Conseil de prud'hommes de Besançon, 31 janvier 2019, n° F18/00090

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Besançon, 31 janv. 2019, n° F18/00090
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Besançon
Numéro(s) : F18/00090

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

[…]

[…]

N° RG F 18/00090 – N° Portalis

DCUI-X-B7C-QU6

SECTION Activités diverses

MINUTE N° 1942

QUALIFICATION : contradictoire et en premier ressort

Nature de l’affaire : 80C

Notification le: 0l02/19

au demandeur au défendeur.

Copie : Le 04/02/49 a:

ME B C D

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :

à :

Prud’hommes nes de

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C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

du 31 janvier 2019

ENTRE D’UNE PART:

Monsieur Y X […]

[…]

Présent assisté par Me Aurélie B (Avocat au barreau de JURA)

DEMANDEUR

ET D’AUTRE PART :

Société Z A

[…]

[…]

Représenté par Me Marion HOCHART (Avocat au barreau de

PARIS)

DEFENDEUR

Composition de la formation de départage du 13 décembre

2018:

Monsieur F-G H, Président Juge départiteur Madame Véronique COURTOIS, Assesseur Conseiller (E) Madame Evelyne GENY, Assesseur Conseiller (E) Madame Fanny THIEBAUT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Marie-Thérèse E,

Directrice de greffe

PROCÉDURE

Le Conseil de Prud’hommes a été saisi par une première requête enregistrée au greffe le 24 juillet 2017 sous le n° R.G. N° RG F 17/00184.

La partie défenderesse a été citée à l’audience de conciliation et d’orientation par lettre recommandée du greffe en date du 24 juillet 2017.

La tentative de conciliation a eu lieu le 17 octobre 2017 et

l’affaire fut renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 20

mars 2018 par émargement des parties au procès-verbal d’audience du bureau de conciliation et d’orientation. Ce même procès-verbal mentionnait la date d’audience de mise en état du 13 mars 2018. Le bureau chargé de la mise en état a constaté l’absence de respect par les parties des délais de


communication des prétentions, pièces et moyens impartis : il a décidé de radier l’affaire.

Par courrier reçu le 19 mars 2018, le Conseil de Prud’hommes a été saisi par la partie demanderesse d’une demande de réinscription au rôle de l’affaire. Celle-ci a été enregistrée au greffe le 19 mars 2018 sous le n° R.G. N° RG F 18/00090 – N°

Portalis DCUI-X-B7C-QU6.

Les parties ont été citées à l’audience bureau de conciliation et

d’orientation chargé de la mise en état le 22 mars 2018 pour l’audience du 24 avril 2018, en lettre simple pour le demandeur et en lettre recommandée avec accusé de réception pour la partie défenderesse. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 juin au cours de laquelle l’affaire a été fixée à

l’audience de jugement du 26 juin 2018.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique du 26 juin 2018 où siégeaient :

Madame Véronique COURTOIS, Président Conseiller (E) Madame Evelyne GENY, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Philippe, Alain BONFANTI, Assesseur Conseiller (S) Madame Fanny THIEBAUT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sabrina RUER, Greffier

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision a été rendue le 13 novembre 2018 par mise à disposition. Le Conseil s’étant, aux termes de cette décision, déclaré en partage de voix, les débats ont été repris à l’audience publique du 13 décembre 2018.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le

31 janvier 2019.

EXPOSE DU LITIGE,

Le 04 juillet 2017, Monsieur Y X a sollicité la convocation de la société

Z A devant le conseil de prud’hommes de Besançon.

Le 13 mars 2018, le Bureau de conciliation et d’orientation a prononcé la radiation de l’affaire.

Le 19 mars 2018, Monsieur Y X a sollicité le réenrôlement de l’affaire.

Le 13 novembre 2017, la formation de jugement s’est déclarée en partage de voix.

Par des écritures versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation, Monsieur Y X sollicite la condamnation de la SAS Z A à lui payer les sommes suivantes :

1) au titre du rappels de salaire :

* 17 638,82 € au titre de la revalorisation en niveau IV,

* 1 763,88 € au titre des congés payés y afférents,

2) au titre des heures supplémentaires :


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* Année 2014 : 448 heures supplémentaires,

- 8 462,48 € heures supplémentaires majorées à 25 %, 846,24 € au titre des congés payés, U

* Année 2015:

- 13 538,73 €,

1 353,87 € au titre des congés payés,

* Année 2016:

12 945,67 €,

1 294,56 € au titre des congés payés,

* Année 2017:

2 845,46 €,

284,54 € au titre des congés payés,

3) au titre du repos compensateurs

* 12 766,15 €,

1 276,61 € au titre des congés payés,

4) à titre d’indemnité pour travail dissimulé :

* 18 255 €,

5) à titre d’indemnité pour préjudice moral:

* 5 000 €

6) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

* 3 000 €
Monsieur Y X sollicite en outre que soit ordonné l’exécution provisoire sur le tout, outre la condamnation de la société défenderesse aux entiers dépens.

Par des écritures versées au dossier de la procédure et soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de son argumentation, la SAS Z A sollicite

de :

- rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions du demandeur,

- dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement,

- dire et juger que M., X ne rapporte pas la preuve du dépassement du contingent d’heures annuelles,

- dire et juger que la fonction de M., X dépend bien de la classification Niveau III échelon,

En conséquence,

- débouter M., X de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M., X au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,


4

***

A l’audience, Monsieur Y X, assisté de Me B, avocat au Barreau du Jura et la SAS Z A, représentée par Me HOCHART, avocat au Barreau de Paris, maintiennent leurs prétentions respectives.

Sur ce,

Attendu qu’il est constant que selon contrat à durée indéterminée en date du 04 octobre 2012, Monsieur Y X a été embauché par la SAS Z A en qualité de d’expert sécurité, catégorie employé, niveau III, échelon 1, coefficient 130, à temps complet, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 433,52 €, outre une rémunération variable selon des objectifs, pour 151,67 heures de travail par mois;

Que selon avenant contractuel à effet au 1¹ octobre 2014, le salarié a été promu chef d’équipe, catégorie agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1 moyennant une rémunération fixe de base de 1 200 € bruts mensuels ;

Qu’il était néanmoins précisé dans ledit avenant que le salaire minimum garantie du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 s’élevait à la somme de 3 500 € et qu’à compter du 30 avril 2015, le salaire minimum garantie serait de 1 711,78 € bruts mensuels ;

Que par courrier du 02 février 2015, le salarié a souhaité reprendre son poste d’expert sécurité et a indiqué que pour des motifs personnels il renonçait à ses fonctions de chef d’équipe ainsi qu’à la rémunération afférente;

Que par courrier du 28 février 2017, Monsieur Y X a notifié à son employeur sa démission sans réserve, ni équivoque du poste d’expert sécurité ;

Que par courrier du 08 mars 2017, l’employeur a pris acte de la démission de Monsieur Y X en précisant que le terme du préavis était fixé au 31 mars 2017;

Que par courrier du 02 juin 2017, le Conseil de Monsieur Y X a mis en demeure la SAS Z de lui régler diverses sommes au titre de sa classification professionnelle, des heures supplémentaires effectuées et non payées, ainsi qu’au titre du repos compensateur;

Qu’en réponse par courrier du 20 juin 2017, la SAS Z A devait refuser tout paiement des rappels de salaire sollicités ;

Sur le rappel de salaire au titre de la qualification professionnelle sollicitée,

Attendu qu’en l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régulièrement signé par de Monsieur Y X le 04 octobre 2012, stipulait que ce dernier était engagé en qualité de d’expert sécurité, catégorie employé, niveau III, échelon 1, coefficient 130 moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 1 433,52 €, outre une rémunération variable selon des objectifs, pour 151,67 heures de travail par mois;

Qu’après avoir exercé en qualité de chef d’équipe, catégorie agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1 du 1er octobre 2014 au 02 février 2015, le salarié a exercé ses fonctions initiales à savoir expert sécurité jusqu’à sa démission;

Qu’il appartient à Monsieur Y X de rapporter la preuve de ce que la réalité des fonctions exercées relève non pas de la qualification d’employé, niveau III, échelon 1 coefficient 130, mais de la classification en niveau IV, échelon 3 ;

Que la convention collective de la prévention et de la sécurité applicable stipule s’agissant du

Niveau IV que :


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"le salarié exécute des travaux faisant appel à une technique connue. Il reçoit des instructions de caractère général laissant une certaine initiative sur le choix des moyens à mettre en oeuvre et sur la succession des étapes. Ces instructions précisent la situation des travaux dans un programme d’ensemble.

Il peut avoir la responsabilité technique du travail exécuté par un personne de qualification moindre. Le niveau de connaissances, qui peut être acquis par l’expérience professionnelle, correspond au niveau IV de l’Education nationale. La qualification professionnelle requise s’acquiert par une formation spécifique (…)

Échelon 3 :

- le travail est caractérisé par, l’élargissement du domaine d’action à des spécialités techniques connexes et à des tâches administratives,

- le choix éventuel des méthodes et des moyens et leur modification,

- l’autonomie indispensable à l’exécution sous réserve de provoquer opportunément les actions d’assistance et de contrôle nécessaires" ;

Que Monsieur Y X ne produit aucun élément de nature à caractériser la réalité de ses fonctions relevant du Niveau IV, échelon 3 de la convention collective précitée que dès lors, la demande tendant à un rappel de salaire fondé sur le Niveau IV, échelon 3 sera rejetée par la présente juridiction;

Qu’à titre surabondant, Monsieur Y X ne démontre ni ne justifie être titulaire du BAC, ni d’avoir le niveau BTS pour avoir suivi une telle formation;

Qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande en paiement de rappel de salaire formée par Monsieur Y X sera rejetée ;

Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

Attendu qu’il résulte de l’article L. 3171-4 du Code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles";

Qu’il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments;

Qu’en l’espèce, Monsieur Y X produit aux débats, quatre agendas professionnels pour la période allant de 2014 à 2017 inclus;

Que ces pièces, régulièrement produites sont des éléments suffisamment précis pour étayer la demande en paiement d’heures supplémentaires formulée par le requérant ;

Que dès lors, il appartient à la SAS Z A de rapporter la preuve contraire ;

Que celle-ci produit aux débats quatre décomptes d’heures supplémentaires annuels au titre des années 2014, 2015, 2016 et 2017 en se fondant sur les agendas professionnels ou « cahiers de secteur » produits par Monsieur Y X démontrant que le salarié n’a pas réalisé un plein temps travaillé au cours de cette période ;

Que ces quatre décomptes, régulièrement produits aux débats, ne sont ni contestés, ni même discutés par Monsieur Y X tant dans ses écritures que lors de l’audience;

Qu’en outre, le salarié n’allègue, ni ne démontre que les heures supplémentaires alléguées


6

auraient été effectuées avec l’accord de son employeur ni que ces prétendus horaires supplémentaires auraient été rendus nécessaires par l’importance de son activité ou pour atteindre ses objectifs ;

Que dès lors, il ressort de ce qui précède que la conviction de la réalité des heures supplémentaires effectuées par le salarié n’est pas formée de sorte que ce chef de demande, ainsi que celui au titre des congés payés y afférents, de repos compensateur, et de l’indemnité de travail dissimulé seront rejetés par la présente juridiction;

Sur le préjudice moral allégué,

Attendu que Monsieur Y X ne démontre par aucun élément produit aux débats de la réalité du préjudice moral allégué de sorte que ce chef de demande sera rejeté ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Que les éventuels dépens seront supportés par Monsieur Y X qui succombe;

PAR CES MOTIFS

Le juge départiteur, statuant seul après avoir recueilli l’avis des conseillers présents, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur Y X de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification Niveau IV – 3ème échelon,

DÉBOUTE Monsieur Y X de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur, d’indemnité pour travail dissimulé,

DÉBOUTE Monsieur Y X desa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

-

CONDAMNE Monsieur Y X aux éventuels dépens.

Prud’hommes Le greffier Le président tausA POUR

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M. T E F-G H

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