Infirmation 2 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2022, n° 2021/08663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/08663 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L ENTRE DEUX ; ED |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4234696 ; 4234703 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | M20220297 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 2 novembre 2022
Pôle 5 – Chambre 1 (n° 169/2022) Numéro d’inscription au répertoire général : 21/08663 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTYM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 20/02119
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE FINANCIERE CÔTE BASQUE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONT DE MARSAN sous le numéro 817 825 243, Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Philippe BAYLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0728
INTIMEE
S.A.R.L. DAKR Exerçant sous l’enseigne 'L’ENTRE DEUX', Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 843 794 934, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabel e DOUILLET, présidente et , Madame Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnel es, chargée d’instruire l’affaire, laquel e a préalablement été entendue en son rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Mme Isabel e DOUILLET, présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, conseil ère, Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Mme Karine A
ARRÊT :
• Rendu par défaut
• par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
• signé par Isabel e DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, Greffière, à laquel e la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
— déclaré la société Financière Côte Basque (SAS) irrecevable à agir faute de justifier de la titularité de ses droits sur la marque française semi-figurative n° 4234696,
— laissé les dépens à la charge de la société Financière Côte Basque (SAS),
— dit n’y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société Financière Côte Basque (SAS) suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 5 mai 2021.
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel délivrée à la société DAKR (SARL), intimée non constituée, suivant acte d’huissier de justice du 27 juil et 2021.
Vu les dernières conclusions (n°2) de la société Financière Côte Basque (SAS), appelante, transmises au greffe par voie électronique le 9 mai 2022 et signifiées à la société DAKR (SARL) suivant acte d’huissier de justice du 18 mai 2022, demandant à la cour, au visa des articles L 331-1, L 711-1, L 712-1, L 713-1, L 713-2, L 713-2, L 713-3, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L 713-3-1 et L 716-4 du code de la propriété intel ectuel e, d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que la société DAKR a porté atteinte aux droits de la société Financière Côte Basque par des agissements constitutifs de contrefaçon,
En conséquence,
— condamner la société DAKR à cesser toute utilisation de la marque 'L’ENTRE DEUX’ sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, -condamner la société DAKR à payer à la concluante la somme de 30.000 euros pour utilisation abusive de la marque,
— condamner la société DAKR à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais de signification d’actes effectués par Me [B], huissier de justice associé à [Localité 8] , en date du 15 avril 2019 et du procès- verbal de constat dressé par Me [N] [J], huissier de justice à [Localité 5], le 22 mai 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2022.
SUR CE, LA COUR :
La société Financière Côte Basque exploite à [Localité 7] un restaurant, selon el e renommé, sous l’enseigne 'L’entre deux'.
El e soutient être titulaire des marques suivantes:
— française semi-figurative 'L’ENTRE DEUX’ n° 4234696, déposée le 17 décembre 2015 pour désigner en classe 43, les 'services de restauration; services hôteliers.'
— française semi-figurative 'ED’ n° 4234703, déposée le 17 décembre 2015 pour désigner en classe 43 les 'services de restauration; services hôteliers.'
Ayant découvert l’annonce, sur les réseaux sociaux, de l’ouverture d’un restaurant à [Localité 2] sous l’enseigne 'L’entre deux’ et s’estimant atteinte dans ses droits de marque, el e a fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice le 22 mai 2019, puis fait assigner en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte du 21 février 2020, la société DAKR exerçant sous l’enseigne 'L’entre deux'.
La société DAKR, défenderesse à l’instance, a constitué avocat après que l’ordonnance de clôture a été prononcée et n’a pas conclu, pas même pour demander la révocation de l’ordonnance de clôture. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le tribunal, par le jugement dont appel, a déclaré la société Financière Côte Basque (SAS) irrecevable à agir faute de justifier de la titularité de ses droits sur la marque française semi-figurative n° 4234696. Il ressort des motifs retenus par les premiers juges que, selon la notice complète de la marque n° 4234696 opposée, le titulaire de la marque tel que désigné à l’enregistrement est ' La société financière Cauderan SAS’ dont le siège social est à [Localité 6] et que, la société Financière Côte Basque ne justifiant pas avoir 'qualité pour venir aux droits de la société précitée et pour initier la présente instance en qualité de titulaire de droit sur la marque revendiquée', ses prétentions sont irrecevables.
En cause d’appel, la société Financière Côte Basque réitère ses prétentions tel es que soutenues devant le tribunal. El e fait valoir, dans sa critique du jugement entrepris, que le tribunal n’a pas pris en considération les pièces du débat régulièrement produites et en particulier la notice complète de la marque dont il s’évince de la page 2/2 qu’el e est titulaire des droits sur la marque opposée par l’effet d’une transmission totale de propriété réalisée à son bénéfice le 9 mai 2016.
La société intimée DAKR (SARL), exerçant sous l’enseigne 'L’entre deux’ n’a pas constitué avocat devant la cour. Il ressort des mentions du registre du commerce et des sociétés de Tours (37) qu’el e a son siège social au [Adresse 4]. Cependant, l’acte d’huissier de justice en date du 27 juil et 2021 portant signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelante n’a pu lui être signifié à cette adresse et a été transformé, suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en procès-verbal de recherches infructueuses. L’huissier de justice instrumentaire a indiqué s’être rendu au [Adresse 4] et y avoir constaté l’établissement d’un fonds de commerce exploité sous l’enseigne 'Le 75". La personne rencontrée sur place lui a indiqué que 'la société DAKR exerçant sous l’enseigne 'L’entre deux’ n’a plus aucune activité à cette adresse et ce malgré son inscription au RCS'. Les recherches, consignées dans l’acte, pour tenter de connaître l’adresse de la société DAKR, sont restées vaines.
En conséquence, et par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il est statué par un arrêt de défaut.
Sur la recevabilité à agir,
Il importe d’observer, à titre liminaire, que la société Financière Côte Basque soutient être titulaire des deux marques semi-figuratives françaises ci-dessus présentées. Toutefois, el e ne faisait état dans le dispositif de ses conclusions de première instance que de la marque 'L’ENTRE DEUX’ dont il était demandé de faire cesser son utilisation par la société DAKR, la condamnation de cel e-ci à payer une somme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de 30.000 euros étant en outre sol icitée 'pour utilisation abusive de la marque'.
Au demeurant, le tribunal a retenu que la société demanderesse opposait au soutien de son action en contrefaçon la marque française semi-figurative 'L’ENTRE DEUX’ n°4234696 et l’a déclarée irrecevable à agir faute de justifier de ses droits sur ladite marque.
Force est de constater que la société Financière Côte Basque reprend à l’identique, dans ses conclusions devant la cour, le dispositif de ses conclusions de première instance, qu’el e se garde de prétendre que le tribunal aurait omis de connaître de la marque française semi- figurative 'ED’ et qu’el e ne critique aucunement le jugement en ce qu’il a statué sur la seule marque française semi-figurative 'L’ENTRE DEUX'.
En conséquence, et par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, aux termes desquel es la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour, à l’instar du tribunal, retiendra que la marque opposée au soutien de l’action en contrefaçon de la société Financière Côte Basque est la marque française semi- figurative 'L’ENTRE DEUX’ n°4234696.
Ceci posé, il apparaît en page 2/2 de la notice complète de la marque française semi-figurative 'L’ENTRE DEUX’ n°4234696 déposée à l’INPI le 17 décembre 2015 par la société Financière Caudéran (pièce n°1), qu’une transmission totale de la propriété de la marque est intervenue, suivant contrat de cession de marque du 11 février 2016, au bénéfice de la société Financière Côte Basque. Cette transmission totale de propriété a été inscrite au registre national des marques le 9 mai 2016 sous le n° 669132 et publiée au BOPI (2016-23) .
En vertu des dispositions de l’article L.716-4-2 du code de la propriété intel ectuel e 'l’action civile en contrefaçon est engagée par le titulaire de la marque ou par le licencié avec le consentement du titulaire, sauf stipulation du contrat.'
Il s’en déduit que la société Financière Côte Basque, qui justifie être titulaire de la marque opposée française semi figurative 'L’ENTRE DEUX’ n°4234696 destinée à distinguer en classe 43 les 'services de restauration; services hôteliers', est recevable à agir en contrefaçon de cette marque.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses prétentions formées de ce chef.
Sur la contrefaçon,
Il ressort du procès-verbal de constat sur internet établi en date du 22 mai 2019 par huissier de justice, l’annonce, sur le réseau social Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
'Facebook’ de l’ouverture du restaurant 'L’entre deux’ au [Adresse 4]. La page créée le 15 décembre 2018 indique que la réservation était désormais possible par téléphone (numéro affiché), renseigne sur les jours et horaires d’ouverture du restaurant et expose des photographies des différents plats proposés à la clientèle. L’annonce est il ustrée d’un logo faisant apparaître, en superposition, les mentions 'L’ENTRE’ en partie supérieure et 'DEUX’ en partie inférieure. A l’instar de la marque semi-figurative opposée, les mentions superposées du logo sont d’égale largeur et d’égale hauteur de sorte que, vues d’ensemble, el es paraissent former un carré doté de quatre côtés égaux. Par ail eurs, la police des caractères est, pour les deux signes de comparaison, quasi-identique, et force est de constater que le logo, de même que la marque, fait figurer la mention 'DEUX’ en caractères légèrement plus gras et plus espacés que la mention 'L’ENTRE’ et ce afin d’obtenir pour ces deux éléments, en dépit du nombre de lettres différent, des largeurs de dimension identique.
Il importe de relever enfin que les mentions du logo sont encadrées, sur toute leur hauteur, à gauche par une fourchette et à droite par un couteau, ce qui n’est pas sans évoquer la marque dont les éléments présentés en superposition sont, sur toute leur hauteur, encadrés par deux crochets, l’un à droite, l’autre à gauche.
Le logo tel que précédemment décrit apparaît également, le 4 mai 2019, sur une page du réseau social Instagram annonçant l’ouverture de 'L’entre deux 37" présenté comme 'un nouveau restaurant semi-gastronomique L’entre deux à [Localité 2]'. En outre, cette page expose une photographie de la devanture du restaurant donnant à voir ce même logo apposé en guise d’enseigne en partie haute du fronton.
Il résulte de ces constatations que, de par les similitudes relevées au plan visuel, auditif et conceptuel, le signe utilisé par la société DAKR pour l’exploitation de son restaurant constitue, sinon la reproduction, à tout le moins une imitation de la marque française semi-figurative 'L’ENTRE DEUX’ destinée à désigner des 'services de restauration’ et dont la société Financière Côte Basque est titulaire.
Selon les dispositions de l’article L. 713-2 du code de la propriété intel ectuel e, ' Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.' Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il est en l’espèce établi que le signe contesté est utilisé dans la vie des affaires pour l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant et qu’il présente une forte similitude avec la marque opposée destinée à distinguer des 'services de restauration’ . Le risque de confusion qui en résulte est patent, dès lors que le consommateur normalement attentif, raisonnable et avisé, sera fondé, eu égard à la forte similitude entre les signes al iée à l’identité des services, à attribuer la même provenance commerciale aux services respectivement désignés sous les signes en conflit.
L’article L. 716-4 du code de la propriété intel ectuel e énonce que 'L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.'
Il découle des développements qui précèdent que l’atteinte aux droits attachés à la marque opposée est, par application des dispositions de l’article L.713-2 précité, constituée, et que la contrefaçon est, par application de l’article L. 716-4 précité, caractérisée.
Sur la réparation,
La demande tendant à voir ordonner à la société intimée de cesser toute utilisation du signe contrefaisant est justifiée. Cependant, l’astreinte sol icitée n’apparaît pas nécessaire dès lors qu’il ressort des pièces de la procédure que la société DAKR n’exploite plus le restaurant en cause et que les faits à l’origine du litige ont d’ores et déjà cessé.
La demande de la société appelante tendant à voir fixer le montant des dommages-intérêts à 30.000 euros n’est pas développée dans les motifs de ses conclusions et n’est assortie d’aucune pièce justificative. En considération de l’ensemble des circonstances de la cause une indemnité de 5.000 euros apparaît suffisante pour réparer le préjudice subi à raison des actes de contrefaçon commis par la société intimée.
Sur les autres demandes,
La société DAKR, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel dont distraction, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer à la société Financière Côte Basque une indemnité globale de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
civile, cette indemnité prenant en considération les frais qu’el e a estimé nécessaire d’exposer pour se constituer des preuves.
PAR CES MOTIFS:
LA COUR,
Statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare la société Financière Côte Basque recevable à agir au fondement de ses droits sur la marque française semi-figurative n° 4234696,
Dit que la société DAKR a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 4234696 en utilisant un signe constituant l’imitation de cette marque pour l’exploitation d’un restaurant à [Localité 2],
Ordonne à la société DAKR de cesser d’utiliser le signe contrefaisant,
Condamne la société DAKR à payer à la société Financière Côte Basque la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon,
Condamne la société DAKR aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Financière Côte Basque une indemnité de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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