Conseil constitutionnel, décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010, Syndicat des médecins d'Aix et région [Représentation des professions de santé libérales]

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 19 nov. 2010, n° 2010-68 QPC
Décision n° 2010-68 QPC
Conseil constitutionnel, décision n° 2010-68 QPC du 19 novembre 2010, Syndicat des médecins d'Aix et région [Représentation des professions de santé libérales]
Publication : Journal officiel du 20 novembre 2010, page 20840, texte n° 43, Recueil, p. 330
Type de décision : Question prioritaire de constitutionnalité
Précédents jurisprudentiels : Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 par le Conseil d'État ( décision n° 340997 du 22 septembre 2010
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000023162078
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:2010:2010.68.QPC
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Sur les parties

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 septembre 2010 par le Conseil d’État (décision n° 340997 du 22 septembre 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par le Syndicat des médecins d’Aix et région, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le syndicat requérant par Me Thibaud Vidal, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 12 octobre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 14 octobre 2010 ;

Vu les nouvelles observations produites pour le syndicat requérant par Me Vidal, enregistrées le 29 octobre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Vidal pour le syndicat requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 9 novembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique : « Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne.
« Tous les électeurs sont éligibles. Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions.
« Le collège d’électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région.
« Les électeurs de l’union régionale rassemblant les médecins sont répartis en trois collèges qui regroupent respectivement :
« 1° Les médecins généralistes ;
« 2° Les chirurgiens, les anesthésistes et les obstétriciens ;
« 3° Les autres médecins spécialistes.
« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu, dans des conditions fixées par décret, que les représentants de ces professions dans les unions régionales des professionnels de santé soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.
« Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation et le financement des élections des membres des unions régionales des professionnels de santé, sont fixées par décret en Conseil d’État » ;

2. Considérant que, selon le syndicat requérant, le premier alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique est contraire au principe d’égalité en tant qu’il réserve la qualité d’électeurs aux seuls professionnels de santé conventionnés ; que son deuxième alinéa méconnaîtrait le principe d’égalité et le principe de la liberté syndicale en tant qu’il réserve la présentation des listes de candidats aux organisations syndicales bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions ;

— SUR LA QUALITÉ D’ÉLECTEUR :

3. Considérant que l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ;

4. Considérant que l’article L. 4031 1 du code de la santé publique prévoit que, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, une union régionale des professionnels de santé rassemble, pour chaque profession, les représentants des professionnels de santé exerçant à titre libéral ; qu’en vertu de l’article L. 4031-3 du même code, ces unions régionales ont vocation à contribuer à l’organisation et à l’évolution de l’offre de santé au niveau régional et à assumer les missions qui leur sont confiées par les conventions nationales conclues entre les régimes d’assurance maladie et les organisations des professionnels de santé ; que ces conventions ne peuvent, en vertu de l’article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, être signées que par des organisations représentatives au niveau national ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national ; qu’il s’ensuit que les professionnels conventionnés sont, au regard de l’objet de la loi, dans une situation différente de celle des professionnels non conventionnés ; que, dès lors, en réservant la qualité d’électeur aux seuls professionnels de santé conventionnés, le législateur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité ;

— SUR LA PRÉSENTATION DES CANDIDATS :

5. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… de la sécurité sociale » ; qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;

6. Considérant, d’autre part, qu’aux termes du sixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » ;

7. Considérant, en premier lieu, que le deuxième alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique ne fait pas obstacle au droit des professionnels de santé de constituer librement une organisation syndicale ou d’adhérer librement à celle de leur choix ;

8. Considérant, en second lieu, que le législateur a fondé le régime de la représentativité des organisations syndicales des professionnels de santé et celui de la passation des conventions nationales sur l’audience de ces organisations aux élections aux unions régionales des professionnels de santé ; qu’en prenant en compte le résultat de ces élections, il a entendu établir un lien entre ces unions et les organisations habilitées à participer à la négociation des conventions nationales ; qu’en réservant la présentation des listes de candidats aux organisations syndicales bénéficiant d’une ancienneté minimale de deux ans et qui sont présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions, il a voulu éviter la dispersion de la représentation syndicale sur le plan national ; qu’il n’a porté atteinte ni au principe d’égalité ni à la liberté syndicale ;

9. Considérant que la disposition contestée n’est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit,

D É C I D E :

Article 1er.- L’article L. 4031-2 du code de la santé publique est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 novembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 19 novembre 2010.

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