INPI, 16 septembre 2020, 2019-4602

  • Décision après projet·
  • R 712-16, 3° alinéa 2·
  • Marque antérieure·
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  • Enregistrement

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
INPI, 16 sept. 2020, n° 2019-4602
Numéro(s) : 2019-4602
Domaine propriété intellectuelle : OPPOSITION
Marques : CELINE ; Céline Marks
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1460941 ; 4570107
Référence INPI : O20194602
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Texte intégral

OPP 19-4602 / JFI 16/09/2020

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

****

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I. FAITS ET PROCEDURE

La société NAVAJO (société à responsabilité limitée) a déposé, le 23 juillet 2019, la demande d’enregistrement n° 19 4 570 107 portant sur le signe verbal CÉLINE MARKS.

Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants :

« Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; encens ; produits de maquillage ; rouge à lèvres, brillants à lèvres, produits pour le soin des lèvres, crayons à lèvres ; produits pour le soin des ongles ; laques pour les ongles ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les yeux ; ombres à paupières ; fards ; mascaras ; eye-liner ; poudre pour le maquillage ; produits pour le démaquillage ; préparations à usage cosmétique pour le soin de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles ; préparation à usage cosmétique pour l’application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ; produits de toilette à usage non médical ; savons ; gels de douche ; gels de bain et produits pour le bain ; agents pour la désodorisation à usage personnel ; talc ; crèmes, lotions et produits nettoyants parfumés pour le soin du corps ; baumes autres qu’à usage médical ; shampooing, lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance ; pots-pourris odorants ; préparation d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; masques de beauté ; crèmes antirides ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; sels pour le bain autres qu’à usage médical ; huiles pour le corps ; lotions pour le corps; laits de toilette ; Bougies, chandelles, cierges (éclairage) ; bougies parfumées ; mèches pour l’éclairage ; matières éclairantes ; huile pour lampes ; bougies pour arbres de Noël ; cire pour l’éclairage ; cires minérales, végétales, ou synthétiques ; bougies (veilleuses) ; bougies chauffe-plat ; bougies dans des boîtes en métal ; Lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil et de sport ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons ; accessoires pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons à savoir housses,

oreillettes, casques audio, kits mains libres, batteries, chargeurs secteur, enceintes, amplificateurs de sons, hauts parleurs ; bracelets de montres pour communication de données avec smartphones ; lecteurs de livres numériques ; liseuses numériques ; pochettes de protection pour tablettes électroniques ; Joaillerie ; bijouterie et articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d’imitation ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) ; col iers, boucles d’oreilles, bijoux de tête, bracelets, bagues, broches, chaînes, médailles, médaillons, breloques, parures, épingles, épingles de cravate, fixe-cravate, boutons de manchettes ; porte-clefs et porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; écrins ou coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; écrins ou boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; horloges, pendules ; imitation du cuir ; imitation de peaux d’animaux ; mal es, valises, bagages, sacs de voyage, cartables ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourse-portemonnaie ; porte-cartes de crédit ; étuis pour clés ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs fourre-tout ; sacs à bandoulières ; sacs pochettes ; sacoches ; sacs en forme de seau ; sacs en forme de bourse ; sacs-bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette ; étuis pour cartes ; laisse et collier pour animaux de compagnie ; couvertures et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie ; Vêtements ; vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, chemisiers, blouses, pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux ; vêtements pour hommes ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; pull, pullover, sweatshirt, gilets ; capes et capelines ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtement ; maillots de bain ; tricots ; vêtements en laine ; culottes, bodys, combinaisons ; vêtements de nuit ; pyjamas ; cache-cols ; chapeaux ; parties, garnitures et accessoires pour les produits précités ».

Le 16 octobre 2019, la société CELINE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement dudit signe, sur la base de la marque verbale CELINE, déposée le 19 avril 1988, enregistrée sous le n°1 460 941 et régulièrement renouvelée.

Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; Vêtements, chaussures, chapellerie ».

Par courrier en date du 17 octobre 2019, l’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti.

L’opposition a été notifiée à la société déposante le 22 octobre 2019 sous le numéro 19-4602. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition au plus tard le 6 janvier 2020.

Dans le délai imparti, la société déposante a présenté des observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire, et a invité la société opposante à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 8 janvier 2020, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti.

Par courrier du 13 février 2020, l’Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l’opposition et des observations en réponse.

La société opposante a contesté le bien-fondé de ce projet.

Ses observations ont été transmises à la société déposante. A cette occasion, l’Institut a repoussé au 24 mars 2020 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire ce dont les parties ont été informées.

En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020- 306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, la fin de procédure écrite a été de nouveau repoussée au 23 juillet 2020.

La société opposante a complété ses observations en réponse le 22 juillet 2020. A cette occasion l’institut a repoussé au 31 juil et 2020 la fin de la procédure écrite, afin de respecter le principe du contradictoire, ce dont les parties ont été informées.

La société déposante a présenté des observations en réponse à celles précitées de la société opposante, transmises à cette dernière par l’Institut.

II. ARGUMENTS DES PARTIES

A. LA SOCIETE OPPOSANTE

La société opposante fait valoir, à l’appui de son opposition et de sa contestation du projet de décision les arguments exposés ci-après:

Sur la comparaison des produits

Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. La société opposante demande à l’Institut de bien vouloir confirmer son projet de décision sur ce point.

Sur la comparaison des signes

Le signe contesté constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée dont il est la déclinaison.

La société opposante insiste sur l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence et invoque la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les marques en présence.

Elle fournit des documents à l’appui de son argumentation.

B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

La société déposante présente une argumentation relative à la comparaison de certains produits ainsi qu’à la comparaison des signes. Suite au projet de décision, la société déposante répond aux observations de la société opposante. Elle conteste, en outre, la pertinence des pièces produites par la société opposante en vue de justifier de la connaissance de sa marque. La société opposante réitère également son argumentation concernant une partie de la comparaison des produits et complète son argumentation sur l’absence d’imitation entre les signes en cause.

III. DECISION

A.-SUR LE RETRAIT DE LA DECISION IMPLICITE DE REJET DE L’OPPOSITION

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, « L’opposition est réputée rejetée s’il n’est pas statué dans un délai de six mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-3 » ;

Qu’en raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, l’Institut n’a pas été en mesure de statuer dans le délai de six mois susvisé, qui a expiré le 28 juillet 2020 ;

Que l’opposition a donc été rejetée par une décision implicite du 28 juillet 2020.

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : " L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision » ;

Qu’en l’espèce, le rejet implicite de l’opposition n’apparaît pas fondé en ce que l’opposition doit être reconnue partiellement justifiée ;

Qu’en application de l’article L. 242-1 susvisé, il convient donc de retirer la décision implicite de rejet de l’opposition et de rendre une décision statuant sur cette opposition.

B.- SUR LA RECEVABILITE DES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE OPPOSANTE FAISANT SUITE AU PROJET DE DECISION

CONSIDERANT que la société déposante fait valoir dans ses observations en réponse à la contestation du projet de décision que « tant les observations que les pièces produites par l’opposante dans ses dernières observations pour prouver la renommée de sa marque antérieure ne sauraient être prises en compte dans le cadre de la présente opposition » au motif que la société opposante aurait fondé son opposition uniquement sur « une prétendue imitation de sa marque antérieure » et que les oppositions fondées sur une marque jouissant d’une renommée ne pouvaient être « déposées qu’à compter du 11 décembre 2020 ».

Que comme le précise la société déposante, la société opposante fonde son opposition sur une atteinte à sa marque antérieure CELINE n°1 460 941 et invoque « l’imitation de la marque » de sorte que l’existence d’un risque de confusion doit être recherchée ;

Qu’à ce titre, la société opposante est en droit de démontrer la notoriété de la marque antérieure, cette dernière étant un facteur aggravant à l’existence d’un risque de confusion.

CONSIDERANT, en conséquence, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, que l’opposition n’a aucunement été fondée sur une marque de renommée ; qu’ainsi, les dernières observations de la société opposante suite au projet de décision ont vocation à démontrer la connaissance de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition et le risque de confusion qui en résulte avec le signe contesté et sont donc recevables ;

C.-AU FOND

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant: « Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; encens ; produits de maquillage ; rouge à lèvres, brillants à lèvres, produits pour le soin des lèvres, crayons à lèvres ; produits pour le soin des ongles ; laques pour les ongles ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les yeux ; ombres à paupières ; fards ; mascaras ; eye-liner ; poudre pour le maquillage ; produits pour le démaquillage ; préparations à usage cosmétique pour le soin de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles ; préparation à usage cosmétique pour l’application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ; produits de toilette à usage non médical ; savons ; gels de douche ; gels de bain et produits pour le bain ; agents pour la désodorisation à usage personnel ; talc ; crèmes, lotions et produits nettoyants parfumés pour le soin du corps ; baumes autres qu’à usage médical ; shampooing, lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance ; pots-pourris odorants ; préparation d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; masques de beauté ; crèmes antirides ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; sels pour le bain autres qu’à usage médical ; huiles pour le corps ; lotions pour le corps; laits de toilette ; Bougies, chandelles, cierges (éclairage) ; bougies parfumées ; mèches pour l’éclairage ; matières éclairantes ; huile pour lampes ; bougies pour arbres de Noël ; cire pour l’éclairage ; cires minérales, végétales, ou synthétiques ; bougies (veilleuses) ; bougies chauffe-plat ; bougies dans des boîtes en métal ; Lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil et de sport ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons ; accessoires pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons à savoir housses, oreillettes, casques audio, kits mains libres, batteries, chargeurs secteur, enceintes, amplificateurs de sons, hauts parleurs ; bracelets de montres pour communication de données avec smartphones ; lecteurs de livres numériques ; liseuses numériques ; pochettes de protection pour tablettes électroniques; Joaillerie ; bijouterie et articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d’imitation ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) ; col iers, boucles d’oreilles, bijoux de tête, bracelets, bagues (bijouterie), broches, chaînes (bijouterie), médailles, médaillons, breloques, parures, épingles, épingles de cravate, fixe-cravate, boutons de manchettes ; porte-clefs et porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; écrins ou coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; écrins ou boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; horloges, pendules ; imitation du cuir ; imitation de peaux d’animaux ; malles, valises, bagages, sacs de voyage, cartables ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourse-portemonnaie ; porte-cartes de crédit ; étuis pour clés ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs fourre-tout ; sacs à bandoulières ; sacs pochettes ; sacoches ; sacs en forme de seau ; sacs en forme de bourse ; sacs-bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette ; étuis pour cartes ; laisse et collier pour animaux de compagnie ; couvertures et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie ; Vêtements ; vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, chemisiers, blouses, pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux ; vêtements pour hommes ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; pull, pullover, sweatshirt, gilets ; capes et capelines ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtement ; maillots de bain ; tricots ; vêtements en laine ; culottes, bodys, combinaisons ; vêtements de nuit ; pyjamas ; cache-cols ; chapeaux » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies, mèches ;Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; Vêtements, chaussures, chapellerie ».

CONSIDERANT que les « Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; produits de maquillage ; rouge à lèvres, brillants à lèvres, produits pour le soin des lèvres, crayons à lèvres ; produits pour le soin des ongles ; laques pour les ongles ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les yeux ; ombres à paupières ; fards ; mascaras ; eye-liner ; poudre pour le maquillage ; produits pour le démaquillage ; préparations à usage cosmétique pour le soin de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles ; préparation à usage cosmétique pour l’application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ; produits de toilette à usage non médical ; savons ; gels de douche ; gels de bain et produits pour le bain ; agents pour la désodorisation à usage personnel ; talc ; crèmes, lotions et produits nettoyants parfumés pour le soin du corps ; baumes autres qu’à usage médical ; shampooing, lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance ; préparation d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; masques de beauté ; crèmes antirides ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; sels pour le bain autres qu’à usage médical ; huiles pour le corps ; lotions pour le corps; laits de toilette ; Bougies, chandelles, cierges (éclairage) ; bougies parfumées ; mèches pour l’éclairage ; matières éclairantes ; bougies pour arbres de Noël ; bougies (veilleuses) ; bougies chauffe-plat ; bougies dans des boîtes en métal ; Lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil et de sport ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons ; accessoires pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons à savoir housses, oreillettes, casques audio, kits mains libres, batteries, chargeurs secteur, enceintes, amplificateurs de sons, hauts parleurs ; bracelets de montres pour communication de données avec smartphones ; lecteurs de livres numériques ; liseuses numériques ; pochettes de protection pour tablettes électroniques; Joaillerie ; bijouterie et articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d’imitation ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire) ; colliers, boucles d’oreil es, bijoux de tête, bracelets, bagues (bijouterie), broches, chaînes (bijouterie), médailles, médaillons, breloques, parures ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; écrins ou boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; horloges, pendules ; imitation du cuir ; imitation de peaux d’animaux ; malles, valises, bagages, sacs de voyage, cartables ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourse- portemonnaie ; porte-cartes de crédit ; étuis pour clés ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs fourre-tout ; sacs à bandoulières ; sacs pochettes ; sacoches ; sacs en forme de seau ; sacs en forme de bourse ; sacs- bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette ; étuis pour cartes ; Vêtements ; vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, chemisiers, blouses, pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux ; vêtements pour hommes ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; pull, pullover, sweatshirt, gilets ; capes et capelines ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtement ; maillots de bain ; tricots ; vêtements en laine ; culottes, bodys, combinaisons ; vêtements de nuit ; pyjamas ; cache-cols ; chapeaux» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.

Qu’à titre liminaire, il convient de préciser que la société déposante sol icite une nouvel e appréciation de l’Institut concernant la comparaison des produits « encens ; pots-pourris odorants ; huiles pour lampes ; cire pour l’éclairage ; épingles, épingles de cravate, fixe-cravate, boutons de manchettes ; porte-clefs et porte-clefs de fantaisie ; boîtes en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; écrins ou coffrets à bijoux » de la demande d’enregistrement contestée , sans présenter toutefois de nouveaux arguments suite au projet de décision.

CONSIDERANT que les « encens ; pots-pourris odorants » de la demande d’enregistrement contestée sont des produits destinés à parfumer les intérieurs ;

Que les produits de « Parfumerie » de la marque antérieure sont des produits odorants susceptibles, tout comme les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, d’être utilisés pour parfumer les intérieurs ;

Que ces produits, qui présentent la même fonction, à savoir parfumer, sont donc susceptibles de présenter la même destination ;

Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que les « huiles pour lampes ; cire pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de combustibles permettant l’éclairage, présentent à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « matières éclairantes » de la marque antérieure ;

Qu’ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les « épingles, épingles de cravate, fixe-cravate, boutons de manchettes ; porte- clefs et porte-clefs de fantaisie » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des petits objets qui, au-delà de leur fonction première (fixer des accessoires vestimentaires et porter les clés), sont le plus souvent destinés à être portés ou susceptibles d’être portés pour la parure et l’ornement de la personne, sont donc susceptibles de présenter les mêmes nature, objet et destination que les produits de « bijouterie » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’ensemble de petits objets précieux ou de fantaisie destinés à la parure ;

Qu’ainsi, si comme le souligne la société déposante les premiers ont une fonction utilitaire, ils sont également des objets de parure tout comme les seconds, de sorte qu’ils partagent une même fonction esthétique ;

Qu’ainsi, il s’agit de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT que les produits « boîtes en métaux précieux » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des objets en métaux précieux ayant une fonction ornementale, se rapprochent des articles de « joaillerie » de la marque antérieure, par leurs nature (objets précieux par leur matière ou leur travail), fonction et destination (ornement) ;

Que faisant appel aux mêmes compétences de travail du métal précieux et d’orfèvrerie, ils peuvent être créés et réalisés par les mêmes artistes ou artisans et partager les mêmes points de vente, à savoir les boutiques de bijouterie/joaillerie/orfèvrerie ;

Qu’il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine, contrairement à ce qu’indique la société déposante;

Qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres liens de similarités invoqués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités a déjà été démontrée.

CONSIDERANT que les « étuis ou écrins pour l’horlogerie ; écrins ou coffrets à bijoux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des contenants destinés à ranger des objets précieux par leur travail ou leur matière et destinés à la parure, présentent un lien étroit et obligatoire avec les produits « Joaillerie, bijouterie» de la marque antérieure, tels que précédemment définis ; qu’en effet, les premiers sont destinés à contenir les seconds, lesquels sont généralement rangés dans les premiers ;

Que contrairement à ce que soutient la société déposante, il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune ;

Qu’à cet égard, il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure a été démontrée.

CONSIDERANT en revanche, que les « cires minérales, végétales ou synthétiques » visées par la demande contestée, qui s’entendent de substances respectivement issues d’hydrocarbures, de la production végétale ou encore résultant de réactions chimiques conduites par l’homme et destinées à des usages des plus divers, n’appartiennent pas à la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « matières éclairantes » de la marque antérieure ;

Que, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont susceptibles de multiples applications (cosmétiques, papeterie, entretien mobilier, etc.) et ne sont donc pas nécessairement destinés à être utilisés en lien avec l’éclairage ;

Qu'il ne s’agit donc pas de produits identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

CONSIDERANT que les «laisse et collier pour animaux de compagnie ; couvertures et vêtements pour animaux ; vêtements pour animaux de compagnie» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des produits finis spécialement destinés aux animaux domestiques, n’entrent pas dans la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, fonction et destination que les «cuir et imitations du cuir » de la marque antérieure, qui désignent des matières premières, semi-finies ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers par les professionnels du cuir ;

Qu’il il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée puissent être fabriqués, ou soient constitués des produits précités de la marque antérieure invoquée ; qu’en effet, outre que cette circonstance n’a rien d’obligatoire, les premiers pouvant être fabriqués dans des matières très diverses, les seconds ne sont pas exclusivement destinés à la fabrication des premiers mais sont mis en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages, reliure, habillement, sellerie…)

Qu’ainsi, les produits précités ne sont ni identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce qu’indique la société opposante.

Qu’enfin, la société opposante ne saurait établir de liens entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les «produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes» de la marque antérieure, puisque cette dernière catégorie en raison de son imprécision regroupe des produits dont il n’est pas possible d’identifier avec précision la nature, la fonction et la destination ;

Qu’il n’est donc pas possible d’apprécier l’identité ou la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et les « produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes» de la marque antérieure.

CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, en partie, identiques et similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CÉLINE MARKS, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CELINE, ci-dessous reproduit :

CELINE

CONSIDERANT que la société opposante invoque l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT que la société opposante invoque dans sa contestation du projet de décision la connaissance dont bénéficie la marque antérieure ; qu’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et/ou services en cause ;

Que la société opposante fournit, suite au projet de décision, des pièces (articles de presse de Madame Figaro.fr, Vogue, l’Express Style ; la Depeche.fr), établissant la connaissance particulière de la marque CELINE en ce qui concerne des produits du secteur de la mode, et plus particulièrement pour des vêtements, des bijoux et sacs ;

Qu’a cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, la société opposante a bien démontré par des pièces qu’elle verse à l’appui de sa contestation du projet de décision, la connaissance de la marque antérieure CELINE dans le domaine de la mode ; qu’en effet, certaines pièces indiquent la connaissance de la marque antérieure pour des produits du secteur de la mode dont notamment les articles parus dans le magazine Vogue qui utilisent des termes tels que « mythique », « l’homme Celine » ou faisant état « de la griffe née en 1945 » ;

Qu’en outre, les articles précités comportent des mentions portant sur la vente de produits sous la marque CELINE, par exemple dans le magazine Vogue « Sac Tambour, Celine, 1800 euros » , Madame F « Céline – collier compression »;

Qu’ainsi, il apparait que la dénomination CELINE est bien utilisée à titre de marque et non à titre de dénomination sociale, contrairement à ce que soutient la société déposante ;

Qu’il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour ces produits afin d’apprécier plus largement le risque de confusion.

CONSIDERANT qu’il résulte d’une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun le prénom CELINE situé en attaque au sein du signe contesté et constitutif de la marque antérieure;

Que les signes en présence ont en commun la séquence d’attaque identique CELINE ;

Qu’ils diffèrent par la présence du terme MARKS en position finale du signe contesté ;

Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner des produits liés à la mode confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l’égard de produits identiques ou similaires à ceux-ci, à savoir : « Joaillerie ; bijouterie et articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d’imitation ; colliers, boucles d’oreil es, bijoux de tête, bracelets, bagues (bijouterie), broches, chaînes (bijouterie), médailles, médaillons, breloques, parures, épingles, épingles de cravate, fixe- cravate, boutons de manchettes ; porte-clefs et porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; écrins ou coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; écrins ou boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; malles, valises, bagages, sacs de voyage, cartables ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourse-portemonnaie ; porte-cartes de crédit ; étuis pour clés ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs fourre- tout ; sacs à bandoulières ; sacs pochettes ; sacoches ; sacs en forme de seau ; sacs en forme de bourse ; sacs-bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette ; étuis pour cartes ; Vêtements ; vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, chemisiers, blouses, pantalons, shorts, caleçons,

vestes, manteaux ; vêtements pour hommes ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; pull, pullover, sweatshirt, gilets ; capes et capelines ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtement ; maillots de bain ; tricots ; vêtements en laine ; culottes, bodys, combinaisons ; vêtements de nuit ; pyjamas ; cache-cols ; chapeaux »;

Que dès lors, malgré certaines différences entre les signes, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure CELINE, soit amené à la reconnaître dans le signe contesté dans lequel ce terme CELINE se retrouve en attaque et à penser que le signe contesté et la marque antérieure présentent la même origine ;

Qu’il en résulte un risque d’association entre les deux signes dans l’esprit du public au regard des produits précités de la demande d’enregistrement contestée.

CONSIDERANT en revanche, qu’au regard des produits suivants : « Cosmétiques et fragrances, à savoir parfums, eau de Cologne, eau de parfum ; eau de toilette ; encens ; produits de maquillage ; rouge à lèvres, brillants à lèvres, produits pour le soin des lèvres, crayons à lèvres ; produits pour le soin des ongles ; laques pour les ongles ; vernis à ongles ; produits pour enlever les vernis ; crayons pour les sourcils ; crayons pour les yeux ; ombres à paupières ; fards ; mascaras ; eye-liner ; poudre pour le maquillage ; produits pour le démaquillage ; préparations à usage cosmétique pour le soin de la peau, du cuir chevelu, des cheveux ou des ongles ; préparation à usage cosmétique pour l’application sur la peau, le cuir chevelu, les cheveux ou les ongles ; produits de toilette à usage non médical ; savons ; gels de douche ; gels de bain et produits pour le bain ; agents pour la désodorisation à usage personnel ; talc ; crèmes, lotions et produits nettoyants parfumés pour le soin du corps ; baumes autres qu’à usage médical ; shampooing, lotions pour les cheveux ; lotions à usage cosmétique ; huiles essentielles ; parfums d’ambiance ; pots-pourris odorants ; préparation d’écrans solaires ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; masques de beauté ; crèmes antirides ; huile pour le bain (cosmétiques) ; lotions pour le bain ; sels pour le bain autres qu’à usage médical ; huiles pour le corps ; lotions pour le corps; laits de toilette ; Bougies, chandelles, cierges (éclairage) ; bougies parfumées ; mèches pour l’éclairage ; matières éclairantes ; huile pour lampes ; bougies pour arbres de Noël ; cire pour l’éclairage ; bougies (veilleuses) ; bougies chauffe-plat ; bougies dans des boîtes en métal ; Lunettes de soleil ; montures de lunettes de soleil ; étuis pour les lunettes de vue, de soleil et de sport ; coques, étuis, sacs de protection, sacs de transport pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons ; accessoires pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et/ou autres dispositifs électroniques de transmission de données, images et sons à savoir housses, oreillettes, casques audio, kits mains libres, batteries, chargeurs secteur, enceintes, amplificateurs de sons, hauts parleurs ; bracelets de montres pour communication de données avec smartphones ; lecteurs de livres numériques ; liseuses numériques ; pochettes de protection pour tablettes électroniques ; pierres précieuses et semi-précieuses ; perles (bijouterie) ; métaux précieux et leurs alliages (autres qu’à usage dentaire ; horloges, pendules ; imitation du cuir ; imitation de peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée, reconnus comme identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, les documents fournis par la société opposante dans sa contestation du projet de décision ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ;

Qu’ainsi la seule présence du prénom CELINE en position d’attaque du signe contesté ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, tant en raison des différences d’ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ;

Qu’en effet, visuellement, en raison de la présence du terme MARKS au sein du signe contesté, ces signes se distinguent nettement par leurs structure et longueur (deux éléments verbaux totalisant onze lettres pour le signe contesté, un seul terme de six lettres pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente ;

Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent également par leur rythme (respectivement trois et deux temps) ainsi que par leurs sonorités finales ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants vient renforcer cette impression d’ensemble distincte ;

Qu’en effet, si dans la marque antérieure, le prénom CELINE, est l’élément dominant en tant que seul élément, il n’en va pas de même dans le signe contesté où il est associé au terme MARKS lequel apparait tout autant perceptible, en raison de sa présentation en caractères de même taille, de même typographie et sur une même ligne ;

Qu'à cet égard, l’argument la société opposante, dans la contestation du projet de décision, selon lequel « CELINE est entièrement reprise au sein de la demande contestée» ne saurait suffire à conférer à ce terme un caractère prépondérant au sein du signe contesté ;

Qu’en outre, et contrairement à ce qu’indique la société opposante dans son opposition et dans sa contestation du projet de décision, le terme MARKS du signe contesté se trouvant directement associé à un prénom, il sera perçu par le consommateur des produits en cause comme un nom de famille de consonance anglaise et non pas comme une référence à la notion de marque en français ;

Qu’à ce titre, les documents apportés par la société opposante, dans sa contestation du projet de décision, ne permettent aucunement la démonstration d’une pratique établie de l’association du terme MARKS à la notion de marques en français et ce même si l’utilisation de l’anglais est très courant dans le domaine de la mode et du prêt à porter ;

Qu’ainsi, le signe contesté sera perçu par le public de référence comme la désignation complète d’une personne, dans laquel e le terme MARKS constitue l’élément essentiel en tant que nom de famil e permettant de caractériser à lui seul l’appartenance à ladite famil e, au contraire de l’élément CELINE, perçu comme un prénom et qui ne sert qu’à identifier un membre de cette famille ;

Que contrairement à ce que soutient la société opposante dans sa contestation du projet de décision, le simple fait que le prénom CELINE soit placé en position d’attaque ne saurait suffire à démontrer son caractère prépondérant pour les produits précités, le terme MARKS étant tout aussi de nature à retenir l’attention du consommateur pour ces produits, tel que précédemment démontré ;

Qu’il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu’ainsi, malgré sa position d’attaque, l’élément CELINE n’est pas de nature à retenir à lui seul, l’attention du consommateur, contrairement à ce que soutient la société opposante ;

Qu'en conséquence, la présence commune du terme CELINE au sein des deux signes, n’est pas suffisante pour faire naître un risque de confusion ou d’association entre eux, le signe contesté étant perçu dans globalité et non comme une référence à la marque antérieure.

CONSIDERANT ainsi que, tant en raison des différences d’ensemble relevées entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté CÉLINE MARKS ne constitue donc pas l’imitation de la marque verbale antérieure CELINE; qu’en particulier le public n’est pas susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour les produits précités et pour lesquels aucune connaissance de la marque antérieure n’a été établie, contrairement à ce qu’indique la société opposante dans son opposition et dans sa contestation du projet de décision.

CONSIDERANT que l’argument de la société opposante, dans son opposition et dans sa contestation du projet de décision, relatif au caractère très connue de la marque antérieure par le public ne saurait être retenu, dès lors que celle-ci ne fournit aucun document attestant de la notoriété de la marque antérieure dans le secteur des produits précités.

CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté CELINE MARKS ne constitue pas l’imitation de la marque verbale antérieure CELINE.

Que contrairement à ce que réitère la société opposante après projet, les signes en présence présentent bien des différences ;

Qu’à cet égard, ne saurait être retenu le fait que la société opposante soit titulaire de plusieurs marques intégrant le terme CELINE, cet argument ne pouvant suffire à créer un risque de confusion entre les signes ;

Qu’en outre, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut, citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; qu’en effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce ;

Qu’enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante fondé sur le prétendu caractère frauduleux d’un dépôt de marque, dès lors que cet argument ne relève pas de ceux pouvant être examinés dans le cadre de la procédure ; qu’à cet égard, il n’appartient pas à l’Institut dans le cadre de la procédure d’opposition de statuer sur le fait que la société déposante chercherait à « profiter de la renommée de la marque CELINE » par le bais d’un « comportement parasitaire» ;

CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CELINE MARKS, constitue l’imitation de la marque antérieure seulement au regard des produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie et articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d’imitation ; col iers, boucles d’oreilles, bijoux de tête, bracelets, bagues (bijouterie), broches, chaînes (bijouterie), médailles, médaillons, breloques, parures, épingles, épingles de cravate, fixe-cravate, boutons de manchettes ; porte-clefs et porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; écrins ou coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; écrins ou boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; malles, valises, bagages, sacs de voyage, cartables ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourse-portemonnaie ; porte-cartes de crédit ; étuis pour clés ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs fourre-tout ; sacs à bandoulières ; sacs pochettes ; sacoches ; sacs en forme de seau ; sacs en forme de bourse ; sacs-bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette ; étuis pour cartes ; Vêtements ; vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, chemisiers, blouses, pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux ; vêtements pour hommes ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; pull, pullover, sweatshirt, gilets ; capes et capelines ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtement ; maillots de bain ; tricots ; vêtements en laine ; culottes, bodys, combinaisons ; vêtements de nuit ; pyjamas ; cache-cols ; chapeaux » ;

Que de la demande d’enregistrement contestée, ne peut être adoptée comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination CELINE.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er : La décision implicite de rejet de l’opposition est retirée. Article 2 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Joail erie ; bijouterie et articles de bijouterie, y compris les articles de bijouterie d’imitation ; colliers, boucles d’oreilles, bijoux de tête, bracelets, bagues (bijouterie), broches, chaînes (bijouterie), médailles, médaillons, breloques, parures, épingles, épingles de cravate, fixe-cravate, boutons de manchettes ; porte-clefs et porte-clefs de fantaisie ; étuis ou écrins pour l’horlogerie ; écrins ou coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; horlogerie et instruments chronométriques ; montres, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; écrins ou boîtiers de montres ; cadrans (horlogerie) ; malles, valises, bagages, sacs de voyage, cartables ; portefeuilles ; porte-monnaie ; bourse-portemonnaie ; porte-cartes de crédit ; étuis pour clés ; sacs à main ; sacs à dos ; sacs fourre-tout ; sacs à bandoulières ; sacs pochettes ; sacoches ; sacs en forme de seau ; sacs en forme de bourse ; sacs-bananes ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette ; étuis pour cartes ; Vêtements ; vêtements pour femmes, à savoir robes, jupes, chemisiers, blouses, pantalons, shorts, caleçons, vestes, manteaux ; vêtements pour hommes ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures (habillement) ; pull, pullover, sweatshirt, gilets ; capes et capelines ; gants (habillement) ; foulards ; écharpes ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtement ; maillots de bain ; tricots ; vêtements en laine ; culottes, bodys, combinaisons ; vêtements de nuit ; pyjamas ; cache-cols ; chapeaux » Article 3 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.

Julien FILLATRE, Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle

Marie R D Directrice, responsable du département des marques, dessins et modèles

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INPI, 16 septembre 2020, 2019-4602