Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 avril 2001, n° 3166

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Facturation en K10 + Z12 des "examens cliniques approfondis avec télécoeur et électrocardiogramme" qu’il aurait pu coter C + K6,5. A associé systématiquement un K10 à des actes en Z, méconnaissant l’art 11A NGAP. Faits contraires à l’honneur et à la probité, exclus du bénéfice de l’amnistie. Pratique difficile en zone de montagne.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 25 avr. 2001, n° 3166
Numéro(s) : 3166
Dispositif : Blâme Réformation Réformation - Blâme

Texte intégral

Dossier n° 3166 Dr Jean-Marie A Séance du 27 mars 2001 Lecture du 25 avril 2001

LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 23 juin 1998 et le 25 septembre 1998 la requête et le mémoire présentés par le Dr Jean-Marie A, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section annule une décision, en date du 17 décembre 1997, par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, statuant sur la plainte conjointe de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn dont le siège est situé 5 place Lapeyrouse 81016 ALBI CEDEX 9, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Albi lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois avec publication, par les motifs que s’il a manqué au devoir du respect du secret médical, c’était pour signaler des actes médicaux inhabituels sans préjudicier aux patients qui l’ont excusé ; que d’ailleurs les feuilles sont traitées par le service de santé et le motif médical doit être indiqué pour les arrêts de travail ; qu’il a involontairement omis de solliciter pour une période décennale complémentaire l’agrément d’un appareil de radiologie, n’ayant pas été informé de la fin de l’agrément ; qu’il a prescrit sans diagnostic certain de l’Androcur, mais dans des conditions exceptionnelles, le Vidal n’exigeant pas un examen histopathologique et l’expert restant dubitatif ; qu’il a utilisé la cotation K 10 pour des bilans médicaux approfondis avec examens complémentaires multiples, souvent non répertoriés dans la nomenclature, le groupage permettant d’éviter de trop nombreux déplacements ; qu’il a également utilisé K 10 pour des actes effectués en urgence pour affections multiples et graves, notamment dans deux cas ; qu’il a justifié la cotation en V ou en C d’actes médicaux, et le bien-fondé du protocole thérapeutique proposé ; qu’il n’a jamais réalisé de visites sans la demande expresse du patient et de la famille ; qu’il n’a pas signé les feuilles de soins pour ses patients, sauf pour un patient handicapé (dossier n° 4), pour demande de dispense d’avance de frais médicaux et pharmaceutiques ; qu’il sollicite la clémence pour un médecin des Monts de Lacaune exerçant depuis trente années dans des conditions difficiles ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 janvier 1999, le mémoire en défense présenté conjointement par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Albi, tendant au rejet de la requête par les motifs que même sans préjudice pour les patients en cas de violation du secret médical, la faute professionnelle existe, étant précisé que les feuilles sont examinées par les agents du service administratif, et que les arrêts de travail sont examinés par le service médical ; que l’appareil de radiologie a fonctionné sans autorisation de 1985 à 1996 ; que les cotations K 10 n’étaient pas justifiées et qu’il y a abus manifeste des cotations en V ; qu’il y a obligation de diagnostic histopathologique avant de traiter par Androcur ; que les faits reprochés sont contraires à la probité et à l’honneur ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 12 avril 1999, le nouveau mémoire présenté pour le Dr A, pour souligner que la clientèle du Dr A concerne trois ou quatre cantons en zone de montagne (cabinet le plus proche à 16 kms) ; que pour les trois patients concernés par le secret médical, les explications tendaient à justifier une cotation inhabituelle ; que le Dr A a finalement renouvelé son agrément pour son appareil radiologique, l’omission étant involontaire ; que les griefs relatifs aux cotations doivent être écartés, compte tenu des explications fournies ; que le conseil régional a écarté le grief sur la signature des feuilles à la place de l’assuré ; que l’expert exprime des doutes sur l’utilisation d’Androcur à l’aveugle et n’est pas affirmatif ; que les visites étaient déterminées avec les patients, dont les pathologies étaient d’ailleurs sévères et exigeaient un suivi régulier ; que les faits doivent être amnistiés ; que la sanction doit être assortie du sursis ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-29 ;

Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr COLSON en la lecture de son rapport ;

 – Me CHAUVET, avocat, en ses observations pour le Dr A et le Dr Jean-Marie A, en ses observations orales ;

 – Le Dr DAURES, médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Albi, en ses observations pour le service médical et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;

Considérant que le Dr Jean-Marie A, qualifié en médecine générale, a fait l’objet d’un contrôle par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Albi, d’une part, pendant la période comprise entre le 13 novembre 1993 et le 27 juillet 1994, le dossier de huit patients gros consommateurs de soins ayant été retenu, d’autre part, pendant la période comprise entre le 24 octobre 1994 et le 13 avril 1995, s’agissant de trente dossiers d’actes de radiologie ;

Sur les griefs :

Considérant, en premier lieu, que la cotation K 10 des actes d’urgence est réservée par le titre XV, chapitre I « Actes d’urgence » de la nomenclature aux traitements de premier recours nécessitant des actes avec la présence prolongée du médecin, notamment le cas de détresse cardio-respiratoire, d’états aigus et agitation, d’état de mal comitial prolongé ; que le Dr A, qui exerce en zone de montagne, a pu, à bon droit, dans les dossiers 1, 2, 4 et 5, appliquer la cotation K 10 s’agissant de malades souffrant de pathologies lourdes multiples, pour lesquels les actes médicaux qu’il a accomplis sont complexes ; que le grief doit donc être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu’il est établi que, s’agissant des dossiers 2,4,6,7, et 8, le Dr A, s’il a réalisé des prises de sang ou des soins type pansement, a pu cependant appliquer la cotation V ou C, pour avoir procédé à un examen particulier du malade au sens de l’article 15 des dispositions générales de la nomenclature, dans la mesure où, exerçant en campagne, il a réalisé des soins exceptionnels lors de sa consultation ou de sa visite en s’efforçant d’éviter l’hospitalisation ; que les plaignants ne sauraient donc valablement soutenir qu’il devait coter les actes de type infirmier qu’il a réalisés K1, 5 ou K 4 ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu de la pathologie des malades et des conditions d’exercice du Dr A, il n’est pas établi avec certitude que le praticien fixait d’une manière automatique la périodicité de ses visites, aucune pression et aucune contrainte n’ayant été relevée par les agents enquêteurs qui se sont rendus auprès de sept patients ; que dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de libre choix du médecin par le malade doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’en inscrivant en clair sur les feuilles de soins concernant trois assurés sociaux la nature de la pathologie pour laquelle il intervenait, le Dr A a commis une violation caractérisée du secret médical dont le principe et les modalités sont réglés par les articles 11 et 13 du code de déontologie alors en vigueur ;

Considérant, en cinquième lieu, que le Dr A reconnaît avoir omis de solliciter le renouvellement de l’agrément, expiré depuis 1985, d’utilisation d’un appareil radiologique dont il estime nécessaire l’usage dans ses conditions d’installation ; que même si la validité technique de l’appareil n’expirait qu’en 1999, la négligence du praticien est établie ;

Considérant, en sixième lieu, qu’en facturant dans trois cas, sous couvert de bilans de santé non référencés à la nomenclature en K10 + Z12 des « examens cliniques approfondis avec télécoeur et électrocardiogramme » alors qu’il ne pouvait user de la cotation Z12 au regard de l’article 1er du titre VII, chapitre V de la nomenclature, mais aurait du se borner à coter C + K6, 5, le Dr A a pratiqué une surcotation ; que d’autre part, dans 27 dossiers, il a associé systématiquement un K10 à des actes en Z, méconnaissant ainsi l’article 11 A de la nomenclature relatif aux actes multiples réalisés au cours d’une même séance ;

Considérant, en septième lieu, qu’en prescrivant à un patient souffrant d’une hypertrophie bénigne de la prostate, sans biopsie préalable, un médicament réservé, dans son AMM, au traitement palliatif du cancer, l’Androcur, le Dr A a enfreint les dispositions de l’AMM ; que l’expertise médicale diligentée sur le fondement de l’article
L 324-1 du code de la sécurité sociale a confirmé le caractère hasardeux de cette prescription ;

Sur l’amnistie :

Considérant que les faits établis à l’encontre du Dr A sont des fautes au sens de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de justifier l’application de l’une des sanctions énumérées à l’article L 145-2 du même code ; qu’ils sont, à raison de leur gravité et de leur répétition, contraires à la probité et à l’honneur, et ne peuvent donc bénéficier de l’amnistie prévue à l’article 14 de la loi du 3 août 1995 ;

Sur la sanction ;

Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il convient d’atténuer la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée de trois mois avec publication prononcée par la section des assurances sociales du du conseil de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, par sa décision en date du 17 décembre 1997, en infligeant au Dr A, compte tenu d’une pratique médicale difficile dans la zone de montagne des monts de Lacaune, la sanction du blâme, les frais étant partagés pour moitié par le Dr A et la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : Il est infligé au Dr A la sanction du blâme.

Article 2 : La décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, en date du 17 décembre 1997, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Les frais de la présente instance s’élevant à 158,06 Euros (1036,80 Francs) seront supportés par moitié par le Dr A et par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et devront être versés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Jean-Marie A, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local d’Albi, à la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des médecins de Midi-Pyrénées, au conseil départemental de l’Ordre des médecins du Tarn, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, au chef du service régional de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale agricoles de Midi-Pyrénées, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré à l’issue de l’audience du 27 mars 2001, où siégeaient M. ALLUIN, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr NATTAF et M. le Dr COLSON membres titulaires, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr HECQUARD, membre titulaire et M. le Dr GRAILLE, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 25 avril 2001.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS G. ALLUIN
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES M. A. PEIFFER

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Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 25 avril 2001, n° 3166