Conseil de prud'hommes de Rouen, 11 septembre 2017, n° 16/00543

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Rouen, 11 sept. 2017, n° 16/00543
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Rouen
Numéro(s) : 16/00543

Texte intégral

C O N S E IL D E

PRUD’HOMMES

DE ROUEN

RG N° F 16/00543

SECTION Commerce

AFFAIRE

X Y contre

Me Yannick MANDIN mandataire liquidateur de la SOCIETE MORY DUCROS

MINUTE N° 309

JUGEMENT DU

11 Septembre 2017

Qualification :

Contradictoire premier ressort

Notification le 19-9-2017

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Audience du 11 Septembre 2017: DE ROUEN
Monsieur X Y

[…]

[…]

Représenté par Me Boris CARDINEAUD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Béatrice BURSZTEIN (Avocat au barreau de PARIS)

DEMANDEUR

Me Yannick MANDIN mandataire liquidateur de la SOCIETE MORY DUCROS

[…] Représenté par Me Marion HOVSEPIAN (Avocat au barreau de VERSAILLES) substituant Me Hubert DE FREMONT (Avocat au barreau de VERSAILLES)

DEFENDEUR

CGEA IDF EST

130, rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX Représenté par Me Pierre CAPPE DE BAILLON (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Arnaud CLERC (Avocat au barreau de PARIS)

PARTIE INTERVENANTE

Composition du bureau de Jugement Lors des débats et du délibéré
Monsieur Didier LAGER, Président Conseiller (E)
Monsieur Daniel LENOIR, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Franck HUARD, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Daniel GENTY, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Sabine LAGORCE, Greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 08 Avril 2016

Débats à l’audience de Jugement du 27 Février 2017 (convocations envoyées le 08 Avril 2016)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 11 Septembre 2017

- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Sabine LAGORCE, Greffier

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LES FAITS
Monsieur X Y a été embauché pour contrat à durée indéterminée le 15 octobre 2007 par la société MORY TEAM devenue MORY DUCROS.

Les relations de travail étaient réglées par la convention collective nationale des transports routiers.

En son dernier état, Monsieur X Y occupait le poste de conducteur poids lourd hautement qualifié, catégorie ouvrier roulant, coefficient 150M, au sein de l’agence de ROUEN et percevait une rémunération mensuelle brute de 2.329,31 €.

Le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de PONTOISE a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société MORY DUCROS.

Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce de PONTOISE a arrêté le plan de cessation des activités et des biens de la société MORY DUCROS au profit de la société mère, la société ARCOLE INDUSTRIE.

Aux termes du jugement du 6 février 2014, le tribunal de commerce a autorisé le licenciement de 2.882 salariés, correspondant à l’effectif non repris par le cessionnaire.

L’agence de ROUEN a été fermée; sur les 112 salariés que l’agence comptait, l’effectif non repris s’élevait à 108 salariés.

Les administrateurs judiciaires ont élaboré un projet de document unilatéral fixant les modalités de mise en oeuvre des licenciement économiques collectifs et déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Le 3 mars 2014, la DIRECCTE D’ILE DE FRANCE a homologué le document unilatéral.

Le 13 mars 2014, Monsieur X Y s’est vu notifier son licenciement pour motif économique dans le cadre du PSE homologué par la DIRECCTE.

Le 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de CERGY-PONTOISE a annulé la décision d’homologation rendue par la DIRECCTE du VAL D’OISE.

Le 22 octobre 2014, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES a confirmé cette décision; c’est ainsi qu’était annulée la décision du 3 mars 2014 homologuant PSE.

En décembre 2015, le Conseil d’Etat a annulé la décision d’homologation de la DIRECCTE.

C’est dans ces circonstances que Monsieur X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de ROUEN en date du 10 février 2015 afin de réclamer:

À titre principal constater l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral fixer la créance de Monsieur X Y au passif de la société MORY DUCROS

À titre subsidiaire dire et juger que la société MORY DUCROS a manqué à son obligation de reclassement

individuel à l’égard de Monsieur X Y fixer au passif de la société MORY DUCROS la créance de 41.927,58€

En tout état de cause fixer au passif de la société MORY DUCROS la créance de 600€ au titre de l’article 700

.

du CPC déclarer le jugement opposable au CGEA ILE DE FRANCE

assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire

• mettre les dépens à la charge des défendeurs.

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1

Sur quoi le conseil,

Sur constater l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral Attendu qu’en droit l’article L1233-57-3 du code du travail stipule que : « En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu… »

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de prud’hommes constate que le 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de CERGY-POINTOISE a annulé la décision d’homologation rendue par la DIRECCTE

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de prud’hommes constate que 22 octobre 2014, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES a confirmé l’annulation de la décision du 3 mars 2014

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de prud’hommes constate que le Conseil d’Etat a annulé la décision d’homologation de la DIRECCTE en date du 19 décembre 2014

Attendu qu’en l’espèce, le Conseil de Prud’hommes de ROUEN, section commerce, constate l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral

Attendu qu’en conséquences, le Conseil de Prud’hommes de ROUEN considère que Monsieur X Y est bien fondé à réclamer l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral.

Sur fixer la créance de Monsieur X Y au passif de la société MORY DUCROS à la somme de 41.927,58€ au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1233-58 du code du travail Attendu qu’en droit l’article L.1233-58 al.5 du code du travail stipule que : "En cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou

à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois."

Attendu qu’en l’espèce le Conseil de prud’hommes constate l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral

Attendu qu’en conséquences Monsieur X Y est bien fondé à réclamer une indemnité

Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y les sommes qu’il a du engager pour assurer sa défense, il serait souhaitable de lui allouer la somme de 600€.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud’hommes de ROUEN, section commerce, statuant, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Constate l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral

Fixe au passif de la société MORY DUCROS la créance de 21.000€

Fixe au passif de la société MORY DUCROS la créance de Monsieur X Y au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 600€

Page 3 de 4



Déboute Monsieur X Y de ses demandes subsidiaires

Déclare le présent jugement opposable au CGEA ILE DE FRANCE

Ordonne l’exécution provisoire

Laisse les dépens à la charge des défendeurs

Et ont signé

Le Président

Le GreffierR w

[…]

Le greffler,

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