Article R4127-56 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre.
Les médecins se doivent assistance dans l'adversité.
Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires29

anodys-avocats.com · 1 avril 2026

. 🔹 La médiation ordinale → intervient en l'absence de plainte, dans une logique purement amiable, au visa de l'article R. 4127-56 du Code de la santé publique. […]

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argusdelassurance.com · 3 février 2026

[…] COLONNE VERTÉBRALE DE LA COLLABORATION POUR SÉCURISER CHACUNE DES PARTIES Tout commence par un contrat d'exercice libéral – parfois doublé d'un pacte entre associés – soumis, conformément à l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, au contrôle préalable du Conseil départemental de l'Ordre. […] de matériel, de personnel ou encore le respect du secret professionnel. […] L'équilibre contractuel repose sur deux principes intangibles : l'indépendance de prescription du praticien et la qualité des soins prodigués aux patients (article R. 4127-83 du code de santé publique). […] les contrats intègrent une clause de conciliation inspirée de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique. […]

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Conclusions du rapporteur public · 19 septembre 2025

L'article R. 4127-56 du CSP (l'article 56 du CDM) impose aux médecins d'entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. […] d'indélicatesses 4 , voire de comportements injurieux ou violents 5 . […] Pour l'application de l'article R. 4126-1 du code de la santé publique, qui fixe la liste non limitative des personnes ayant qualité pour engager l'action disciplinaire contre un médecin, […] 5 juin 2015, Affaire L... et autres c France, 46043/14, § 181. […] F L... soutient que la tribune et le courrier méconnaissent les exigences qui résultent de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique qui interdit à tout médecin de délivrer un rapport tendancieux ou un certificat de complaisance. […]

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Décisions+500

[…] 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le D r D faisait partie, avec six autres médecins, d'une SCM dite « Accueil médical de Mougins », dont le D r R était le gérant ; qu'en 2012, des rapports conflictuels sont apparus entre ces deux médecins, le D r R reprochant, notamment, au D r D de ne pas respecter le contrat d'exercice en commun en ne réglant pas ses charges d'associé ; que le D r D a porté plainte contre lui ; que la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse a infligé, par une décision n° 5061, en date du 18 mars 2014, un blâme au D r R pour avoir méconnu les dispositions précitées des articles R. 4127-31 et R. 4127-56 du code de la santé publique ; que le D r R fait appel de cette décision ;

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[…] qu'en organisant frauduleusement son insolvabilité, il a commis des faits prévus et réprimés par les articles 314-7 alinéa 1 et 314-11 du code pénal ; que les fautes qu'il a commises constituent des manquements aux articles 3, 56, 65, […] que, l'article R. 761-1 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 4126-42 du code de la santé publique, permet à la juridiction disciplinaire de prononcer une sanction financière ; […] Considérant que le devoir de confraternité s'imposait au D r L, à La Réunion et en métropole en application des dispositions des articles 56 du décret du 6 septembre 1995 visé ci-dessus puis R. 4127-56 du code de la santé publique et, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-56 du code de la santé publique : « Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité » ; qu'aux termes de l'article R. 4127-57 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit » ;

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