Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 décembre 2019, n° 13680

  • Ordre des médecins·
  • Acide·
  • Santé publique·
  • León·
  • Devis·
  • Information·
  • Chirurgie·
  • Île-de-france·
  • Obligation·
  • Plainte

Résumé de la juridiction

Chirurgien esthétique (Dr A) a été consulté par un patient (M. B) pour la première fois le 15 mai 2013, pour une pénoplastie. Le 22 mai suivant, il a procédé à plusieurs injections d’acide hyaluronique dans la verge de ce patient. Le résultat des injections n’ayant pas répondu aux attentes de M. B qui s’est plaint de ce que son pénis était difforme et bosselé, le patient et le praticien ont passé un accord en janvier 2014 aux termes duquel le premier a obtenu la restitution des honoraires versés contre l’engagement de n’intenter à l’encontre du second aucune poursuite et de ne divulguer aucun fait. Le Dr A, consulté de nouveau par M. B pour un peeling facial pratiqué en juin et juillet 2014, a proposé de compléter la pénoplastie pour remédier aux difformités affectant le pénis en effectuant de nouvelles injections d’acide hyaluronique qui ont été réalisées dans la verge en juillet 2014. Des injections supplémentaires destinées à harmoniser le volume du gland avec l’augmentation du volume de la verge ont été pratiquées dans le gland le 17 décembre 2014, puis le 11 février 2015. M. B a été victime d’un accident vasculaire cérébral après l’une et l’autre de ces injections, et hospitalisé du 20 au 24 décembre 2014 ainsi que du 12 au 16 février 2015.

Le praticien a, malgré les résultats très insatisfaisants ou à tout le moins peu durables de la pénoplastie entreprise, persisté à réaliser dans la verge de son patient des injections d’acide hyaluronique dont l’indication était et demeure le comblement de zones comportant un derme profond, principalement le visage. Lors des consultations des 17 décembre 2014 et 11 février 2015, il ne s’est pas assuré avant de procéder aux injections que M. B ne prenait pas de l’aspirine, ce qui constituait une contre-indication de l’administration des produits en cause, voire comme l’affirme M. B, les a effectuées bien qu’il en ait été informé, comme il l’était de ce que son patient avait été hospitalisé en décembre pour un AVC. Dans ces conditions, le Dr A doit être regardé comme ayant agi en violation des obligations posées par l’article R. 4127-8 du CSP.

Chercher les extraits similaires

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 11 déc. 2019, n° 13680
Numéro(s) : 13680
Dispositif : Rejet Blâme Rejet de la requête

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13680 ______________________
Dr A ______________________
Audience du 14 novembre 2019
Décision rendue publique par affichage le 11 décembre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Par une plainte, enregistrée le 6 octobre 2015 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’ordre des médecins sans s’y associer, M. B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié spécialiste en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique.
Par une décision n° C.2015-4318 du 19 juin 2017, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé la sanction du blâme à l’encontre du Dr A.
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2017, le Dr A demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de rejeter la plainte de M. B.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le patient n’avait pas donné son consentement éclairé aux injections d’acide hyaluronique dans le gland, pratiquées en décembre 2013 et janvier 2014, dès lors qu’il n’existait pas d’obligation légale d’obtenir par écrit un tel consentement s’agissant d’un acte non chirurgical et dans la mesure où l’ensemble des documents d’information lui avaient été remis lors d’une première injection en mai 2013, qu’il était informé que le produit était utilisé hors notice et qu’il a bénéficié tout au long de sa prise en charge d’une information précise, complète et circonstanciée sur la pénoplastie à l’acide hyaluronique ;
- il a fourni au patient des devis, et, s’il ne les a effectivement pas retrouvés, il ressort des échanges de courriels que M. B était parfaitement informé du coût des injections ;
- il a bien procédé à l’interrogatoire clinique de M. B avant les injections du 11 février 2015 afin de vérifier que le patient ne prenait pas d’aspirine, contre-indication dont il était informé, contrairement à ce qu’a estimé la chambre disciplinaire de première instance.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2017, M. B conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr A le versement de la somme de 3 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- comme l’a estimé la chambre disciplinaire de première instance, il n’a pas consenti aux actes réalisés de façon éclairée, car il n’a pas reçu du praticien une information complète, loyale et appropriée sur ces actes et notamment sur les risques encourus, en 1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 méconnaissance de l’article R. 4127-35 du code de la santé publique, information dont il incombe au Dr A de prouver qu’il l’a bien fournie au patient, ce qu’il n’établit pas ;
- en effet, les courriels échangés ne contiennent aucune indication sur ce point, l’authenticité des notes de consultation et la date à laquelle elles ont été établies sont sujettes à caution, aucun document de la SOFCPRE relatif aux risques de la pénoplastie ne lui a été remis, le
Dr A ne lui a pas indiqué que le produit était utilisé hors notice et le formulaire du 22 mai 2013, rédigé en termes vagues et généraux, ne saurait valoir consentement éclairé pour les injections qui se sont poursuivies jusqu’en 2015 ;
- il a informé le praticien qu’il prenait quotidiennement de l’aspirine depuis son hospitalisation en décembre 2014, ce qui n’a pas empêché celui-ci de lui injecter du Voluma, en dépit des risques encourus indiqués dans la notice ;
- seuls deux devis ont été établis, les autres actes ayant été facturés sans aucun devis, en profitant de la détresse créée par les résultats des premières injections, donc en méconnaissance de l’article R. 4127-53 du code de la santé publique ;
- en outre, l’administration pour une pénoplastie de produits destinés au comblement des rides est constitutif d’un manquement à l’obligation faite au médecin par l’article R. 4127-8 du code de la santé publique de limiter ses prescriptions à ce qui nécessaire à la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins ;
- l’injection d’acide hyaluronique au niveau du gland n’est pas médicalement possible, et en tout état de cause, ne pouvait être poursuivie eu égard aux conséquences graves qui en ont résulté, les AVC dont il a été victime ayant entraîné de lourdes séquelles, et ce faisant, le
Dr A a violé l’article R. 4127-40 du code de la santé publique qui interdit au médecin de faire courir au patient des risques injustifiés ;
- le Dr A a manqué à son obligation d’assistance en lui recommandant de dissimuler que des injections avaient été réalisées sur son gland.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2018, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et demande également que M. B soit condamné à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il soutient, en outre, que :
- la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle déclare la juridiction disciplinaire incompétente sur le bien-fondé, pour une pénoplastie, de la technique utilisée d’injection d’acide hyaluronique, notamment dans le gland ;
- aucun lien de causalité ne peut être établi entre les injections pratiquées en décembre 2014 et février 2015 et les deux AVC de M. B, ainsi qu’il résulte de la littérature et des données scientifiques, de la chronologie des évènements médicaux et de la symptomatologie, l’hypothèse d’une origine toxicologique des troubles étant plus vraisemblable ;
- l’avis du Dr Tordjman du 10 juillet 2016 n’est pas médicalement pertinent et ne saurait permettre d’apprécier le respect de ses obligations déontologiques ;
- il n’existe aucune contre-indication à l’injection d’acide hyaluronique dans le pénis et le gland qui a été validée par la SOFCPRE et dont la pratique est conforme aux données acquises de la science ;
- M. B ne l’a pas informé de l’AVC survenu en décembre ni qu’il prenait de l’aspirine ;
- les comptes rendus de consultations sont probants et il a répondu à l’ensemble des interrogations exprimées à de nombreuses reprises par son patient qui a bénéficié tout au long de sa prise en charge de l’information requise ;
- la chambre disciplinaire de première instance a estimé à tort que le coût total des soins était de 8 400 euros alors que la séance de février 2015 n’a pas été facturée au patient ;
- l’établissement et la communication d’un devis dans les 15 jours précédant l’acte n’étaient pas obligatoires puisqu’il ne s’agit pas d’une opération de chirurgie esthétique ;

2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
- c’est M. B qui de lui-même a dissimulé à l’équipe hospitalière le fait que les injections avaient été pratiquées dans son sexe et, compte tenu de l’opposition du patient à cette divulgation, les dispositions de l’article L. 1110-4 (alinéa 3) du code de la santé publique lui interdisaient de le faire ;
- l’ensemble de son comportement atteste de sa disponibilité et de son attention à l’égard de M. B tout au long du suivi ;
- le caractère abusif de la plainte de M. B justifie l’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2018, M. B produit trois pièces complémentaires.
Par des courriers du 3 octobre 2019, les parties ont été informées de ce que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office par le juge tiré de l’irrecevabilité des conclusions d’appel de M. B,, présentées postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Par deux mémoires, enregistrés le 16 octobre 2019, le Dr A conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens.
Il soutient, en outre, que les conclusions d’appel formées le 12 octobre 2017 par M. B doivent être déclarées irrecevables, le délai d’appel ayant, en application de l’article R.
4126-44 du code de la santé publique, expiré le 20 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75 ;
- l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2019, les parties ayant été informées du changement intervenu dans la composition de la formation de jugement dont elles avaient été averties :
- le rapport du Dr Ducrohet ;
- les observations de Me Casanova pour le Dr A et celui-ci en ses explications ;
- les observations de Me Mouhou pour M. B et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. M. B a consulté pour la première fois le 15 mai 2013, pour une pénoplastie, le Dr A. Celuici a, le 22 mai suivant, procédé à plusieurs injections d’acide hyaluronique dans la verge de ce patient. Le résultat des injections n’ayant pas répondu aux attentes de M. B qui s’est plaint de ce que son pénis était difforme et bosselé, le patient et le praticien ont passé un 3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 accord en janvier 2014 aux termes duquel le premier a obtenu la restitution des honoraires versés contre l’engagement de n’intenter à l’encontre du second aucune poursuite et de ne divulguer aucun fait. Le Dr A, consulté de nouveau par M. B pour un peeling facial pratiqué en juin et juillet 2014, a proposé de compléter la pénoplastie pour remédier aux difformités affectant le pénis en effectuant de nouvelles injections d’acide hyaluronique qui ont été réalisées dans la verge en juillet 2014. Des injections supplémentaires destinées à harmoniser le volume du gland avec l’augmentation du volume de la verge ont été pratiquées dans le gland le 17 décembre 2014, puis le 11 février 2015. M. B a été victime d’un accident vasculaire cérébral après l’une et l’autre de ces injections, et hospitalisé du 20 au 24 décembre 2014 ainsi que du 12 au 16 février 2015. Estimant que ces accidents ont pour origine les injections en cause et que leur résultat reste au demeurant insatisfaisant, M. B a porté plainte contre le Dr A reprochant à celui-ci, dans sa prise en charge, d’avoir méconnu les obligations faites par les articles R. 4127-8, R. 4127-32, R. 4127-35 et R. 412757 du code de la santé publique.
Sur les conclusions incidentes de M. B:
2. Les conclusions de M. B tendant à ce que la sanction infligée au Dr A soit aggravée sont parvenues après l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article R. 4126-44 du code de la santé publique pour faire appel et sont dès lors irrecevables.
Sur les manquements reprochés au Dr A :
3. L’article R. 4127-35 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose ». Le Dr A déclare avoir exposé à M. B les avantages et inconvénients respectifs de la pénoplastie par chirurgie et par injection d’acide hyaluronique au cours du premier rendez-vous et se prévaut de ce que M. B a signé le 22 mai 2013 un formulaire par lequel il déclarait donner son consentement éclairé à une pénoplastie à l’acide hyaluronique après avoir reçu l’information appropriée nécessaire. Toutefois, le formulaire signé par M. B est rédigé en termes généraux et imprécis et le caractère complet et objectif des informations données oralement est contesté par M. B et aucun des éléments écrits fournis par le praticien auquel la preuve du respect de l’obligation d’information incombe, notamment les échanges de courriels avec son patient dont il se prévaut ou ses notes de consultation, ne permet d’apprécier le contenu et l’étendue de l’information apportée, tant avant les premières injections, que lors des injections suivantes, en 2014 et 2015. Le Dr A doit dès lors être regardé comme ayant agi sans respecter l’obligation d’information loyale claire et appropriée faite au médecin par l’article R. 4127-35 précité.
4. Si les dispositions des articles L. 6322-2 et D. 6322-30 du code de la santé publique qui imposent la remise d’un devis détaillé 15 jours avant une intervention de chirurgie esthétique n’étaient pas applicables aux actes pratiqués qui ne sont pas des actes chirurgicaux, l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique qui prévoit que « Pour toute prestation à visée esthétique dont le montant estimé est supérieur ou égal à 300 euros (…), le praticien remet un devis détaillé » faisait obligation au Dr A de remettre à M. B un devis avant chaque séance d’injection, le coût de chacune étant supérieur au montant mentionné. Certes, si après les premières injections, M. B n’était pas ignorant des tarifs pratiqués pour celles-ci, il est constant que seuls deux devis relatifs à la pénoplastie lui ont été remis, le 15 mai 2013 pour la séance du 22 mai suivant et le 19 juillet 2014 pour la séance du 23 juillet suivant, alors que des injections ont également été réalisées en décembre 2014 ainsi qu’en février 2015 4 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 pour lesquelles aucun devis n’a été produit, en méconnaissance de l’arrêté précité, ce qui constitue un manquement aux obligations faites au médecin par l’article R. 4127-35 du code de la santé publique.
5. S’il n’appartient pas au juge disciplinaire de se prononcer sur l’imputabilité des accidents cardio-vasculaires et de l’infarctus dont M. B a été victime aux injections faites par le Dr A, et s’il ne lui appartient pas davantage d’apprécier la pertinence des choix techniques effectués par un praticien, il lui incombe cependant de vérifier si, dans son exercice professionnel, ce praticien s’est conformé aux obligations déontologiques qui lui sont faites par le code de la santé publique et que la plainte dont il est saisi lui fait grief d’avoir méconnues.
6. Aux termes de l’article R. 4127-8 du code de la santé publique : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ». Il résulte de l’instruction et des faits relatés au point 1 que le Dr
A a, malgré les résultats très insatisfaisants ou à tout le moins peu durables de la pénoplastie entreprise, persisté à réaliser dans la verge de son patient des injections d’acide hyaluronique dont l’indication était et demeure le comblement de zones comportant un derme profond, principalement le visage. Lors des consultations des 17 décembre 2014 et 11 février 2015, il ne s’est pas assuré avant de procéder aux injections que M. B ne prenait pas de l’aspirine, ce qui constituait une contre-indication de l’administration des produits en cause, voire comme l’affirme M. B, les a effectuées bien qu’il en ait été informé, comme il l’était de ce que son patient avait été hospitalisé en décembre pour un AVC. Dans ces conditions, le Dr A doit être regardé comme ayant agi en violation des obligations posées par l’article R. 4127-8 précité.
7. En revanche, si M. B a soutenu n’avoir pu entrer en contact avec le Dr A entre juillet et décembre 2013, il n’établit pas que cette difficulté soit imputable au praticien auquel il ne peut être reproché, à compter de janvier 2014, de n’avoir pas reçu suffisamment son patient, au chevet duquel il s’est immédiatement rendu lorsqu’il a été informé de son hospitalisation en février 2015. La circonstance que le Dr A aurait déconseillé à M. B de révéler à l’équipe médicale hospitalière que ces injections avaient été faites dans le pénis et non dans le visage n’est pas établie. Les griefs tirés d’un manquement du Dr A à l’obligation d’assurer des soins dévoués posée par l’article R. 4127-32 du code de la santé publique et de la méconnaissance du respect du principe de moralité posé par l’article R. 4127-3 du même code ne peuvent donc être retenus.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en infligeant au Dr A la sanction du blâme, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation erronée de la gravité des manquements déontologiques dont s’est rendu coupable le Dr A. Par suite, il y a lieu de rejeter l’appel formé par ce praticien contre la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que M. B soit condamné à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991:

5 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr A le versement à M. B de la somme qu’il demande au titre de ces dispositions.

DECIDE:

PAR CES MOTIFS,
Article 1er : L’appel formé par le Dr A contre la décision du 19 juin 2017 de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins et ses conclusions tendant à la condamnation de M. B pour procédure abusive sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3: La présente décision sera notifiée au Dr A, à M. B, au conseil départemental de la
Ville de Paris de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ilede-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mme le Dr
Gros, MM. les Drs Blanc, Boyer, Ducrohet, Munier, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Le greffier en chef
Hélène Vestur
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

6

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 11 décembre 2019, n° 13680