Conseil de prud'hommes de Belfort, 16 mars 2016, n° 15/01588

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Belfort, 16 mars 2016, n° 15/01588
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Belfort
Numéro(s) : 15/01588

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BELFORT Conseil de Prud’Hommes Secrétariat Greffe 1 Rue MORIMONT 9OOOO BELFORT ______________________

RG NEEEE F 15/01588 ______________________

SECTION Activités diverses ______________________

AFFAIRE Y X contre Association SERVIR ______________________

MINUTE NEEEE 2016/ ______________________ Nature de l’Affaire : 80A Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution. _______________________ MCP/MTC

JUGEMENT DU 16 Mars 2016

Qualification : Contradictoire premier ressort ______________________

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

Page 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT

Audience du : MERCREDI SEIZE MARS DEUX MIL SEIZE

Madame Y X, née le […], cuisinière, domiciliée : […] Assistée de Monsieur Z A – Délégué syndical UD CFDT avec pouvoirs. DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR RECONVENTIONNEL

Association SERVIR ayant son siège situé : […] en la personne de son président en exercice Assisté de Me Matthias MULLER-KAPP – Avocat au barreau de L’ARDÈCHE DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Thierry MARGET, Président Conseiller (E) Madame Emilie SCHMID, Assesseur Conseiller (E) Madame Anne BERNET, Assesseur Conseiller (S) Mademoiselle Christiane SOBIS-FANI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Christine PERRUT, Directeur des services de greffe judiciaires

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 07 Juillet 2015

- Date de l’envoi du récépissé au demandeur : 08 juillet 2015

- Date de la convocation du demandeur, par lettre simple devant le bureau de conciliation : 08 juillet 2015

- Date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 08 juillet 2015 avec avis de réception signé le 09 juillet 2015

- Date du procès-verbal d’audience du Bureau de Conciliation : 30 septembre 2015

- Date de la convocation des parties, devant le bureau de jugement, verbale 30 septembre 2015 par émargement au procès-verbal de non conciliation fixant jugement au 03 février 2016.

- Débats à l’audience de Jugement du 03 Février 2016

- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Mars 2016

- Décision prononcée par mise à disposition.


Madame Y X a saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande qu’elle fixe définitivement devant le bureau de jugement comme suit :

- Requalification de la démission “forcée” en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur en la condamnant :

- au versement d’une indemnité de licenciement : 14 863.23 €

- dommages-intérêts : 5 102.86 €

- indemnité de formation : 1 098.00 €

- au règlement du solde de tout compte arrêté au 16.06.10 ; bien que déclaré aux services fiscaux, ce solde n’a pas été effectué : 4 432.03 € brut

- à l’établissement des documents conformes au jugement : solde de tout compte ; attestation pole emploi ; certificat de travail comportant 120 heures de formation Le tout sous astreinte de 10 € par jour de retard et par document ;

- au versement de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour prise en charge des frais irrépétibles ;

- condamnation aux entiers dépens du jugement ainsi qu’aux frais de recouvrement

Madame Y X fait exposer avoir été embauchée à compter du 27 mars 1987 en tant que commis de cuisine à la Résidence “LA ROSEMONTOISE – ASSOCIATION SERVIR” suivant contrat à durée indéterminée ; en janvier 2014, elle est nommée cuisinier et c’est cette fonction qu’elle occupera jusqu’au 16 juin 2010 lors de sa “démission” forcée du 17 mai 2010.

Elle entend soutenir que souhaitant évoluer vers d’autres fonctions, elle obtenait le 2 avril 2007 un accord de principe pour une formation dans le cadre d’un congé individuel de formation mais que cette formation était repoussée dans le temps ; par suite, cette formation démarrait à compter de l’année 2008 pour devoir s’achever en 2011 et qu’à cette occasion, elle signait une clause de dédit formation l’obligeant à être au service de l’Association SERVIR pendant une durée de 3 ans au moins à compter du 1er juillet 2011 ; par courrier du 12 mai 2010 remis le 17 mai 2010, elle démissionnait à effet au 12 juin 2010.

La demanderesse soutient que sa démission est forcée ; qu’il s’agit d’une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur pour non respect de la convention de formation et de ses engagements.

Elle indique qu’elle n’a pas eu la possibilité de suivre sa formation, car celle-ci a été entravée et discontinue.

A l’audience, le conseil du défendeur indique avoir avec lui un original qu’il peut présenter au conseil prouvant qu’un document produit en demande est un faux ; il remet au conseil cet original.

L’Association SERVIR conclut au principal à faire constater que l’action de Madame X est irrecevable comme étant prescrite.

A titre subsidiaire, de la débouter de toutes ses demandes, son départ de l’association SERVIR étant la suite d’une démission librement choisie et non d’un licenciement.

Elle demande à titre reconventionnel au conseil :

- de constater la validité de la clause de dédit formation signée par Mme X et d’accorder à l’Association SERVIR un montant de 1 410.43 euros à titre de solde dû et non payé,

- de dire l’action abusive et d’accorder à l’association SERVIR des dommages- intérêts à hauteur de 1 000.00 euros et également 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

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L’association SERVIR rappelle l’article L1471-1 du code du travail relatif à la prescription de 2 ans.

Elle soutient que la lettre de démission est claire et non équivoque sur la volonté de la salariée de mettre fin au contrat de travail.

Concernant la clause de dédit formation, elle soutient que celle-ci est parfaitement valable en ses termes.

Elle précise que le document fourni par Madame X, pièce 12 selon lequel elle aurait été en stage de découverte tout en restant cuisinière pendant 2 périodes fin 2009 à la VILLA DES SAPINS de l’Association SERVIR est manifestement un document de complaisance et un faux puisqu’elle est contrebattue par les pièces de l’Association SERVIR qui précisent qu’aux mêmes dates, elle était en stage à l’IMPRO de SELONCOURT de l’ADAPEI du Pays de MONTBELIARD.

SUR CE, LE CONSEIL DE PRUD’HOMMES

--=-=-=-=-=

- Sur l’exception de prescription :

Il ressort des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail (Loi n°2013-504 du 14 juin 2013) que : “toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.”

Il convient de relever que Mme X a formulé sa lettre de démission par courrier du 12 mai 2010 remis à l’employeur le 17 mai 2010 et que la saisine du Conseil de Prud’hommes a été effectuée le 7 juillet 2015.

Qu’ainsi, l’action engagée par Madame X est prescrite et que Madame X doit par voie de conséquence succomber en toutes ses demandes.

Au surplus, sur la demande de requalification de la démission en licenciement aux torts exclusifs de l’employeur :

La démission permet au salarié de rompre son contrat de travail à durée indéterminée de sa propre initiative, à condition de manifester clairement sa volonté de démissionner et de respecter le délai de préavis éventuellement prévu, sauf dispense accordée par l’employeur ou prévue par la convention collective.

En l’espèce, le courrier de démission adressé par Mme X à l’employeur en date du 12 mai 2010 est clair, explicite et ne souffre pas de contestation. Il n’est nullement évoqué une pression ou impossibilité de rester à son emploi.

De plus, à l’étude des pièces, le Conseil remarque qu’exactement à la même date (12 mai 2010), la salariée reçoit une lettre de confirmation d’embauche de la part d’un autre employeur, l’ADAPEI de Seloncourt. Ceci étant confirmé par un courrier du 7 mai 2010 par un organisme de formation (IRTS) informant l’employeur que sa salariée poursuivrait sa formation avec son nouvel employeur. Ces éléments caractérisent la volonté claire manifestée par Mme Y X de démissionner de son poste. Qu’ainsi, cette démission est parfaite.

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- Sur les demande reconventionnelles :

. Sur la demande relative au dédit formation :

Les pièces produites aux débats attestent de la signature d’une convention de dédit formation de la part de Mme X.

Par courrier du 5 mars 2010, en réponse à la demande de la salariée, l’Inspection du Travail a confirmé l’existence et le bien-fondé de cette clause.

En conséquence, cette clause étant parfaitement valable, le Conseil condamne Mme Y X à verser à l’Association SERVIR le montant résiduel, à savoir la somme de 1410,23 €.

. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :

L’article 32-1 du Code de Procédure Civile rappelle que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, le Conseil estime abusive cette action introduite au bout de 5 ans.

Mme Y X sera condamnée au versement d’une indemnité que le conseil ramène à la somme de 200,00 €.

- Sur la demande relative à l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais engagés pour sa défense.

Le Conseil condamne Mme X au versement d’une indemnité de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Sur les dépens :
Madame X, laquelle succombe supporte la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

--=-=-=-=

Le Conseil de Prud’hommes, statuant par mise à disposition, contradictoirement, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.

DECLARE l’action de Madame Y X prescrite par application de l’article L1471-1 du code du travail ;

CONSTATE que Madame Y X a démissionné ;

DIT Madame X Y mal fondée en toutes ses demandes ;

FAISANT DROIT aux demandes reconventionnelles de l’Association SERVIR, CONDAMNE Madame Y X à verser à l’Association SERVIR les sommes de :

- 1 410.23 euros (mille quatre cent dix euros et vingt trois cts) à titre de solde relatif à la clause de dédit formation,

- 200.00 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Page 4


CONDAMNE Madame Y X à verser une somme de 200.00 euros (deux cents euros) au titre des disposition de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

AINSI FAIT, jugé et mis à disposition le mercredi seize mars deux mil seize.

Le Président, Le Greffier,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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