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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 oct. 2021, n° 2019/02047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019/02047 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Vivéo ; VIEO ; VIEO HABITAT INNOVANT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3319381 ; 3758248 ; 4139518 ; 4139526 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL19 ; CL36 ; CL37 ; CL40 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20210227 |
Sur les parties
| Parties : | VIEO HABITAT INNOVANT SAS c/ VIVEO SAS |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON ARRET DU 7 octobre 2021 1ère chambre civile A N° RG 19/02047 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MIN5 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Au fond du 05 février 2019, (Chambre 3 cab 03 D), RG : 15/11033 APPELANTE : SAS VIEO HABITAT INNOVANT 115 impasse du Pont 38090 VILLEFONTAINE Représentée par la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1830 INTIMEE : SAS VIVEO Zone Artisale En Prêle 01480 SAVIGNEUX Représentée par Me M L, avocat au barreau de LYON, toque : 1680 * * * * * * Date de clôture de l’instruction : 4 février 2020 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 1er juillet 2021 Date de mise à disposition : 16 septembre 2021 prorogée au30 septembre 2021, puis au 28 octobre 2021 avancée au 7 octobre 2021 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience présidée par A W , magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine P, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :
- A W , président
- F C , conseiller
- A I , conseiller Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par A W , président, et par Séverine P, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La société Viveo est spécialisée notamment dans les solutions d’agrandissement de l’habitat, notamment par surélévation des toitures de maisons individuel es sur la base de structures en bois, travaux dont elle assure la conception et la conduite en qualité de maître d’ uvre, prenant en charge les démarches administratives. Elle a déposé auprès de l’INPI le 20 octobre 2004 une marque semi- figurative VIVEO qui a été enregistrée sous le n° 3319381 pour désigner les produits et services compris dans son activité et appartenant aux classes 19, 37, 41 et 42 ainsi que des noms de domaine 'espace-viveo’ renvoyant vers des sites de présentation de ses activités. La société Vieo devenue société Vieo Habitat Innovant est spécialisée dans la conception et la commercialisation de maisons modulaires 3D à destination des promoteurs et des bailleurs sociaux. Elle a déposé le 3 août 2010 la marque verbale VIEO dans les classes 19, 36, 37 et 44 sous le numéro 3758248 ; la société Vieo a procédé à l’enregistrement du nom de domaine vieo.fr. Estimant que la société Vieo, par l’exploitation ou l’enregistrement de ces signes et de sa dénomination sociale, contrefaisait la marque VIVEO et commettait des actes de concurrence déloyale, la société Viveo lui a adressé le 9 septembre 2014 une lettre recommandée pour la mettre en demeure de cesser de l’utiliser. La société Vieo a procédé à la modification de sa dénomination sociale, devenue Vieo Habitat Innovant et s’est engagée à ne plus utiliser la marque VIEO n° 3758248. Elle a déposé le 5 décembre 2014 :
- la marque verbale VIEO HABITAT INNOVANT n° 4139518, en classes 11, 19, 37 et 42
- la marque semi-figurative VIEO HABITAT INNOVANT n° 4139526, en classes 11, 19, 37 et 42 Considérant que ces modifications n’étaient pas suffisantes, et après une mise en demeure restée vaine, la société Viveo a saisi le tribunal de grande instance de Lyon d’une demande de nul ité des marques de la société Vieo Habitat Innovant, contrefaçon de sa marque et
concurrence déloyale par acte d’huissier de justice du 8 septembre 2015. Par jugement du 5 février 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable la demande en nullité formulée à l’encontre de la marque VIEO n°3758248,
- dit que la société Vieo Habitat Innovant a porté atteinte à la marque VIVEO n°043319381 et à la dénomination sociale Viveo en enregistrant la marque VIEO n° 3758248 pour les produits et services suivants : 'matériaux de construction non métal iques ; constructions transportables non métalliques ; constructions non métalliques; bois de construction ; bois façonnés et construction d’édifices permanents, de routes, de ponts '
- prononcé en conséquence la nullité de la marque VIEO pour ces produits et services;
- dit que la société Vieo Habitat Innovant a porté atteinte à la marque VIVEO n°043319381 et à la dénomination sociale Viveo en enregistrant la marque VIEO HABITAT INNOVANT n°4139518 pour les produits et services suivants : « matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés ; construction ; informations en matière de construction; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction); étude de projets techniques ; architecture ».
- prononcé en conséquence la nullité de la marque VIEO HABITAT INNOVANT n°4139518 pour ces produits et services ;
- dit que la société Vieo Habitat Innovant a porté atteinte à la marque VIVEO n°043319381 et à la dénomination sociale Viveo en enregistrant la marque VIEO HABITAT INNOVANT n°4139526 pour les produits et services suivants : « matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques ; bois de construction ; bois façonnés ; construction ; informations en matière de construction ; conseils en construction ; supervision (direction) de travaux de construction ; travaux de plâtrerie ou de plomberie ; travaux de couverture de toits ; services d’isolation (construction) ; étude de projets techniques ; architecture ».
- prononcé en conséquence la nullité de la marque VIEO HABITAT INNOVANT n°4139526 pour ces produits et services ;
- ordonné la publication de la décision au registre national des marques à la diligence de la partie y ayant intérêt ;
- dit qu’en exploitant le nom de domaine « vieo.fr », la société Vieo Habitat Innovant a contrefait la marque VIVEO n°043319381 s’agissant des produits et services de construction;
- fait interdiction en conséquence à la société Vieo Habitat Innovant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de trois mois passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, d’utiliser le nom de domaine « vieo.fr » pour exploiter un site internet dont le contenu serait en rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction ;
- dit qu’en exploitant la dénomination sociale Vieo Habitat Innovant pour une activité en rapport avec le domaine de la construction d’habitat, la société Vieo Habitat Innovant a commis des actes de concurrence déloyale ;
- fait interdiction en conséquence à la société Vieo Habitat Innovant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de trois mois passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, d’utiliser la dénomination sociale Vieo Habitat Innovant dans le domaine de la construction d’habitats ;
- condamné la société Vieo Habitat Innovant à payer à la société Viveo la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples et contraires. La société Vieo Habitat Innovant a relevé appel de toutes les dispositions de ce jugement suivant déclarations des 20 et 21 mars 2019. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 17 mai 2019, la société Vieo Habitat Innovant sol icite la réformation du jugement du 5 février 2019, demande à la cour de juger irrecevable la demande de nullité formée à l’encontre de sa marque VIEO n° 3758248, de débouter la société Viveo de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que :
- l’action en nullité et l’action en contrefaçon engagées par la société Viveo sont irrecevables dans la mesure où el e a enregistré sa
propre marque le 3 août 2010 puis l’a utilisée, ce qui n’a pu échapper à la société Viveo qui est forclose pour agir ;
- à la demande de la société Viveo, elle a procédé au dépôt de la marque verbale et de la marque semi-figurative VIEO HABITAT INNOVANT sans que celle-ci s’y oppose;
- il n’y a pas de similitude des signes VIVEO et VIEO HABITAT INNOVANT, tant en ce qui concerne le point de vue visuel que l’élément verbal, les éléments phonétiques et les éléments conceptuels de sorte que tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur est exclu ;
- le dépôt et l’exploitation de la marque VIEO HABITAT INNOVANT ne sont pas fautifs, aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé ;
- elle utilise aujourd’hui le nom de domaine vieo-habitats.fr, ce qui atteste de sa bonne foi. Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 10 décembre 2019, la société Viveo demande à la cour de confirmer le jugement du 5 février 2019 et sollicite la condamnation de la société Vieo Habitat Innovant à lui payer la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait essentiellement valoir que :
- quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour que puisse être constatée la forclusion par tolérance ; l’appelante ne démontre pas que la société Viveo avait connaissance de son existence depuis cinq ans à la date de l’assignation, le point de départ du délai n’étant pas la date du dépôt de la marque seconde litigieuse. De plus, à suivre l’argumentation de l’appelante, la publication de la demande d’enregistrement de la marque VIEO est le 9 octobre 2010, de sorte que le délai de cinq ans n’a pas davantage couru entre cette date et la date de l’assignation du 8 septembre 2015.
- l’ancienneté de sa marque et sa notoriété font qu’el e détient l’exclusivité des droits d’utilisation et de reproduction du signe VIVEO pour désigner une activité de construction, et en particulier d’extension de l’habitat ;
- l’opposition à l’enregistrement de la marque seconde le 26 décembre 2014 dans les mêmes classes de produits et services et avec le même libellé que ceux de la marque semi-figurative VIEO Habitat Innovant ne constitue pas une étape obligatoire préalable à un recours judiciaire visant à obtenir
l’annulation de ces marques dont elle n’a pas pour autant implicitement accepté l’enregistrement ;
- les marques VIEO et VIEO Habitat Innovant constituent une imitation servile de la dénomination sociale et de la marque VIVEO et doivent être annulées en raison du risque de confusion qui doit être apprécié globalement et qui est manifeste en l’espèce;
- el e n’a eu de cesse de tenter de parvenir à un accord de coexistence avec l’appelante avant de s’engager dans la voie judiciaire, alors que son adversaire a fait paraître en 2016 dans le magazine 'le moniteur’ une publicité relative à la création d’étages en surélévation d’immeubles, ce qui la positionne exactement dans le périmètre de l’activité de l’extension de l’habitat qui est celle de la marque antérieure. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2019. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.711- 4 du code de la propriété intel ectuel e dispose que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée. L’article L. 714-3 du même code précise que l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions des articles L711-1 à 4 doit être déclaré nul par décision de justice. (…) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nul ité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, l’atteinte portée à une marque antérieure s’apprécie dans les mêmes termes que la contrefaçon par reproduction, ou imitation, étant précisé que le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements des marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements, et non pas en tenant compte des conditions d’exploitation des marques.
- sur la recevabilité de la demande en nul ité de la marque VIEO n°3758248 Pour déclarer recevable l’action de la société Viveo, les premiers juges ont énoncé que la société Vieo n’avait pas rapporté la preuve de son exploitation à compter du 3 août 2010, soit pendant les cinq années précédant l’assignation.
Il est constant que le point de départ du délai de cinq ans ne peut être le 3 août 2010, date de l’enregistrement de la marque VIEO, ce que fait pourtant valoir l’appelante. Ce point de départ ne peut pas plus être la date de la publication de la demande d’enregistrement de la marque VIEO, la loi exigeant qu’il soit démontré la connaissance par la société Viveo de l’usage effectif de la marque seconde. Il est également constant que la forclusion par tolérance suppose que celui qui s’en prévaut, en l’espèce la société Vieo Habitat Innovant, prouve que le titulaire de l’antériorité avait connaissance de l’usage de son signe par un tiers non autorisé. Il incombe en conséquence à la société Vieo Habitat Innovant de rapporter la preuve que la société Viveo avait connaissance de l’existence de sa marque VIEO depuis cinq ans à la date de l’assignation. L’appelante démontre par la production de quelques factures qu’elle utilise la dénomination puis la marque VIEO depuis le 30 juin 2010 ; elle se prévaut d’une étude de marché réalisée pour son compte par des élèves de l’école supérieure de commerce de Grenoble en septembre 2010. Elle argue également avoir participé à des salons dédiés à l’habitat à Nantes et Grenoble en janvier et avril 2011, affirmant qu’il est probable que la société Viveo ait également été présente au salon d’avril 2011. Toutefois elle ne rapporte aucune preuve de ces affirmations. Il n’est donc pas produit le moindre justificatif démontrant que la société Viveo connaissait l’existence de la marque VIEO avant le 8 septembre 2010, et l’ait toléré pendant les cinq ans précédant l’assignation délivrée le 8 septembre 2015. C’est pourquoi, par ce motif substitué à celui des premiers juges, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande de la société Viveo. La société Vieo se prévaut en cause d’appel de l’absence d’opposition par la société Viveo à son dépôt le 5 décembre 2014 de la marque verbale VIEO Habitat Innovant n° 4139518 et de la marque semi-figurative VIEO Habitat Innovant n° 4139526, indiquant en avoir déduit l’accord implicite de la société Viveo quant à cette nouvelle marque, mais elle n’en tire aucune conséquence juridique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. 1- sur les demandes en nul ité de marque Par application des articles L.714-3 et L 711-4 du code de la propriété intel ectuelle, l’enregistrement d’une marque doit être déclaré nul par décision de justice lorsque le signe adopté comme
marque porte atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une marque antérieure enregistrée. La société Viveo oppose deux types de droits antérieurs : sa dénomination sociale et sa marque VIVEO n°043319381. Elle justifie de sa dénomination sociale en produisant ses statuts constitutifs du 5 novembre 2004, ainsi que de l’enregistrement le 20 octobre 2004 et du renouvellement de la marque VIVEO n° 043319381, en classes 19, 37, 40 et 42, démontrant ainsi l’antériorité de ses droits et de sa marque sur ceux de la société Vieo devenue Vieo Habitat Innovant. ' sur la demande en nul ité de la marque VIEO n°3758248 Les produits et services visés au sein de la marque postérieure VIEO n° 3758248, en classe 19, à savoir les 'matériaux de construction non métalliques, constructions transportables non métal iques, constructions non métalliques, bois de construction, bois façonnés et en classe 37, à savoir 'construction d’édifices permanents, de routes, de ponts’ sont strictement identiques pour les premiers (classe 19) et identiques en ce qu’il s’agit de services de construction (classe 37) aux produits et services de la marque antérieure VIVEO n° 0433119381. S’agissant de la comparaison des signes, la marque postérieure VIEO est une marque verbale, la marque antérieure VIVEO est semi- figurative, Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la différence entre les signes tant au plan visuel qu’au plan phonétique n’est pas suffisamment marquante pour neutraliser leur forte ressemblance. La proximité conceptuelle des signes est manifeste : ils commencent tous deux par les deux premières lettres du verbe 'vivre’ et dont la terminaison évoque la hauteur, le contenu sémantique renvoyant à l’idée de 'vivre haut’ ou 'vivez haut’ étant analogues, les termes 'Habitat Innovant’ ne faisant que préciser le domaine d’activité concernée. De même, la cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que la proximité des deux signes conduit à retenir un risque de confusion entre la dénomination sociale Viveo et la marque VIEO n° 3758248. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les atteintes à la marque VIVEO et la dénomination sociale Viveo sont caractérisées et qu’il a prononcé la nullité partiel e de la marque VIEO n° 3758248 en ce qu’el e a été enregistrée pour les produits et services suivants 'matériaux de constructions non métalliques, constructions transportables non métal iques, constructions non métalliques, bois
de construction, bois façonnés’ (classe 19) et 'constructions d’édifices permanents, de routes, de ponts’ (classe 37). ' sur la demande en nul ité de la marque verbale VIEO HABITAT INNOVANT n° 4139518 Les produits et services visés en classe 19 au sein de la marque postérieure VIEO HABITAT INNOVANT, à savoir 'matériaux de construction non métalliques, constructions non métalliques, bois de construction, bois façonnés', sont identiques à certains produits et services de la marque antérieure VIVEO n° 0433119381. Les produits et services visés en classe 37 au sein de la marque postérieure VIEO HABITAT INNOVANT à savoir 'construction, informations en matière de construction, conseils en construction, supervision (direction) de travaux de construction’ sont identiques aux produits et services de la marque antérieure VIVEO n° 0433119381. De plus, les 'travaux de plâtrerie ou de plomberie, travaux de couverture de toits, services d’isolation (construction) ' sont similaires aux services de construction visés au sein de la marque VIVEO. Les produits et services de la classe 42 visés au sein de la marque postérieure VIEO HABITAT INNOVANT, à savoir 'étude de projets techniques, architecture, décoration intérieure’ sont identiques aux services de construction de la marque antérieure en ce qui concerne les deux premiers, la décoration intérieure étant une discipline distincte non visée dans les services proposés par la société Viveo. La demande relative au service d’architecture intérieure sera en conséquence rejetée. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la différence entre les signes des deux marques tant au plan visuel que sur le plan phonétique n’est pas suffisamment marquante (jugement p 11 et 12). La proximité conceptuelle des signes est manifeste : ils commencent tous deux par les deux premières lettres du verbe 'vivre’ et dont la terminaison évoque la hauteur, le contenu sémantique renvoyant à l’idée de 'vivre haut’ ou 'vivez haut’ étant analogues, les termes 'Habitat Innovant’ ne faisant que préciser le domaine d’activité concernée. De même, la cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que la proximité des signes conduit à retenir un risque de confusion entre la dénomination sociale Viveo et la marque verbale VIEO HABITAT INNOVANT. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que les atteintes à la marque VIVEO et la dénomination sociale Viveo sont caractérisées
et qu’il a prononcé la nullité partiel e de la marque verbale VIEO n°4139518 en ce qu’elle a été enregistrée pour les produits et services suivants 'matériaux de constructions non métalliques, constructions non métalliques, bois de construction, bois façonnés’ (classe 19), 'construction, informations en matière de construction, conseils en construction, supervision (direction) de travaux de construction, travaux de plâtrerie ou de plomberie, travaux de couverture de toits, services d’isolation (construction) ' (classe 37) , études de projets techniques, architecture’ (classe 42). ' sur la demande en nul ité de la marque semi-figurative VIEO HABITAT INNOVANT n° 4139526 Les produits et services visés en classe 19 au sein de la marque postérieure semi-figurative VIEO HABITAT INNOVANT, à savoir 'matériaux de construction non métalliques, constructions non métalliques, bois de construction, bois façonnés', sont identiques à certains produits et services de la marque antérieure VIVEO n° 0433119381. Les produits et services visés en classe 37 au sein de la marque postérieure semi-figurative VIEO HABITAT INNOVANT à savoir 'construction, informations en matière de construction, conseils en construction, supervision (direction) de travaux de construction’ sont identiques aux produits et services de la marque antérieure VIVEO n° 0433119381. De plus, les 'travaux de plâtrerie ou de plomberie, travaux de couverture de toits, services d’isolation (construction) ' sont similaires aux services de construction visés au sein de la marque VIVEO. Les produits et services de la classe 42 visés au sein de la marque postérieure semi-figurative VIEO HABITAT INNOVANT, à savoir 'étude de projets techniques, architecture, décoration intérieure’ sont identiques aux services de construction de la marque antérieure en ce qui concerne les deux premiers, la décoration intérieure étant une discipline distincte non visée dans les services proposés par la société Viveo. La demande relative aux services d’architecture intérieure sera en conséquence rejetée. Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont relevé que la différence entre les signes des deux marques sur les plans visuel et phonétique n’est pas suffisamment marquante. La proximité conceptuelle des signes est manifeste : ils commencent tous deux par les deux premières lettres du verbe 'vivre’ et dont la terminaison évoque la hauteur, le contenu sémantique renvoyant à l’idée de 'vivre haut’ ou 'vivez haut’ étant analogues, les termes 'Habitat Innovant’ ne faisant que préciser le domaine d’activité concernée.
De même, la cour adopte les motifs par lesquels les premiers juges ont retenu que la proximité des signes, nonobstant les différences graphiques, conduit à retenir un risque de confusion entre la dénomination sociale Viveo et la marque semi-figurative VIEO HABITAT INNOVANT. En conséquence, le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a dit que les atteintes à la marque VIVEO sont caractérisées et qu’il a prononcé la nul ité partiel e de la marque semi-figurative VIEO n°4139526 en ce qu’elle a été enregistrée pour les produits et services suivants 'matériaux de constructions non métalliques, constructions non métalliques, bois de construction, bois façonnés’ (classe 19), 'construction, informations en matière de construction, conseils en construction, supervision (direction) de travaux de construction, travaux de plâtrerie ou de plomberie, travaux de couverture de toits, services d’isolation (construction) ' (classe 37) , études de projets techniques, architecture’ (classe 42). Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité partiel e des trois marques de l’appelante et ordonné que la décision soit publiée au registre national des marques à la diligence de la partie y ayant intérêt. 2- sur la contrefaçon La société Viveo agit en contrefaçon de sa marque VIVEO n° 043319381 du fait de l’utilisation par son adversaire du nom de domaine 'vieo.fr', déposé le 10 novembre 2010. Elle fonde sa demande sur des constats d’huissier de justice établis le 27 mai 2015 qui prouvent que la société VIEO exploitait ce nom de domaine associé à son site Internet. La Société Viveo rappelle que l’offre commerciale proposée par la société Vieo comme une 'solution innovante pour l’habitat’ est identique à la sienne. Devant la cour, la société Vieo Habitat Innovant expose qu’el e a cessé d’utiliser la marque VIEO et qu’el e a modifié son nom de domaine et le nom sous lequel el e communique au public, utilisant actuellement le nom de domaine suivant : https : //www.vieo- habitats.fr. Elle ne conteste pas avoir précédemment utilisé le nom de domaine 'vieo.fr'. S’agissant des produits et services, le site Internet exploité sous le nom de domaine 'vieo.fr’ présente la marque VIEO comme une solution innovante pour l’habitat. La société Viveo soutient que cette offre commerciale est identique à la sienne. En effet, la marque VIVEO est déposée pour des produits de construction qui sont identiques à des éléments permettant d’agrandir un habitat.
Comme l’ont énoncé à juste titre les premiers juges, la comparaison des signes est identique à cel e effectuée ci-dessus entre les marques VIVEO n°043319381 et VIEO n°103758248 de sorte que la même conclusion s’impose. Ils en ont déduit que l’appellation du nom de domaine 'vieo.fr', qui constitue une imitation de la marque VIVEO n°043319381, est susceptible de générer un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent eu égard au caractère strictement identique des produits et services et du choix d’un signe présentant une forte similarité avec l’élément distinctif dominant de la marque antérieure. La contrefaçon étant ainsi caractérisée, et le trouble commercial qui s’ensuit constituant un préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a interdit à la société Vieo Habitat Innovant d’utiliser le nom de domaine 'vieo.fr’ pour exploiter un site Internet dont le contenu serait en rapport direct ou indirect avec le domaine de la construction, sous astreinte. 3- sur la concurrence déloyale et le parasitisme du fait de l’exploitation de la dénomination sociale Vieo Habitat Innovant La société Viveo fait valoir que la dénomination sociale adoptée en 2014 par l’appelante porte atteinte à sa propre dénomination sociale du fait du risque de confusion généré par:
- la construction quasiment identique des deux dénominations, des similitudes visuel es, phonétiques et auditives majeures qui ne sont pas écartées par l’ajout des termes « habitat innovant ».
- l’usage des dénominations sociales par les parties dans le cadre de leurs activités respectives est identique dans le domaine de l’extension de l’habitat qui est leur spécialité
- le même rayonnement géographique sur la région Rhône-Alpes Auvergne des parties qui s’adressent à la même clientèle locale, de sorte que leur territorialité est identique. La société Vieo répond qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux marques et les dénominations sociales dans l’esprit du public concerné. L’objet social de la société Viveo aux termes de ses statuts est le suivant : 'toutes solutions d’agrandissement et de création d’espaces dans les maisons individuelles et notamment par surélévation de la toiture, aménagement des combles, modification de charpente, conception d’étages et tous travaux de bâtiments s’y rapportant'. Elle propose des solutions d’agrandissement des habitations. La société Vieo Habitat Innovant a pour objet social 'la conception, la fabrication et la commercialisation de maisons préfabriquées',
propose des constructions modulaires et dans une publicité passée dans 'le Moniteur’ du 20 mai 2016 versée aux débats par la société Viveo, indique être en mesure de 'créer un étage en surélévation d’un immeuble'. Il en résulte que les deux sociétés exercent une activité similaire dans le domaine de la construction de l’habitat qu’el es proposent toutes deux d’agrandir. Comme cela a été indiqué ci-dessus, les signes VIVEO et VIEO HABITAT INNOVANT sont similaires au regard de la proximité de leurs éléments distinctifs dominants, de sorte que la proximité des signes et des services proposés conduit à retenir l’existence d’un risque de confusion entre les dénominations sociales, qui est constitutif de concurrence déloyale ainsi que l’ont reconnu à juste titre les premiers juges. Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a interdit à la société VIEO Habitat Innovant d’exploiter la dénomination sociale Vieo Habitat Innovant dans le domaine de la construction de l’habitat. Le jugement déféré sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. La société Vieo Habitat Innovant supportera les dépens et sera condamnée à payer à la société VIVEO une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; sa demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 5 février 2019 ; Y ajoutant, condamne la société Vieo Habitat Innovant à supporter les dépens et à payer à la société Viveo une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée. Le Greffier Le Président
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