Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 31 mai 2001, n° 7694

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En l’absence de conclusions tendant à la réformation de la décision, irrecevabilité de l’"appel a minima" du conseil départemental.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 31 mai 2001, n° 7694
Numéro(s) : 7694
Dispositif : Appel du CD irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

Dossier n° 7694
Dr Michel D
Décision du 31 mai 2001
LA SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrée au secrétariat de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins le 18 juillet 2000, la requête présentée pour le Dr Michel D, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision n° 1/00, en date du 13 mai 2000, par laquelle le conseil régional de Rhône-Alpes, statuant sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain, lui a infligé la peine de l’avertissement, par les motifs que, sur la procédure, le courrier du 25 avril 2000 et la plainte jointe ne lui ont pas été communiqués en temps utile en violation des articles 15 et 16 du nouveau code de procédure civile ; que, sur le fond, Mme R… a téléphoné sur sa ligne privée pour avoir un rendez-vous avec lui ; que c’est la secrétaire de la maison médicale qui l’a orientée sur le Dr M avec qui un rendez-vous a été pris contrairement aux consignes qui lui avaient été données ; que le conseil départemental a porté plainte à l’initiative du Dr RS, dont l’hostilité personnelle à l’exposant n’est pas douteuse ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 21 juillet et 22 septembre 2000, les mémoires et le procès-verbal de la séance du 22 juillet 2000 présentés pour le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain qui déclare faire appel a minima, en estimant que la décision du conseil régional est acceptable et doit être au moins maintenue ; que le comportement du Dr D a porté entrave au libre choix de la patiente ; que ses incitations à détourner cette patiente vers des praticiens étrangers au cabinet sont choquantes ; que, si la sanction prononcée n’est pas trop sévère, elle a le mérite d’attirer l’attention de ce praticien sur la gravité de son comportement ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 20 octobre et 7 décembre 2000, les mémoires en défense et en réplique présentés pour le Dr D, tendant, d’une part, au rejet de la requête du conseil départemental par le motif que son appel incident procède d’une attitude partiale et, d’autre part, à l’annulation de la décision attaquée par les motifs précédemment exposés et, en outre, au motif que les attestations de Mme M… et de M. G… établissent que le Dr M a tenté à plusieurs reprises de s’approprier abusivement des patients ayant rendez-vous avec l’exposant ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 18 janvier 2001, le courrier du Dr D qui souhaite que Mme R… soit entendue comme témoin ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 février 2001, le mémoire du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain qui estime inopportune l’audition de Mme R… ;

Vu, enregistrés comme ci-dessus les 8 et 22 mars 2001, les mémoires pour le Dr D qui confirment sa demande d’audition de Mme R… ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 3 mai 2001, la lettre de Mme R… qui, en réponse à une demande d’audition par le Dr COLSON, rapporteur de l’affaire, déclare ne pouvoir se rendre à Paris aux dates indiquées et ajoute qu’elle n’a rien à ajouter à sa lettre du 19 septembre 1999, dont elle confirme l’exactitude des faits qu’elle relate ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 31 mai 2001, le mémoire présenté pour le Dr D qui produit un élément du dossier médical de Mme R… qui montre que celle-ci n’a jamais consulté le Dr M ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Après avoir entendu :

 – Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;

 – Me LUC MENICHELLI, avocate, en ses observations pour le Dr Michel D et le Dr D en ses explications ;

 – Le Dr RS, représentant le conseil départemental de l’Ain, en ses observations orales ;

Le Dr D ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur l’appel interjeté par le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain :

Considérant que le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain déclare faire « appel a minima » de la décision du conseil régional de Rhône-Alpes en date du 13 mai 2000 par ailleurs attaquée par le Dr D ; que cet appel ne contient pas de conclusions tendant à la réformation de cette décision et à ce qu’une sanction plus sévère soit prononcée à l’égard du Dr D ; que cet appel est, dès lors, irrecevable ;

Sur l’appel interjeté par le Dr D :

Considérant que le conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain a produit le 25 avril 2000 un mémoire enregistré le 28 avril, auquel est annexée notamment une lettre, en date du 14 mars 2000 de la secrétaire du cabinet médical et soulignant que celle-ci confirme les dires de la patiente dont la protestation a motivé la plainte et permet de rectifier la version très personnelle du Dr D ; que celui-ci soutient que ce mémoire et cette lettre ne lui ont pas été communiqués ; que le dossier de première instance ne contient aucune pièce établissant cette communication et que, d’ailleurs, ce mémoire n’est pas visé par la décision attaquée ; que le Dr D est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été rendue en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu’il y a lieu d’annuler cette décision et de statuer directement, par voie d’évocation, sur la plainte du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme R…, qui souhaitait prendre rendez-vous avec le Dr D dans la matinée du 30 juillet 1999 pendant laquelle ce médecin ne consultait pas, a été orientée par le secrétariat de la maison médicale vers le Dr M avec qui elle a pris rendez-vous ; que le Dr D a pris l’initiative de téléphoner à Mme R… pour lui demander d’annuler ce rendez-vous, ce qu’elle accepté dans un premier temps avant de se raviser et de confirmer le rendez-vous pris avec le Dr M ; qu’en agissant de la sorte, le Dr D a tenté de porter atteinte au droit du malade de choisir librement son médecin, en violation des dispositions de l’article 6 du code de déontologie médicale ; que le fait que Mme R… ait été sa cliente habituelle, de même que les griefs que le Dr D pouvait nourrir à l’égard de son confrère ne l’autorisaient pas à agir de la sorte ;

Considérant que dans la limite des conclusions dont le juge d’appel est saisi, il y a lieu d’infliger au Dr D la peine de l’avertissement ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1 : L’appel du conseil départemental de l’Ordre des médecins de l’Ain est rejeté.

Article 2: La décision susvisée du conseil régional de Rhône-Alpes, en date du 13 mai 2000, est annulée
Article 3: Il est infligé au Dr Michel D la peine de l’avertissement.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Michel D, au conseil départemental de l’Ain, au conseil régional de Rhône-Alpes, au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l’Ain, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, au préfet de l’Ain, au préfet de la région de Rhône-Alpes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au ministre chargé de la santé.

Ainsi fait et délibéré, à l’issue de l’audience publique du 31 mai 2001, par : M. MORISOT, Conseiller d’Etat honoraire , président ; Mme le Pr DUSSERRE, Mme le Dr MARCELLI, MM. les Drs COLSON, DUCLOUX, NATTAF, PRENTOUT, membres titulaires,
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE,
PRESIDENT DE LA SECTION DISCIPLINAIRE DU
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS M. MORISOT
LA SECRETAIRE DE LA
SECTION DISCIPLINAIRE I. LEVARD

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Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 31 mai 2001, n° 7694