  • Sources du droit communautaire·
  • Ordre juridique communautaire·
  • Principe de proportionnalité·
  • Principes généraux du droit·
  • Communauté européenne

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 21 janv. 1992, Pressler, C-319/90
Numéro(s) : C-319/90
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 1992. # Otto Pressler Weingut-Weingrosskellerei GmbH & Co. KG contre République fédérale d'Allemagne. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. # Distillation du vin - Déclaration de stocks - Délai - Validité. # Affaire C-319/90.
Date de dépôt : 22 octobre 1990
Précédents jurisprudentiels : 27 juin 1990, Lingenfelser, C-118/89
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61990CJ0319
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1992:28
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Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

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61990J0319

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 janvier 1992. – Otto Pressler Weingut-Weingrosskellerei GmbH & Co. KG contre République fédérale d’Allemagne. – Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main – Allemagne. – Distillation du vin – Déclaration de stocks – Délai – Validité. – Affaire C-319/90.


Recueil de jurisprudence 1992 page I-00203


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

Agriculture – Organisation commune des marchés – Vin – Aide à la distillation préventive de vins de table – Déclarations de récolte, de production et de stocks – Non-respect du délai de présentation – Perte totale du droit à l’ aide indépendamment de l’ importance du dépassement – Principe de proportionnalité – Violation

( Règlement du Conseil n 822/87, art . 31; règlement de la Commission n 2102/84, art . 5, § 3, et 10 bis )

Sommaire


L’ article 10 bis du règlement n 2102/84, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de production du secteur viti-vinicole, est invalide, en ce qu’ il exclut les opérateurs économiques du bénéfice d’ une aide à la distillation, quelle que soit l’ importance du dépassement de la date, prévue à l’ article 5, paragraphe 3, dudit règlement pour la présentation annuelle des déclarations . En effet, cette mesure porte atteinte au principe de proportionnalité, en ce que le respect absolu de la date fixée pour le dépôt des déclarations n’ est pas indispensable pour permettre à la Commission de respecter la date limite que lui impose l’ article 31 du règlement n 822/87 pour l’ établissement annuel d’ un bilan prévisionnel des ressources et des besoins en vins de la Communauté .

Parties


Dans l’ affaire C-319/90,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CEE, par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main ( République fédérale d’ Allemagne ), et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Otto Pressler Weingut-Weingrosskellerei GmbH & Co . KG

et

République fédérale d’ Allemagne, représentée par le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft,

une décision à titre préjudiciel sur la validité de l’ article 10 bis du règlement ( CEE ) n 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole ( JO L 194, p . 1 ), tel que modifié par l’ article 1er du règlement ( CEE ) n 2459/84 de la Commission, du 20 août 1984 ( JO L 231, p . 5 ),

LA COUR ( sixième chambre ),

composée de MM . F . A . Schockweiler, président de chambre, G . F . Mancini, C . N . Kakouris, M . Díez de Velasco et J . L . Murray, juges,

avocat général : M . G . Tesauro

greffier : M . H . A . Ruehl, administrateur principal

considérant les observations écrites présentées :

— pour le Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, par Mme Ursula Holzhauser, Regierungsraetin, en qualité d’ agent,

— pour la Commission des Communautés européennes, par M . Ulrich Woelker, membre du service juridique, en qualité d’ agent,

vu le rapport d’ audience,

ayant entendu les observations orales de la société Otto Pressler, représentée par Me Carlos Schulz-Knappe, avocat au barreau de Neustadt ( République fédérale d’ Allemagne ), du Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, représenté par M . Klaus-Dieter Lutz, Verwaltungsangestellter, et de la Commission à l’ audience du 24 octobre 1991,

ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 13 décembre 1991,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par ordonnance du 8 octobre 1990, parvenue à la Cour le 22 octobre suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de l’ article 177 du traité CEE, une question préjudicielle concernant la validité de l’ article 10 bis du règlement ( CEE ) n 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole ( JO L 194, p . 1 ), tel que modifié par l’ article 1er du règlement ( CEE ) n 2459/84 de la Commission, du 20 août 1984 ( JO L 231, p . 5 ).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant la société Otto Pressler Weingut-Weingrosskellerei GmbH & Co . KG ( ci-après « Otto Pressler ») au Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft ( ci-après « Bundesamt »), organisme d’ intervention allemand agissant dans le cadre de la politique agricole commune, à propos d’ une aide à la distillation préventive du vin .

3 Le règlement n 2102/84, précité, adopté sur base du règlement ( CEE ) n 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( JO L 54, p . 1 ), remplacé par le règlement ( CEE ) n 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987 ( JO L 84, p . 1 ), prévoit, à son article 4, paragraphe 1, premier alinéa, que les opérateurs doivent présenter chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration des stocks de moûts de raisins et de vins qu’ ils détiennent . En vertu de l’ article 5, paragraphe 3, ces déclarations sont effectuées au plus tard le 7 septembre pour les quantités détenues le 31 août . Aux termes de l’ article 8, paragraphe 2, la récapitulation de ces déclarations, prévue à l’ article 4, est communiquée par les États membres à la Commission avant le 30 novembre .

4 Aux termes de l’ article 10 bis, paragraphe 1, du règlement n 2102/84, précité, tel que modifié par le règlement n 2459/84, précité, les assujettis à l’ obligation de présentation des déclarations de récolte, de production et de stocks, qui n’ ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l’ article 5, sont exclus du bénéfice, entre autres, des mesures de distillation préventive .

5 Ayant constaté qu’ Otto Pressler avait déposé sa déclaration de stocks non pas le 7 septembre, mais seulement le 11 septembre 1986, le Bundesamt a refusé de lui accorder une aide pour la distillation préventive d’ une quantité de 230,28 hl de vin de table .

6 Saisi d’ un recours contre cette décision du Bundesamt, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a sursis à statuer jusqu’ à ce que la Cour de justice se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur la question suivante :

« L’ article 10 bis du règlement ( CEE ) n 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de produits du secteur viti-vinicole, tel que modifié par l’ article 1er du règlement ( CEE ) n 2459/84 de la Commission, du 20 août 1984, est-il valide?"

7 Pour un plus ample exposé des faits de l’ affaire au principal, du déroulement de la procédure et des observations écrites présentées à la Cour, il est renvoyé au rapport d’ audience . Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour .

8 Dans leurs observations devant la Cour, le Bundesamt et Otto Pressler soulignent que la perte totale de l’ aide en cas de dépassement léger du délai de présentation des déclarations de distillation contrevient au principe de proportionnalité .

9 En revanche, la Commission expose qu’ une mesure ne saurait être considérée comme une sanction que dans l’ hypothèse où elle porte atteinte à une situation juridique existante ou, du moins, à une attente légitime . Or, tel ne serait pas le cas de la disposition de l’ article 10 bis du règlement n 2102/84, précité, qui se bornerait à énoncer une condition mise à l’ octroi du bénéfice de certaines mesures d’ intervention dont la Commission pourrait décider l’ adoption par la suite . Dans ces conditions, la mesure en cause devant le juge national ne devrait pas être appréciée au regard des critères stricts de la règle de proportionnalité valant pour les sanctions, mais au regard des critères de contrôle traditionnels applicables, dans le secteur agricole, aux mesures ayant des conséquences économiques négatives pour les intéressés .

10 Pour répondre à la question posée par la juridiction de renvoi, il convient de rappeler que la Cour a, dans de nombreux arrêts, examiné la conformité de mesures adoptées dans le secteur des organisations communes de marché avec le principe de proportionnalité, dès lors que ces mesures entraînaient des conséquences juridiques défavorables pour les opérateurs économiques, sans exiger que la mesure porte atteinte à un droit ou à une expectative légitime .

11 Ainsi que l’ avocat général M . Giuseppe Tesauro l’ a relevé au paragraphe 3 de ses conclusions, la Cour a notamment examiné, à la lumière du principe de proportionnalité, des mesures qui prévoient le refus d’ un avantage en cas d’ inobservation de certaines conditions ou de certains délais pour la réalisation d’ opérations ou la présentation de demandes ou de documents .

12 Pour apprécier la conformité d’ une disposition de droit communautaire, en particulier dans le secteur des organisations communes des marchés agricoles, avec le principe de proportionnalité, il y a lieu d’ examiner si les mesures instituées par cette disposition dépassent les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché par la réglementation violée . Plus particulièrement, il convient de vérifier si les mesures que la disposition en cause met en oeuvre pour réaliser l’ objectif qu’ elle vise s’ accordent avec l’ importance de celui-ci et si elles sont nécessaires pour l’ atteindre ( voir, en particulier, arrêt du 27 juin 1990, Lingenfelser, C-118/89, Rec . p . I-2637 ).

13 Il convient de relever, à cet égard, que l’ article 31 du règlement n 822/87, précité, prévoit, à son paragraphe 1, que la Commission dresse, avant le 10 décembre de chaque année, un bilan prévisionnel faisant état des ressources et des besoins en vins de la Communauté et sur la base duquel est mis en oeuvre le régime d’ aide à la distillation prévu à l’ article 42 de ce règlement . L’ article 39 précise, à son paragraphe 5, que les États membres communiquent à la Commission les quantités de vin de table produites . Jusqu’ à la fin de la campagne 1989/1990, cette communication devait être effectuée avant le 15 février de chaque année et les décisions relatives à la distillation obligatoire devaient être arrêtées avant le 28 février . En vertu de l’ article 41 du règlement n 822/87, la décision de procéder à des distillations obligatoires entraîne automatiquement la possibilité de distillations de soutien du type de celles qui sont en cause dans l’ affaire au principal .

14 Ainsi qu’ il résulte du deuxième considérant du règlement n 2459/84, précité, une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur viti-vinicole est indispensable à une application correcte des mesures d’ intervention et ne peut, au stade actuel, être acquise que sur la base des déclarations de récolte et de stocks présentées par les intéressés .

15 S’ il est, dès lors, évident que la date du 10 décembre revêt une importance essentielle dans le système, en ce que la Commission doit être mise en mesure de dresser, avant le début de chaque campagne, le bilan prévisionnel, il n’ en va pas de même de la date du 7 septembre, instituée à l’ article 5, paragraphe 3, du règlement n 2102/84, précité . En effet, d’ après les propres déclarations de la Commission, cette date a été déterminée au regard du double impératif d’ obtenir des informations fiables à une date aussi proche que possible du 31 août, fin de la campagne de commercialisation, et d’ accorder aux autorités nationales un délai suffisamment long pour recueillir, traiter et transmettre les déclarations avant le 30 novembre .

16 Compte tenu du fait que la date du 7 septembre se situe à un moment très proche de la fin de la campagne et que les autorités nationales disposent d’ un délai très long pour communiquer la récapitulation des déclarations à la Commission, il n’ apparaît pas que le respect absolu de la date du 7 septembre pour le dépôt des déclarations de récolte soit indispensable pour assurer à la Commission une connaissance appropriée de la production et des stocks dans le secteur viti-vinicole pour le 10 décembre .

17 Il résulte des développements qui précèdent qu’ il y a lieu de répondre à la question posée par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main que l’ article 10 bis du règlement n 2102/84, précité, est invalide, en ce qu’ il exclut les opérateurs économiques du bénéfice d’ une aide à la distillation, quelle que soit l’ importance du dépassement de la date du 7 septembre, prévue à l’ article 5, paragraphe 3, du règlement n 2102/84, précité, pour la présentation des déclarations de récolte .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

18 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement . La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens .

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR ( sixième chambre ),

statuant sur la question à elle soumise par le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, par ordonnance du 8 octobre 1990, dit pour droit :

L’ article 10 bis du règlement ( CEE ) n 2102/84 de la Commission, du 13 juillet 1984, relatif aux déclarations de récolte, de production et de stocks de production du secteur viti-vinicole, est invalide, en ce qu’ il exclut les opérateurs économiques du bénéfice d’ une aide à la distillation, quelle que soit l’ importance du dépassement de la date du 7 septembre, prévue à l’ article 5, paragraphe 3, du règlement ( CEE ) n 2102/84, précité, pour la présentation des déclarations de récolte .

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