Conseil constitutionnel, décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, M. Alain D. et autres [Publication et affichage du jugement de condamnation]

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Par juliette Jombart · Dalloz · 4 février 2022

association-idpa.com · 12 janvier 2022

Extrait de la Gazette n°47 - Décembre 2021 Les exclusions de candidater aux contrats de la commande publique sont multiples et leurs causes sont diverses. Figurent, parmi ces dernières, les interdictions de soumissionner pour les personnes – physiques comme morales – ayant été condamnées définitivement pour certaines infractions pénales ou recel de celles-ci [1]. Pour les marchés publics, elles peuvent être infligées en tant que peines complémentaires par le juge pénal ayant prononcé la peine principale [2]. À défaut ou pour les concessions, elles s'appliquent de plein droit, sous l'effet …

 

association-idpa.com · 12 janvier 2022

Extrait de la Gazette n°47 - Décembre 2021 Les exclusions de candidater aux contrats de la commande publique sont multiples et leurs causes sont diverses. Figurent, parmi ces dernières, les interdictions de soumissionner pour les personnes – physiques comme morales – ayant été condamnées définitivement pour certaines infractions pénales ou recel de celles-ci [1]. Pour les marchés publics, elles peuvent être infligées en tant que peines complémentaires par le juge pénal ayant prononcé la peine principale [2]. À défaut ou pour les concessions, elles s'appliquent de plein droit, sous l'effet …

 
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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 10 déc. 2010, n° 2010-72/75/82 QPC
Décision n° 2010-72/75/82 QPC
Conseil constitutionnel, décision n° 2010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, M. Alain D. et autres [Publication et affichage du jugement de condamnation]
Publication : Journal officiel du 11 décembre 2010 page 21710, texte n° 81, Recueil, p. 382
Type de décision : Question prioritaire de constitutionnalité
Précédents jurisprudentiels : Conseil constitutionnel a été saisi le 28 septembre 2010 par la Cour de cassation ( chambre criminelle, arrêt n° 5255 du 22 septembre 2010
Dispositif : Non conformité totale
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000023428869
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:2010:2010.72.QPC
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Texte intégral


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 septembre 2010 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 5255 du 22 septembre 2010), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Alain D., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts.

Il a également été saisi par cette même cour, le 30 septembre 2010 (arrêt n° 5254 du 22 septembre 2010) puis le 8 octobre 2010 (arrêt n° 5554 du 5 octobre 2010), dans les mêmes conditions, de questions prioritaires de constitutionnalité posées respectivement par Mme Sylvie B. et M. Éric V. et portant sur cette même disposition.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour M. D. par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 21 octobre 2010 et le 8 novembre 2010 ;

Vu les observations produites pour Mme B. par Me Martin Le Guerer, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 21 octobre 2010 ;

Vu les observations produites pour M. V. par Me Jean-Félix Luciani, avocat au barreau de Lyon, enregistrées le 17 novembre 2010 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 22 octobre 2010 et le 2 novembre 2010 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me François-Henri Briard, Me Martin Le Guerer et Me Luciani pour les requérants et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l’audience publique du 30 novembre 2010 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu’aux termes du quatrième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts : « Le tribunal ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le Journal officiel de la République française ainsi que dans les journaux désignés par lui et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile ainsi que sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables. Les frais de la publication et de l’affichage dont il s’agit sont intégralement à la charge du condamné » ;

2. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions portent atteinte aux principes de nécessité et d’individualisation des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article implique que la peine de publication et d’affichage du jugement ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

4. Considérant qu’en instituant une peine obligatoire de publication et d’affichage du jugement de condamnation pour des faits de fraude fiscale, la disposition contestée vise à renforcer la répression de ce délit en assurant à cette condamnation la plus large publicité ;

5. Considérant que le juge qui prononce une condamnation pour le délit de fraude fiscale est tenu d’ordonner la publication du jugement de condamnation au Journal officiel ; qu’il doit également ordonner l’affichage du jugement ; qu’il ne peut faire varier la durée de cet affichage fixée à trois mois par la disposition contestée ; qu’il ne peut davantage modifier les modalités de cet affichage prévu, d’une part, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où les contribuables ont leur domicile et, d’autre part, sur la porte extérieure de l’immeuble du ou des établissements professionnels de ces contribuables ; que, s’il peut décider que la publication et l’affichage seront faits de façon intégrale ou par extraits, cette faculté ne saurait, à elle seule, permettre que soit assuré le respect des exigences qui découlent du principe d’individualisation des peines ; que, dès lors, le quatrième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts doit être déclaré contraire à la Constitution,

DÉCIDE :

Article 1er.- Le quatrième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts est contraire à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 décembre 2010, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 10 décembre 2010.

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