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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 oct. 2022, n° 2021/16540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/16540 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VAZO ; Vaze AVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 018039939 ; 4610210 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20220288 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 28 octobre 2022
Pôle 5 – Chambre 2 (n°150) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/16540 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CELGN
Décision déférée à la Cour : décision du 16 juin 2021 – Institut National de la Propriété Industrielle – Numéro national et référence : OP20- 1145 / 4610210 / LBA
DECLARANTE AU RECOURS Société ZIPPO MANUFACTURING COMPANY, société de droit américain, agissant en la personne de son président, Monsieur [H] [P] [W], domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 5] [Adresse 5] ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque L 0056 Assistée de Me Gaëlle BLORET-PUCCI plaidant pour l’AARPI BCTG AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque T 01
EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Mme Marianne CANTET, Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE S.A.S.U. V.F.P. FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] [Localité 2] Immatriculée au rcs de MEAUX sous le numéro 794 799 056
Représentée par Me Romain VIRET de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P 238 Assistée de Me Olivia ROCHE plaidant pour la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque P 238
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte CHOKRON, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Karine A
Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté par Mme Monica d’ONOFRIO, Avocate Générale
ARRET :
- Contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, empêchée, et par Mme Carole T, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d’enregistrement n°19 4 610 210 déposée le 26 décembre 2019 par la société V.F.P. France portant sur le signe verbal VAZE AVA destiné à distinguer les produits et services suivants':
— en classe 9 : Batteries pour cigarettes électroniques ; Chargeurs pour cigarettes électroniques ;
— en classe 34 : Inhalateurs de nicotine non à usage médical ; Cigarettes électroniques ; Liquides pour cigarettes électroniques ; Chichas électroniques ; Pipes électroniques ; Arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; Cigares électroniques ; Cartouches pour cigarettes électroniques ; Atomiseurs pour cigarettes électroniques ; Etuis pour cigarettes électroniques ; Cordons pour cigarettes électroniques ; filtres aromatisés pour cigarette électronique ; filtres aromatisés pour produits du tabac ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— en classe 35 : Services de vente en gros d’inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de chichas électroniques, de pipes électroniques, d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques, d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; services de vente en gros de batteries pour cigarettes électroniques, de chargeurs pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail d’inhalateurs de nicotine non à usage médical, de cigarettes électroniques, de liquides pour cigarettes électroniques, de chichas électroniques, de pipes électroniques ; services de vente au détail d’arômes pour liquides pour cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cartouches pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail d’atomiseurs pour cigarettes électroniques, d’étuis pour cigarettes électroniques, de cordons pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail de batteries pour cigarettes électroniques, de chargeurs pour cigarettes électroniques.
Vu l’opposition formée le 16 mars 2020 par la société de droit américain Zippo Manufacturing Company à l’enregistrement de cette marque pour tous les produits et services visés, sur la base de sa marque verbale antérieure de l’Union européenne n° 18039939 VAZO, déposée le 25 mars 2019 et enregistrée le 22 juillet 2019, sous priorité de la marque chinoise VAZO déposée le 12 octobre 2018, et désignant, en classe 34, les Cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes électroniques ; Briquets pour fumeurs.
Vu la décision de rejet de l’opposition du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) du 16 juin 2021,
Vu le recours contre cette décision remis au greffe par la société Zippo Manufacturing Company, le 14 septembre 2021,
Vu les conclusions à l’appui de ce recours de la société Zippo Manufacturing Company remises au greffe le 10 décembre 2021,
Vu les conclusions de la société V.F.P. France remises au greffe le 8 mars 2022,
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 7 mars 2022,
Le Ministère public ayant été avisé de l’audience du 21 avril 2022.
SUR CE, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI.
La décision de l’INPI n’est pas critiquée par les parties en ce qu’elle a retenu que les produits et services visés par la demande d’enregistrement étaient identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
La société Zippo Manufacturing Company reproche à la décision d’avoir retenu que la dénomination VAZE ne revêt pas un caractère dominant dans le signe contesté et par conséquent une absence de similarité entre les deux signes et ainsi ne n’avoir pas retenu de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux marques.
La société V.F.P. France demande la confirmation de la décision et le rejet du recours.
La société Zippo Manufacturing Company fait état de quatre autres décisions par lesquelles le directeur général de l’INPI a retenu le risque de confusion entre la marque VAZO et les signes VAZE STICKS, VAZE CLASSIC, VAZA PODS et VAZE SLIM et la société V.F.P. France fait état d’une autre décision qui a rejeté l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure VAZO et le signe VAZE JET.
Ces autres décisions prises par le directeur général de l’INPI, ci- dessus mentionnées, font également l’objet de recours devant la juridiction de céans et des arrêts sont également rendus concomitamment à la présente décision.
Le signe verbal VAZE AVA de la demande d’enregistrement n’étant pas identique à la marque verbale VAZO qu’elle ne reproduit pas sans modification ni ajout en tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci en tenant compte notamment de leurs éléments dominants et distinctifs ; un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de la marque sur le marché, confère à celle-ci une protection plus étendue.
Les deux signes ont en commun les trois premières lettres V A Z.
Le terme VAZO de la marque première n’a aucune signification et apparaît particulièrement distinctif pour le public français au regard des produits liés aux cigarettes électroniques et briquets visés par la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
marque. La marque contestée est composée de deux termes, le terme VAZE également sans signification spéciale et particulièrement distinctif et du terme AVA, terme court de trois lettres, sans signification particulière, qui apparaît comme un élément secondaire permettant de qualifier une gamme de produits alors que l’attention du consommateur sera essentiellement captée par le terme VAZE.
Sur le plan visuel la marque contestée est composée de deux termes alors que la marque première n’en comprend qu’un. Pour autant, l’ il du consommateur sera attiré par le premier terme VAZE qu’il découvre et dont il ne connaît pas le sens et qui en outre est situé en position d’attaque du signe, et non par le signe second AVA. Or, il ressort de la comparaison des termes VAZO et VAZE une grande similitude visuelle par la présence des trois lettres d’attaque VAZ et plus particulièrement de la lettre Z en troisième position, lettre peu courante dans la langue française et que la présence du terme AVA n’empêche pas de retenir cette similitude.
Phonétiquement, le terme VAZO de la marque première et le terme dominant VAZE de la marque contestée ont la même sonorité d’attaque. La société V.F.P. France prétend que le consommateur français lira VAZE selon une sonorité anglaise [weiz] et non pas selon une sonorité française de [vaz ] ou [vaze ]. Pour autant rien n’incite à considérer que le terme qui s’écrit VAZE et non WAZE se lise [weiz] et la cour retient que les termes VAZE et VAZO se liront de la même manière sauf s’agissant de la lettre finale qui sera d’une sonorité faible par rapport aux trois premières. Quant à l’ajout du terme AVA il sera moins audible que le terme VAZE et ne créera pas une différence phonétique significative.
Intellectuellement, aucun des signes VAZO et VAZE AVA n’ont pas de signification particulière pour le public concerné.
Ainsi, au regard de la forte similarité des signes VAZO et VAZE AVA au plan visuel et auditif et de l’absence de signification sur le plan intellectuel et ce nonobstant la présence du second terme AVA de la marque dont le dépôt est sollicité, la cour retient qu’au regard de la similarité des produits visés par les marques, il existe un risque que le public confonde les deux signes ou les rattache à une origine commune comme provenant d’une même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Le recours contre la décision du directeur général de l’INPI doit en conséquence être accueilli.
PAR CES MOTIFS Annule la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 16 juin 2021,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière, La Conseillère, Faisant Fonction de Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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