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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 mai 2022, n° 21/15290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15290 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AZZARO ; CHROME |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1347241 ; 656351 ; 005926911 ; 841773 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL29 ; CL30 ; CL32 ; CL33 ; CL34 |
| Référence INPI : | M20220355 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
M20220355 M Tribunal judiciaire de Paris, 24 mai 2022, 21/15290 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 3ème section No RG 21/15290 – No Portalis 352J-W-B7F-CVVJN No MINUTE : Assignation du : 07 Décembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 mai 2022 DEMANDERESSE S.A. L’OREAL [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas BRAULT de la SARL WBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0046 DÉFENDERESSE S.A.R.L. WINES AND BRANDS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Margaux NEGRE-CARILLON de l’AARPI VALMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0265 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe assistée de Lorine MILLE, Greffière DÉBATS A l’audience du 14 avril 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mai 2022. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : 1.La société L’Oréal SA est titulaire de nombreuses marques, parmi lesquel es la marque verbale française « Azzaro » no1347241, enregistrée le 19 mars 1986 pour désigner en classe 3 les produits de parfumerie et la marque verbale internationale désignant la France « Chrome » no656351, enregistrée le 22 mai 1996, également en classe 3. Ces marques ont été acquises dans le cadre de la cession du pôle fragrances du groupe Clarins. La société L’Oréal est ainsi venue aux droits de la société Loris Azzaro B.V, qui a fait l’objet d’une transmission universel e de patrimoine au profit de la société MUGLER SAS, renommée Azzaro Beauté, el e-même ayant fait l’objet d’une transmission universel e de patrimoine au profit de l’associé unique, L’Oréal SA. La mention de cet e transmission totale de propriété des marques a été inscrite au registre des marques tenus par l’INPI et l’OMPI le 22 octobre 2020. 2.La société Wines & Brands SARL, fondée en 2017, est spécialisée dans le négoce de vin. El e exploite notamment le site internet accessible à l’adresse <www.winesandbrands.com>. 3.Ayant découvert que la société Wine & Brands faisait la promotion sur son site internet de bouteil es de vin revêtues de la marque « Azzaro » et faisait aux mêmes fins, usage de la marque « Chrome », évoquant notamment un partenariat avec la « maison de luxe Azzaro », la société L’Oréal l’a, par une lettre du 7 octobre 2021, mise en demeure de cesser de faire usage des marques et de lui communiquer tous éléments utiles en vue de l’évaluation de son préjudice. Invoquant la licence lui ayant été consentie par la société Loris Développement le 28 juin 2021 sur la marque verbale de l’Union européenne « Azzaro » enregistrée sous le no5926911 le 17 avril 2008 pour désigner en classe 32 les « eaux minérales », d’une part, et la marque verbale internationale ne désignant pas la France « Azzaro » enregistrée sous le no841773, le 7 mai 2004, pour désigner en classes 30, 33 et 34, notamment les « vins », d’autre part, la société Wine & Brands a refusé d’accéder aux demandes de la société L’Oréal sauf en ce qui concerne la référence aux parfums. 4.Insatisfaite de cet e réponse, la société L’Oréal a, par acte d’huissier délivré le 7 septembre 2021, fait assigner la société Wines & Brands devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes en réparation de l’at einte à ses marques renommées « Azzaro » et « Chrome », ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire. 5.Par des conclusions d’incident notifiées électroniquement le 5 février 2022, renouvelées le 8 avril suivant, la société L’Oréal demande au juge de la mise en état de faire défense, à titre provisoire et conservatoire, à la société Wines & Brands de promouvoir par tous moyens, de fabriquer et faire fabriquer, et de commercialiser tout produit revêtu des marques renommées « Azzaro» et/ou « Chrome», ainsi que de faire référence à un « partenariat avec la marqe de luxe Azzaro », sous astreinte de 5.000 € par jour et par infraction constatée. El e conclut au rejet de la demande de sursis à statuer et sol icite la condamnation de la société Wines & Brands à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 6.Par des conclusions d’incident en réplique notifiées par la voie électronique le 31 mars 2022, la société Wines & Brands demande quant à el e au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’at ente de l’arrêt définitif qui sera rendu par la cour d’appel de Paris dans l’affaire enregistrée sous le RG no 13/10160, d’écarter des débats la pièce communiquée par la société L’Oréal sous le no 2, de rejeter l’intégralité des demandes formées par la société L’Oréal et de condamner la société L’Oréal à lui payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 7.L’incident a été plaidé à l’audience du 14 avril 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION 1o) Sur la demande de sursis à statuer Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Moyens des parties 8.La société Wines & Brands soutient de ce chef que l’issue du litige en cours devant la cour d’appel, qui concerne les marques déposées par la société Nature Up dont el e-même tient ses droits, influencera le sort du présent litige, de sorte qu’il apparaît selon el e de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer. 9.La société L’Oréal s’oppose au sursis faisant valoir que l’instance toujours en cours devant la cour d’appel ne concerne ni la société Wines & Brands ni les marques en litige. Appréciation du juge de la mise en état 10.Le sursis sol icité par la société Wines & Brands n’est en l’occurrence pas obligatoire, de sorte qu’il ne peut être prononcé que dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, pour le cas où l’issue de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel serait susceptible d’avoir une incidence directe sur la solution du présent litige. Cet e appréciation doit s’opérer notamment au regard de l’incidence prévisible du sursis qui serait ordonné sur le délai de traitement du présent litige et de la probabilité d’une contrariété de décisions qui résulterait en l’espèce d’une remise en cause des droits invoqués par la société L’Oréal au soutien de ses demandes (ici les marques no1347241 et no656351). 11.Force est à cet égard de constater que la validité des marques ici opposées n’est pas en cause dans le cadre de l’instance dont est saisie la cour d’appel de Paris, dont au surplus la date prévisible de la décision n’est pas connue, et apparaît même relativement lointaine puisque cette juridiction a el e-même ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une plainte pénale. Aussi, le sursis n’apparaît nul ement commandé par l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Cette exception de procédure sera donc rejetée. 2o) Sur la demande au titre de la contrefaçon vraisemblable Moyen des parties 12.La société L’Oréal invoque la renommée de ses marques « Azzaro » et « Chrome » en classe 3 (produits de parfumerie) aux fins d’obtenir qu’il soit fait défense à la société Wines & Brands de faire la promotion de vins (classe 33) en faisant usage de ces signes. 13.La société Wines & Brands conclut au rejet de cette demande soutenant que le signe « Chrome » n’est pas un utilisé dans la vie des affaires mais simplement ici aux fins de décrire l’origine des marques lui ayant été concédées en licence. El e rappel e à cet égard que le célèbre couturier et fondateur de la maison de mode éponyme était soucieux de protection de l’environnement et qu’il avait mandaté l’un de ses amis aux fins de créer une fondation ayant pour objet la protection de l’environnement dont les activités seraient financées par la production de produits issus de la terre et notamment des vins. C’est pour cette raison que la société Nature Up, aux droits de laquel e vient la société Loris Développement, a déposé diverses marques « Azzaro » pour désigner différents produits dont les vins. Ce sont ces marques qui lui ont été concédées en licence et c’est pour rappeler cet e origine qu’il a été fait usage des signes « Chrome » et « Azzaro », tandis qu’aucune bouteil e de vin marquée « Azzaro » n’a été commercialisée en France, territoire non couvert par les marques lui ayant été concédées en licence. Appréciation du juge de la mise en état 14.Selon l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées (…) ». 15.Aux termes de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intel ectuel e, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une tel e at einte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuel e du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) » 16.Il résulte en outre de l’article L. 713-3 de ce même code qu’ « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice. » 17.La renommée de la marque « Azzaro » est amplement établie par les pièces produites aux débats (pièce L’Oréal no2 dont le bordereau joint aux conclusions détail e le contenu de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écaretr cette pièce des débats) et avait d’ail eurs été retenue par le jugement rendu par ce tribunal le 26 avril 2013. Tel n’est pas le cas en revanche, en l’état des pièces produites qui ne la concernent pas spécialement, de la marque « Chrome », de sorte que les demandes concernant cette marque et fondées sur sa renommée ne sauraient prospérer en raison de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’absence de similitude, comme d’ail eurs de complémentarité, entre les produits de parfumerie et les vins, à supposer que l’usage du signe « Chrome » ait lieu « dans la vie des affaires ». 18.Le procès-verbal de constat réalisé le 21 octobre 2021 par Me [K], huissier de justice à [Localité 3], établit en revanche de multiples usages du signe « Azzaro » sur le site accessible à l’adresse <www.winesandbrands.com> pour faire la promotion, en langue française, de vins de différentes gammes « proposées en France et à l’international », et partant, à destination du public français (Cass. Com., 13 juil . 2010, no 08-13.944, Bul . civ. IV, no 124). Cet usage a indiscutablement lieu « dans la vie des affaires » et le lien avec les parfums « Azzaro » est non seulement établi mais encore revendiqué (cf l’extrait suivant accompagnant les visuels des bouteil es : « Des vins précieux qui sont l’expression parfaite de la philosophie de la marque Azzaro et de ses parfums. »). La société Wines & Brands ne dispose d’aucun motif légitime d’usage de la marque « Azzaro » pour désigner des vins en France et tire dès lors indûment profit de la renommée des marques « Azzaro » et des investissements de son titulaire légitime. En l’état de cet e contrefaçon vraisemblable établie, il sera donc fait droit à la mesure d’interdiction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 19.La société Wines & Brands revendique dans sa communication « une association avec la marque de luxe Azzaro pour des vins premium sous le prestigieux label Azzaro », association qui n’existe pas, la licence sur les marques ne lui ayant pas été concédée par « la marque de luxe », mais par la société Loris Développement, distincte des sociétés qui exploitent la branche des parfums ou cel e de la mode. Cet e fausse information est susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public amené à croire à une origine commune des produits. Aussi, il sera de la même manière fait droit à la demande d’interdiction concernant ce partenariat selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision, qui ne pourront qu’exclure les articles de presse librement rédigés par leurs auteurs et sous leur propre responsabilité. 20.Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Le juge de la mise en état, REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par la société Wines & Brands ; FAIT DÉFENSE, à titre provisoire et conservatoire, à la société Wines and Brands de promouvoir, par tous moyens, de fabriquer et faire fabriquer, et de commercialiser, en France, des bouteil es de vin revêtues de la marque renommée « Azzaro », et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la décision du tribunal statuant au fond ; FAIT DÉFENSE, à titre provisoire et conservatoire, à la société Wines and Brands de faire état, en France, par tous moyens et sur tous supports, en ce compris sur son site internet à l’adresse <www.winesandbrands.com>, d’un partenariat ou d’un quelconque lien avec la « marque de luxe Azzaro », et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et jusqu’à la décision du tribunal statuant au fond ; SE RESERVE la liquidation des astreintes ; RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état (dématérialisée) du : 17 novembre 2022 à 14 heures pour clôture et fixation au terme du calendrier suivant :
- 29 juil et 2022 (date relais) pour les conclusions au fond no1 de Wines and Brands,
- 30 septembre 2022 (date relais) pour les conclusions au fond no1 de la société L’Oréal,
- 28 octobre 2022 (date relais) pour les conclusions au fond no2 de Wines and Brands. Faite et rendue à Paris le 24 Mai 2022. La GreffièreLe Juge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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