Conseil constitutionnel, décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx [Recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols]

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Sur la décision

Référence :
Cons. const., 1er avr. 2022, n° 2022-986 QPC
Décision n° 2022-986 QPC
Conseil constitutionnel, décision n° 2022-986 QPC du 1er avril 2022, Association La Sphinx [Recours des associations contre les décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation des sols]
Publication : JORF n°0078 du 2 avril 2022, texte n° 83
Type de décision : Question prioritaire de constitutionnalité
Précédents jurisprudentiels : Conseil constitutionnel sous le n° 2022-986 QPC
Conseil d'État ( décision n° 455122 du 31 janvier 2022
Dispositif : Conformité
Identifiant Légifrance : CONSTEXT000045545223
Identifiant européen : ECLI:FR:CC:2022:2022.986.QPC
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Sur les parties

Texte intégral

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 1er février 2022 par le Conseil d’État (décision n° 455122 du 31 janvier 2022), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour l’association La Sphinx par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-986 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour l’association requérante par la SAS Hannotin avocats, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 15 février 2022 ;
- les observations présentées pour la société TotalEnergies Paris-Saclay, partie au litige à l’occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 16 février 2022 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ;
- les observations en intervention présentées par l’association France nature environnement, enregistrées le même jour ;
- les secondes observations présentées pour l’association requérante par la SAS Hannotin avocats, enregistrées le 3 mars 2022 ;
- les secondes observations présentées par l’association France nature environnement, enregistrées le même jour ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Guillaume Hannotin, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour l’association requérante, Me Marie-Pierre Abiven, avocate au barreau d’Amiens, pour l’association intervenante, et M. Antoine Pavageau, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 22 mars 2022 ;
Au vu des pièces suivantes :
- la note en délibéré présentée par le Premier ministre, enregistrée le 28 mars 2022 ;
- la note en délibéré présentée pour l’association intervenante, enregistrée le 28 mars 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 23 novembre 2018 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

2. L’association requérante, rejointe par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de priver les associations dont les statuts ont été déposés depuis moins d’un an de toute possibilité d’agir en justice pour défendre leur objet social, alors même que leurs recours ne seraient ni dilatoires ni abusifs. Il en résulterait une atteinte substantielle au droit à un recours juridictionnel effectif. Pour les mêmes motifs, l’association requérante estime que ces dispositions méconnaîtraient la liberté d’association.
3. En outre, elles font valoir que ces dispositions introduisent une différence de traitement injustifiée entre les associations au motif que le critère temporel retenu par le législateur pour apprécier la recevabilité de leur recours serait sans lien avec leur intérêt à agir.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « au moins un an » figurant à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme.
5. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu’il ne doit pas être porté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction.
6. L’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme détermine les conditions de recevabilité d’un recours formé par une association contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols.
7. Les dispositions contestées de cet article prévoient que ne sont recevables à former un tel recours que les associations ayant déposé leurs statuts au moins un an avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
8. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité que les associations qui se créent aux seules fins de s’opposer à une décision individuelle d’occupation ou d’utilisation des sols ne puissent la contester. Il a ainsi entendu limiter les risques particuliers d’incertitude juridique qui pèsent sur ces décisions d’urbanisme et prévenir les recours abusifs et dilatoires.
9. En second lieu, d’une part, les dispositions contestées restreignent le droit au recours des seules associations dont les statuts sont déposés moins d’un an avant l’affichage de la demande du pétitionnaire sur laquelle porte la décision qu’elles entendent contester. D’autre part, cette restriction est limitée aux décisions individuelles relatives à l’occupation ou à l’utilisation des sols.
10. Par conséquent, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif. Ce grief doit donc être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus la liberté d’association et le principe d’égalité devant la loi, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Les mots « au moins un an » figurant à l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, sont conformes à la Constitution.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 31 mars 2022, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 1er avril 2022.

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