CJCE, n° T-14/91, Ordonnance du Tribunal, Georges Weyrich contre Commission des Communautés européennes, 7 juin 1991

  • Acte de l' administration produisant des effets juridiques·
  • Non-réouverture du délai de recours 6 . fonctionnaires·
  • Statut des fonctionnaires et régime des autres agents·
  • Devoir de sollicitude incombant à l' administration·
  • Caractère d' ordre public 5 . fonctionnaires·
  • Recours dirigé contre un acte réglementaire·
  • Droits et obligations du fonctionnaire·
  • Irrecevabilité 7 . droit communautaire·
  • Décision de rejet d' une réclamation·
  • Réclamation administrative préalable

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Tribunal de première instance, 7 juin 1991, Weyrich / Commission, T-14/91
Numéro(s) : T-14/91
Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 7 juin 1991. # Georges Weyrich contre Commission des Communautés européennes. # Irrecevabilité. # Affaire T-14/91.
Date de dépôt : 7 mars 1991
Précédents jurisprudentiels : 7 juin 1991. - Georges Weyrich contre Commission des Communautés européennes. - Irrecevabilité. - Affaire T-14/91
Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80
Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission ( 23/80
Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec. p. 3133
arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, B./Commission, T-130/89
Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, et du 14 juin 1988, Muysers e.a./Cour
Cour du 14 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement européen, 23/87 et 24/87
Cour du 16 juin 1988, Progoulis ( 371/87
Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 372/87
Cour du 18 mars 1975, Acton/Commission, 44/74, 46/74 et 49/74
Cour du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79
Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78
Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85
Cour du 25 juin 1970, Elz/Commission, 58/69
Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, Petrilli/Commission, T-6/90
Cour du 28 mai 1970, Lacroix/Commission, 30/68
Cour du 28 mai 1980, Kuhner, 33/79 et 75/79
Cour du 7 juillet 1971, Muellers/CES, 79/70
Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission ( T-4/90
Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle, T-4/90
Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T-135/89
Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner ( T-135/89
Tribunal du 7 février 1991, Calvin Williams/Cour des comptes, T-58/89
Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice ( T-18/89 et T-24/89
Tribunal du 7 février 1991, Tagaras, T-18/89 et T-24/89
Tribunal du 7 février 1991, Tagaras ( T-18/89 et T-24/89
Tribunal, le 22 novembre 1990, dans l ' affaire T-4/90
Solution : Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité
Identifiant CELEX : 61991TO0014
Identifiant européen : ECLI:EU:T:1991:28
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Texte intégral

Avis juridique important

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61991B0014

Ordonnance du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 7 juin 1991. – Georges Weyrich contre Commission des Communautés européennes. – Irrecevabilité. – Affaire T-14/91.


Recueil de jurisprudence 1991 page II-00235


Sommaire

Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


++++

1 . Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Existence d’ un acte faisant grief – Obligation d’ introduire directement la réclamation

( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 2 )

2 . Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion – Avis de fixation des droits à l’ indemnité de dégagement

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

3 . Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Notion

( Statut des fonctionnaires, art . 90, § 2 )

4 . Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais – Caractère d’ ordre public

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

5 . Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Décision de rejet d’ une réclamation – Rejet pur et simple – Acte confirmatif – Non-réouverture du délai de recours

( Statut des fonctionnaires, art . 90 et 91 )

6 . Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre un acte réglementaire – Irrecevabilité

( Traité CEE, art . 179; statut des fonctionnaires, art . 91 )

7 . Droit communautaire – Principes – Sécurité juridique – Acte de l’ administration produisant des effets juridiques – Exigence de clarté et de précision – Obligation de communication aux intéressés

8 . Fonctionnaires – Devoir de sollicitude incombant à l’ administration – Principe de bonne administration – Portée

Sommaire


1 . Le fonctionnaire qui entend demander l’ annulation, la réformation ou le retrait d’ une décision de l’ autorité investie du pouvoir de nomination qui constitue, à son égard, un acte faisant grief n’ est plus recevable à entamer la procédure précontentieuse au stade de la demande, mais doit présenter directement une réclamation dirigée contre ledit acte, conformément à l’ article 90, paragraphe 2, du statut .

2 . Seuls peuvent être considérés comme faisant grief, au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés .

En ce qui concerne les conséquences pécuniaires d’ une mesure de dégagement, c’ est l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle qui constitue, pour l’ intéressé, l’ acte faisant grief et qui détermine le point de départ du délai de réclamation .

3 . Constitue une réclamation au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut une lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’ amiable ou encore une lettre qui manifeste clairement la volonté de l’ intéressé de contester la décision qui lui fait grief .

4 . Les délais de recours sont d’ ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge . Il en est de même des délais de réclamation qui, du point de vue procédural, les précèdent et sont de même nature, puisqu’ ils concourent à la réglementation de la même voie de recours avec pour objectif de garantir la certitude et la sécurité du droit .

La circonstance qu’ une institution, pour des raisons liées à sa politique à l’ égard du personnel, réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive n’ a pas pour effet de déroger au système des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l’ administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’ irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation .

5 . Toute décision de rejet d’ une réclamation, qu’ elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’ acte ou l’ abstention dont le requérant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable .

Une telle décision, dépourvue de tout élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait antérieure, ne saurait faire renaître, au profit de l’ intéressé, un droit de recours déjà éteint .

6 . Dans le cadre de la voie de recours instituée par l’ article 91 du statut et dans le cas d’ un acte de caractère général destiné à être mis en oeuvre au moyen d’ une série de décisions individuelles affectant l’ ensemble ou une grande partie des fonctionnaires d’ une institution, un fonctionnaire, considéré individuellement, ne saurait être privé du droit d’ invoquer l’ illégalité de cet acte pour attaquer la décision individuelle qui lui permet de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés . Toutefois, selon l’ article 91, paragraphe 2, du statut, les recours des fonctionnaires introduits dans le cadre de l’ article 179 du traité doivent être dirigés contre l’ autorité investie du pouvoir de nomination et viser des actes ou omissions qui émanent de cette autorité et font grief au requérant . Ils ne peuvent avoir pour objet l’ annulation de tout ou partie de l’ acte réglementaire, la légalité de celui-ci ne pouvant être contestée que par la voie de l’ exception d’ illégalité, dans le cadre du recours dirigé contre la décision individuelle qui en constitue l’ application .

7 . Le principe de sécurité juridique, qui fait partie de l’ ordre juridique communautaire, exige que tout acte de l’ administration produisant des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’ intéressé de telle manière que celui-ci puisse connaître avec certitude le moment à partir duquel cet acte existe et commence à produire ses effets juridiques, notamment au regard des délais de recours .

8 . Le devoir de sollicitude incombant à l’ administration et le principe de bonne administration impliquent notamment que, lorsqu’ elle statue à propos de la situation d’ un fonctionnaire, l’ autorité investie du pouvoir de nomination prenne en considération l’ ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’ intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné .

Parties


Dans l’ affaire T-14/91,

Georges Weyrich, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg, représenté par Me Aloyse May, avocat au barreau de Luxembourg, ayant élu domicile en son étude, 31, Grand-rue,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M . Joseph Griesmar, conseiller juridique, en qualité d’ agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M . Guido Berardis, membre du service juridique, Centre Wagner, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet la détermination des droits pécuniaires du requérant, à la suite d’ une mesure de cessation de fonctions, en application des dispositions du règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3518/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, instituant, à l’ occasion de l’ adhésion de l’ Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes ( JO L 335, p . 56 ),

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre ),

composé de MM . C . P . Briët, président, D . Barrington et J . Biancarelli, juges,

greffier : Mme B . Pastor

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l’arrêt


Faits et cadre juridique

1 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 7 mars 1991, M . Georges Weyrich a introduit un recours tendant, en premier lieu, à ce que le Tribunal déclare illégales, à son égard, les dispositions de l’ article 5, paragraphes 1 et 2, ainsi que, pour autant que de besoin, l’ article 4, paragraphes 3 et 5 à 9, du règlement ( CECA, CEE, Euratom ) n 3518/85 du Conseil, du 12 décembre 1985, instituant, à l’ occasion de l’ adhésion de l’ Espagne et du Portugal, des mesures particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes ( JO L 335, p . 56, ci-après « règlement n 3518 »); en second lieu, à ce que le Tribunal déclare nulle et de nul effet la décision de la Commission, constitutive de l’ acte faisant grief, telle qu’ elle a été adoptée par la partie défenderesse le 1er août 1990 et adressée au requérant le 13 août 1990; enfin, en troisième lieu, à ce que le Tribunal déclare nulle et de nul effet la décision définitive de la Commission du 19 décembre 1990 .

2 Par mémoire parvenu au greffe du Tribunal le 10 avril 1991, la Commission a soulevé une exception d’ irrecevabilité, au titre de l’ article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable mutatis mutandis à la procédure devant le Tribunal, et a demandé qu’ il soit statué sur cette exception sans engager le débat au fond .

3 Le requérant, né le 14 novembre 1931, est entré au service de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l’ acier le 10 février 1953, en qualité d’ agent contractuel . Avec effet au 1er juillet 1956, il a été admis au statut du personnel de la CECA en qualité de fonctionnaire titulaire . Devenu, par la suite, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, il a atteint le grade A 3, échelon 8, et a, notamment, occupé les fonctions de chef de la division du personnel de la Commission, à Luxembourg, pendant plus de sept ans .

4 L’ intéressé a fait part à l’ administration, par lettre du 20 juin 1989, de son intention de cesser définitivement ses fonctions, le 31 août 1989, au titre des mesures de dégagement prévues par le règlement n 3518/85, précité . A cette occasion, il a expressément précisé qu’ il souhaitait bénéficier de l’ article 34 de l’ ancien statut du personnel de la CECA .

5 Sa demande a été favorablement accueillie et le requérant a effectivement cessé ses fonctions le 31 août 1989, après avoir vu ses droits pécuniaires liquidés par un « avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle », daté du 23 août 1989 et qui lui a été adressé à son domicile privé .

6 Il importe de préciser, liminairement, que, pour certains anciens fonctionnaires ayant été régis par le statut du personnel de la CECA, au nombre desquels figure le requérant, l’ article 5 du règlement n 3518/85 a ouvert une option : « … ( ils ) peuvent demander que leurs droits pécuniaires soient déterminés selon l’ article 34 du statut du personnel de la Communauté européenne du charbon et de l’ acier, et l’ article 50 du règlement général de la Communauté européenne du charbon et de l’ acier … Toutefois, l’ article 4, paragraphes 3 et 5 à 9, du présent règlement reste applicable aux fonctionnaires visés au présent article ainsi qu’ à leurs ayants droit ».

7 L’ article 34 du statut du personnel de la CECA dispose que « … ces agents ( mis en disponibilité ) bénéficient, pendant deux ans, d’ une indemnité mensuelle correspondant à la rémunération prévue à l’ article 47, 1, et, pendant deux ans, d’ une indemnité égale à la moitié de cette rémunération . Au terme de quatre ans de disponibilité, ces agents reçoivent une retraite proportionnelle, dans les conditions prévues au régime des pensions … ». Quant à l’ article 50 du règlement général de la CECA, il précise que, « … pour le calcul des droits à pension d’ ancienneté d’ un fonctionnaire admis à la retraite, à l’ issue de la période de mise en disponibilité, prévue à l’ article 34 du statut du personnel, le nombre des années de service effectif de ce fonctionnaire, jusqu’ à l’ époque de son admission au bénéfice de cette pension, est doublé . Le total des annuités servant de base au calcul de la pension de ce fonctionnaire ne peut, toutefois, être supérieur à trente, ni au nombre des annuités qu’ il aurait pu acquérir s’ il était resté en fonction jusqu’ à l’ âge de 65 ans ».

8 En outre, il convient de souligner que l’ article 95 du règlement général de la CECA dispose que « tout fonctionnaire … bénéficiant de l’ indemnité prévue aux articles 34 ou 42 du statut du personnel, continue à verser … la retenue visée à l’ article 93 ci-dessus ( c’ est-à-dire la contribution au régime de pensions ), calculée sur la base du traitement plein afférent à son échelon dans son grade ».

9 Les conditions d’ application du règlement n 3518/85 aux anciens fonctionnaires relevant du statut du personnel de la CECA ont été précisées par un numéro spécial des Informations administratives de la Commission, en date du 23 janvier 1986, intitulé « Dégagement-régime CECA », et qui a fait l’ objet d’ une diffusion auprès du personnel . Ce document précise, notamment, que "ces fonctionnaires peuvent choisir de se voir appliquer :

a ) soit les dispositions de l’ article 4 du 'règlement de dégagement’ , dans son entièreté;

b ) soit celles découlant de l’ application combinée de l’ article 34 de l’ ancien statut du personnel de la CECA et de l’ article 50 de l’ ancien règlement général de la CECA, selon les termes de l’ article 5 du 'règlement de dégagement’ .

L’ application des règles sous a ) comporte :

— le versement, à compter de la décision de la cessation de fonctions, d’ une indemnité égale à 70 % du traitement de base perçu à cette date, avec acquisition de droits à pension, selon les règles ordinaires du statut, pendant la période de perception de l’ indemnité; celle-ci cesse d’ être versée dès que l’ intéressé atteint 65 ans ou, en tout cas, le taux maximal de pension ( 70 % du traitement de base ).

Le choix de l’ application des règles sous b ) comporte :

— le versement d’ une indemnité égale, pendant deux ans, au traitement de base perçu à la date de cessation de fonctions et, pendant les deux années suivantes, une indemnité égale à 50 % de ce traitement de base . Au terme de cette période, l’ intéressé est mis à la retraite avec le taux de pension auquel il a droit en application de l’ article 50 de l’ ancien règlement général CECA ( années de service comptant pour le double, dans la limite du taux maximal de pension admis ). Si, au cours de cette période de quatre ans, l’ intéressé atteint l’ âge de 65 ans, l’ indemnité est remplacée par la pension, calculée selon les mêmes règles .

Dans les deux cas, la période durant laquelle est versée l’ indemnité est prise en compte comme période de service et donne lieu au versement de la contribution du régime des pensions .

Le choix opéré en faveur d’ un régime ou de l’ autre est irréversible; en d’ autres termes, les intéressés ne pourront pas invoquer en leur faveur l’ application d’ un régime différent de celui qu’ ils auront choisi et qui leur aura été accordé . Notamment, ils ne pourront pas demander de cesser de percevoir l’ indemnité prévue par le régime CECA, lorsqu’ ils réunissent les conditions ouvrant droit au montant maximal de pension d’ ancienneté avant d’ avoir atteint l’ âge de 65 ans ".

10 C’ est dans ce contexte que, le 23 août 1989, le chef de l’ unité « pensions » de la Commission a adressé au requérant un « avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle », selon l’ article 4 du règlement n 3518/85 . Seuls les points B et C 5 de cet avis sont pertinents pour la solution du présent litige . Le point B, intitulé « période d’ indemnisation et montant de base », portait en référence la mention « article 34 CECA » et fixait, comme suit, les droits à indemnité mensuelle du requérant :

« - 100 % du dernier traitement de base du 1er septembre 1989 jusqu’ au 31 août 1991,

—  50 % du dernier traitement de base du 1er septembre 1991 jusqu’ au 31 août 1993 ".

Le point C 5 précisait, pour sa part, que « l’ intéressé continue à contribuer au financement du régime des pensions des Communautés européennes pendant la période au cours de laquelle le droit à l’ indemnité est ouvert . La cotisation est calculée sur 100 % du traitement ». Ainsi se trouvaient définis, par cet acte du 23 août 1989, les droits à indemnités mensuelles, dites « de dégagement », pour l’ ensemble de la période de « dégagement » de quatre années .

11 Par une note interne datée de septembre 1989, émanant de la direction générale du personnel et de l’ administration de la Commission et intitulée « Dégagement selon les règlements n s 3518/85, 2274/87 et 1857/89 du Conseil », la Commission a tenu à apporter des précisions minimales sur les modalités d’ application de ces trois règlements dits « de dégagement »: conditions d’ admission, indemnité mensuelle, allocations familiales, transfert d’ une partie de la rémunération, indemnité de dépaysement, prélèvement de crise, caisse de maladie, régime de pension, paiement, revenus provenant d’ une autre activité professionnelle, imposition et assurance accident . Toutefois, par une remarque figurant, à titre liminaire, dans cette note, la Commission soulignait que « les renseignements suivants sont donnés uniquement à titre d’ information . En cas de contestation, seuls le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les règlements n s 3518/85, 2274/87 et 1857/89 font foi ». Sous la rubrique « indemnité mensuelle », ce document d’ information, commun aux « trois règlements de dégagement », se bornait à préciser ce qui suit :

« - 70 % du traitement de base afférent au grade et à l’ échelon détenus par l’ intéressé lors de la cessation de service,

— l’ indemnité cesse à l’ âge de 65 ans ou entre 60 et 65 ans, lorsque le dégagé a atteint le maximum de la pension ( 70 %)".

12 Le requérant, avant tout parce que, au moment de sa cessation de fonctions, il avait déjà acquis plus de trente-cinq annuités de services, soit le nombre d’ annuités ouvrant droit à une pension d’ ancienneté au taux maximal, en vertu de l’ article 77 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes ( ci-après « statut »), a adressé, le 20 octobre 1989, une lettre recommandée avec accusé de réception au chef de l’ unité « pensions et relations avec les anciens », reçue le 24 octobre 1989 par son destinataire, dans laquelle il contestait l’ avis relatif à la fixation de ses droits à indemnité mensuelle, en vertu des dispositions du règlement n 3518/85 du Conseil, tel qu’ il lui avait été adressé le 23 août 1989 par le chef de l’ unité « pensions ». Dans cette lettre, il contestait uniquement les points B et C 5, précités, dudit avis, en soutenant que « le contenu me paraît non seulement diamétralement opposé à l’ esprit de l’ ancien statut CECA et, notamment de son article 34, mais également antistatutaire ».

S’ agissant du point B, le requérant estimait que les périodes pendant lesquelles il percevrait l’ indemnité auraient dû être calculées comme suit :

« - 100 % du dernier traitement de base du 1er septembre 1989 jusqu’ au 31 août 1991,

—  50 % du dernier traitement de base du 1er septembre 1991 jusqu’ au 14 novembre 1991",

cette dernière date étant celle à laquelle le requérant atteindrait l’ âge de 60 ans . Il déclarait, en effet, dans cette lettre, souhaiter faire valoir ses droits à pension d’ ancienneté dès cette date, d’ autant plus qu’ il compterait, alors, trente-huit annuités de service, lui permettant de bénéficier d’ une retraite au taux de 70 %. Ainsi, selon lui, ce ne serait pas à compter du 1er septembre 1993 qu’ il percevrait sa pension d’ ancienneté, comme l’ indiquait à tort l’ avis de fixation des droits, mais, dès le 15 novembre 1991 .

S’ agissant de la contestation du point C 5, précité, le requérant soulignait que, depuis le 1er septembre 1989, il comptait trente-six annuités de service et que, par suite, il demandait aux services compétents de la Commission « de bien vouloir faire stopper la retenue pour pension, conformément aux stipulations du règlement précité et de l’ article 34 du statut CECA et me faire reverser les montants retenus pour les mois de septembre et octobre 1989, au titre de la pension ».

Les deux parties ne s’ accordent pas sur la qualification juridique qu’ il convient d’ attribuer à cette lettre du 20 octobre 1989 : pour le requérant, il s’ agit d’ une simple demande d’ éclaircissements; pour la Commission, il s’ agit d’ une réclamation .

13 Par sa lettre en réponse, en date du 16 janvier 1990, parvenue au requérant le 21 janvier suivant, le chef de l’ unité « pensions » a fait savoir à l’ intéressé que, dans son cas, et du fait qu’ il avait choisi l’ « option CECA » pour sa période de dégagement, d’ une part, la contribution au régime des pensions restait bien due pendant l’ ensemble de la période indemnitaire de quatre ans « et cela même, lorsque ( l’ intéressé ) perçoit une indemnité équivalant à 50 % de son dernier traitement et a atteint l’ âge de 60 ans ou le taux maximal de la pension d’ ancienneté » et, d’ autre part, que ce n’ est que « si, au cours de cette période de quatre ans, l’ intéressé atteint l’ âge de 65 ans ( que ) l’ indemnité est remplacée par la pension d’ ancienneté ». Ce fonctionnaire ajoutait que cette disposition avait été publiée dans les Informations administratives du 23 janvier 1986, dont il joignait copie en annexe .

14 Entre-temps, le requérant, alors qu’ il n’ avait pas encore reçu la réponse, visée au point précédent, à sa lettre du 20 octobre 1989, a rappelé à l’ autorité investie du pouvoir de nomination ( ci-après « AIPN »), par lettre du 19 janvier 1990, reçue par cette dernière le 22 janvier 1990, sa précédente lettre du 20 octobre 1989 . Il invitait l’ AIPN à prendre position sur le contenu de sa précédente lettre, dont il joignait copie en annexe . Cette lettre du 19 janvier 1990 a été transmise au secrétaire général de la Commission, accompagnée d’ un formulaire n 2, sur lequel elle était présentée expressément par le requérant comme une « demande », au sens de l’ article 90 du statut . Sur ce point encore, les avis des parties divergent sur la qualification juridique de ce document, puisque la Commission considère qu’ il s’ agit d’ une deuxième réclamation .

15 Par lettre, en date du 13 août 1990, la Commission a adressé au requérant, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, « la décision que la Commission a adoptée, le 1er août 1990, en réponse à votre réclamation n R/9/90 », cette référence figurant expressément sur le document d’ enregistrement de la lettre susanalysée du 19 janvier 1990, tel qu’ il avait été retourné au requérant . Toutefois, dans cette réponse à la réclamation, la Commission précisait d’ emblée qu’ elle estimait que « la lettre de M . Weyrich du 20 octobre 1989, par laquelle il conteste la fixation des droits à l’ indemnité mensuelle, en vertu du règlement n 3518/85, ne peut qu’ être qualifiée de 'réclamation’ au titre de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, car elle est dirigée contre un acte affectant, sans conteste, sa situation juridique de manière directe et immédiate … elle ne saurait être considérée comme 'demande’ , en vertu de l’ article 90, paragraphe 1, du statut, car, aux termes de cette disposition, la demande a pour objet d’ inviter l’ AIPN à prendre une 'décision’ . Or, en pareil cas, une décision, sous la forme de l’ avis de 'fixation’ du 23 août 1989, existe déjà . Cela dit, la lettre du 19 janvier 1990, en tant qu’ elle invite l’ AIPN à prendre position sur le contenu de la lettre du 20 octobre 1989, doit être considérée comme une 'deuxième réclamation’ , ne comportant aucun fait nouveau, par rapport à la 'réclamation’ du 20 octobre 1989 … Étant donné que constitue l’ acte faisant grief, au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, l’ avis de fixation du 23 août 1989, cet acte a été contesté par M . Weyrich, par sa réclamation du 20 octobre 1989, reçue par l’ administration le 24 octobre 1989 . L’ AIPN n’ ayant pas répondu dans le délai de quatre mois prévu par l’ article 90, paragraphe 2, du statut, une décision 'implicite de rejet’ est intervenue le 24 février 1990 . Toutefois, l’ introduction de la deuxième réclamation, enregistrée le 22 janvier 1990, ne saurait permettre de rouvrir les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut . Dans ces conditions, la Commission attire l’ attention du réclamant sur le fait, que, en cas de contentieux éventuel contre cette 'réponse’ , elle se réserve la possibilité d’ exciper de l’ irrecevabilité de 'ce recours pour ces motifs' ». Pour le reste, la Commission rejetait au fond les deux griefs formulés par le requérant, concernant, d’ une part, la durée du versement de l’ indemnité de dégagement et la date d’ admission au bénéfice d’ une pension de retraite et, d’ autre part, l’ obligation de cotiser au régime des pensions .

16 Par une lettre en date du 20 août 1990, recommandée avec accusé de réception, le requérant s’ est adressé au directeur général du personnel et de l’ administration de la Commission, aux fins de lui exposer à nouveau l’ ensemble de son cas, l’ « inéquité » dont il s’ estimait être victime et de solliciter une « décision ad hoc », eu égard à la « spécificité toute particulière de mon cas qui n’ a manifestement pas été prise en considération lors de la rédaction du règlement n 3518/85 et des modalités y afférentes ». Cette lettre est qualifiée de « première réclamation » par le requérant et regardée par la Commission comme une tentative de prolongation, de la part du requérant, de la discussion précontentieuse avec l’ administration . La Commission n’ a pas pris partie sur la qualification juridique à attribuer à la lettre susanalysée du requérant du 20 août 1990 .

17 Par une nouvelle lettre en date du 9 novembre 1990, enregistrée au secrétariat général de la Commission le 13 novembre 1990, et présentée comme une « réclamation au titre de l’ article 90, introduite en bonne et due forme et dans les délais prescrits », le requérant a demandé à la Commission de reconsidérer sa décision du 1er août 1990, en faisant expressément référence à ses lettres des 20 octobre 1989 et 19 janvier 1990, susanalysées, en persistant à contester le contenu des points B et C 5 de l’ avis précité du 23 août 1989 et, enfin, en estimant, d’ une part, que la situation qui lui a été faite relevait plutôt « d’ une punition que d’ une aide » et, d’ autre part, que l’ administration avait manqué au devoir de sollicitude à son égard . Là encore, les avis des parties divergent sur la qualification juridique qu’ il convient de conférer à cette lettre du 9 novembre 1990, enregistrée au secrétariat général de la Commission en tant que « réclamation n 293/90 »: pour le requérant, il s’ agit d’ une deuxième réclamation; pour la Commission, il s’ agit d’ une troisième réclamation, venant s’ ajouter aux deux premières en date des 24 octobre 1989 et 19 janvier 1990, précitées .

18 Par lettre en date du 19 décembre 1990, le directeur général du personnel et de l’ administration a indiqué au requérant que « l’ examen de votre réclamation n 293/90 ainsi que de votre note du 20 août 1990 a relevé qu’ elles ont trait aux mêmes problèmes que ceux soulevés dans votre réclamation n 9/90 . Par ma note du 13 août 1990, je vous ai informé de la décision de la Commission relative à ces problèmes et des raisons pour lesquelles il n’ était pas possible juridiquement d’ accéder à vos demandes … Étant donné qu’ aucun nouvel élément objectif n’ est intervenu dans votre réclamation n 293/90 … je ne peux que vous confirmer que la position prise par la Commission dans sa réponse citée ci-avant » ( il s’ agissait de la réponse de la Commission à la « réclamation n R/9/90 » du 21 janvier 1990 ). Par le même courrier était également communiqué au requérant l’ arrêt rendu par le Tribunal, le 22 novembre 1990, dans l’ affaire T-4/90, Lestelle/Commission ( Rec . p . II-689 ), ayant trait au caractère obligatoire ou facultatif de la contribution au régime des pensions dans le cadre d’ une indemnité de dégagement . Sur ce point, en effet, dans sa décision du 1er août 1990, prise en réponse à la « réclamation n R/9/90 », la Commission avait, en ce qui concerne le maintien de l’ obligation de cotisation pleine et entière au régime des pensions, émis une réserve à sa position, dans les termes suivants : « toutefois, compte tenu du fait que la même matière, pour ce qui concerne la question des contributions, fait pour l’ instant l’ objet d’ un recours devant le Tribunal de première instance ( affaire T-4/90, Lestelle/Commission ), qui doit encore statuer, la situation du réclamant sera réexaminée, si nécessaire, à la lumière de l’ arrêt à rendre dans cette affaire ». Dans sa réponse du 19 décembre 1990, le directeur général du personnel et de l’ administration informe ainsi le requérant que le Tribunal a rendu son arrêt dans l’ affaire Lestelle, précitée, et « qu’ il en résulte que les versements des contributions au régime des pensions, en vertu de l’ article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85, sont de caractère obligatoire ».

Procédure et conclusions

19 C’ est dans ces conditions que M . Weyrich a introduit le présent recours, enregistré au greffe du Tribunal le 7 mars 1991, à l’ encontre duquel la Commission a soulevé une exception d’ irrecevabilité, au sens de l’ article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, elle-même enregistrée au greffe du Tribunal le 10 avril 1991, sur laquelle la partie requérante a été en mesure de présenter ses observations, par mémoire déposé le 10 mai 1991 au greffe du Tribunal .

20 Dans la procédure sur l’ exception d’ irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :

— rejeter le présent recours comme irrecevable,

— statuer comme de droit sur les dépens .

Le requérant conclut à ce qu’ il plaise au Tribunal :

— rejeter l’ exception de fin de non-recevoir présentée par la Commmission, comme étant dénuée de tout fondement,

— dire le recours introduit par M . Weyrich comme recevable,

— pour le surplus, statuer conformément aux conclusions antérieurement prises .

21 En vertu de l’ article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour, la suite de la procédure sur l’ exception soulevée est orale, sauf décision contraire . Le Tribunal ( cinquième chambre ) estime qu’ en l’ espèce il est suffisamment informé par l’ examen des pièces du dossier et qu’ il n’ y a pas lieu d’ ouvrir la procédure orale .

Sur la recevabilité

22 La Commission soutient, à titre principal, que c’ est bien la décision du 23 août 1989, c’ est-à-dire l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle, qui a constitué le premier acte susceptible de recours et qui, comme tel, a fait courir les délais prévus au statut . Selon la Commission, il s’ agit, en effet, d’ un acte à portée décisionnelle qui détermine, sous la signature de l’ autorité compétente, l’ étendue des droits reconnus au requérant, en sa qualité d’ ancien fonctionnaire admis à une mesure de cessation définitive de fonctions . La Commission se réfère, à cet égard, à l’ arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission ( 23/80, Rec . p . 3709 ), ainsi qu’ à l’ arrêt, précité, du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle/Commission ( T-4/90, précité ). Par suite, selon la Commission, il incombait au requérant d’ introduire, à l’ encontre de la décision du 23 août 1989, une réclamation précontentieuse dans les trois mois de sa réception, quitte à saisir ultérieurement le Tribunal, dans les délais statutaires, en cas de rejet de cette réclamation . Telle serait la portée de la lettre du 20 octobre 1989 du requérant, qui n’ a fait l’ objet que d’ un simple rappel à l’ administration par sa nouvelle lettre du 19 janvier 1990, dès lors que, dans cette première lettre, il avait clairement contesté comme « antistatutaires » et « contraires à l’ esprit de l’ ancien article 34 CECA », les points B et C 5 de la décision du 23 août 1989 . En outre, à l’ encontre de la définition de ses droits et obligations, telle qu’ elle avait été arrêtée par ces deux points, l’ intéressé, selon la Commission, a revendiqué une nouvelle définition de ses propres droits, tels qu’ il les concevait .

23 Dès lors, poursuit la Commission, quelle que soit la qualification juridique que l’ on confère aux correspondances du requérant, en date des 20 octobre 1989 et 19 janvier 1990, on parvient à la même conclusion, à savoir que le requérant a laissé périmer les délais et se trouve aujourd’ hui forclos pour introduire une action contentieuse . En effet, selon la Commission, deux solutions sont concevables :

— ou bien la lettre du 20 octobre 1989, rappelée le 19 janvier 1990, est bien constitutive, comme elle le pense, d’ une « réclamation » au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut, dont l’ objet était d’ obtenir, après correction de la prétendue erreur matérielle, alléguée par M . Weyrich, une nouvelle définition de ses droits, dans le sens souhaité par l’ intéressé; en pareille hypothèse, en l’ absence d’ une réponse quelconque de la Commission, dans le délai de quatre mois prévu par l’ article 90, paragraphe 2, du statut, expirant le 24 février 1990, il incombait au requérant de saisir le Tribunal dans le délai de trois mois, prévu à l’ article 91, paragraphe 3, ce qu’ il n’ a pas fait;

— ou bien la lettre du 20 octobre 1989 était une simple « demande », au sens de l’ article 90, paragraphe 1, du statut, confirmée par une nouvelle « demande », en date du 19 janvier 1990 . Dans ce cas, selon la Commission, l’ absence de réponse, dans le délai de quatre mois, à ces correspondances, était de toute façon constitutive d’ une décision implicite de rejet . Il serait constant qu’ en l’ absence de réclamation introduite dans les délais ce rejet serait devenu définitif, de sorte que le requérant serait également irrecevable à saisir le Tribunal, le 7 mars 1991 .

24 La Commission souligne, à titre subsidiaire, que sa décision de réponse à la réclamation n R/9/90, notifiée le 13 août 1990, n’ a pu rouvrir les délais pour un recours précontentieux . En effet, là encore, deux solutions seraient concevables :

— ou bien cette décision de la Commission s’ analyserait comme un rejet explicite de la « réclamation » présentée le 19 janvier 1990 et déjà rejetée implicitement le 22 mai 1990, après un premier rejet implicite en février 1990 de la « réclamation » d’ octobre 1989 . Il ne serait alors pas concevable que le rejet explicite d’ une réclamation puisse donner lieu à une nouvelle réclamation précontentieuse, telle que celle introduite le 13 novembre 1990, dont le rejet ferait à nouveau courir le délai de recours contentieux . En tout état de cause, la réponse de la Commission du 19 décembre 1990 à la troisième réclamation du requérant et qui confirmerait la décision, notifiée le 13 août 1990, ne constituerait pas un acte attaquable, ainsi que la Cour l’ aurait jugé dans son arrêt du 28 mai 1980, Kuhner/Commission ( 33/79 et 75/79, Rec . p . 1677 ), et dans son ordonnance du 16 juin 1988, Progoulis/Commission ( 371/87, Rec . p . 3081 ). Dans ce cas, le présent recours aurait été introduit bien après l’ expiration des délais;

— ou bien la décision notifiée le 13 août 1990 n’ aurait fait que rejeter la demande antérieure de M . Weyrich du 19 janvier 1990, rappelant et confirmant ses précédentes prétentions, déjà exprimées dans sa lettre du 20 octobre 1989 . Mais, dans ce cas, ses prétentions, à nouveau manifestées dans cette « demande », auraient déjà été rejetées implicitement bien auparavant, et, aucune réclamation n’ ayant été introduite dans les délais, il serait de jurisprudence constante que le rejet explicite, communiqué le 13 août 1990, n’ aurait pas été de nature à rouvrir les délais du recours précontentieux . En effet, la disposition figurant à l’ article 91, paragraphe 3, du statut, selon laquelle « lorsqu’ une décision explicite de rejet d’ une réclamation intervient après la décision implicite de rejet, mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours », ne concernerait que les délais de recours contentieux et ne serait pas applicable dans le domaine des recours précontentieux . En tout état de cause, la décision notifiée le 13 août 1990, en admettant même qu’ elle doive être analysée comme le rejet d’ une « demande », ne pourrait être regardée que comme un rejet purement confirmatif du rejet implicite antérieur, en même temps que confirmative de la décision du 23 août 1989, et, en conséquence, ne constituant pas, prise isolément, un acte attaquable au sens de l’ ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis ( 371/87, précitée ).

25 En réponse à l’ exception d’ irrecevabilité ainsi soulevée par la Commission, le requérant soutient, en premier lieu, qu’ il convient de bien faire le départ entre la présente affaire et l’ affaire ayant donné lieu à l’ arrêt du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle ( T-4/90, précité ). En effet, dans la présente affaire, l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle, retenu comme acte faisant grief dans l’ arrêt Lestelle ne pourrait pas être analysé de la même façon, dès lors qu’ il a été suivi, quelques jours plus tard, par un autre document émanant de la Commission, intitulé « Dégagement selon les règlements n s 3518/85, 2274/87 et 1857/89 du Conseil ». Cette nouvelle information, diffusée en septembre 1989, aurait modifié l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle, tel qu’ il venait d’ être communiqué quelques jours auparavant au requérant, puisqu’ il précise de façon très claire que l’ indemnité cesse à l’ âge de 65 ans ou entre 60 et 65 ans, lorsque le fonctionnaire, ayant fait l’ objet d’ une mesure de « dégagement », a atteint le maximum de ses droits à pension . C’ est du fait de ces informations contradictoires et confuses que le requérant aurait cherché à obtenir des éclaircissements, de la part du chef de l’ unité « pensions » de la Commission, par sa lettre du 20 octobre 1989, en estimant qu’ une simple erreur matérielle avait entaché l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle, établi par la Commission le 23 août 1989 .

26 Le requérant fait valoir, en second lieu, que l’ avis de fixation de ses droits à l’ indemnité mensuelle du 23 août 1989 manquerait totalement de clarté et de précision et qu’ il n’ y aurait ainsi aucun acte définitif pouvant être considéré comme étant de nature à faire grief et susceptible de faire l’ objet d’ une réclamation . Au surplus, les informations administratives, communiquées en septembre 1989, seraient, elles aussi, d’ une qualification juridique douteuse et pourraient se voir conférer la qualité d’ « acte provisoire ou préparatoire ».

27 En troisième lieu, le requérant, se référant à l’ article 92 du règlement de procédure de la Cour en vertu duquel le Tribunal peut examiner d’ office les fins de non-recevoir, relève qu’ il conserve intérêt à voir juger le fond de son recours, dans la mesure où il a également mis en cause la légalité de certaines dispositions réglementaires, prises sur des bases légales manifestement erronées, puisqu’ il a expressément invoqué l’ illégalité des dispositions de l’ article 5 et de l’ article 4, paragraphe 7, du règlement n 3518/85 .

28 En quatrième lieu, le requérant soutient que son recours n’ est nullement tardif et que la chronologie des faits doit s’ établir comme suit :

— sa lettre du 20 octobre 1989 ne constituerait qu’ une simple demande de renseignements et ne saurait être qualifiée ni de demande ni de réclamation; elle viserait à obtenir la correction d’ une erreur matérielle;

— sa lettre du 19 janvier 1990 constituerait la première « demande » du requérant, au sens de l’ article 90, paragraphe 1, du statut, et la Commission aurait été tenue soit de prendre une décision explicite, dans les quatre mois de l’ introduction de cette demande, ce qu’ elle n’ a pas fait, soit de prendre une décision implicite de rejet, en s’ abstenant, comme elle l’ a fait, de promettre au requérant, de façon constante et verbale, qu’ une réponse explicite lui serait prochainement adressée;

— en réalité, cette décision « explicite et provisoire », car assortie d’ une réserve relative à l’ arrêt à rendre dans l’ affaire Lestelle/Commission, ne serait intervenue que le 13 août 1990;

— de sorte que, jusqu’ à cette dernière date, la Commission serait seule responsable de la prétendue péremption des délais, dans la mesure où c’ est elle-même qui, par son comportement, aurait provoqué cette péremption des délais statutaires;

— la décision « explicite et provisoire » de la Commission, en date du 13 août 1990, aurait, à l’ évidence, rouvert les délais, en manifestant l’ intention de cette dernière de poursuivre la procédure précontentieuse;

— suite à cette décision, le requérant aurait immédiatement introduit, le 20 août 1990, sa « première réclamation »;

— cette première réclamation aurait été suivie, dans les délais statutaires, le 9 novembre 1990, d’ une « deuxième réclamation »;

— l’ arrêt dans l’ affaire Lestelle/Commission ayant été rendu le 22 novembre 1990, la Commission aurait pris sa décision définitive le 19 décembre 1990, de sorte qu’ un recours introduit le 7 mars 1991 contre cette seule décision définitive serait parfaitement recevable .

29 En cinquième lieu, le requérant soutient qu’ aucune forclusion ne peut lui être opposée, dès lors que la Commission aurait commis une violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et du devoir de sollicitude . Se référant à l’ arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras/Cour de justice ( T-18/89 et T-24/89, Rec . p . II-53 ), le requérant soutient que le principe de sécurité juridique exige que tout acte de l’ administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’ intéressé d’ une manière telle que celui-ci puisse connaître, avec certitude, le moment à partir duquel cet acte existe et commence à produire ses effets juridiques, notamment aux fins de permettre à son destinataire d’ engager toutes les procédures précontentieuses ou contentieuses utiles . Or, l’ attitude de la Commission aurait été peu claire et imprécise, et cette dernière aurait volontairement laissé planer une grande incertitude dans ce dossier, aux fins de tirer argument, par la suite, de sa « propre négligence fautive »: c’ est ainsi que l’ avis de fixation du 23 août 1989 aurait été infirmé par les informations diffusées en septembre 1989 par la Commission, que la lettre du 20 octobre 1989 n’ aurait reçu une réponse qu’ à l’ issue d’ un délai de trois mois, que la demande du 19 janvier 1990 n’ aurait reçu de réponse explicite que près de huit mois plus tard, le 13 août 1990, date à laquelle la Commission n’ aurait pris qu’ une « décision provisoire », assortie de la réserve relative à l’ issue de l’ affaire Lestelle, pendante devant le Tribunal, et en qualifiant de façon erronée la demande de « réclamation ».

30 Le requérant soutient également qu’ un fonctionnaire de la division « statut » lui aurait verbalement promis, à plusieurs reprises, que la Commission prendrait position sous peu, ce qui n’ a pas été fait, et que non seulement elle n’ a pas pris une décision explicite dans les quatre mois suivant la date d’ introduction de sa demande du 19 janvier 1990, mais également qu’ elle ne pouvait prendre une décision implicite de rejet, tout en promettant au requérant, de façon constante et verbale, qu’ une réponse explicite lui parviendrait prochainement . A cet égard, le requérant offre de prouver, par comparution personnelle des parties, ou par témoins, la réalité de ces promesses verbales . Enfin, le requérant se réfère également à l’ arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras ( T-18/89 et T-24/89, précité ), pour soutenir qu’ il appartient, avant tout, à l’ administration d’ adopter une attitude qui permette à ses fonctionnaires de faire valoir leurs droits et non de lui permettre, à elle-même, de se prévaloir « à tort et à travers » de certaines règles de procédure, notamment celles relatives aux délais statutaires, prévus par les articles 90 et 91 du statut, qui ont été instituées aux fins d’ assurer la clarté et la sécurité juridiques dans les relations entre les fonctionnaires communautaires et les institutions .

31 Face aux données factuelles précitées et confronté aux argumentations contraires susanalysées, le Tribunal estime qu’ il lui appartient, en premier lieu, de rappeler l’ économie générale de la procédure précontentieuse, prévue par les articles 90 et 91 du statut, en second lieu, de rechercher et de définir, en l’ espèce, quel est l’ acte qui doit être considéré comme ayant fait grief au requérant, en troisième lieu, de procéder à la qualification juridique des différentes lettres successives du requérant, en quatrième lieu, d’ examiner les effets, sur la recevabilité du présent recours, des réponses apportées par la Commission à ces différentes lettres et, enfin, d’ examiner certains moyens particuliers invoqués par le requérant dans ses observations présentées sur l’ exception d’ irrecevabilité .

32 En premier lieu, ainsi qu’ il ressort de leur lecture même, et comme la Cour l’ a jugé dans son ordonnance du 4 juin 1987, GP/CES ( 16/86, Rec . p . 2409 ), les articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires subordonnent la recevabilité d’ un recours introduit par un fonctionnaire contre l’ institution à laquelle il appartient à la condition du déroulement régulier de la procédure administrative préalable, prévue par ces articles . Dans le cas où le fonctionnaire cherche à obtenir que l’ AIPN prenne, à son égard, une décision, la procédure administrative doit être introduite par la demande de l’ intéressé invitant ladite autorité à prendre la décision sollicitée, conformément à l’ article 90, paragraphe 1 . C’ est seulement contre la décision de rejet de cette demande, laquelle, à défaut de réponse de l’ administration, est censée intervenir à l’ expiration d’ un délai de quatre mois, que l’ intéressé peut saisir, dans un nouveau délai de trois mois, l’ AIPN d’ une réclamation, conformément au paragraphe 2 de cet article . Par contre, lorsqu’ il existe déjà une décision prise par l’ AIPN et qu’ elle constitue un acte faisant grief au fonctionnaire, il est clair qu’ une demande, au sens de l’ article 90, paragraphe 1, du statut, n’ aurait aucun sens et que le fonctionnaire doit alors utiliser la procédure de la réclamation, prévue au paragraphe 2 de l’ article 90, lorsqu’ il entend demander l’ annulation, la réformation ou le retrait de la décision qui lui fait grief .

33 Il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, aux termes de l’ article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l’ AIPN de prendre, à son égard, une décision . Toutefois, cette faculté ne permet pas au fonctionnaire d’ écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, pour l’ introduction de la réclamation et du recours, en mettant en cause, par le biais d’ une telle demande, une décision antérieure qui n’ avait pas été contestée dans les délais . Ces délais, institués en vue d’ assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques, sont d’ ordre public et les parties ne peuvent s’ y soustraire ( voir, notamment, les arrêts de la Cour du 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec . p . 3401, et du 14 juin 1988, Muysers e.a./Cour des comptes, 161/87, Rec . p . 3037, ainsi que l’ arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Calvin Williams/Cour des comptes, T-58/89, Rec . p . II-77 ).

34 Il convient donc d’ en déduire que, dès lors que l’ autorité compétente a pris, à l’ égard d’ un fonctionnaire, une décision faisant grief à ce dernier, celui-ci n’ est plus recevable à entamer la phase précontentieuse au stade de la demande, mais doit présenter directement, à l’ AIPN, une réclamation dirigée contre cet acte lui faisant grief, comme le prescrit l’ article 90, paragraphe 2 .

35 Il appartient donc au Tribunal, en second lieu, de rechercher et de définir si, dans la présente espèce, un acte faisant grief au requérant a bien été pris, constituant ainsi le point de départ des délais de la phase précontentieuse, prévue à l’ article 90, paragraphe 2 . A cet égard, selon une jurisprudence constante, seuls peuvent être considérés comme faisant grief des actes affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés ( voir l’ arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec . p . 389, et l’ ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis/Commission, 372/87, Rec . p . 3091 ).

36 De ce point de vue, le Tribunal estime que c’ est, sans conteste, l’ « avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle », adressé le 23 août 1989 par la Commission au requérant, qui constitue l’ acte faisant grief et faisant, par là même, courir le délai de réclamation . En effet, selon une jurisprudence constante doit être considéré comme un acte faisant grief le décompte des droits pécuniaires d’ un fonctionnaire, constituant partie suffisamment intégrante d’ une décision de mise à la retraite anticipée de l’ intéressé ( arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, précité ); il en est de même des avis tendant à préciser de façon définitive les droits pécuniaires que les requérants tiennent des dispositions réglementaires, dès lors qu’ il ressort de leur teneur que l’ AIPN a entendu fixer, par ses avis, les montants qu’ elle s’ engage à verser aux requérants à des dates déterminées ( arrêts de la Cour du 28 mai 1970, Richez-Parise/Commission, 19/69, 20/69, 25/69 et 30/69, Rec . p . 325, et du 9 juillet 1970, Fiehn/Commission, 23/69, Rec . p . 547 ). Plus précisément, dans une espèce identique à la présente affaire, le Tribunal a jugé, également dans le cadre d’ une mesure de dégagement fondée sur le règlement n 3518/85, que c’ est l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle qui constitue l’ acte faisant grief, de nature à faire courir le délai de réclamation ( arrêt du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle, T-4/90, précité; voir également, en ce sens, l’ arrêt de la Cour du 7 juillet 1971, Muellers/CES, 79/70, Rec . p . 689, l’ arrêt de la Cour du 27 octobre 1981, Venus et Obert/Commission et Conseil, 783/79 et 786/79, Rec . p . 2445, et, par a contrario, l’ arrêt de la Cour du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec . p . 189, ainsi que l’ arrêt du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner/Commission, T-135/89, Rec . p . II-153 ).

37 D’ ailleurs, en l’ espèce, il convient de relever que l’ « avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle », établi par le service compétent de la Commission le 23 août 1989, faisait suffisamment partie intégrante de la décision d’ admission au bénéfice des dispositions du règlement n 3518/85 du Conseil, puisqu’ il est intervenu huit jours avant la cessation définitive des fonctions du requérant . De plus, cet avis de fixation comporte deux pages très complètes, contenant des dispositions d’ exécution extrêmement précises et inconditionnelles, tout à la fois sur la position administrative du fonctionnaire intéressé, la période d’ indemnisation et le montant de base de l’ indemnité mensuelle, les différentes majorations et déductions à opérer, les modalités concrètes de paiement des prestations et les obligations incombant au requérant, notamment en cas de survenance d’ un événement susceptible de modifier le droit à indemnité . Ainsi, la teneur même de cet avis de fixation des droits démontre, si besoin en était, sa nature décisionnelle et le différencie très nettement des décomptes provisoires de droits à prestations financières, tels que visés dans l’ arrêt de la Cour du 1er février 1979, Deshormes ( 17/78, précité ), et dans l’ arrêt du Tribunal du 3 avril 1990, Pfloeschner ( T-135/89, précité ).

38 A cet égard, il convient immédiatement d’ écarter l’ argumentation du requérant tirée de ce que l’ avis de fixation de ses droits à indemnité mensuelle manquerait de clarté et de précision, ce qui l’ aurait conduit à estimer qu’ une simple erreur matérielle s’ était glissée dans sa confection . En réalité, il ressort de la lecture même de ce document qu’ il est parfaitement clair et dénué de toute ambiguïté et que, à l’ évidence, la référence mentionnée en marge, « article 34 CECA », excluait qu’ il s’ y fût glissée une erreur purement matérielle . Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, la note d’ information interne datée de septembre 1989, intitulée « Dégagement selon les règlements n s 3518/85, 2274/87 et 1857/89 du Conseil », susanalysée ( voir ci-dessus, point 11 ), n’ est, en tout état de cause, pas de nature à avoir eu une incidence quelconque sur la nature juridique d’ acte faisant grief de l’ avis de fixation des droits à indemnité mensuelle du 23 août 1989, non plus que sur la légalité de cet avis . Cette note d’ information, très générale et purement interne, n’ est pas davantage susceptible d’ avoir, comme le soutient le requérant, modifié l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle, d’ une part, compte tenu de son contenu même, qui ne constituait qu’ un bref résumé de trois règlements de dégagement du Conseil et non une décision déterminant les droits individuels des fonctionnaires auxquels les règlements devaient s’ appliquer et, d’ autre part, eu égard à la remarque liminaire y figurant et précisant que les renseignements suivants étaient donnés uniquement à titre d’ information et qu’ en cas de contestation seuls le statut des fonctionnaires, le régime applicable aux autres agents et les trois règlements de dégagement en cause faisaient foi . Il en résulte que c’ est à juste titre que la Commission se réfère à la solution retenue par l’ arrêt du Tribunal du 22 novembre 1990, Lestelle ( T-4/90, précité ).

39 En troisième lieu, il incombe au Tribunal de procéder à la qualification juridique des différentes lettres adressées par le requérant à la Commission . En effet, comme l’ a jugé le Tribunal dans son arrêt du 20 mars 1991, Pérez Mínguez Casariego/Commission ( T-1/90, Rec . p . II-143 ), la qualification d’ une lettre d’ un requérant, de demande ou de réclamation, relève de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties . A cet égard, il y a lieu de rappeler une jurisprudence constante, aux termes de laquelle constituent une réclamation la lettre par laquelle un fonctionnaire, sans demander expressément le retrait de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’ amiable ( arrêts de la Cour du 28 mai 1970, Lacroix/Commission, 30/68, Rec . p . 301, et du 22 novembre 1972, Thomik/Commission, 19/72, Rec . p . 1155 ), ou encore une lettre qui manifeste clairement la volonté du requérant de contester la décision qui lui fait grief ( arrêt de la Cour du 14 juillet 1988, Aldinger et Virgili/Parlement européen, 23/87 et 24/87, Rec . p . 4395 ). Enfin, selon une jurisprudence tout aussi constante, un fonctionnaire ne saurait, par l’ introduction d’ une demande, mettre en cause une décision antérieure qui n’ a pas été contestée dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, pour l’ introduction d’ une réclamation et d’ un recours . Seule l’ existence d’ un fait nouveau substantiel, susceptible de faire grief à l’ intéressé, peut entraîner la réouverture de ces délais et justifier l’ examen d’ une telle demande ( arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec . p . 3027, arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, Petrilli/Commission, T-6/90, Rec . p . II-765 ).

40 Au vu de ces principes, il y a lieu d’ estimer, comme le soutient la Commission, que la lettre adressée par la voie recommandée avec accusé de réception, le 20 octobre 1989, par le requérant à la Commission constitue bien une réclamation au sens de l’ article 90, paragraphe 2, du statut et non, comme le soutient l’ intéressé, une simple demande de renseignements ou une demande de rectification d’ erreur matérielle . En effet, dans cette lettre, le requérant, sans demander expressément le retrait de l’ ensemble de la décision en cause, vise clairement à obtenir satisfaction de ses griefs à l’ amiable, et il exprime, tout aussi clairement, sa thèse selon laquelle les points B et C 5 de l’ avis de fixation de ses droits à indemnité mensuelle sont entachés d’ illégalité et doivent être rectifiés, selon les désirs qu’ il exprime, aussi bien en ce qui concerne la durée des périodes pendant lesquelles il percevra l’ indemnité, la date à laquelle il sera admis à faire valoir ses droits à pension d’ ancienneté et son obligation de continuer à cotiser au régime des pensions; par ailleurs, dans cette lettre, le requérant ne demande aucun renseignement et ne sollicite la rectification d’ aucune erreur matérielle . C’ est donc bien cette lettre, en date du 20 octobre 1989, qui constitue la seule réclamation présentée valablement par le requérant, dès lors que, comme l’ a jugé la Cour, si les délais de recours sont d’ ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, cela vaut également pour les délais de réclamation qui, du point de vue procédural, les précèdent et sont de même nature, puisqu’ ils concourent à la réglementation de la même voie de recours avec pour objectif de garantir la certitude et la sécurité du droit ( arrêt de la Cour du 19 février 1981, Schiavo/Conseil, 122/79 et 123/79, Rec . p . 473 ). Il convient d’ ajouter qu’ aucun fait nouveau n’ est intervenu, postérieurement à l’ avis de fixation des droits du 23 août 1989 . En effet, ainsi qu’ il a été dit plus haut, la note d’ information de 1989 ne peut, du fait de son contenu et de sa portée, constituer un tel fait nouveau .

41 Il résulte de ce qui vient d’ être dit que l’ ensemble des autres lettres adressées par le requérant à la Commission, notamment la lettre du 19 janvier 1990, qualifiée par le requérant de « demande » et enregistrée à la Commission comme une « réclamation » ( document susanalysé, voir ci-dessus, point 15 ), la lettre du requérant en date du 20 août 1990, qualifiée de « première réclamation » par le requérant ( susanalysée, voir ci-dessus, point 17 ), la lettre du requérant en date du 9 novembre 1990, présentée par le requérant comme sa « première réclamation » et considérée par la Commission comme une « troisième réclamation » ( document susanalysé, voir ci-dessus, point 18 ), ne peuvent constituer ni des demandes ni des réclamations, mais doivent être regardées comme purement répétitives de la réclamation du 20 octobre 1989, ne pouvant donc avoir pour effet de prolonger la procédure précontentieuse . Il résulte de ce qui précède que la réclamation, en date du 20 octobre 1989, n’ a reçu une réponse, de la part d’ une autorité compétente pour ce faire, que par la décision adoptée le 1er août 1990 par la Commission et transmise le 13 août suivant au requérant . En effet, le chef de l’ unité « pensions et relations avec les anciens » a, certes, répondu au requérant, le 16 janvier 1990, mais il n’ avait pas qualité pour répondre à la réclamation présentée le 20 octobre 1989 . Il s’ ensuit qu’ en application des dispositions de l’ article 90, paragraphe 2, dernier alinéa, du statut, aux termes desquelles « l’ autorité notifie sa décision motivée à l’ intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’ introduction de la réclamation . A l’ expiration de ce délai, le défaut de réponse à la réclamation vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’ objet d’ un recours au sens de l’ article 91 », une décision implicite de rejet de la réclamation est intervenue avant la fin du mois de février 1990 . Dès lors, le recours, introduit au greffe du Tribunal le 7 mars 1991, l’ a été tardivement .

42 En quatrième lieu, il convient, pour le Tribunal, d’ examiner les effets, sur la solution du présent litige, des réponses apportées par la Commission aux différentes lettres que lui a adressées le requérant et qu’ il a qualifiées soit de « demandes », soit de « réclamations ». Il convient, tout d’ abord, de rappeler une jurisprudence constante, aux termes de laquelle la circonstance qu’ une institution, pour des raisons liées à sa politique à l’ égard du personnel, réponde sur le fond à une réclamation administrative tardive n’ a pas pour effet de déroger aux systèmes des délais impératifs institués par les articles 90 et 91 du statut ni de priver l’ administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’ irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation ( arrêt de la Cour du 12 juillet 1984, Moussis/Commission, 227/83, Rec . p . 3133; arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, B./Commission, T-130/89, Rec . p . II-761; arrêt du Tribunal du 6 décembre 1990, Petrilli, T-6/90, précité ). Il est de jurisprudence tout aussi constante que le rejet d’ une réclamation, par voie de communication confirmant une décision antérieure, n’ est pas un acte faisant grief, au sens de l’ article 91 du statut . Il ne peut donc rouvrir les délais de recours et faire renaître un droit de recours déjà éteint . De même, le rejet explicite d’ une réclamation, après que le délai de recours contre le rejet implicite est écoulé, et ne contenant aucun élément nouveau par rapport à la situation de droit ou de fait existante au moment du rejet implicite, est-il un acte purement confirmatif, non susceptible de faire grief ( voir, en ce sens, les arrêts de la Cour du 25 juin 1970, Elz/Commission, 58/69, Rec . p . 507, du 7 juillet 1971, Muellers/CES, 79/70, précité, et du 10 décembre 1980, Grasselli, 23/80, précité ).

43 Il en résulte que, dès lors qu’ une décision implicite de rejet de la réclamation du 20 octobre 1989 était intervenue avant la fin du mois de février 1990, ni la lettre en date du 13 août 1990, par laquelle la Commission a adressé au requérant la décision adoptée le 1er août 1990, en réponse à la réclamation n R/9/90, ni la lettre en date du 19 décembre 1990, par laquelle le directeur général du personnel et de l’ administration a indiqué au requérant que l’ examen de sa réclamation n 293/90 du 9 novembre 1990, ainsi que de sa note du 20 août 1990, avait relevé qu’ elles avaient trait aux mêmes problèmes que ceux soulevés dans sa réclamation n 9/90, et qu’ il n’ y avait pas lieu de modifier la réponse de la Commission sur ces points, n’ ont produit le moindre effet juridique dont puisse se prévaloir le requérant, notamment celui de rouvrir les délais de recours contentieux . En outre, il est de jurisprudence constante que toute décision de rejet, qu’ elle soit implicite ou explicite, ne fait, si elle est pure et simple, que confirmer l’ acte ou l’ abstention dont le réclamant se plaint et ne constitue pas, prise isolément, un acte attaquable ( arrêt de la Cour du 28 mai 1980, Kuhner, 33/79 et 75/79, précité; ordonnance de la Cour du 16 juin 1988, Progoulis, précitée ).

44 Il convient, enfin, à cet égard, d’ ajouter, au surplus et en tout état de cause, que c’ est à juste titre que la Commission, dans sa réponse communiquée le 13 août 1990 au requérant, non seulement avait déjà attiré l’ attention de ce dernier sur le fait qu’ en cas de contentieux éventuel contre cette réponse elle se réserverait la possibilité d’ exciper de l’ irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, mais encore que, s’ agissant de la question du maintien de l’ obligation de cotisation au régime des pensions, elle a statué, sous réserve de l’ arrêt à intervenir dans l’ affaire Lestelle, précitée, alors pendante devant le Tribunal, en précisant que la situation du requérant serait éventuellement réexaminée, si nécessaire, à la lumière de l’ arrêt à intervenir dans cette affaire . Contrairement à ce que soutient le requérant, une telle décision n’ est pas, de ce fait, entachée d’ un caractère « provisoire », puisqu’ elle ne fait que démontrer une interprétation bien comprise des dispositions de l’ article 176 du traité CEE .

45 Il appartient, enfin, au Tribunal d’ examiner si les moyens particuliers, présentés par le requérant dans ses observations sur l’ exception d’ irrecevabilité, sont, le cas échéant, de nature à le relever de la forclusion encourue .

46 Tout d’ abord, le requérant a soutenu qu’ il conserve un intérêt à voir juger le fond de son recours, dans la mesure où il a également mis en cause la légalité de certaines dispositions réglementaires, prises sur des bases légales manifestement erronées, puisqu’ il a expressément invoqué l’ illégalité des dispositions de deux articles du règlement n 3518/85 . Ce moyen ne saurait être retenu . En effet, il est de jurisprudence constante que, si, dans le cadre de la voie de recours instituée par l’ article 91 du statut et dans le cas d’ un acte de caractère général destiné à être mis en oeuvre au moyen d’ une série de décisions individuelles affectant l’ ensemble ou une grande partie des fonctionnaires d’ une institution, le fonctionnaire, considéré individuellement, ne saurait être privé du droit d’ invoquer l’ illégalité de cet acte pour attaquer la décision individuelle qui lui permet de savoir, avec certitude, comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés, il n’ en demeure pas moins que, selon l’ article 91, paragraphe 2, du statut, les recours de ces derniers, introduits dans le cadre de l’ article 179 du traité CEE, doivent être dirigés contre l’ autorité investie du pouvoir de nomination et viser des actes ou omissions qui émanent de cette autorité et font grief au requérant, et non directement l’ annulation de tout ou partie d’ un règlement du Conseil ( arrêt de la Cour du 18 mars 1975, Acton/Commission, 44/74, 46/74 et 49/74, Rec . p . 383, et ordonnance de la Cour du 4 octobre 1979, Ooms/Commission, 48/79, Rec . p . 3121; voir aussi les arrêts de la Cour du 16 juillet 1981, Bowden/Commission, 153/79, Rec . p . 2111, et Biller/Parlement, 154/79, Rec . p . 2125 ). Il en résulte que le requérant n’ est pas recevable à contester directement, devant le Tribunal, la légalité de certaines des dispositions du règlement n 3518/85; il ne le serait que par la voie de l’ exception d’ illégalité, à condition que son recours soit lui-même recevable .

47 Le requérant a, enfin, soutenu qu’ aucune forclusion ne saurait lui être opposée, dès lors que la Commission aurait, elle-même, commis une violation des principes de sécurité juridique, de confiance légitime et du devoir de sollicitude .

48 S’ agissant du principe de sécurité juridique qui, selon une jurisprudence constante, fait partie de l’ ordre juridique communautaire, il exige que tout acte de l’ administration qui produit des effets juridiques soit clair, précis et porté à la connaissance de l’ intéressé, de telle manière que celui-ci puisse connaître, avec certitude, le moment à partir duquel ledit acte existe et commence à produire ses effets juridiques, notamment au regard de l’ ouverture des voies de recours prévues par les textes, en l’ occurrence par le statut ( arrêt de la Cour du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a ., 205/82 à 215/82, Rec . p . 2633; arrêt du Tribunal du 7 février 1991, Tagaras, T-18/89 et T-24/89, précité ). A cet égard, les arguments présentés par le requérant et tirés d’ un manque de précision et de clarté dans l’ attitude de la Commission, aux fins, ensuite, de « profiter de sa propre négligence fautive », ne sauraient être admis, car ils sont tout à la fois trop généraux et inexacts . En effet, ainsi qu’ il a été dit plus haut ( voir ci-dessus, points 37 et 38 ), l’ avis de fixation des droits à l’ indemnité mensuelle, adressé au requérant le 23 août 1989, était particulièrement clair, précis et compréhensible . Quant à la note d’ informations, purement interne, diffusée en septembre 1989, elle ne pouvait, ainsi qu’ il a été dit plus haut, prêter à aucune confusion, surtout dans l’ esprit d’ un fonctionnaire ayant occupé les fonctions de chef de la division du personnel de la Commission, à Luxembourg . Enfin, et même à le supposer exact, l’ argument tiré des promesses qui auraient été faites verbalement au requérant, à plusieurs reprises, en vertu desquelles la Commission allait prendre position sous peu, ne saurait être davantage retenu, puisque précisément le mécanisme de la décision implicite de rejet, prévu par l’ article 90 du statut, est destiné à éviter les lenteurs administratives de ce type et à clarifier les situations juridiques, en permettant à tout fonctionnaire de faire effectivement valoir ses droits, malgré une certaine inertie administrative . Il n’ est donc pas nécessaire de réserver une suite favorable aux offres de preuves présentées, à cet égard, par le requérant .

49 S’ agissant du principe de confiance légitime, qui, lui aussi, fait partie de l’ ordre juridique communautaire, il est invoqué essentiellement pour critiquer les retards apportés par la Commission à répondre aux différents courriers que lui a adressés le requérant . A cet égard, il est exact que tout fonctionnaire qui introduit une demande ou une réclamation est en droit d’ espérer obtenir une réponse . Toutefois, si la Cour de justice a jugé « regrettable que la Commission n’ ait pas estimé devoir répondre, conformément à un principe de bonne administration, à cette réclamation … » ( arrêt du 10 décembre 1980, Grasselli, 23/80, précité ), et a estimé que « l’ usage d’ introduire un second recours contre une décision implicite, rejetant hors délai une réclamation d’ un fonctionnaire, trouve son origine dans la mauvaise habitude de la Commission de ne pas répondre aux réclamations des fonctionnaires dans le délai de quatre mois prévu à l’ article 90 du statut … », elle n’ en a pas pour autant censuré une telle pratique au regard du principe de confiance légitime . En effet, une fois encore, le silence conservé par la Commission est constitutif, à l’ issue des délais, d’ une décision implicite de rejet et permet au fonctionnaire intéressé de poursuivre son action précontentieuse ou contentieuse .

50 Enfin, s’ agissant du devoir de sollicitude, la Cour a jugé que ce devoir ainsi que le principe de bonne administration impliquent, notamment, que, lorsqu’ elle statue à propos de la situation d’ un fonctionnaire, l’ autorité prenne en considération l’ ensemble des éléments qui sont susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’ intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire concerné ( arrêts du 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des comptes, 321/85, Rec . p . 3199, et du 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec . p . 551 ). En l’ espèce, et en tout état de cause, en ce qui concerne l’ examen de la recevabilité du recours, il ne ressort nullement des pièces du dossier que la Commission ait manqué au devoir de sollicitude à l’ égard du requérant, dans la conduite de la procédure précontentieuse . En effet, d’ une part, les retards apportés à répondre aux différents courriers du requérant ne peuvent être regardés, à eux seuls, comme constitutifs d’ un tel manquement, et, d’ autre part, il convient de relever que la Commission a répondu, au fond, à l’ ensemble des courriers de l’ intéressé, même lorsqu’ elle estimait, à juste titre, qu’ un recours contentieux serait certainement irrecevable dans cette affaire .

51 Il résulte de l’ ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable .

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

52 Aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens . Toutefois, selon l’ article 70 du même règlement, les frais exposés par les institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci .

Dispositif


Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ( cinquième chambre )

ordonne :

1 ) Le recours est rejeté comme irrecevable .

2 ) Chacune des parties supportera ses propres dépens .

Luxembourg, le 7 juin 1991 .

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CJCE, n° T-14/91, Ordonnance du Tribunal, Georges Weyrich contre Commission des Communautés européennes, 7 juin 1991