Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juin 2010, n° 09/04540

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Paris, 21 juin 2010, n° 09/04540
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Paris
Numéro(s) : 09/04540

Texte intégral

SEIL DE PRUD’HOMMES

DE PARIS

[…]

[…]

Tél 01.40.38.52.00

SECTION

Commerce chambre 1

JC

RG N° F 09/04540

NOTIFICATION par IR/AR du: 29 UEC 2010

Délivrée au demandeur le :

au défendeur le :

COPIE EXÉCUTOIRE 1

délivrée à :

le :

[…]

fait par :

le :

par L.R. au S.G.

KE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prononcé à l’audience du 21 juin 2010

Rendu par le Bureau de Jugement composé de
Madame BELIER-LENOIR, Présidente Conseillère (S)
Monsieur COQUEL, Assesseur Conseiller (S) Monsieur SCHIMMEL, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur DELMAS. Assesseur Conseiller (E)

Assistés de Patrice POMPARAT, Greffier

ENTRE

Mademoiselle Y Z née le […] à Laon

[…]

Partie demanderesse, assistée de Me DIOTALLEVI (Avocat au barreau de CRETEIL)

ET

SAS AGENCE ARAGO en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Partie défenderesse, représentée par Me GODIN (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me SOURDON (Avocat au barreau de PARIS)



AFF. Mile Y Z c/ SAS AGENCE ARAGO – RG 09/04540

PROCÉDURE

- Saisine du Conseil le 8 avril 2009.

- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 16 avril 2009, à l’audience de conciliation du 3 juin 2009 puis à celle du 3 septembre 2009.

- Renvoi à l’audience de jugement du 10 mai 2010.

- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.

Chefs de la demande

- Indemnité pour travail dissimulé 9 137,46 €

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15 000,00 €

- Indemnité compensatrice de préavis 1 590,37 €

- Congés payés afférents 159,03 € Rappel de salaires pour la période du 18 janvier 2009 au 20 février 2009 1696,39 € Congés payés afférents 169,63 €

- Congés payés sur toute la période travaillée 1921.69 €

- Rappel de salaire au titre du mois de décembre 2008 1 126,67 €

- Remise des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard

+- Exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 500,00 €

Demande reconventionnelle

- Article 700 du Code de Procédure Civile 1 500,00 €

EXPOSÉ DU LITIGE

Mademoiselle Catherine PARISOT, a saisi Conseil de Prud’hommes principalement afin de faire requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle ni sérieuse. A l’audience elle est assistée de Maître Gérard DIOTALLEVI, qui expose au Conseil par voie de conclusions développées à la barre l’origine et le contexte du litige qui l’oppose à la SAS AGENCE ARAGO.

Mademoiselle Y Z a été embauchée officiellement par la SAS AGENCE ARAGO, à compter du 2 mai 2007, en Contrat Nouvelle Embauche.

Cependant, Mademoiselle Y Z a réellement commencé à travailler au s ein de cette société dès le 17 avril 2007, et elle en a informé les ASSEDICS par courrie r du 18 juin 2007.

A posteriori, elle découvre que cette période du 17 avril au 2 mai 2007, n’a jamais été déclarée aux organismes sociaux et malgré ses nombreuses demandes, elle n’obtiendra jamais de réponse favorable.

Mademoiselle Y Z ajoute qu’elle n’a jamais été en stage pendant cette période litigieuse, pendant laquelle elle n’a reçu ni bulletin de salaire, ni rémunération et n’a bénéficié d’aucune protection sociale.

Suite à un choc émotionnel important, Mademoiselle Y Z est tombée sérieusement malade, elle a été dans l’incapacité de reprendre son travail.

Consécutivement à deux visites en date des 4 et 18 décembre 2008, la Médecine du Travail conclura à une inaptitude définitive à tout poste dans l’entreprise.

Pour autant la société n’a procédé ni à son reclassement, ni à son licenciement.

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AFF. MIle Y Z c/ SAS AGENCE ARAGO RG 09/04540

C’est par lettre en date du 20 février 2009 que Mademoiselle Y Z prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

La SAS AGENCE ARAGO, représentée par Maître Nathalie GODIN substituant Maître Emmanuel SOURDON, conteste par voie de conclusions développées à la barre les arguments de Mademoiselle Y Z, demande au Conseil de la débouter de ses demandes et de la condamner à payer une somme de 1500 € au titre de l’article 700.

La SAS AGENCE ARAGO, a embauché Mademoiselle Y Z à compter du 2 mai 2007, en Contrat Nouvelle Embauche, en qualité d’Aide Comptable. moyennant une rémunération mensuelle brute de 1500 €.

Après quelques mois au sein de l’agence, le comportement de Mademoiselle Y Z s’est progressivement dégradé, elle est devenue agressive envers ses collègues de travail.

Mademoiselle Y Z a été en arrêt de travail à compter du 16 juin 2008, cet arrêt s’est prolongé jusqu’au 5 mars 2009.

Mademoiselle Y Z n’est jamais revenue travailler au sein de l’agence ARAGO.

Par courrier en date du 18 décembre 2008, le Docteur X, Médecin du Travail,

l’a déclarée inapte à tout poste de l’entreprise.

Le 23 janvier, Mademoiselle Y Z s’est entretenue avec ses employeurs, sur l’avenir de son contrat. Elle souhaitait mettre un terme à son contrat.

Par courrier en date du 29 avril 2009, la SAS AGENCE ARAGO a informé Mademoiselle Y Z de la rupture de son contrat de travail en raison de son inaptitude.

C’est en raison de ses arrêts que la SAS AGENCE ARAGO a été contrainte d’attendre le mois d’avril pour confirmer par écrit à Mademoiselle Y Z la rupture de son contrat de travail en raison de ses arrêts de travail répétés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a prononcé le 21 juin 2010 le jugement suivant :

- Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

Attendu que le contrat de travail, signé par Mademoiselle Y Z le 2 mai 2007, prévoit dans son article 1 qu’elle est embauchée à compter du 2 mai 2007;

Attendu que Mademoiselle Y Z ne démontre pas qu’elle ait jamais réclamé un quelconque rappel de salaire au titre de la période allant du 17 au 2 mai 2007;

En conséquence, le Conseil déboute Mademoiselle Y Z de sa demande

d’indemnité pour travail dissimulé.

- Sur la qualification de la rupture :

Attendu que Mademoiselle Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SAS AGENCE ARAGO;

Attendu que dans cette prise d’acte, elle reproche à son employeur de ne pas avoir procédé à une recherche de reclassement, de n’avoir pas repris le paiement des salaires à compter du 18 janvier 2009 et de ne pas l’avoir licenciée, l’empêchant ainsi de faire valoir ses droits ;

Attendu par ailleurs, que la SAS AGENCE ARAGO ne conteste pas les faits ;

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AFF. MIle Y Z c/ SAS AGENCE ARAGO – RG 09/04540

En conséquence, le Conseil dit que les faits reprochés à la SAS AGENCE ARAGO sont établis et que la prise d’acte s’analyse comme un licenciement.

- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Attendu que le Conseil a estimé que la rupture produisait les effets d’un licenciement;

Mais attendu que la poursuite du contrat n’était plus possible, du fait de la décision d’inaptitude totale ;

En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.

- Sur le préavis et les congés payés afférents :

Attendu que le Conseil a estimé que la rupture produisait les effets d’un licenciement;

Mais que Mademoiselle Y Z n’était plus en mesure d’effectuer son préavis, en raison de son inaptitude:

En conséquence, le Conseil ne fait pas droit à sa demande de paiement de préavis et congés payés afférents et l’en déboute.

- Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents :

Attendu d’une part, que Mademoiselle Y Z a été déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise, lors du deuxième examen médical, le 18 décembre 2008 ;

Attendu d’autre part, que la SAS AGENCE ARAGO n’a effectué aucune recherche de reclassement et qu’elle n’a pas repris le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois après ledit examen médical, alors même qu’elle y était tenue, en application de l’article L. 1226-4 du Code du Travail;

Attendu enfin que Mademoiselle Y Z a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la date du 20 février 2009;

En conséquence, le Conseil condamne la SAS AGENCE ARAGO à verser à Mademoiselle

Y Z, les salaires pour la période allant du 18 janvier au 20 février 2009, soit une somme de 1696,39 €, à laquelle s’ajoutent 169,63 € au titre des congés payés afférents.

· Sur le salaire de décembre 2008 :

Attendu que Mademoiselle Y Z nous fournit un bulletin de salaire du mois de décembre 2008, sur lequel apparaît un net à payer de 1126,67 € ;

Et que Mademoiselle Y Z prétend n’avoir jamais été payé e de cette somme ;

Attendu également que la SAS AGENCE ARAGO ne conteste pas devoir cette somme ;

En conséquence, le Conseil condamne la SAS AGENCE ARAGO à payer à Mademoiselle Y Z la somme de 1126,67 €. en deniers ou quittance.

Sur les congés payés sur toute la période de travail :

-

Attendu que Mademoiselle Y Z nous fournit un bulletin de salaire du mois de novembre 2008, sur lequel apparaît un solde de congés payés de 29 jours :

Et qu’elle réclame la somme de 1921,69 € en paiement de ces 29 jours de congés payés ;

Attendu également que la SAS AGENCE ARAGO ne conteste pas devoir cette somme ;

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AFF. Mile Y Z c/ SAS AGENCE ARAGO – RG 09/04540

En conséquence, le Conseil condamne la SAS AGENCE ARAGO à payer à Mademoiselle Y Z la somme de 1921,69 €.

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle Y Z l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts à l’instance, il lui sera alloué en conséquence la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Le Conseil déboute Mademoiselle Y Z du surplus de ses demandes.

- Sur la demande reconventionnelle :

Le Conseil déboute la SAS AGENCE ARAGO de sa demande reconventionnelle.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort :

Fixe la date de rupture du contrat de travail au 20 février 2009,

Dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement,

Dit qu’il n’y a pas lieu à payer des dommages et intérêts, la poursuite du contrat de travail n’étant plus possible du fait de la décision d’inaptitude totale,

En conséquence,

Condamne la SAS AGENCE ARAGO à payer à Mademoiselle Y Z les sommes suivantes :

MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES

- 1.696,39 euros à titre de rappel de salaire couvrant la période du 18 janvier au 20 février 2009,

CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES – 169,63 euros

à titre de congés payés afférents,

MILLE NEUF CENT VINGT ET UN EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES -

1.921,69 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à toute la période travaillée,

MILLE CENT VINGT SIX EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES – 1.126,67 euros en deniers ou quittance à titre de salaire du mois de décembre 2008,

ainsi qu’aux intérêts légaux de ces sommes à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

avec exécution provisoire de droit,

SEPT CENT CINQUANTE EUROS – 750 euros sur le fondement des dispositions de

l'article 700 du code de procédure civile, £ CONFORME COPIE CERTIFIEE CONFORME Déboute Mademoiselle Y Z du surplus de ses demandes,

Déboute la SAS AGENCE ARAGO de sa demande reconventionnelle,

Condamne la SAS AGENCE ARAGO, partie succombante au litige, aux dépens de la présente instance,

e LA PRÉSIDENTE, LE GREFFIER,

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  2. Code du travail
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