Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 13 avril 2016, n° 5152

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Résumé de la juridiction

N’a pas respecté l’obligation de signaler sur l’ordonnance le caractère non remboursable des prescriptions établies hors AMM.

A prescrit du Subutex ou de la Ritaline sans respecter l’article L 162-4-2 CSS qui oblige le médecin à mentionner le nom du pharmacien qui délivrera le produit sur sa prescription.

A inscrit dans la zone exonérante de l’ordonnancier bizone des médicaments manifestement sans rapport possible avec une affection exonérante en méconnaissance des dispositions de l’article R 4127-24 CSP.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, sect. des assurances soc., 13 avr. 2016, n° 5152
Numéro(s) : 5152
Dispositif : Interdiction temporaire de donner soins aux assurés sociaux Remboursement à la caisse Publication Réformation Révocation d'un sursis de 3 mois prononcé le 19-11-2009

Texte intégral

Dossier n° 5152 Dr Elie Alain C Séance du 17 mars 2016 Lecture du 13 avril 2016
LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS, Vu, enregistrés au secrétariat de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins le 23 juillet 2014, la requête et le mémoire présentés pour le Dr Elie Alain C, qualifié en médecine générale, tendant à ce que la section réforme une décision, en date du 23 mai 2014, par laquelle la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, statuant sur les plaintes de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du Rhône, dont le siège est CS 60007, 13364 MARSEILLE CEDEX 10, et du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille, dont l’adresse postale est 56 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE a prononcé à l’encontre du Dr C la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an et trois mois, avec publication, et l’a condamné à reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 35 756,53 euros, par les motifs qu’à titre principal les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont irrecevables, dès lors que la procédure préalable au dépôt de ces plaintes n’a pas été régulière puisque le Dr C n’a pas été informé de l’identité des patients auditionnés par le service du contrôle médical ; qu’en ce qui concerne les griefs invoqués à l’encontre de ce praticien, pour ce qui est, en premier lieu, de celui de facturations de consultations et de visites non réalisées, d’une part la comparaison opérée entre son activité et la moyenne régionale n’est pas pertinente, d’autre part, les déclarations des patients sur lesquelles se fondent les plaignants sont parfois contradictoires, recueillies dans des conditions qui ne sont pas connues, avec des signatures masquées, et n’ont pas de caractère probant ; pour ce qui est, en second lieu, du grief d’abus de soins, c’est à juste titre qu’il a été écarté par les premiers juges lesquels cependant n’en ont pas tiré les conséquences en ce qui concerne le montant de l’indu réclamé ; pour ce qui est, en troisième lieu, du grief de non-respect de la qualité des soins, si le Dr C ne conteste pas l’absence de dossier médical totalement complet, il fait valoir que cela ne signifie pas l’absence de tout document et de dossier pour les patients en cause et réfute en tout cas les accusations quant à la qualité des soins prodigués laquelle explique le nombre de ses patients ; pour ce qui est des prescriptions considérées comme potentiellement dangereuses, il est rappelé que les prescriptions reprochées sont antérieures à la loi du 29 décembre 2011 et qu’ainsi on ne peut considérer que toute prescription hors autorisation de mise sur le marché est fautive en tant que telle ; que, pour les prescriptions de Rivotril® c’est à bon droit que les premiers juges les ont écartées, pour celle de Skénan®, il est fourni un rapport médical validant l’indication et la posologie, pour celles de Ritaline® il s’agissait de renouvellements, et pour celles de Versatis® et de Colimycine®, les prescriptions sont validées par les publications ; que les prescriptions de médicaments d’exception ont été régulièrement établies, puisque le Dr C est titulaire d’un diplôme de gériatrie, qu’il y a bien eu prescription hospitalière initiale, et qu’il est produit un certificat de spécialiste ; que le praticien demande qu’il soit procédé à une expertise sur ce point ; que pour ce qui est, en quatrième lieu, du non respect de la réglementation qui lui est reproché, le Dr C affirme qu’il a respecté les règles d’établissement des ordonnances bizones et demande que des expertises soient réalisées à ce sujet ; qu’il entend contester le montant de la somme qu’il a été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie, soit 31 521,75 euros, qui ne correspond pas à des honoraires qu’il aurait abusivement perçus ; qu’ainsi les plaintes du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille et de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône devront être rejetées, et si une sanction devait intervenir, l’exécution d’une période de sursis retenue en outre par les premiers juges ne pourrait qu’être rejetée ;

Vu la décision attaquée ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 2014, la correspondance par laquelle la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait connaître qu’elle s’en tient à ses écritures antérieures ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 24 septembre 2014, la correspondance par laquelle le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille fait connaître qu’il s’en tient à ses écritures antérieures ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 12 novembre 2014, la correspondance par laquelle, pour le Dr C, sont transmises des pièces complémentaires, notamment une correspondance non datée dans laquelle le praticien reprend certains des griefs qui lui sont reprochés et fournit des indications pour plusieurs dossiers en cause ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 22 décembre 2014, la correspondance par laquelle la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait connaître qu’elle n’a pas d’observations à présenter ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus les 10 et 27 avril 2015, les correspondances par lesquelles, pour le Dr C sont transmises des pièces complémentaires, notamment des observations du praticien commentant ces pièces ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus respectivement les 21 avril et 28 avril 2015, les correspondances par lesquelles le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille et la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône font connaître qu’ils s’en tiennent à leurs écritures antérieures ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 21 janvier 2016, la correspondance par laquelle le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille transmet un avis de classement sans suite de la plainte pénale déposée à l’encontre du Dr C le 3 mai 2011 ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 25 janvier 2016, la correspondance par laquelle la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône transmet un avis de classement sans suite de la plainte pénale déposée à l’encontre du Dr C le 3 mai 2011 ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 8 mars 2016, le mémoire présenté pour le Dr C ; il tend aux mêmes fins que sa requête avec les mêmes moyens ; en réponse aux mémoires des plaignants , il est noté que, à l’appui de sa décision de classement sans suite, le procureur de la République a estimé qu’il y avait des divergences dans les déclarations des patients ; que l’absence de prescriptions n’établit pas que l’état de santé des patients en cause ne justifiait pas de visites ou consultations, que la caisse primaire centrale d’assurance maladie ne justifie pas de l’assermentation des auteurs des procès-verbaux, que la suractivité reprochée au Dr C se situe dans une période de grippe hivernale ; qu’il est établi que ses prescriptions étaient adaptées médicalement, et qu’il ne s’est pas enrichi avec le montant des prix des médicaments facturés ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 11 mars 2016, le mémoire présenté par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône faisant connaître que, en ce qui concerne le remboursement demandé, son montant est ramené à 7 714,06 euros ; il tend au rejet de la requête du Dr C et à la confirmation de la sanction prononcée par les premiers juges, en joignant des tableaux des indus réclamés ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2016, le mémoire présenté par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille ; il tend au rejet de la requête du Dr C et répond que la plainte formée par le service médical était recevable, que les attestations des patients sont probantes, la contestation générale de leur valeur par le praticien ne précisant pas celles qui ne le seraient pas, qu’il a bien fait courir des risques injustifiés à ses patients, qu’il ne nie pas ses prescriptions hors autorisation de mise sur le marché, qu’il n’apporte aucun élément sur ses prescriptions contre indiquées ou déconseillées et que le respect de l’ordonnance bizone conditionne la répartition des frais ; qu’il s’agit bien d’un comportement fautif en récidive ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2016, le mémoire présenté pour le Dr C ; il tend aux mêmes fins que sa requête et considère que les dernières observations du médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille sont irrecevables car postérieures au 9 mars 2016, date de clôture de l’instruction ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R 4127-1 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L 145-1 à L 145-9 et R 145-4 à R 145-68 ;

Vu les dispositions du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié, relatif au fonctionnement des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins maintenues en vigueur par les dispositions de l’article 8 du décret n° 2013-547 du 26 juin 2013 ;

Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l’arrêté du 27 mars 1972 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

 – Le Dr RIO en la lecture de son rapport ;

 – Me SIGNOURET, avocat, en ses observations pour le Dr C et le Dr Elie Alain C en ses explications orales ;

 – Le Dr ASSANT, médecin-conseil, en ses observations pour le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille ;

 – Me DELMAS, avocat, en ses observations pour la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, Le Dr C ayant eu la parole en dernier ;

APRES EN AVOIR DELIBERE, Sur la régularité de la procédure suivie préalablement au dépôt des plaintes :

Considérant que les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête préalable à la saisine de la juridiction ordinale ont été, en tout état de cause, sans influence sur la recevabilité des plaintes formées à l’encontre du Dr C ; qu’il appartient au juge d’examiner la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis dans le cadre de la procédure contradictoire qui se déroule devant lui, et au vu, notamment, des explications fournies par les parties ;

Sur la recevabilité du mémoire du 14 mars 2016 produit par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille :

Considérant qu’aucun acte n’étant intervenu pour fixer une date de clôture dans l’instruction de la présente affaire, le mémoire du 14 mars 2016, qui a été communiqué au Dr C et auquel il a répliqué, était recevable ;

Sur les griefs :

Considérant qu’à la suite d’un contrôle effectué sur les actes réalisés par le Dr C du 1er janvier 2011 au 31 mai 2011, ainsi que d’une étude de son ordonnancier bizone pour les quatre premiers mois de l’année 2011, des anomalies ont été relevées quant aux conditions de son exercice et aux sommes remboursées par l’assurance maladie de ce fait ;

Considérant, en premier lieu, qu’il est reproché au Dr C d’avoir facturé des consultations et des visites qu’il n’a pas réalisées ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment des témoignages des patients en cause ou de leur entourage, recueillis par des agents assermentés, qu’il en est ainsi pour l’ensemble des actes du Dr C facturés dans les dossiers nos 2, 3, 10, 14, 16, 21, 27 et 32 et pour certains des actes mentionnés dans les dossiers nos 6, 30 et 31 ; qu’en revanche, il n’est pas établi qu’il n’ait pas réalisé une partie des actes facturés dans les dossiers n°6 (un acte du 6 janvier 2011 et 2 actes du 14 février 2011), n°30 (actes du 19 mars, du 21 et du 23 avril 2011) et n°31 (actes du 12 janvier, du 24 janvier et du 3 avril 2011), ainsi que les actes visés dans les dossiers nos 7, 8 et 38, qu’il y a donc lieu d’écarter de ce grief ;

Considérant, en second lieu, que, en méconnaissance de l’obligation faite à tout médecin par l’article R 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins, le Dr C n’a pas tenu pour chacun de ses patients le dossier personnel médical prévu par les articles L 1111-15 et R 4127-45 du code de la santé publique qui permet d’assurer la continuité et la coordination des soins ; que, pour six patients il a prescrit de la Ritaline® (nos 37 et 42) et du Skenan (nos 33, 38, 41, 114 et 43) en ne respectant pas les indications de leur autorisation de mise sur le marché, les exposant ainsi à des risques injustifiés, tandis que doivent être exclus de ce grief les patients auxquels il a prescrit du Rivotril® (nos 38 et 43), du Versatis emplâtre® (nos 36 et 40) et de la Colimycine® (nos 81 et 82) dans des conditions qui ne les exposaient pas à des conséquences dangereuses particulières ; que, pour quatre patients, sont relevés des dépassements dangereux en raison de la posologie des médicaments prescrits, tels que le Skenan® (patient n°38 avec des doses atteignant 200 mg par jour, au lieu des 60 mg à ne pas dépasser), le Stilnox® (n°40 avec deux comprimés par jour au lieu d’un seul) le Rohypnol® (n°42, avec deux comprimés au lieu d’un par jour) et le Rivotril® (nos 38 et 43, avec deux comprimés trois fois par jour, bien au-delà des indications de ce médicament) ; que le Dr C a prescrit ensemble de façon fautive des médicaments dont l’association est contre-indiquée en raison notamment d’un risque d’hypertension artérielle ou de troubles cardiovasculaires (nos 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 56), ou déconseillée en raison notamment de risques d’hémorragie et d’ulcération, ou de réactions cutanées graves (nos 13, 22, 41, 47, 52, 59, 84, 85, 87, 89, 92, 93 et 100) ; qu’en dehors des indications de leur autorisation de mise sur le marché et en l’absence de prescription initiale hospitalière, le Dr C a prescrit des médicaments d’exception, comme du Neorecormon® (n°34) ou encore de l’Humira® (n°35) lequel ne peut être prescrit que par un spécialiste ; qu’enfin ce praticien a prescrit des produits pharmaceutiques pour des bénéficiaires auxquels ils ont été facturés, alors qu’ils ne leur étaient pas destinés (nos 3, 15, 44, et 45), ce que ne permet pas l’article R 161-45 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, en troisième lieu, que, dans l’établissement de ses facturations, le Dr C n’a pas respecté les règles fixées par la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ; qu’ainsi dans treize dossiers (nos 1, 3, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 28 et 29), alors que, selon l’article 14 de la 1re partie de la nomenclature générale des actes professionnels, la majoration de déplacement de nuit ou le dimanche ne peut être appliquée qu’en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, et que, selon l’article 14-2 de cette même nomenclature, la majoration de déplacement n’est facturable que dans les cas où le patient ne peut se déplacer en raison d’un des motifs énumérés par cet article, le Dr C a facturé de telles majorations dans treize dossiers (nos 1, 3, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 28 et 29) alors qu’il ne justifie d’aucune urgence, et d’aucune impossibilité pour ces patients de se déplacer ; que, de même, en méconnaissance des dispositions de l’article 15 de la nomenclature, il a facturé un vaccin comme une consultation (n°11), et, en méconnaissance des dispositions de l’article 16 de la nomenclature, facturé plus de deux consultations en sus de la première visite (nos 9, 12, 13 et 17) ;

Considérant, en quatrième lieu que, alors qu’il résulte des dispositions de l’article L 162-4 du code de la sécurité sociale, que le médecin est tenu de signaler sur l’ordonnance le caractère non remboursable des prescriptions qu’il établit hors autorisation de mise sur le marché, le Dr C n’a pas respecté cette obligation dans quarante quatre dossiers (nos 8, 22, 33, 36, 37, 38, 40 à 43, 55 à 82 et 89) ; que, de même alors que l’article L 162-4-2 du code de la sécurité sociale oblige le médecin à mentionner le nom du pharmacien qui délivrera le produit sur sa prescription, le Dr C ne s’est pas soumis à cette obligation dans quatre dossiers (nos 50, 53, 37 et 42) dans lesquels étaient prescrits du Subutex® ou de la Ritaline® ;

Considérant, enfin, que le Dr C a, dans 53 dossiers (nos 101 à 112, 114 à 119, et 121 à 155), inscrit dans la zone exonérante de l’ordonnancier bizone des médicaments manifestement sans rapport possible avec une affection exonérante en méconnaissance des dispositions de l’article R 4127-24 du code de la santé publique qui interdit au médecin « tout acte de nature à procurer au patient un avantage matériel injustifié ou illicite » ;

Considérant que les faits ci-dessus retenus à l’encontre du Dr C ont le caractère de fautes, abus et fraudes au sens des dispositions de l’article L 145-1 du code de la sécurité sociale, susceptibles de lui valoir le prononcé d’une sanction en application des dispositions de l’article L 145-2 du même code ; que, compte tenu de la gravité du caractère fautif de son comportement, et sans qu’il soit besoin d’ordonner d’expertise, il y a lieu de confirmer la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an, assortie de la révocation du sursis de trois mois prononcé par la décision du 19 novembre 2009 de la section des assurances sociales du Conseil national de l’Ordre des médecins ; que, compte tenu de la diminution du montant du remboursement demandé dans ses derniers écrits par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et des actes dont le caractère fautif a été ci-dessus écarté, il y a lieu de fixer à 2 346,66 euros le montant de la somme que le Dr C devra reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l’article L 145-2 du code de la sécurité sociale pour des actes qu’il n’a pas réalisés, ainsi que les majorations d’actes et de cotations qu’il a facturées de façon indue à l’assurance-maladie ;

Considérant, enfin, qu’il y a lieu de prévoir la publication de cette sanction et de rejeter la requête du Dr C ;

PAR CES MOTIFS,
D E C I D E :

Article 1er : La requête du Dr C est rejetée.

Article 2 : La sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant quinze mois, prononcée à l’encontre du Dr C par la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, en date du 23 mai 2014, prendra effet le 1er août 2016 à 0 h et cessera de porter effet le 31 octobre 2017 à minuit.

Article 3 : Le Dr C devra reverser à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 346,66 euros.

Article 4 : La publication de cette sanction sera assurée par les soins de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par affichage, dans ses locaux administratifs ouverts au public pendant la période prévue à l’article 2.

Article 5 : La décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, en date du 23 mai 2014, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au Dr Elie Alain C, à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au médecin-conseil chef de service de l’échelon local de Marseille, à la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins de Provence-Alpes-Côte-d’Azur et Corse, au conseil départemental de l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, au directeur général de l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte-d’Azur, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé de l’agriculture.

Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 17 mars 2016, où siégeaient M. SAUZAY, Conseiller d’Etat honoraire, président ; M. le Dr AHR, membre titulaire et M. le Dr ROUSSELOT, membre suppléant, nommés par le Conseil national de l’Ordre des médecins ; M. le Dr MICHEL, membre titulaire et Mme le Dr RIO, membre suppléant, nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Lu en séance publique le 13 avril 2016.

LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE PRESIDENT DE LA SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS

P. SAUZAY
LE SECRETAIRE DE LA
SECTION DES ASSURANCES SOCIALES
M-A. PEIFFER

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