Conseil constitutionnel, décision n° 93-318 DC du 30 juin 1993, Loi autorisant l'approbation d'un accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 30 juin 1993, n° 93-318 DC
Décision n° 93-318 DC
Loi déférée : Loi autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements
Publication : Journal officiel du 2 juillet 1993, page 9418, Recueil, p. 153
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000017665987
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:1993:93.318.DC
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Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 juin 1993, par MM Maurice Blin, Jean Arthuis, Alphonse Arzel, René Ballayer, Bernard Barraux, Jacques Baudot, Jean Bernadaux, Daniel Bernardet, Claude Belot, François Blaizot, Jean-Pierre Blanc, André Bohl, Didier Borotra, Raymond Bouvier, Jean-Pierre Cantegrit, Paul Caron, Louis de Catuelan, Jean Cluzel, Francisque Collomb, Marcel Daunay, André Diligent, André Egu, Pierre Fauchon, Jean Faure, André Fosset, Jacques Genton, Henri G tschy, Jacques Golliet, Bernard Guyomard, Marcel Henry, Rémi Herment, Jean Huchon, Claude Huriet, Louis Jung, Pierre Lacour, Pierre Lagourgue, Alain Lambert, Bernard Laurent, Henri Le Breton, Edouard Le Jeune, Marcel Lesbros, Roger Lise, Jacques Machet, Jean Madelain, Kléber Malécot, René Marquès, François Mathieu, Louis Mercier, Daniel Millaud, Louis Moinard, Jacques Mossion, Robert Piat, Alain Poher, Jean Pourchet, Philippe Richert, Guy Robert, Pierre Schiélé, Michel Souplet, Georges Treille, Pierre Vallon, Albert Vecten, Xavier de Villepin, sénateurs, dans les conditions prévues à l’article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi autorisant l’approbation d’un accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements ;

Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel autorise l’approbation d’un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements ;
2. Considérant que les auteurs de la saisine font grief à la loi déférée de méconnaître l’article 74, 2e alinéa de la Constitution, faute d’avoir revêtu le caractère de loi organique prise après avis de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française dès lors que l’accord concerné aurait eu selon eux pour portée de modifier les compétences des institutions propres à ce territoire ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article 46 de la Constitution, seules doivent revêtir la forme de lois organiques, celles auxquelles la Constitution confère ce caractère ;
4. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution : « Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés… » ;
5. Considérant d’autre part, qu’aux termes du 2e alinéa de l’article 74 de la Constitution dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 : « Les statuts des territoires d’outre-mer sont fixés par des lois organiques qui définissent notamment, les compétences de leurs institutions propres, et modifiés, dans la même forme, après consultation de l’assemblée territoriale intéressée » ;
6. Considérant que la modification ainsi apportée par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992 n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’article 53 précité de la Constitution relatif aux engagements internationaux de l’État qui, quelle que soit l’étendue de leur champ d’application territorial déterminée par leurs stipulations ou les règles statutaires de l’organisation internationale sous l’égide de laquelle ils sont conclus, subordonne à une autorisation donnée par une loi ordinaire la ratification ou l’approbation de certains d’entre eux ;
7. Considérant que dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’apprécier si l’entrée en vigueur de l’accord concerné est de nature à modifier les compétences des institutions propres au territoire de la Polynésie française, l’autorisation donnée à son approbation par une loi ordinaire n’a pas méconnu la Constitution ;

Décide :
Article premier :
La loi autorisant l’approbation d’un accord conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Mongolie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements n’est pas contraire à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Saisine(s) des requérants, observations du Gouvernement et observations éventuelles en réplique des requérants

SAISINE SENATEURS

PROJET DE LOI AUTORISANT L’APPROBATION D’UN ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE MONGOLIE SUR L’ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RÉCIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Recours devant le Conseil constitutionnel présenté par les sénateurs soussignés

Conformément au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, les sénateurs soussignés ont l’honneur de déférer au Conseil constitutionnel l’ensemble de la loi autorisant la ratification de l’accord international signé le 8 novembre 1991.

La loi autorisant la ratification n’ayant pas été prise sous la forme d’une loi organique après avis de l’assemblée territoriale de la Polynésie française est contraire à la Constitution.

Le territoire de la Polynésie française selon la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 a une compétence de droit commun alors que l’Etat a une compétence d’attribution.

La convention concerne les investissements étrangers.

Le territoire est compétent selon le statut pour donner des autorisations préalables aux projets d’investissements directs étrangers en Polynésie française (article 3, alinéa 5, et article 28).

Le territoire de la Polynésie française est compétent pour l’exploitation de la zone économique et doit être consulté obligatoirement avant la délivrance de visas d’une durée supérieure à trois mois.

Les compétences du territoire sont donc entachées par l’accord franco-mongol.

Quelle que soit l’incidence en fait de cet accord, la négociation et la ratification de cette convention doivent être constitutionnelles.

L’article 68 du statut de la Polynésie française dispose que l’Assemblée se doit d’être consultée sur les projets de loi portant ratification de conventions internationales traitant de matières ressortissant à la compétence territoriale.

L’article 74 exigeait jusqu’au 25 juin 1992 : « Les territoires d’outre-mer ont une organisation particulière (). Cette organisation est définie et modifiée par la loi après consultation de l’assemblée considérée. »

Le Gouvernement a saisi pour avis le 18 mars 1992 l’assemblée territoriale. Ainsi, le Gouvernement considérait que les compétences du territoire de Polynésie étaient concernées.

Si le 16 juillet 1992 l’assemblée a donné son avis favorable sur le fond, ceci n’empêche en rien de contester la procédure.

En effet, une réforme de l’article 74 de la Constitution est intervenue en juin 1992. Dorénavant, « les statuts des territoires sont fixés par des lois organiques qui définissent notamment les compétences () après consultation de l’assemblée territoriale intéressée ».

Cette nouvelle rédaction exige une loi organique dès l’instant où des compétences territoriales sont en cause.

Donc, depuis le 25 juin 1992, dans notre Constitution coexistent deux articles qui peuvent poser une difficulté d’application : l’article 53 dispose que certains traités ne peuvent être ratifiés qu’en vertu d’une loi et l’article 74 exige une loi organique lorsque les compétences d’un territoire sont en cause.

Donc si un traité enfreint les compétences d’un territoire, une loi organique prise après avis de l’assemblée territoriale est indispensable.

Ainsi, la procédure suivie en vue de la ratification de l’accord franco-mongol est inconstitutionnelle.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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