Article R161-45 du Code de la sécurité sociale.
Article R161-44
Article R161-46

Entrée en vigueur le 4 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-211 du 1er mars 2010 - art. 1

I.-L'ordonnance, lorsqu'elle existe, doit comporter les éléments suivants.


Le prescripteur y fait mention, quel que soit le support :


1° Des nom et prénoms du bénéficiaire des actes ou prestations ;


2° De son propre identifiant et, le cas échéant, de l'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance ;


3° De la date à laquelle elle est faite et de la référence permettant son rapprochement avec la feuille de soins ;


4° Le cas échéant, de l'indication prévue à l'article L. 162-4 ;


5° Le cas échéant, la mention de la disposition législative en vertu de laquelle la participation financière de l'assuré est limitée ou supprimée.


L'ordonnance est signée du prescripteur. Ce dernier indique en outre, s'il y a lieu, sur l'ordonnance écrite remise au bénéficiaire des soins, que la prescription est transmise électroniquement à l'organisme d'assurance maladie, conformément aux dispositions du 1° du I de l'article R. 161-48.


Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie et de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les spécifications techniques de l'ordonnance électronique et, pour l'ordonnance sur support papier, les caractéristiques permettant la lecture automatique des éléments d'identification du prescripteur qu'elle comporte ainsi que le rapprochement de l'ordonnance avec la feuille de soins correspondante lorsque cette dernière est transmise par voie électronique. Cet arrêté fixe en outre les modèles et les spécifications particulières des ordonnances, électroniques ou sur support papier, relatives aux actes ou prestations destinés à des assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière.


II.-Sans préjudice des règles déontologiques qui s'appliquent aux professionnels de santé et des dispositions de l'article L. 162-36 du présent code, le professionnel qui exécute la prescription porte sur l'ordonnance écrite son identifiant et les références permettant de rapprocher cette ordonnance de la feuille de soins correspondant aux actes ou prestations qu'il a effectués ou servis.


Ces références sont :


-la date des prestations qu'il sert ;


-les nom et prénoms du bénéficiaire des soins ;


-l'identification de la caisse de l'assuré ;


-le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de l'assuré ou, si celui-ci n'est pas le bénéficiaire des soins, le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques ou, à défaut, la date de naissance de ce dernier.


Le professionnel ne porte pas ces références sur l'ordonnance dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 161-48.


Il appose, en outre, sa signature sur l'ordonnance.

Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Sortie de vigueur le 15 février 2020

Commentaires4

1Notification de prestations indues de la CPAM : comment réagir ?
simonnetavocat.fr · 2 avril 2025

Conformément aux dispositions des articles L.133-4 et R.133-9-1 du Code de la Sécurité Sociale, vous disposez de deux mois à compter de la réception de la présente lettre pour procéder au règlement de cette somme par virement au compte BRED de la CPAM de la Seine-Saint-Denis: IBAN FR761010700228006529107 4256 BIC : BREDFRPP. A l'issue de ce délai de deux mois, […] le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de […] [B] avait produit les ordonnances bizones manquantes et il convient de rappeler que le non respect des dispositions de l'article R 161-45, I, […]

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Décisions123

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[…] Par conclusions n°1 de son Conseil en date du 12 Février 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [WR] [P] demande au tribunal, au visa des articles R.133-9-1 alinéa 2 et R.161-45 du Code de la Sécurité Sociale, de :

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