CJUE, n° C-569/08, Arrêt de la Cour, Internetportal und Marketing GmbH contre Richard Schlicht, 3 juin 2010

  • Mise en œuvre et fonctions d'un domaine de premier niveau·
  • Interprétation uniforme à e)) 2. réseaux transeuropéens·
  • Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale·
  • Enregistrements spéculatifs et abusifs , et 3)·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
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  • Secteur des télécommunications·
  • Réseaux transeuropéens·
  • 1. droit de l'union

Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

CA Paris, 7 octobre 2016, RG n°16/02229 La fraude lors du dépôt d'une marque peut être rattrapée soit par l'exercice d'une action en revendication soit par l'exercice d'une action en nullité, c'est sur ce dernier fondement que s'était placée la société assignée en contrefaçon pour tenir en échec l'action dirigée contre elle. Ce qu'il faut retenir : La fraude lors du dépôt d'une marque peut être rattrapée soit par l'exercice d'une action en revendication soit par l'exercice d'une action en nullité, c'est sur ce dernier fondement que s'était placée la société assignée en contrefaçon pour …

 

Curia · CJUE · 3 juin 2010

Cour de justice de l'Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 51/10 Luxembourg, le 3 juin 2010 Arrêt dans l'affaire C-569/08 Presse et Information Internetportal und Marketing GmbH / Richard Schlicht La Cour de justice précise les critères régissant la révocation des noms de domaine de premier niveau .eu, enregistrés de façon spéculative ou abusive Dans le cadre de l'examen d'un nom de domaine, si celui-ci a été enregistré de mauvaise foi, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d'espèce. L'enregistrement de noms de domaine de …

 

www.dbfbruxelles.eu · 3 juin 2010

La Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 3 juin dernier, l'article 21 du règlement 874/2004 établissant les règles de politique générale relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu (InternetPortal und Marketing GmbH / Richard Schlicht, aff. C-569/08). Dans le cas d'espèce au principal, une entreprise autrichienne a fait enregistrer le nom de domaine « www.reifen.eu » en se servant de sa marque « …

 
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 3 juin 2010, C-569/08
Numéro(s) : C-569/08
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 3 juin 2010.#Internetportal und Marketing GmbH contre Richard Schlicht.#Demande de décision préjudicielle: Oberster Gerichtshof - Autriche.#Internet - Domaine de premier niveau .eu - Règlement (CE) nº 874/2004 - Noms de domaine - Enregistrement par étapes - Caractères spéciaux - Enregistrements spéculatifs et abusifs - Notion de ‘mauvaise foi'.#Affaire C-569/08.
Date de dépôt : 22 décembre 2008
Précédents jurisprudentiels : 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07
17 juin 1999, Piaggio, C-295/97
28 janvier 2010, Eulitz, C-473/08
arrêt du 9 mars 2006, Matratzen Concord, C-421/04
Choque Cabrera, C-261/08 et C-348/08
Jyske Finans, C-280/04
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62008CJ0569
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2010:311
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Sur les parties

Texte intégral

Affaire C-569/08

Internetportal und Marketing GmbH

contre

Richard Schlicht

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

«Internet — Domaine de premier niveau .eu — Règlement (CE) nº 874/2004 — Noms de domaine — Enregistrement par étapes — Caractères spéciaux — Enregistrements spéculatifs et abusifs — Notion de ‘mauvaise foi’»

Sommaire de l’arrêt

1. Droit de l’Union — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme

(Règlement de la Commission nº 874/2004, art. 21, § 3, a) à e))

2. Réseaux transeuropéens — Secteur des télécommunications — Internet — Mise en oeuvre et fonctions d’un domaine de premier niveau — Enregistrements spéculatifs et abusifs

(Règlement de la Commission nº 874/2004, art. 21, § 1, b), et 3)

1. L’article 21, paragraphe 3, du règlement nº 874/2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition.

En effet, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte communautaire exclut que celui-ci soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues.

L’objectif de faire échec aux enregistrements spéculatifs ou abusifs de noms de domaine, qui peuvent, par leur nature même, être caractérisés par diverses circonstances factuelles et juridiques, serait compromis si la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 874/2004 ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées aux points a) à e) du paragraphe 3 dudit article.

(cf. points 35, 37, 39, disp. 1)

2. Pour apprécier s’il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré.

S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

— l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée;

— la présentation de la marque;

— le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques, et

— le fait d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau .eu.

S’agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

— l’usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l’article 11 du règlement nº 874/2004, aux fins de l’application des règles de transcription inscrites à cet article.

— l’enregistrement pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d’une marque artificielle créée et enregistrée afin de contourner cette procédure d’enregistrement par étapes, et

— le fait d’avoir introduit un grand nombre de demandes d’enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.

En effet, rien dans le libellé de l’article 11, deuxième alinéa, du règlement nº 874/2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, ne permet de conclure à l’existence d’une quelconque hiérarchie entre les trois règles de transcription.
Il ressort de l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement que l’enregistrement d’un nom de domaine de premier niveau .eu sur la base d’un droit antérieur consiste à enregistrer le nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, tel qu’il est mentionné dans la documentation attestant l’existence de ce droit. Certains caractères spéciaux qui peuvent apparaître dans un nom sur lequel un droit antérieur est détenu ne pouvant cependant figurer dans un nom de domaine en raison de contraintes d’ordre technique, le législateur a prévu, au deuxième alinéa de l’article 11 du règlement nº 874/2004, des règles de transcription de tels caractères spéciaux.

Il découle ainsi de la lecture combinée des articles 10, paragraphe 2, et 11 dudit règlement que l’application des règles de transcription inscrites au deuxième alinéa dudit article 11 est subordonnée à l’objectif de garantir l’identité ou la plus proche concordance entre le nom de domaine dont l’enregistrement est demandé et le nom pour lequel un droit antérieur est invoqué.

La présence de caractères spéciaux dans le nom pour lequel un droit antérieur est invoqué ainsi que le choix opéré par le demandeur au regard des trois règles de transcription de tels caractères figurant à l’article 11, deuxième alinéa, de ce règlement, à savoir l’élimination, le remplacement par un trait d’union ou l’expression par des caractères normaux, peuvent ainsi indiquer l’existence d’un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, notamment dans le cas où le nom de domaine dont l’enregistrement est demandé n’est pas en concordance avec le nom pour lequel un droit antérieur est invoqué.

En revanche, est sans incidence la circonstance que, au moment de l’enregistrement du nom de domaine, le titulaire du droit national et/ou communautaire était inconnu du demandeur. L’existence de droits antérieurs sur un nom correspondant à une dénomination générique ne pouvant être exclue, l’adoption d’un comportement qui vise manifestement à contourner la procédure d’enregistrement par étapes instituée par le règlement nº 874/2004 comporte le risque de porter atteinte à des titulaires de tels droits. En outre, l’adoption d’un tel comportement revient à chercher à obtenir un avantage indu au détriment de toute autre personne intéressée par le même nom de domaine qui ne dispose pas de droit antérieur à faire valoir et qui doit donc attendre l’ouverture généralisée de l’enregistrement de noms de domaine de premier niveau .eu pour pouvoir introduire une demande d’enregistrement.

(cf. points 57, 60-63, 72, 75-77, disp. 2)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

3 juin 2010 (*)

«Internet – Domaine de premier niveau .eu – Règlement (CE) n° 874/2004 – Noms de domaine – Enregistrement par étapes – Caractères spéciaux – Enregistrements spéculatifs et abusifs – Notion de ‘mauvaise foi’»

Dans l’affaire C-569/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 18 novembre 2008, parvenue à la Cour le 22 décembre 2008, dans la procédure

Internetportal und Marketing GmbH

contre

Richard Schlicht,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, Mme P. Lindh, MM. A. Rosas, A. Ó Caoimh et A. Arabadjiev (rapporteur), juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 décembre 2009,

considérant les observations présentées:

– pour Internetportal und Marketing GmbH, par Mes T. Höhne et T. Bettinger, Rechtsanwälte,

– pour M. Schlicht, par Me J. Puhr, Rechtsanwältin,

– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par M. H. Krämer, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 21 du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement (JO L 162, p. 40).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Internetportal und Marketing GmbH, société qui exploite des sites Internet et commercialise des produits sur Internet, et qui est titulaire de la marque suédoise &R&E&I&F&E&N&, à M. Schlicht, titulaire de la marque Benelux Reifen, au sujet du nom de domaine «www.reifen.eu».

Le cadre juridique

3 Conformément à son article 1er, le règlement (CE) n° 733/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 22 avril 2002, concernant la mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu (JO L 113, p. 1), contient les règles générales de mise en œuvre du domaine de premier niveau .eu, y compris la désignation d’un registre, et établit le cadre de politique générale de fonctionnement de ce registre.

4 Aux termes du seizième considérant de ce règlement, «[l]’adoption d’une politique générale en matière d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine devrait garantir aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics qu’ils bénéficieront d’un délai spécifique (sunrise period) durant lequel l’enregistrement de leurs noms de domaine sera exclusivement réservé à [ces] titulaires […] et […] organismes publics».

5 L’article 5, paragraphe 1, sous b), dudit règlement prévoit que «[l]a Commission adopte […] les règles [incluant notamment] la politique d’intérêt général en matière d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine, y compris la possibilité d’enregistrer des noms de domaine de façon progressive afin de garantir, de manière appropriée et temporaire, aux titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et aux organismes publics des possibilités d’enregistrer leurs noms».

6 En application de cette disposition, la Commission a adopté le règlement n° 874/2004.

7 Le douzième considérant de celui-ci est libellé comme suit:

«Pour préserver les droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national ou communautaire, il convient de mettre en place une procédure d’enregistrement par étapes. Cette procédure doit comprendre deux étapes afin de garantir aux titulaires de droits antérieurs des possibilités convenables de faire enregistrer les noms sur lesquels ils détiennent des droits. Le registre doit veiller à ce que la validation des droits soit effectuée par des agents de validation attitrés. Ceux-ci doivent évaluer le droit revendiqué sur un nom particulier en se basant sur les éléments de preuve fournis par les candidats. L’attribution de ce nom doit alors se faire selon le principe du ‘premier arrivé, premier servi’ si pour un nom de domaine il y a plus d’un candidat titulaire d’un droit antérieur.»

8 L’article 10 du même règlement, intitulé «Parties éligibles et noms qu’elles peuvent faire enregistrer», dispose:

«1. Les titulaires de droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou communautaire et les organismes publics sont autorisés à demander l’enregistrement de noms de domaine pendant une durée déterminée selon une procédure d’enregistrement par étapes avant que l’enregistrement dans le domaine. eu ne soit ouvert au public.

Les ‘droits antérieurs’ comprennent, entre autres, les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques ou les appellations d’origine, et dans la mesure où ils sont protégés par le droit national dans l’État membre où ils sont détenus, les noms de marques non enregistrés, les noms commerciaux, les identificateurs d’entreprises, les noms de sociétés, les noms de personnes, et les titres distinctifs des œuvres littéraires et artistiques protégées.

[…]

2. L’enregistrement sur la base d’un droit antérieur consiste à enregistrer le nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, tel qu’il est mentionné dans la documentation attestant l’existence de ce droit.

[…]»

9 L’article 11 dudit règlement, intitulé «Caractères spéciaux», dispose ce qui suit:

«[…]

Lorsque le nom pour lequel des droits antérieurs sont invoqués contient des caractères spéciaux, des espaces ou des signes de ponctuation, ceux-ci doivent être éliminés du nom de domaine correspondant, remplacés par des traits d’union ou, lorsque cela est possible, exprimés par des caractères normaux.

Les caractères spéciaux et signes de ponctuation visés au deuxième alinéa sont notamment les suivants:

~ @ # $ % ˆ & * ( ) + = < > { } [ ] \ /: ; ‘ , . ?

[…]»

10 L’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 874/2004 fixe la durée de la période prévue pour l’enregistrement par étapes à quatre mois, l’ouverture généralisée de l’enregistrement des noms de domaine ne pouvant pas commencer avant la fin de la période prévue pour l’enregistrement par étapes.

11 Cette même disposition prévoit que l’enregistrement par étapes comprend deux phases d’une durée de deux mois chacune. Pendant la première phase, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques ainsi que les noms et acronymes d’organismes publics peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer.

12 Pendant la seconde phase de l’enregistrement par étapes, les noms qui peuvent être enregistrés au cours de la première phase ainsi que les noms associés à tous les autres droits antérieurs peuvent être proposés comme noms de domaine à enregistrer.

13 L’article 21 du règlement n° 874/2004, intitulé «Enregistrements spéculatifs et abusifs», est libellé comme suit:

«1. Un nom de domaine est révoqué, dans le cadre d’une procédure extrajudiciaire ou judiciaire appropriée, quand un nom de domaine enregistré est identique [à] ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, tel que les droits mentionnés à l’article 10, paragraphe 1, et que ce nom de domaine:

a) a été enregistré sans que son titulaire ait un droit ou intérêt légitime à faire valoir sur ce nom, ou

b) a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

[…]

3. La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), peut être démontrée quand:

a) les circonstances montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis principalement pour vendre, louer ou transférer d’une autre façon le nom de domaine au titulaire d’un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou à un organisme public, ou

b) le nom de domaine a été enregistré pour empêcher le titulaire d’un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou un organisme public, de traduire ce nom en un nom de domaine correspondant, pour autant que:

i) ce type de comportement puisse être prouvé dans la personne du demandeur d’enregistrement;

ii) le nom de domaine n’ait pas été utilisé d’une façon pertinente dans les deux années au moins qui suivent la date d’enregistrement;

iii) au moment où une procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige a été engagée, le titulaire d’un nom de domaine sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire, ou le titulaire d’un nom de domaine d’un organisme public, ait déclaré son intention d’utiliser le nom de domaine d’une façon pertinente mais sans le faire dans les six mois qui suivent l’ouverture de la procédure de règlement extrajudiciaire;

c) le nom de domaine est enregistré dans le but essentiel de perturber les activités professionnelles d’un concurrent;

d) le nom de domaine a été utilisé intentionnellement pour attirer, à des fins lucratives, des utilisateurs de l’Internet vers le site Internet ou un autre espace en ligne du titulaire du nom de domaine, en créant une confusion avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou communautaire ou un nom d’organisme public, cette probabilité de confusion concernant la source, le sponsoring, l’affiliation ou l’approbation du site Internet ou de l’autre espace en ligne du preneur ou d’un produit ou service qui y est proposé, ou

e) le nom de domaine enregistré est un nom de personne pour lequel aucun lien ne peut être démontré entre le titulaire du nom de domaine et le nom de domaine enregistré.

[…]»

14 L’article 22 du règlement n° 874/2004, intitulé «Procédure de règlement extrajudiciaire des litiges», dispose ce qui suit:

«1. Une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges peut être engagée par toute partie:

a) lorsque l’enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l’article 21, ou

b) lorsqu’une décision prise par le registre est contraire au présent règlement ou au règlement (CE) n° 733/2002.

[…]

11. Dans le cas d’une procédure à l’encontre d’un titulaire de nom de domaine, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges décide que le nom de domaine doit être révoqué si elle juge que l’enregistrement est spéculatif ou abusif au sens de l’article 21. Le nom de domaine est transféré au plaignant si celui-ci en demande l’enregistrement et s’il satisfait aux critères généraux d’éligibilité prévus à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 733/2002.

Dans le cas d’une procédure à l’encontre du registre, la commission de règlement extrajudiciaire des litiges décide si une décision prise par le registre est contraire au présent règlement ou au règlement (CE) n° 733/2002. La commission statue sur l’annulation de la décision et peut décider que le nom de domaine en cause doit être, selon le cas, transféré, révoqué ou attribué, pour autant que, si nécessaire, les critères généraux d’éligibilité prévus à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 733/2002 soient remplis.

[…]

13. Les résultats de la procédure de règlement extrajudiciaire sont contraignants pour les parties et le registre à moins qu’une action en justice ne soit introduite dans les trente jours calendrier suivant la notification du résultat de ladite procédure aux parties.»

15 Par décision du 21 mai 2003 (JO L 128, p. 29), la Commission a désigné, en application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 733/2002, l’association sans but lucratif «European Registry for Internet Domains» (ci-après «EURid»), établie à Bruxelles, en tant que registre du domaine de premier niveau .eu, chargée de l’organisation, de la gestion et de l’administration dudit domaine.

16 EURid a confié la compétence en matière de règlement extrajudiciaire des litiges prévu à l’article 22 du règlement n° 874/2004 au tribunal d’arbitrage auprès de la Chambre économique de la République tchèque et de la Chambre agraire de la République tchèque (ci-après le «tribunal d’arbitrage»).

Le litige au principal et les questions préjudicielles

17 La requérante au principal, société anonyme ayant son siège à Salzburg (Autriche), exploite des sites Internet et commercialise des produits sur Internet. Pour pouvoir enregistrer des noms de domaines dans le cadre de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes prévue par le règlement n° 874/2004, elle a demandé avec succès auprès du registre des marques suédois l’enregistrement d’un total de 33 dénominations génériques en tant que marques, et ce en utilisant chaque fois le caractère spécial «&» avant et après chaque lettre. Ainsi, elle a introduit le 11 août 2005 une demande ayant pour objet l’enregistrement de la marque verbale &R&E&I&F&E&N& dans la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), correspondant à la description «ceintures de sécurité». Le 25 novembre 2005, cette marque a été enregistrée sous le numéro 376729.

18 Il ressort cependant du dossier que la requérante au principal n’a jamais eu l’intention d’utiliser ladite marque pour des ceintures de sécurité.

19 Le nom de domaine «www.reifen.eu» a été par la suite enregistré par la requérante au principal lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes sur la base de sa marque suédoise &R&E&I&F&E&N&, en éliminant de celle-ci le caractère spécial «&», en application de l’une des règles de transcription énoncées à l’article 11 du règlement n° 874/2004.

20 Selon les constatations factuelles figurant dans la décision de renvoi, en faisant enregistrer le nom de domaine «www.reifen.eu», le terme «Reifen» signifiant «pneus» en langue allemande, la requérante au principal a pour objectif d’exploiter un site Internet pour le commerce de pneus, mais elle n’a pas encore pris de mesures préparatoires significatives pour réaliser ce site, compte tenu de la procédure judiciaire actuellement pendante devant la juridiction de renvoi et de la procédure de règlement extrajudiciaire l’ayant précédée.

21 Il ressort également de la décision de renvoi que, au moment de l’enregistrement du nom de domaine en cause au principal, la défenderesse au principal était inconnue de la requérante au principal.

22 Il en appert en outre que la requérante au principal a introduit des demandes d’enregistrement pour 180 noms de domaine tous composés de dénominations génériques.

23 La défenderesse au principal est titulaire de la marque verbale Reifen, enregistrée le 28 novembre 2005 auprès de l’Office des marques Benelux pour les classes 3 et 35 au sens de l’arrangement de Nice, correspondant respectivement aux descriptions suivantes: «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; produits de nettoyage et notamment les produits de nettoyage des fenêtres contenant des nano particules» et «services de soutien à la commercialisation de tels produits de nettoyage». La défenderesse au principal a également demandé, le 10 novembre 2005, l’enregistrement de la marque verbale communautaire Reifen pour les deux mêmes classes. Par cette marque, dont le vocable est inspiré, selon le dossier, des trois premières lettres des mots de langue allemande «Reinigung» (nettoyage) et «Fenster» (fenêtre), elle entend commercialiser dans toute l’Europe des produits de nettoyage pour les surfaces supérieures vitrées. Elle en a confié le développement à l’entreprise Bergolin GmbH & Co KG. Le 10 octobre 2006, un échantillon de la solution de nettoyage I (Reifen A) était disponible.

24 La défenderesse au principal s’est opposée à l’enregistrement, par la requérante au principal, du nom de domaine «www.reifen.eu» devant le tribunal d’arbitrage. Par décision du 24 juillet 2006 (affaire 00910), le tribunal d’arbitrage a fait droit à sa réclamation et a retiré à la requérante au principal ledit nom de domaine pour le transférer à la défenderesse au principal.
Dans cette décision, le tribunal d’arbitrage a considéré que le caractère «&» contenu dans une marque ne doit pas être éliminé, mais doit être exprimé par des caractères normaux. Selon ce tribunal, la requérante au principal a manifestement voulu contourner la règle de transcription de l’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004 dans toute une série de demandes d’enregistrement de noms de domaine. Par conséquent, elle aurait été de mauvaise foi lors de l’introduction de sa demande d’enregistrement du nom de domaine en cause au principal.

25 La requérante au principal a contesté cette décision en introduisant une action en justice conformément à l’article 22, paragraphe 13, du règlement n° 874/2004. Celle-ci ayant été déclarée non fondée en première instance et son recours ayant été rejeté en appel, la requérante au principal a formé un recours en «Revision» devant la juridiction de renvoi.

26 Estimant que la solution du litige dépend de l’interprétation du droit de l’Union, et en particulier de l’article 21 du règlement n° 874/2004, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 874/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un droit au sens de cette disposition existe même:

a) lorsqu’une marque a été enregistrée uniquement dans le but de pouvoir demander au cours de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes l’enregistrement d’un nom de domaine correspondant à une dénomination générique – tirée de la langue allemande –, sans intention d’utiliser cette marque pour des produits ou des services?

b) lorsque la marque sur laquelle se fonde l’enregistrement du [nom de] domaine et qui correspond à une dénomination générique – tirée de la langue allemande – s’écarte du nom de domaine dans la mesure où elle contient des caractères spéciaux qui ont été éliminés du nom de domaine, bien que ceux-ci auraient pu être exprimés par des caractères normaux et que leur élimination a pour effet que le nom de domaine peut être distingué de la marque sans créer de risque de confusion?

2) L’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 874/2004 doit-il être interprété en ce sens qu’un intérêt légitime n’existe que dans les cas prévus à l’article 21, paragraphe 2, sous a) à c)?

3) [Dans la négative, e]xiste-t-il également un intérêt légitime au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 874/2004 lorsque le titulaire du nom de domaine qui correspond à une dénomination générique – tirée de la langue allemande – souhaite l’utiliser pour un site Internet thématique?

[…]

4) [En cas de réponse positive aux première et troisième questions, l]’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 874/2004 doit-il être interprété en ce sens que seuls les faits énumérés aux points a) à e) de cette disposition permettent de fonder la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 874/2004?

[…]

5) [Dans la négative, p]eut-on également considérer que l’on se trouve en présence de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 874/2004 lorsque le nom de domaine a été enregistré lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes sur la base d’une marque correspondant à une dénomination générique – tirée de la langue allemande –, marque que le titulaire du nom de domaine a acquise dans le seul but de pouvoir demander l’enregistrement du nom de domaine lors de la première phase de la procédure d’enregistrement par étapes et ainsi de devancer d’autres personnes intéressées, et donc, en tout état de cause, également les titulaires de droits à la marque?»

Sur les questions préjudicielles

Observation liminaire

27 La requérante au principal fait valoir d’emblée que ne peuvent lui être opposées d’éventuelles fautes commises par le registre concernant l’enregistrement du nom de domaine en cause au principal. De telles fautes auraient dû être soulevées dans le cadre d’une procédure dirigée contre le registre au titre de l’article 22, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004, et non pas dans le cadre d’une procédure dirigée contre le titulaire du nom de domaine concerné.

28 Bien qu’une question sur ce point n’ait pas été posée par la juridiction de renvoi, il appartient à la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 267 TFUE, et dans la mesure où la thèse de la requérante au principal n’est pas sans incidence sur la solution du litige au principal, de donner à cette juridiction une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont elle est saisie (voir, par analogie, arrêt du 17 juin 1999, Piaggio, C-295/97, Rec. p. I-3735, point 25).

29 Il convient de relever à cet égard que l’article 22, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 874/2004 permet à toute partie d’engager une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges soit à l’encontre d’un titulaire d’un nom de domaine lorsque l’enregistrement est spéculatif ou abusif, soit à l’encontre du registre lorsqu’une de ses décisions est contraire aux règlements nos 733/2002 ou 874/2004. Le litige au principal, qui a été initié conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement n° 874/2004, ayant pour objet un enregistrement prétendument spéculatif ou abusif, la procédure a pu légitimement être engagée à l’encontre du titulaire du nom de domaine.

30 À cet égard, la thèse de la requérante au principal est donc dépourvue de fondement.

Sur la quatrième question

31 Par sa quatrième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si les circonstances permettant de fonder la mauvaise foi sont exhaustivement énumérées à l’article 21, paragraphe 3, sous a) à e), du règlement n° 874/2004.

32 Il y a lieu d’observer, tout d’abord, qu’il existe une certaine disparité entre les diverses versions linguistiques de l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 874/2004. Ainsi, la version allemande de cette disposition se lit comme suit: «Bösgläubigkeit im Sinne von Absatz 1 Buchstabe b) liegt vor, wenn […]». Cette formulation, qui se traduit littéralement par «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, sous b), existe lorsque […]», pourrait suggérer que les hypothèses de mauvaise foi visées à l’article 21, paragraphe 1, sous b), de ce règlement sont limitées aux cas expressément prévus audit paragraphe 3.

33 Toutefois, la disposition en cause ne saurait être examinée dans la seule version en langue allemande, les dispositions du droit de l’Union devant être interprétées et appliquées de manière uniforme à la lumière des versions établies dans toutes les langues de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 8 décembre 2005, Jyske Finans, C-280/04, Rec. p. I-10683, point 31, et du 3 avril 2008, Endendijk, C-187/07, Rec. p. I-2115, point 22).

34 Or, il découle des versions linguistiques de l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 874/2004 autres que la version en langue allemande que l’énumération de circonstances constitutives de mauvaise foi que contient cette disposition n’est qu’exemplative.
Ainsi, la version en langue française de ladite disposition est ainsi rédigée: «La mauvaise foi au sens du paragraphe 1, point b), [dudit article] peut être démontrée quand […]». L’idée exprimée par le verbe «pouvoir» se retrouve également dans d’autres versions linguistiques, notamment en langue anglaise («may»), en langue italienne («può»), en langue espagnole («podrá»), en langue polonaise («można»), en langue portugaise («pode»), en langue néerlandaise («kan») ainsi qu’en langue bulgare («може»).

35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, la nécessité d’une application et, dès lors, d’une interprétation uniformes d’un acte communautaire exclut que celui-ci soit considéré isolément dans une de ses versions, mais exige qu’il soit interprété en fonction tant de la volonté réelle de son auteur que du but poursuivi par ce dernier, à la lumière, notamment, des versions établies dans toutes les langues (voir, notamment, arrêts du 12 novembre 1969, Stauder, 29/69, Rec. p. 419, point 3; du 22 octobre 2009, Zurita García et Choque Cabrera, C-261/08 et C-348/08, non encore publié au Recueil, point 54, ainsi que du 28 janvier 2010, Eulitz, C-473/08, non encore publié au Recueil, point 22).

36 Par ailleurs, il convient de souligner à cet égard que le règlement n° 733/2002 vise notamment à l’établissement d’une politique d’intérêt général en matière d’enregistrements spéculatifs et abusifs de noms de domaine qui devrait garantir le respect des droits antérieurs reconnus ou établis par le droit national et/ou par le droit de l’Union. Cette politique d’intérêt général est plus particulièrement mise en œuvre par l’article 21 du règlement n° 874/2004, qui prévoit, en substance, la révocation d’un nom de domaine enregistré de façon spéculative ou abusive.

37 Or, l’objectif de faire ainsi échec aux enregistrements spéculatifs ou abusifs de noms de domaine, qui peuvent, par leur nature même, être caractérisés par diverses circonstances factuelles et juridiques, serait compromis si la mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004 ne pouvait être démontrée que par les circonstances limitativement énumérées aux points a) à e) du paragraphe 3 dudit article.

38 Enfin, il résulte du seizième considérant du règlement n° 874/2004 que le registre doit tenir compte des meilleures pratiques internationales dans le domaine en cause, et en particulier des recommandations de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), afin d’éviter autant que possible les enregistrements spéculatifs et abusifs. Or, ainsi que le fait valoir la Commission, il ressort clairement du rapport final de l’OMPI du 30 avril 1999 concernant le processus de consultations sur les noms de domaine de l’Internet, et particulièrement du paragraphe 2 de la recommandation n° 171 relative à la notion de «mauvaise foi», que la liste de circonstances constitutives de mauvaise foi, qui, par ailleurs, correspond en grande partie à la liste reprise à l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 874/2004, n’est pas exhaustive.

39 Il convient donc de répondre à la quatrième question posée que l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 874/2004 doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition.

Sur la cinquième question

40 Par sa cinquième question, qu’il convient d’examiner en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour d’interpréter la notion de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004.

41 En vertu de cette disposition, quand un nom de domaine enregistré est identique à ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel un droit est reconnu ou établi par le droit national et/ou par le droit de l’Union, ce nom de domaine est révoqué s’il a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

42 Or, la mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, par analogie, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, non encore publié au Recueil, point 37).

43 S’agissant plus particulièrement des éléments caractérisant un comportement tel que celui de la requérante au principal, eu égard aux constatations factuelles figurant dans la décision de renvoi, il y a lieu d’apporter les précisions suivantes.

44 En premier lieu, il convient d’examiner les conditions dans lesquelles la marque verbale &R&E&I&F&E&N& a été enregistrée.

45 À cet égard, il y a lieu de prendre en considération, premièrement, l’intention de la requérante au principal au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque, en tant qu’élément subjectif devant être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, précité, points 41 et 42).

46 Le fait de demander l’enregistrement d’une marque sans intention d’utiliser celle-ci en tant que telle, mais dans le seul but de faire ensuite enregistrer, sur le fondement du droit à cette marque, un nom de domaine de premier niveau .eu pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par le règlement n° 874/2004, peut, dans certaines circonstances, caractériser un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

47 En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la requérante, bien qu’elle ait fait enregistrer la marque verbale &R&E&I&F&E&N& en Suède pour des ceintures de sécurité, envisageait en réalité d’exploiter un site Internet dédié au commerce de pneus dont elle prévoyait l’enregistrement.

48 En conséquence, d’après les constatations de la juridiction de renvoi, et comme la requérante au principal l’admet elle-même, cette dernière n’avait aucune intention d’utiliser la marque ainsi enregistrée pour les produits concernés par cet enregistrement.

49 Deuxièmement, la présentation de la marque peut également être pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence d’un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004 (voir, par analogie, arrêt Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, précité, point 50).

50 À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, abstraction faite des caractères spéciaux qui entourent chaque lettre, la marque verbale &R&E&I&F&E&N& correspond à une dénomination générique en langue allemande, à savoir «Reifen» («pneus»). Il y a lieu d’observer, en outre, que cette marque se caractérise par une présentation inhabituelle et linguistiquement irrationnelle, du point de vue sémantique et visuel. En effet, le caractère spécial «&» qui a été inséré avant et après chaque lettre apparaît, de ce fait, dépourvu de toute valeur sémantique. Une telle présentation peut donc suggérer que ce caractère spécial n’a été introduit qu’afin de camoufler le terme générique qui se cache derrière ladite marque.

51 Troisièmement, le caractère répétitif d’un comportement peut également être pris en considération en vue d’apprécier s’il est ou non constitutif de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004. À cet égard, la juridiction de renvoi relève que la requérante au principal a fait enregistrer en Suède, au total, 33 marques correspondant à des dénominations génériques en langue allemande, en utilisant chaque fois le caractère spécial «&» avant et après toutes les lettres figurant dans les signes dont l’enregistrement était demandé.

52 Quatrièmement, la chronologie des événements peut elle aussi constituer un élément pertinent d’appréciation. En l’occurrence, la circonstance que la requérante au principal n’a fait enregistrer la marque verbale &R&E&I&F&E&N& que peu de temps avant le début de la première phase de l’enregistrement par étapes des noms de domaine de premier niveau .eu mérite également une attention particulière aux fins d’apprécier l’existence d’une éventuelle mauvaise foi. Il ressort à cet égard de la décision de renvoi que la requérante au principal a demandé l’enregistrement de ladite marque auprès de l’autorité compétente suédoise le 11 août 2005, cette dernière ayant fait droit à cette demande le 25 novembre 2005, tandis qu’EURid avait annoncé que l’enregistrement de noms de domaine de premier niveau .eu débuterait le 7 décembre 2005.

53 Dans ce contexte, s’il est vrai que la marque verbale suédoise &R&E&I&F&E&N& reste valide tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une déclaration de déchéance ou de nullité, les conditions dans lesquelles cette marque a été enregistrée peuvent caractériser un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004.

54 S’agissant, en deuxième lieu, des conditions dans lesquelles le nom de domaine «www.reifen.eu» a été enregistré, force est de relever, premièrement, que l’usage abusif d’un caractère spécial ou d’un signe de ponctuation dans le nom pour lequel un droit a été invoqué, au regard des règles de transcription de l’article 11 du règlement n° 874/2004, peut être un facteur pertinent pour apprécier l’existence d’un comportement de mauvaise foi dans le chef d’un titulaire de nom de domaine.

55 Le deuxième alinéa dudit article dispose que, lorsque le nom pour lequel des droits antérieurs sont invoqués contient des caractères spéciaux, tels que le caractère «&», ceux-ci «doivent être éliminés du nom de domaine correspondant, remplacés par des traits d’union ou, lorsque cela est possible, exprimés par des caractères normaux». Or, il résulte de la décision de renvoi que, se fondant sur cette première possibilité, la requérante a pu obtenir l’élimination de tous les caractères «&» de sa marque verbale &R&E&I&F&E&N& et, ainsi, faire enregistrer le nom de domaine «www.reifen.eu».

56 À ce propos, la thèse de la Commission selon laquelle les trois règles de transcription inscrites à l’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004 devraient être hiérarchisées ne saurait être retenue. Selon cette institution, les caractères spéciaux possédant une valeur sémantique devraient être exprimés par des caractères normaux, ceux ayant une fonction de séparation devraient être remplacés par des traits d’union et uniquement ceux qui n’ont ni valeur sémantique ni fonction de séparation devraient être éliminés.

57 Toutefois, ainsi que le font valoir la requérante au principal et le gouvernement tchèque, rien dans le libellé de l’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004 ne permet de conclure à l’existence d’une quelconque hiérarchie entre ces trois règles de transcription.

58 Le fait que cette disposition prévoit que les caractères spéciaux doivent être exprimés par des caractères normaux «lorsque cela est possible» est sans incidence à cet égard. En effet, cette expression doit être comprise non pas comme établissant une quelconque hiérarchie entre les différentes possibilités de transcription, mais comme visant l’impossibilité d’exprimer par des caractères normaux certains caractères spéciaux.

59 En outre, la thèse de la Commission aurait pour conséquence, dans les cas d’enregistrements spéculatifs ou abusifs, de favoriser le recours aux caractères spéciaux dont l’élimination demeurerait possible, alors que, dans les cas d’enregistrements de bonne foi, les demandeurs n’auraient aucun choix quant à la transcription des caractères spéciaux, de sorte qu’ils pourraient se voir imposer un nom de domaine de premier niveau .eu qui ne concorde pas, à leurs yeux, au nom pour lequel ils ont invoqué un droit antérieur.

60 Il convient de souligner à cet égard qu’il ressort de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 874/2004 que l’enregistrement d’un nom de domaine de premier niveau .eu sur la base d’un droit antérieur consiste à enregistrer le nom complet sur lequel un droit antérieur est détenu, tel qu’il est mentionné dans la documentation attestant l’existence de ce droit.

61 Certains caractères spéciaux qui peuvent apparaître dans un nom sur lequel un droit antérieur est détenu ne pouvant cependant figurer dans un nom de domaine en raison de contraintes d’ordre technique, le législateur a prévu, au deuxième alinéa de l’article 11 du règlement n° 874/2004, des règles de transcription de tels caractères spéciaux.

62 Il découle ainsi de la lecture combinée des articles 10, paragraphe 2, et 11 du règlement n° 874/2004 que l’application des règles de transcription inscrites au deuxième alinéa dudit article 11 est subordonnée à l’objectif de garantir l’identité ou la plus proche concordance entre le nom de domaine dont l’enregistrement est demandé et le nom pour lequel un droit antérieur est invoqué.

63 La présence de caractères spéciaux dans le nom pour lequel un droit antérieur est invoqué ainsi que le choix opéré par le demandeur au regard des trois règles de transcription de tels caractères figurant à l’article 11, deuxième alinéa, du règlement n° 874/2004, à savoir l’élimination, le remplacement par un trait d’union ou l’expression par des caractères normaux, peuvent ainsi indiquer l’existence d’un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, notamment dans le cas où le nom de domaine dont l’enregistrement est demandé n’est pas en concordance avec le nom pour lequel un droit antérieur est invoqué.

64 À cet égard, il résulte de la décision de renvoi que des caractères spéciaux insérés de façon linguistiquement irrationnelle dans le nom pour lequel un droit antérieur a été invoqué ont été éliminés dans le nom de domaine dont l’enregistrement a été demandé, plutôt que remplacés par un trait d’union ou exprimés par des caractères normaux, de sorte que la concordance entre ledit nom de domaine et le nom faisant l’objet d’un droit antérieur est compromise.

65 Il convient de rappeler, deuxièmement, que, afin de garantir aux titulaires de droits antérieurs des possibilités convenables de faire enregistrer les noms sur lesquels ils détiennent des droits, le règlement n° 874/2004 a institué, ainsi qu’il ressort de son douzième considérant, une procédure d’enregistrement par étapes.

66 En application de l’article 12 dudit règlement, cette procédure comprend deux phases. Pendant la première phase, seuls les marques nationales et communautaires enregistrées, les indications géographiques ainsi que les noms et acronymes d’organismes publics peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement comme noms de domaine. La seconde phase concerne les noms qui peuvent être enregistrés au cours de la première phase ainsi que les noms associés à tous les autres droits antérieurs.

67 L’ouverture généralisée de l’enregistrement des noms de domaine de premier niveau .eu ne devait par conséquent commencer qu’après la fin de la période prévue pour l’enregistrement par étapes.

68 Il apparaît dès lors qu’un nom de domaine tel que celui en cause au principal, qui correspond à une dénomination générique souhaitée en tant que telle, n’a pu être enregistré pendant la première phase de l’enregistrement par étapes que grâce à l’artifice d’une marque créée et enregistrée à cette fin.

69 En effet, à défaut d’avoir fait enregistrer une marque verbale, la requérante au principal aurait dû attendre l’ouverture généralisée de l’enregistrement de noms de domaine de premier niveau .eu pour pouvoir introduire sa demande, risquant ainsi, comme toute autre personne intéressée par le même nom de domaine, de se voir devancée, conformément au principe «premier arrivé, premier servi», par une autre demande d’enregistrement introduite antérieurement à la sienne.

70 Un comportement qui vise manifestement à contourner la procédure d’enregistrement par étapes instituée par le règlement n° 874/2004 doit ainsi être pris en compte lors de l’appréciation de l’existence d’un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

71 Troisièmement, le fait d’avoir introduit un grand nombre de demandes d’enregistrement pour des noms de domaine correspondant à des dénominations génériques peut également être un indice pertinent pour apprécier l’existence d’un comportement de mauvaise foi à la lumière de l’objectif du règlement n° 874/2004 consistant à prévenir ou à éviter les enregistrements et les utilisations spéculatifs ou abusifs de noms de domaine. À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que la requérante au principal a introduit 180 demandes de cette nature.

72 En revanche, est sans incidence la circonstance, mentionnée dans la décision de renvoi, que, au moment de l’enregistrement du nom de domaine en cause au principal, la défenderesse au principal était inconnue de la requérante au principal.

73 Cette dernière fait valoir, à cet égard, qu’il s’agit, dans l’affaire au principal, de l’enregistrement d’un nom de domaine consistant dans un terme générique, ce qui ne pourrait en aucun cas porter atteinte aux droits de tiers, étant donné que personne ne dispose de droits exclusifs sur des expressions génériques. Les comportements spéculatifs ou abusifs que les cas de mauvaise foi énumérés à l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 874/2004 visent à combattre seraient donc exclus, par définition, dans les cas d’enregistrement de noms de domaine consistant en des termes génériques. Par conséquent, la requérante au principal n’aurait pas agi de mauvaise foi au sens dudit article 21, paragraphe 3.

74 Cette thèse est erronée à double titre. D’une part, elle repose sur la prémisse, rejetée aux points 31 à 39 du présent arrêt, selon laquelle l’énumération des cas de mauvaise foi figurant à l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 874/2004 aurait un caractère exhaustif. D’autre part, elle ignore que des droits antérieurs sur des expressions génériques peuvent légitimement exister. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, le droit de l’Union, et notamment l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), ne s’oppose pas à l’enregistrement dans un État membre, en tant que marque nationale, d’un vocable emprunté à la langue d’un autre État membre dans laquelle il est dépourvu de caractère distinctif ou est descriptif des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à moins que les milieux intéressés dans l’État membre dans lequel l’enregistrement est demandé soient aptes à identifier la signification de ce vocable (arrêt du 9 mars 2006, Matratzen Concord, C-421/04, Rec. p. I-2303, points 26 et 32 ainsi que dispositif).

75 L’existence de droits antérieurs sur un nom correspondant à une dénomination générique ne pouvant donc être exclue, l’adoption d’un comportement tel que celui de la requérante au principal comporte le risque de porter atteinte à des titulaires de tels droits.

76 En outre, l’adoption d’un comportement tel que caractérisé au point 70 du présent arrêt revient à chercher à obtenir un avantage indu au détriment de toute autre personne intéressée par le même nom de domaine qui ne dispose pas de droit antérieur à faire valoir et qui doit donc attendre l’ouverture généralisée de l’enregistrement de noms de domaine de premier niveau .eu pour pouvoir introduire une demande d’enregistrement.

77 Il convient donc de répondre à la cinquième question posée que, pour apprécier s’il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré.

S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

– l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée;

– la présentation de la marque;

– le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques, et

– le fait d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau .eu.

S’agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

– l’usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l’article 11 du règlement n° 874/2004, aux fins de l’application des règles de transcription inscrites à cet article;

– l’enregistrement pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d’une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, et

– le fait d’avoir introduit un grand nombre de demandes d’enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.

Sur les première, deuxième et troisième questions

78 Eu égard aux réponses apportées aux quatrième et cinquième questions préjudicielles ainsi qu’aux circonstances de l’affaire au principal, il n’y a pas lieu de répondre aux trois premières questions posées.

Sur les dépens

79 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1) L’article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 874/2004 de la Commission, du 28 avril 2004, établissant les règles de politique d’intérêt général relatives à la mise en œuvre et aux fonctions du domaine de premier niveau .eu et les principes applicables en matière d’enregistrement, doit être interprété en ce sens que la mauvaise foi peut être démontrée par des circonstances autres que celles énumérées aux points a) à e) de cette disposition.

2) Pour apprécier s’il existe un comportement de mauvaise foi au sens de l’article 21, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 874/2004, lu en combinaison avec le paragraphe 3 du même article, la juridiction nationale est tenue de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, et notamment les conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu et celles dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré.

S’agissant des conditions dans lesquelles l’enregistrement de la marque a été obtenu, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

l’intention de ne pas utiliser la marque dans le marché pour lequel la protection a été demandée;

la présentation de la marque;

le fait d’avoir enregistré un nombre élevé d’autres marques correspondant à des dénominations génériques, et

le fait d’avoir enregistré la marque peu de temps avant le début de l’enregistrement par étapes de noms de domaine de premier niveau .eu.

S’agissant des conditions dans lesquelles le nom de domaine de premier niveau .eu a été enregistré, la juridiction nationale doit prendre en considération, en particulier:

l’usage abusif de caractères spéciaux ou de signes de ponctuation, au sens de l’article 11 du règlement n° 874/2004, aux fins de l’application des règles de transcription inscrites à cet article;

l’enregistrement pendant la première phase de l’enregistrement par étapes prévu par ce règlement sur le fondement d’une marque acquise dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, et

le fait d’avoir introduit un grand nombre de demandes d’enregistrement de noms de domaine correspondant à des dénominations génériques.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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CJUE, n° C-569/08, Arrêt de la Cour, Internetportal und Marketing GmbH contre Richard Schlicht, 3 juin 2010