Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2003, n° 02/05027

  • Travail·
  • Mise à pied·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Informatique·
  • Réseau·
  • Horaire·
  • Lettre·
  • Congés payés·
  • Ordinateur

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 15 oct. 2003, n° 02/05027
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 02/05027

Sur les parties

Texte intégral

CONSEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél: 01:40.38.52.00

SECTION

Activités diverses chambre 3

CH

RG N° F 02/05027

NOTIFICATION par LR/AR du: 28 NOV. 2003

Dé rée au demandeur le: 10/12/03

au défendeur le NR.

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à notAND. le :

RECOURS n° appel 04/447 fait par SA INFORMATIS

1006/02/04

par L.R. au S.G.

3

4

1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COPIE

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prononcé à l’audience du 15 Octobre 2003

Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Monsieur Pierre LEVET, Président d’audience Employeur
Monsieur Raymond COMBETTES, Conseiller Prud’homme

Employeur Madame Sinhorinha VENTURA-TREMELOT, Conseiller

Prud’homme Salarié
Monsieur Jean Paul ASTRE, Conseiller Prud’homme Salarié

Assistés lors des débats de Mademoiselle Francine MATTEI, Greffier

ENTRE
Monsieur Z X

Technicien micro-informatique

[…]

[…]

Partie demanderesse, assistée de Maître MULLER, avocat au barreau de PARIS substituant Maître PONCIN, avocat au barreau de PARIS

ET

SA […]

Informatique

[…]

[…]

Partie défenderesse, représentée par Maître LACROIX, avocat au barreau de PARIS



RG N° F 02/05027 2

PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 16 Avril 2002.

- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée envoyée le 13 Juin 2002 et revenue avec « Non réclamé – Retour à l’envoyeur », à l’audience de conciliation du 11 Septembre 2002.

- Renvoi à l’audience de jugement du 5 Mai 2003 puis du 1er Octobre 2003.

Dernier état de la demande principale:

- Salaire de mise à pied conservatoire 2.826,20 €

- Indemnité compensatrice de congés payés 282,62 €

- Primes 439,75 €

- Indemnité compensatrice de congés payés 1.882,16 €

- Indemnité compensatrice de préavis 4.573,48 €

- Indemnité compensatrice de congés payés 457,34 €

- Dommages et intérêts pour rupture abusive 15.000,00 €

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1.500,00 €

- Remise d’un certificat de travail conforme et de l’attestation ASSEDIC sous astreinte de

75 Euros par jour de retard

DIRES ET MOYENS DES PARTIES

Maître MULLER substituant Maître PONCIN, qui assiste Monsieur Z

X, expose au Conseil que son client a été engagé le 31 juillet 2000, par un contrat écrit à durée indéterminée signé le 21 juillet de la même année.

Monsieur Z X exerçait les fonctions de technicien micro/réseaux pour un salaire brut mensuel de 2.287,74 euros pour un horaire mensuel de 151,67 heures.

La Société […] compte plus de dix salariés et applique la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, Cabinets

d’Ingénieurs Conseils, dite SYNTEC.

Le 7 février 2002, l’employeur a demandé à Monsieur Z X de quitter immédiatement les bureaux.

Le même jour, par une lettre remise en main propre, une mise à pied conservatoire a été notifiée au demandeur.

Après un entretien préalable du 19 février 2002, le demandeur a été licencié par lettre recommandée du 14 mars 2002.

En l’espèce, la lettre du 7 février 2002, aux termes de laquelle la Société INFORMATIS TECHNOLOGY SY TEM prie le salarié de quitter les ix, ne fait nullement référence à l’éventualité d’un licenciement, à l’instar d’ailleurs du courrier recommandé daté du même jour adressé à Monsieur Z X relevant des dysfonctionnements du réseau informatique.



RG N° F 02/05027 3

Dans ces circonstances et à défaut pour la Société défenderesse d’avoir immédiatement indiqué à son salarié son intention de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la mise à pied prononcée perd son caractère conservatoire et s’analyse dès lors en une mise à pied disciplinaire.

Par suite, la mesure de licenciement prise le 14 mars 2002 est nécessairement abusive sur le fondement du principe du non cumul des sanctions.

Si le Conseil consacrait le caractère conservatoire de la mise à pied du 7 février 2002, il ne pourrait en tout état de cause que censurer le licenciement pour faute lourde, intervenu le 14 mars 2002, lequel repose sur des faits dont la gravité et surtout la réalité restent entièrement à démontrer par la Société défenderesse.

La lettre de licenciement du 14 mars 2002, fixe les limites du litige et est reproduite ci-après :

«Suite à l’entretien préalable du mardi 19 février 2002 en nos bureaux, nous vous informons que nous décidons de vous licencier pour faute lourde pour les motifs suivants :

- Déjà, une fois votre période d’essai achevée, vous avez manifesté une mauvaise volonté permanente pour accepter d’effectuer un travail, à tel point que le secrétariat évite, lorsqu’il y a un problème technique qui relève de votre compétence et de votre travail, de vous demander d’intervenir, sachant qu’on risque un refus par votre mauvaise volonté et inertie permanente.

- Vous avez refusé catégoriquement d’effectuer un travail qui vous a été demandé par votre responsable direct en lui disant: « je n’ai pas le temps », alors que vous ne faisiez pas grand chose, tout en sachant que le travail demandé était utile pour la Société.

- Nous vous rappelons qu’au mois de juillet 2001, nous avons constaté qu’au lieu de travailler, vous avez passé tout le mois à chercher du travail sur Internet.

Plus grave, vous avez communiqué l’URL (adresse) d’un de nos sites en cours de développement qui n’était pas du domaine public et qui était en cours de construction. L’URL ne devait être connu que de la Direction de la Société INFORMATIS-TS, ce qui fait que vous avez diffusé des informations qui étaient alors confidentielles.

A plusieurs reprises, vous arrivez le matin avec 20 minutes de retard que vous ne rattrapez jamais.

Comme vous le savez, nos horaires de travail sont, depuis le 2 janvier 2002 de 9 heures 15 à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 45, vous disposiez donc de

1 heure 30 pour déjeuner.

Le 7 février 2002, vous êtes arrivé à 14 heures, non pour reprendre votre travail, (conformément à nos horaires et à votre absence de 12 heures 30 à 14 heures pour déjeuner) mais pour déjeuner dans votre bureau avec un grand sandwich.

Monsieur Y vous a fait la remarque qu’on dispose de 1 heure 30 pour déjeuner (12 heures 30 à 14 heures), vous lui avez répondu : je fais ce que je veux et je mange quand je veux …", alors que vous vous étiez déjà absenté de 12 heures 30 à 14 heures pour aller déjeuner dehors.



RG N° F 02/05027 4
Monsieur A Y, notre Directeur, vous a convoqué dans son bureau pour évoquer avec vous cet incident et vous demander de respecter comme tout le personnel, les horaires.

Vous lui avez répondu avec insolence comme si vous n’aviez pas de compte à lui rendre.

On dirait que vous cherchiez délibérément par la provocation la rupture …

C’est dans ces conditions que nous avons été obligés de vous mettre à pied à titre conservatoire pour préserver la tranquillité et le fonctionnement de notre entreprise.

Dès que Monsieur Y vous a exprimé sa décision de vous mettre à pied à titre conservatoire, vous vous êtes précipité dans votre bureau pour effectuer des manipulations sur votre ordinateur.

Dès que vous avez franchi la porte de la Société, le personnel a constaté que le réseau d’ordinateur ne fonctionnait plus, on ne pouvait plus utiliser les ordinateurs, on ne pouvait plus émettre ni recevoir des e-mails, l’accès à Internet était coupé.

L’entreprise était brusquement bloquée, il n’y avait plus de contact avec nos clients et avec le monde extérieur en général.

Votre comportement était irresponsable, malveillant, lâche et nuisible à la Société.

Nous avons immédiatement fait appel à un Huissier de Justice pour constater les dégâts, nous avons été obligés de faire appel à une société de dépannage externe qui a mis près de 2 jours pour rétablir le système et nous permettre de reprendre normalement nos activités.

Veuillez agréer.

….)).

Monsieur Z X a d’ailleurs formellement contesté l’ensemble des griefs invoqués par une lettre du 2 avril 2002.

Cette lettre figure au dossier et a été communiquée à la partie adverse.

L’avocat de Monsieur Z X reprend point par point la lettre de licenciement pour en contester les motifs.

Ainsi, sur le premier motif de la prétendue inertie permanente de Monsieur Z X:

Force est d’observer que la Société […] ne produit aucune pièce confortant les allégations selon lesquelles Monsieur Z X mettrait de la mauvaise volonté dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées.

La Société semble avoir déjà oublié le nombre d’heures passées par le salarié, même très tard le soir, pour tenter de dépanner les PC infectés de virus…



RG N° F 02/05027 5

En tout état de cause, Monsieur Z X verse de son côté aux débats, l’attestation de Monsieur B C qui contredit les assertions parfaitement mensongères de la Société défenderesse et indique que: «Monsieur Z X a toujours été de bonne volonté concernant des dysfonctionnements de mon ordinateur et du réseau auquel j’étais confronté. Je souligne que celui-ci a toujours été disponible et serviable envers moi-même et les autres membres du personnel».

L’avocat aborde ensuite le second motif qui a trait au refus, par Monsieur Z X, d’effectuer une tâche :

Le demandeur conteste la réalité du motif énoncé.

Il ignore même à quel épisode professionnel son ancien employeur tente de se raccrocher.

Ce motif n’est pas daté ni surtout pas du tout établi.

Le troisième motif de licenciement de Monsieur Z X porte sur des recherches de travail effectuées au cours du mois de juillet 2001 :

Un salarié ne peut être licencié pour effectuer des recherches d’emploi, en application du principe de la liberté du travail.

Sa démarche était parfaitement justifiée par les méthodes de travail que lui imposait son employeur, qui l’obligeait à plagier et à pirater des sites informatiques.

Il convient de préciser que Monsieur Z X ne préparait pas ses offres de candidatures pendant son temps de travail.

En tout état de cause, ce grief, qui ne saurait être invoqué à l’appui du licenciement de Monsieur Z X, sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-44 du Code du Travail instaurant la prescription des agissements fautifs de plus de deux mois, ne mérite aucun examen.

En effet, la lettre de licenciement indique expressément :

«Nous vous rappelons qu’au mois de juillet 2001, nous avons constaté qu’au lieu de travailler, vous avez passé tout le mois à chercher du travail sur Internet».

Par ailleurs, il est reproché à Monsieur Z X – 4ème motif – d’avoir communiqué l’adresse d’un site en cours de développement :

Il s’agissait d’un site d’offres d’emploi.

Monsieur Z X a effectivement donné l’adresse du site dont il achevait la réalisation et sur lequel il s’était pleinement investi, pour étayer ses compétences professionnelles.

Le site en préparation fonctionnait sur la base de recherches d’emploi fictives.

Aucune information confidentielle n’a été divulguée, contrairement à ce que prétend la Société défenderesse qui a, en réalité, pu bénéficier d’une publicité gratuite avant l’heure.



RG N° F 02/05027 6

Au surplus, le grief selon lequel Monsieur Z X aurait fait preuve d’indélicatesse est par ailleurs des plus mal venu de la part de la Société défenderesse, qui obligeait son salarié à plagier des sites Internet pour alimenter ceux de la Société […].

Cette Société he également à Monsieur Z X des retards qui n’auraient jamais été récupérés.

Le demandeur, qui vit à […] et Marne) et qui est totalement tributaire des transports en commun, reconnaît des retards, lesquels sont néanmoins restés occasionnels.

Pour le reste, la Société défenderesse n’ignore pas que Monsieur Z X a toujours compensé les quelques retards dont s’agit en restant travailler en dehors de ses horaires habituels de bureau, ce que confirment les témoignages de Messieurs B C et D E, qui n’ont aucune animosité particulière à l’égard de la Société défenderesse, contrairement à ce que cette dernière prétend.

L’avocat de Monsieur Z X aborde le problème de la prétendue insolence de son client :

La lettre de licenciement fixant les limites du litige, il est ensuite reproché au demandeur d’avoir été insolent avec Monsieur Y, Directeur, après que ce dernier lui ait fait remarquer qu’il était en train de manger un sandwich.

Il n’en demeure pas moins que le salarié, qui finissait son sandwich sans être pour autant empêché d’accomplir sa mission, n’a jamais et à aucun moment manqué de respect

à son supérieur hiérarchique.

Il reconnaît simplement avoir indiqué à son employeur qu’il était effectivement maître de son alimentation, tout en lui faisant observer que son propre fils mangeait des sandwichs pendant son temps de travail.

Jamais, il n’a dit à son employeur, comme cela ressort d’une attestation du 20 février

2002 communiquée le 26 septembre 2003, «allez vous faire voir», propos qui ne ressortent même pas de la lettre de licenciement.

Enfin, poursuit l’avocat de Monsieur Z X :

La Société […], consciente sans doute de

l’impertinence de son argumentation, s’imagine en dernier lieu, pouvoir accuser Monsieur

Z X de «sabotage informatique» aux fins de pouvoirs légitimer le licenciement pour faute lourde de son informaticien.

Selon les affirmations de la Société défenderesse, Monsieur Z X se serait, dès l’annonce de sa mise à pied, précipité sur son ordinateur pour modifier l’adresse du réseau informatique de la Société.

Si Monsieur Z X est effectivement retourné à son bureau après l’annonce qui lui était faite de quitter les lieux, c’était uniquement pour sauvegarder sur disquette les ressources techniques personnelles, ce que n’ignore pas la Société défenderesse puisque cette opération a été effectuée sous le contrôle de Messieurs

Y, père et fils.



RG N° F 02/05027 7
Monsieur Y fils a même raccompagné le salarié jusqu’à la porte de

l’entreprise.

Par ailleurs, force est d’admettre que si les intentions du salarié avaient été malveillantes, les compétences de Monsieur Z X lui permettaient de provoquer, même à distance, une défaillance causant des dommages irrémédiables sur le système informatique lui-même, sur les fichiers du système ou sur la base de données constituant l’activité principale de la Société […].

En tout état de cause, il ne suffit pas de produire aux débats un constat d’huissier en date du 8 février 2002 pour imputer à Monsieur Z X des anomalies relevées le même jour sur la configuration du routeur.

Après avoir commenté le constat d’huissier, l’Avocat précise que la Société FILNET indique expressément que lors de sa dernière intervention :

«(…) nous avons constaté qu’il y avait une perte d’impé nce sur le réseau. Cette perte est difficilement localisable, elle était due à un matériel informatique débranché ou mal branché (Bouchon BNC). Cette situation empêchait le fonctionnement du réseau».

Le prétendu sabotage de Monsieur Z X n’était autre qu’un problème d’appareils mal branchés ou débranchés !!!

C’est dans ces conditions que Monsieur Z X s’est adressé au Conseil de Prud’hommes pour formuler les demandes rappelées ci-dessus.

Maître_LACROIX, qui représente la Société INFORMATIS TECHNOLOGY

SYSTEM, répond aux arguments qui viennent d’être présentés :

Il y a, pour le déjeuner, une pause d’une heure et demie, ce qui permet d’aller déjeuner.

Le sandwich sur les lieux de travail est incompatible totalement avec la réception de clients importants comme IBM.

Le demandeur était certainement bon technicien mais surtout il faut considérer que les reproches qui lui sont faits sont révélateurs d’un certain état d’esprit qui ne peut être celui d’un technicien d’une entreprise qui a affaire au public.

Il y a, au dossier, des attestations qui confirment que Monsieur Z X a bien dit «je fais ce que je veux, allez vous faire voir»>.

Il est important dans une affaire comme celle-ci, de lire le texte de la lettre remise en main propre en date du 7 février 2002 :

«Sans revenir sur vos retards répétés ces derniers jours alors que les horaires de bureaux commencent à 9 heures 15, il vous est arrivé de venir à 9 heures 40 et plus, sans que vous ayez daigné rattrapé ces retards.



RG N° F 02/05027 8

Mais, ce qui est grave, et comme vous le savez, les horaires de repas sont fixés de 12 heures 30 à 14 heures, (voir note de service en date du 20 décembre 2001), ce jour, vous avez quitté votre travail à 12 heures 30 pour revenir à 14 heures avec un grand sandwich et vous vous êtes mis à votre bureau pour déjeuner, alors que les horaires de repas sont prévus de 12 heures 30 à 14 heures.

Notre Directeur, Monsieur A Y, vous a fait la remarque que les horaires de repas sont de 12 heures 30 à 14 heures, vous lui avez répondu : « je fais ce que je veux », avec un geste déplacé.

Notre Directeur vous a immédiatement convoqué dans son bureau pour vous signaler que votre comportement est grave et irresponsable. Vous avez essayé de justifier votre insolence par des digressions irresponsables.

Devant votre insolence et votre comportement agressif et votre refus d’obtempérer aux demandes de la Direction et au règlement et devant votre comportement d’insolence permanente de ce jour et pour préserver notre tranquillité dans nos bureaux, nous nous voyons dans l’obligation de vous mettre immédiatement à pied à titre conservatoire.

Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter des agressions et insolences alors que vous devez travailler normalement.

Nous vous prions de quitter immédiatement nos bureaux.

Veuillez agréer, Monsieur ….».

Le même jour, une autre lettre a dû être adressée à Monsieur Z X :

«Suite à notre mise à pied de ce jour et après votre départ de nos bureaux, nous avons malheureusement constaté que vous avez changé délibérément de manière malveillante les adresses IP du routeur à notre insu, ce qui a rendu inutilisable notre réseau informatique, aussi bien pour l’utilisation interne qu’externe, ce qui ne nous permet plus d’accéder à Internet et à l’utilisation des mails aussi bien en émission qu’en réception.

Vous avez voulu rendre la Société stérile dans son fonctionnement. C’est du sabotage délibéré et de la malveillance, vous supporterez les conséquences des dégâts que vous créez.

Nous allons porter plainte contre vous.

Veuillez agréer, Monsieur …».

C’est dans ces conditions que Monsieur Z X a été convoqué à un entretien préalable et a été licencié par la lettre dont les termes ont été rappelés par l’Avocat adverse.

LES MOTIFS DU JUGEMENT

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le 15 Octobre

2003, le jugement suivant :



RG N° F 02/05027 9

ATTENDU que les deux parties sont représentées à l’audience, le jugement sera donc contradictoire en application de l’article 467 du Nouveau Code de Procédure Civile;

ATTENDU que l’un des chefs de demande est d’un montant supérieur à la limite de compétence en dernier ressort du Conseil telle que définie au moment de l’introduction de

l’instance, le jugement sera donc en premier ressort en application de l’article R.517-4 du Code du Travail;

ATTENDU qu’aux termes de l’article L. 122-14-3 du Code du Travail, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties;

Vu les pièces, notes et conclusions déposées et développées par observations à

l’audience;

Le Conseil considère qu’il n’y a pas eu faute lourde de la part de Monsieur Z X et que son licenciement est abusif;

En conséquence, il lui sera versé 2.826,20 euros à titre de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et 282,62 euros à titre de congés payés afférents ainsi que 1.882,16 euros à titre de congés payés ;

ATTENDU que la Convention Collective applicable prescrit un délai congé supérieur à celui prévu par l’article L. 122-6 du Code du Travail, pour l’ancienneté de Monsieur Z X, il sera versé à celui-ci la somme de 4.573,48 euros à titre de préavis et une somme de 457,34 euros à titre de congés payés afférents ;

ATTENDU les dispositions de l’article 31 de la Convention Collective applicable, il sera versé au demandeur une somme de 439,75 euros à titre de prime de vacances ;

ATTENDU les dispositions de l’article L. 122-14-5 du Code du Travail, il sera versé

à Monsieur Z X une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif;

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

CONDAMNE la SA […] à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :

-DEUX MILLE HUIT CENT VINGT SIX EUROS VINGT CENTS (2.826,20 Euros)

à titre de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,

- DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SOIXANTE DEUX CENTS

(282,62 Euros) à titre de congés payés afférents,

QUATRE CENT TRENTE NEUF EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (439,75 Euros) à titre de prime de vacances,

MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS SEIZE CENTS

(1.882,16 Euros) à titre d’indemnité de congés payés,



RG N° F 02/05027 10

- QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS QUARANTE HUIT

CENTS (4.573,48 Euros) à titre d’indemnité de préavis,

-- QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS TRENTE QUATRE CENTS

(457,34 Euros) à titre de congés payés afférents,

Avec intérêts au taux légal à compter de la date d’envoi à la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.

- SEPT MILLE EUROS (7.000,00 Euros) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu’au jour du paiement.

DÉBOUTE Monsieur Z X du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la partie défenderesse, la SA INFORMATIS TECHNOLOGY

SYSTEM, au paiement des entiers dépens.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

л и COPIE CERTIFIÉE CONFORME

e Greffier en Chef ES DE PA RI M S M

[…]

Secrétaria

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de prud'hommes de Paris, 15 octobre 2003, n° 02/05027