Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2001, n° 3256

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Facturation et attestations d’actes en K réalisés par des secrétaires médicales. Faits exclus du bénéfice de l’amnistie.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 23 mai 2001, n° 3256
Numéro(s) : 3256
Dispositif : Rejet Interdiction temporaire d'exercer Rejet requête - 1 mois d'interdiction + publication pendant 1 mois (REJET de la demande d'AMNISTIE : SAS 3843 du 28/01/04)

Sur les parties

Texte intégral

SECTION DES ASSURANCES SOCIALES

DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

180, boulevard Haussmann – 75008 PARIS

Téléphone: 01.53.89.32.00 – Télécopie: 01.53.89.32.38

Dossier n° 3256

Dr Jacqueline B

Séance du 5 avril 2001

Lecture du 23 mal 2001

LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, 1°), enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 28 décembre 1998 et le 19 mars 1999, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Jacqueline B, qualifiée spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle, tendant à œ que la section annule une décision, en date du 18 novembre 1998, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, statuant sur les deux plaintes de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, dont le siége est 2 rue Diderot, Place Armand Fallières, 47914 AGEN CEDEX 9, lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de un mois avec publication pendant un mois,

par les motifs que le directeur adjoint de la sécurité sociale n’avait pas qualité pour saisir la section des assurances sociales; que les mémoires de plainte n’étaient ni datés, ni signés si toutefois les lettres de saisine comportaient une signature; que la « dénonciation » émanant d’un malade n’a pas été produite; que l’enquête est irrégulière, les déclarations recueillies par les agents enquêteurs ne respectant pas les exigences légales du nouveau code de procédure civile et méconnaissant le secret médical; que les plaintes ont été déposées tardivement, la deuxième plainte ayant pour but une régularisation; qu’il n’y a eu aucun débat préalable avec le médecin; que les témoignages ont été recueillis sous pression; que le rapport sur la première plainte a été présenté par le remplaçant du rapporteur et qu’il n’y a pas eu de rapport sur la deuxième plainte, et que d’ailleurs le rapport écrit doit figurer dans le dossier d’appel; que les principes généraux du droit et les exigences de la convention européenne des droits de l’homme ont été méconnus; que sur le fond, l’étude, au cas par cas, des six dossiers de la première plainte et des huit dossiers de la deuxième plainte révèle qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature sur l’exécution personnelle des actes, compte tenu des conditions particulières d’exercice de la spécialité; que le Dr B n’a pas pratiqué d’acte de mésothérapie qu’elle aurait coté en violation de l’article 7 de la nomenclature, une vérification étant nécessaire ; qu’il n’y a pas eu de véritables mises en garde antérieures; qu’il convient d’ordonner, d’une part, une mesure d’enquête afin de procéder à l’audition contradictoire des assurés sociaux dont le témoignage est invoqué, d’autre part, une mesure d’expertise confiée à une personnalité médicale ayant pour but de décrire les conditions dans lesquelles s’effectue une activité de rééducation et l’activité habituelle du Dr B; que le médecin-conseil de la mutualité sociale agricole estime que l’exercice médical du Dr B ne présente pas d’anomalie;

Vu la décision attaquée

Vu, 2°), enregistrés comme ci-dessus le 7 janvier 1999 et le 24 juin 1999, la requête et le mémoire présentés par et pour la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne tendant à l’aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges à l’encontre du Dr Jacqueline B,

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-2 par les motifs, que, sur la forme, le directeur adjoint bénéficiait d’une délégation faite par le directeur; que la saisine a respecté les dispositions de l’article R 145-17 du code de la sécurité sociale (lettre recommandée avec demande d’avis de réception) ; que le délai de trois ans à compter de la date des faits a été respecté; qu’il n’y a pas d’obligation de produire la « dénonciation » d’un malade, compte tenu du pouvoir général d’enquête et de contrôle de la caisse; que les modalités de l’enquête ne constituent pas un élément de procédure; que les exigences des articles L 216-6 et R 216-3-1 du code de la sécurité sociale en matière d’établissement des faits ont été respectées; que la seconde enquête résulte du souci de vérifier si le médecin a régularisé sa pratique; que le secret médical est destiné à protéger les patients de toute divulgation contre leur volonté d’éléments concernant leur santé, le Dr B ayant méconnu cette obligation dans son mémoire; que le secret médical peut d’ailleurs être utilement opposé aux caisses; qu’une mesure d’enquête reviendrait à remettre en cause la fiabilité des déclarations recueillies par un agent ayant prêté serment devant le tribunal d’instance ; que la caisse primaire d’assurance maladie est totalement indépendante de la mutualité sociale agricole; que le président de la section peut, en cas d’empêchement, remplacer le rapporteur désigné; qu’il y a eu un entretien préalable le 3 février 1997 ; que, sur le fond, il ressort des pièces du dossier, notamment des témoignages dont l’exactitude ne peut être sérieusement contestée, que le Dr B a facturé des actes qui ont été, en fait, réalisés par des secrétaires médicales et a coté des actes non remboursables par l’assurance maladie;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 septembre 1999, le nouveau mémoire présenté pour le Dr B qui maintient ses observations antérieures en les précisant et en s’efforçant de rejeter l’argumentation de la caisse;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 1999, le nouveau mémoire de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, identique au précédent, mais comportant une précision sur la saisine par le directeur adjoint (article R 122-3) ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 mars 2001, le nouveau mémoire présenté pour le Dr B pour préciser que le mode de désignation et la composition des sections des assurances sociales ne sont pas conformes à l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, relatif à la nécessité d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial; que l’arrêt de cassation du 22 décembre 2000 a confirmé la jurisprudence antérieure, il s’agit donc de surseoir à statuer ou de renvoyer l’affaire devant le tribunal autrement composé; que les conclusions antérieures sont, subsidiairement, maintenues;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu la loi n095-884 du 3 août 1995 portant amnistie

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-3- Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins:

Vu le code de déontologie médicale

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié;

Vu la convention nationale des médecins

Après avoir entendu en séance publique

- Le Dr ANSART en la lecture de son rapport :

- Me MARTY, avocat, en ses observations pour le Dr B et le Dr Jacqueline B en ses explications orales;

- Me BEAUPERE-MOUTOU, avocat, en ses observations pour la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne;

Le Dr B ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Sur la composition de la section des assurances sociales du conseil régional d’Aquitaine et de la section des assurances sociales du Conseil national:

Considérant qu’eu égard à la nature des contestations portées devant les sections des assurances sociales qui concernent des faits intéressant l’exercice de la profession médicale à l’occasion de soins dispensés aux assurés sociaux, aux conditions de désignation des deux catégories d’assesseurs ainsi qu’aux modalités d’exercice de leurs fonctions qui les soustraient à toute subordination hiérarchique, les membres des juridictions en cause bénéficient de garanties leur permettant de porter, en toute indépendance, une appréciation personnelle sur le comportement professionnel des médecins poursuivis devant les sections des assurances sociales;

Considérant, en outre, que l’application des règles générales de procédure s’oppose notamment à œ qu’un membre d’une juridiction administrative puisse participer au jugement d’un recours relatif à une décision dont il est l’auteur et à œ que l’auteur d’une plainte puisse participer au jugement rendu à la suite du dépôt de celle-ci ; qu’il n’est nullement établi, dans la présente affaire, qu’un membre des sections des assurances sociales ait participé à l’élaboration des plaintes ou ait eu un lien direct avec les auteurs des plaintes;

Considérant qu’il suit de là, et alors même qu’un organisme de sécurité sociale ou les médecins-conseils ont la faculté de saisir la section des assurances sociales des conseils régionaux, que le Dr B n’est fondé ni à soutenir que la section des assurances sociales du

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-4

conseil régional d’Aquitaine ni que la section des assurances sociales du Conseil national ne satisfont pas à l’exigence d’indépendance et d’impartialité des juridictions, rappelée par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en œ qui concerne les juridictions appelées à décider soit de contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre une personne; Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les conditions dans lesquelles s’est effectué le contrôle des actes du Dr B par les services de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, avant le dépôt de la plainte, sont sans influence sur la régularité de la procédure suivie devant la juridiction ordinale, l’élaboration de la plainte ne pouvant s’assimiler à une instruction pénale; que les dispositions de l’article 6.3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne trouvent pas matière à application dans le cas particulier; qu’il appartient à la juridiction saisie d’apprécier la valeur probante et la portée des documents qui lui sont soumis tant par les services plaignants que par le praticien incriminé dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant elle;

Sur la régularité de la procédure juridictionnelle de première instance :

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Madame le directeur adjoint de la caisse bénéficiait d’une délégation, à elle consentie, par le directeur et qu’elle a pu se borner à signer la lettre d’envoi de la plainte, la saisine étant donc recevable ; que le rapport peut 6tre présenté à l’audience par tout membre de la juridiction, le rapporteur pouvant d’ailleurs changer selon qu’il s’agit d’une première plainte ou d’une deuxième plainte; que les premiers juges ne sont pas tenus de produire le rapport avec le dossier d’appel; que la présentation d’une deuxième plainte ne révèle pas un harcèlement professionnel; que le délai de trois ans à compter de la date des faits, a été respecté;

Considérant que, compte tenu de son pouvoir général d’enquête et de contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne n’était pas tenue de produire la « dénonciation » d’un malade, les témoignages de six assurés sociaux, puis de huit assurés sociaux suffisant à motiver la saisine;

Sur le fond :

Considérant que le contrôle diligenté par le service, auquel le secret médical ne peut être utilement opposé. a porté sur les actes réalisés par le Dr Jacqueline B, médecin qualifiée spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle, exerçant à A , pendant la période de septembre 1994 à mars 1995 (six assurés), et, à titre de vérification, pendant la période de juillet 1997 à mars 1998 (huit dossiers) ; Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’il est établi par les déclarations d’assurés recueillies par des agents assermentés de la sécurité sociale dans les conditions prévues par les règles du code de la sécurité sociale, les dispositions du code de procédure civile ne s’appliquant pas en la matière, et sans qu’aucune pression n’ait été exercée pour bon nombre d’entre eux, le Dr B a coté en K et a facturé des actes qui ont été en réalité réalisés par du personnel non qualifié, à savoir des secrétaires médicales, sous la surveillance ponctuelle du médecin et parfois même en son absence ;

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-5- qu’en agissant ainsi, le Dr B a méconnu les règles de l’article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels selon lesquelles "seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d’assurance maladie… les actes effectués personnellement par un médecin… et si ce praticien, pendant la durée de l’exécution d’un acte, s’est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l’objet’ ; Considérant, en second lieu, qu’il est établi que, dans le dossier E, annexé à la plainte, la patiente P.. M… a été soignée par des actes de mésothérapie, notamment en octobre 1994, novembre 1994, janvier et février 1995, lesquels ne sont pas cotés à la nomenclature, n’ont pas fait l’objet d’une décision d’assimilation, et, ne pouvant être remboursés, ne devaient pas être cotés; que si le Dr B soutient qu’il s’agissait d’actes de pressothérapie, l’entente préalable prévoyant des séances de rééducation, les ordonnances produites au dossier comportent la prescription de produits utilisés pour des séances de mésothérapie; que le Dr B a, par ailleurs, procuré à sa patiente un avantage injustifié qui est interdit par l’article 24 du code de déontologie; qu’enfin, la cotation K 15 qu’il a entendu retenir ne correspond à aucun acte individualisé de la nomenclature;

Considérant que la circonstance que la mutualité sociale agricole n’ait pas relevé d’anomalies dans l’exercice médical du Dr B n’implique pas que, de son coté, pour œ qui la concerne, la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et- Garonne, n’ait pu constater une pratique médicale répréhensible du médecin, les deux organismes étant indépendants;

Considérant que les faits reprochés au Dr B sont des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions prévues à l’article L 145-2 du même code ; que la mesure d’enquête et la mesure d’expertise sollicitées ne seraient pas utiles à la manifestation de la vérité: que ces faits, qui se sont d’ailleurs prolongés au delà du 18 mai 1995, sont à raison de leur gravité et de leur répétitivité, contraires à l’honneur et à la probité et ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie édictée par l’article 14 de la loi du 3 août 1995 :

Considérant qu’en prononçant à l’encontre du Dr B, compte tenu des mises en garde antérieures pour des faits similaires, la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant un mois avec publication pendant la même durée, la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, par sa décision, en date du 18 novembre 1998, a fait une juste appréciation de la gravité des manquements commis par l’intéressée; qu’il convient de confirmer cette décision et de mettre les frais de l’instance à la charge du Dr B;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1 er : La requête d’appel du Dr Jacqueline B est rejetée. Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un mois avec publication pendant la même durée prononcée par la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine,

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-6 par sa décision, en date du 18 novembre 1998, prendra effet le 1er septembre 2001 à 0 h

et cessera de porter effet le 30 septembre 2001 à minuit.

Article 3 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 1. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne est rejeté. Article 5 : Les frais de la présente instance s’élevant à 169,41 Euros (1 104,70 F) seront supportés par le Dr B et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Jacqueline B, à la caisse primaire d’assurance maladie de Lot-et-Garonne, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins d’Aquitaine, au conseil départemental de l’Ordre des médecins de Lot-et-Garonne, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles d’Aquitaine, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture. Délibéré à l’issue de l’audience du 5 avril 2001, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président; M. le Dr COLSON et M. le Dr NA TT AF, membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire, et M. le Dr AN SART , membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 23 mai 2001


LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE

PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES

DU

CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

G. ALLUIN


LE SECRETAIRE DE LA

SECTION DES ASSURANCES SOCIALES

M. A. PEIFFER

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