Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 25 février 2020, n° 13995

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Résumé de la juridiction

Généraliste (Dr A) qui participait à une assemblée générale extraordinaire de la SCM dont il était associé avec 34 autres personnes, s’est interposé entre les Drs B et D et un troisième confrère entre qui avait démarré une dispute. Après avoir demandé au Dr D de se taire afin que la réunion puisse se poursuivre, le Dr B s’est levé et a tenté de porter un coup au visage du Dr A mais il n’a fait que l’effleurer. En s’emparant d’une bouteille de vin qu’il a brandie de façon ostentatoire pour dissuader le Dr B de recommencer, le Dr A, et même si sa réaction n’était pas dénuée d’agressivité comme il le reconnait lui-même, n’a pas manqué à ses devoirs de moralité et de confraternité, eu égard aux circonstances très particulières relatées ci-dessus.

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Sur la décision

Référence :
CNOM, ch. disciplinaire nationale, 25 févr. 2020, n° 13995
Numéro(s) : 13995
Dispositif : Rejet Rejet de la plainte au fond, Rejet de la requête

Sur les parties

Texte intégral

CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
N° 13995 _______________
Dr A _______________
Audience du 16 janvier 2020
Décision rendue publique par affichage le 25 février 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu les actes de procédure suivants :
Par une plainte, enregistrée le 16 janvier 2017 à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, transmise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, le Dr B a demandé à cette chambre de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A, qualifié en médecine générale.
Par une décision n° C.2017-4811 du 24 avril 2018, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, le Dr B demande à la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins :
1° d’annuler cette décision ;
2° de prononcer une sanction à l’encontre du Dr A ;
3° de mettre à la charge du Dr A le versement de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- la décision de la chambre disciplinaire de première instance est irrégulière en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences des aveux du Dr A et s’est abstenue de procéder à des mesures d’instruction complémentaires pour établir la réalité des faits ;
- il a été agressé le 21 septembre 2016 par le Dr A au cours d’une assemblée générale extraordinaire de la société civile de moyens (SCM) « ABC » alors qu’il s’adressait à un autre participant, M. C, le Dr A s’étant avancé brutalement vers lui pour lui lancer une bouteille de vin ou le frapper avant que d’autres membres de la SCM s’interposent ;
- il n’était pas sous l’emprise de l’alcool au moment des faits et n’a nullement frappé le Dr A au visage comme celui-ci l’affirme de façon mensongère et sans en apporter aucune preuve ;
- le Dr A a également tenu à son égard des propos injurieux le 16 novembre 2017 lors d’une séance de choix de garde en le désignant par les termes « cet espèce de gros con » ;
- le comportement et les propos du Dr A constituent des manquements aux articles R. 41273, R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique.

1 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
Par un mémoire enregistré le 28 août 2018, le Dr A conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mis à la charge du Dr B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le Dr B ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, des faits allégués et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne lui permettrait d’être davantage éclairée, la majorité des associés présents lors de cette assemblée générale ayant déjà établi des attestations ;
- il n’a jamais reconnu avoir eu un comportement contraire à la déontologie mais admis l’existence d’une altercation et une réaction un peu agressive, ayant pour origine la volonté d’éviter une querelle inutile et nuisible à la SCM ;
- il a reçu un coup de poing du Dr B alors qu’il s’approchait d’un autre associé pour lui demander de se taire et ne s’est saisi d’une bouteille de vin que pour dissuader le Dr B de s’approcher pour le frapper à nouveau ;
- les attestations concordantes qu’il produit établissent la réalité de ces faits, ce qui n’est pas le cas de celles produites par le Dr B qui ne soutiennent nullement la version des faits qu’il allègue ;
- il n’a pas porté plainte à raison du coup reçu dans un souci de confraternité, pour éviter d’entretenir les tensions au sein de la SCM. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2018, le Dr B conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 8 novembre 2019, le président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins a fixé la clôture de l’instruction au 3 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment le I de l’article 75.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2020 :
- le rapport du Dr Wilmet ;
- les observations de Me Makela-Dantzer pour le Dr B, absent ;
- les observations de Me Wenger pour le Dr A et celui-ci en ses explications.
Le Dr A a été invité à reprendre la parole en dernier.

2 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le 21 septembre 2016, lors d’une assemblée générale extraordinaire de la SCM « ABC » qui comprenait alors 35 associés, le Dr B et le Dr D ont demandé à un troisième associé de façon véhémente des explications sur les reproches qu’il faisait à l’un des co-gérants en exercice. Le Dr A s’étant approché du Dr D pour lui demander de se taire afin que la réunion puisse se poursuivre sur l’ordre du jour prévu, le Dr
B s’est levé et a tenté de porter un coup au visage du Dr A, l’atteignant légèrement sans toutefois le blesser. Le Dr A s’est alors emparé d’une bouteille de vin qu’il a brandie de façon ostentatoire pour dissuader le Dr B de recommencer. Plusieurs associés se sont alors interposés, mettant ainsi fin à l’incident.
2. Si la réaction du Dr A n’a pas été dénuée d’agressivité, comme il le reconnaît lui-même, elle ne constitue pas, eu égard aux circonstances très particulières relatées ci-dessus, un manquement aux devoirs de moralité et de confraternité faits par les articles R. 4127-3 et R.
4127-56 du code de la santé publique ni un acte de nature à déconsidérer la profession de médecin au sens de l’article R. 4127-31 du même code.
3. Les propos injurieux qu’auraient tenus le Dr A en novembre 2017 contre le Dr B ne sont pas établis.
4. Dans ces conditions, c’est à bon droit, et sans qu’il soit besoin de prescrire des mesures d’instruction complémentaires pour établir les faits, que la chambre disciplinaire de première instance, dont la décision n’est pas entachée de contradiction de motifs, a rejeté la plainte du
Dr B.
Sur la mise en œuvre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
5. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge du Dr A qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le Dr B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Dr B le versement au Dr A de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE:

PAR CES MOTIFS,
Article 1er : L’appel formé par le Dr B contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France du 24 avril 2018 est rejeté.
Article 2 : Le Dr B versera au Dr A une somme de 1 500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Dr A, au Dr B, au conseil départemental des
Hauts-de-Seine de l’ordre des médecins, à la chambre disciplinaire de première instance 3 CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MEDECINS 4 rue Léon Jost – 75855 PARIS CEDEX 17 d’Ile-de-France de l’ordre des médecins, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, au conseil national de l’ordre des médecins et au ministre chargé de la santé.
Ainsi fait et délibéré par : Mme Vestur, conseiller d’Etat, président ; Mmes les Drs
Gros, Parrenin, MM. les Drs Bertrand, Blanc, Léopoldi, Wilmet, membres.
Le conseiller d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins
Hélène Vestur
Le greffier en chef
François-Patrice Battais
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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