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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 oct. 2021, n° 2021/06123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/06123 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LPB |
| Référence INPI : | M20210246 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ANCIENS ETABLISSEMENT MARIUS BONIFAY SAS c/ SHOWROOMPRIVE.COM SARLU |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS A RRÊT DU 29 o ctobre 2 021 Pôle 5 – Chambre 2 (n°160) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/06123 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBO Décision déférée à la Cour : jugement du 15 janvier 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/09751 APPELANTE S.A.S. ANCIENS ÉTABLISSEMENTS MARIUS BONIFAY, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Zone d’activité commerciale Athélia IV 13600 LA CIOTAT Immatriculée au rcs de Marseille sous le numéro 057 807 661 Représentée par Me A S de l’association HOLLIER-LAROUSSE & ASSOCIÉS, avocate au barreau de PARIS, toque P 362 INTIMEE S. A.R.L.U. SH
OWROOMPRIVE.COM, p rise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé 1, rue des Blés ZAC Montjoie 93212 LA PLAINE-SAINT-DENIS CEDEX Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 538 811 837 Représentée par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque J 151 Assistée de Me S L , avocat au barreau de PARIS, toque K 0035 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A M, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport Mme A M a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme B C, Présidente Mme L L, Conseil ère
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Mme A M, Conseillère Grefflère lors des débats : Mme L F ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme B C, Présidente, et par Mme C T , Greffière , présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Vu l’appel interjeté le 30 mars 2021 par la société Anciens établissements Marius Bonifay. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2021 par la société Anciens établissements Marius Bonifay, appelante. Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021 par la société Showroomprive.com, intimée. Vu l’ordonnance de clôture du 9 septembre 2021. SUR CE, LA COUR, Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. La société Anciens établissements Marius Bonifay (la société Marius Bonifay) se présente comme spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter féminin depuis 1957. Elle est notamment titulaire de plusieurs marques LPB, toutes déposées pour désigner notamment des chaussures en cuir et imitations de cuir. Ayant constaté qu’une vente de chaussures de la marque LPB, qu’el e considère pour certaines comme ne provenant pas de ses collections, était proposée sur le site internet www.showroomprive.com, et après avoir fait procéder à une saisie- contrefaçon afin d’identifier l’origine des chaussures ainsi mises en
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vente, el e a, par acte en date du 20 juillet 2018, fait assigner la société Showroomprive.com devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Le jugement déféré du 15 janvier 2021 a :
- dit nuls les procès-verbaux d’huissier de justice des 31 mai, 9 et 15 octobre, 22 novembre et 19 décembre 2018 ;
- débouté la société Marius Bonifay de ses demandes en contrefaçon de marque ;
- dit recevable la demande de la société Showroomprive.com de voir déclarer la société Marius Bonifay irrecevable en ses demandes en concurrence déloyale, mais rejette cette demande ;
- débouté la société Marius Bonifay de ses demandes en concurrence déloyale ;
- condamné la société Marius Bonifay à verser à la société Showroomprive.com la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi pour procédure abusive ;
- condamné la société Marius Bonifay à verser à la société Showroomprive.com la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce inclus ceux exposés au titre de l’incident devant le juge de la mise en état, dont distraction au profit de la Selas de Gaulle Fleurance & associés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- condamné la société Marius Bonifay aux entiers dépens ;
- ordonné l’exécution provisoire. La société Marius Bonifay a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions sollicite de la cour de :
- infirmer le jugement du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
- prendre acte de son désistement de l’intégralité de ses demandes formées dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la Société Showroomprive.com et de son action ; – dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Par ses uniques conclusions la société Showroomprive.com demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et, statuant à nouveau,
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- prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Marius Bonifay à son égard concernant le litige tel que rappelé dans l’exposé des faits des présentes conclusions et des conclusions échangées en première instance entre les parties ;
- constater son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Marius Bonifay concernant le litige tel que rappelé dans l’exposé des faits des présentes conclusions et des conclusions échangées en première instance entre les parties ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et honoraires et dépens de l’instance. Les parties exposent qu’elles se sont rapprochées afin de mettre un terme définitif à leur litige et qu’aux termes de l’accord intervenu entre elles, el es ont décidé de sol iciter l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et de se désister de leur instance et action réciproques. Compte tenu des demandes formulées par les parties, il convient de constater leur accord pour solliciter conjointement l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il sera pour le surplus donné acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action comportant renonciation à l’ensemble de leurs demandes respectives, ces désistements étant parfaits, et constaté l’extinction de l’instance. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elles conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS La cour, Vu les articles 4, 400 à 405 du code de procédure civile, Vu l’accord des parties, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Donne acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action et déclare parfaits lesdits désistements, Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie,
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Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens de première instance et d’appel. La Greffière La Présidente
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