Infirmation partielle 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2023, n° 21/18176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/18176 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1561612 ; EP05075250.0 |
| Référence INPI : | B20230003 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PEUGEOT MOTOCYCLES SAS c/ PIAGGIO & C. SpA (Italie) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 10 JANVIER 2023
Pôle 5 – Chambre 1 N° RG 21/18176 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQDY Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 octobre 2021
Date de saisine : 19 octobre 2021
Nature de l’affaire : Demande en non-contrefaçon de brevet européen
Décision attaquée : n° 15/06549 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 7 septembre 2021
Appelante :
Société PEUGEOT MOTOCYCLES SAS Société agissant poursuites et diligences représentée par son représentant légal, son président, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me G D de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 – N° du dossier 1418-501
Intimée :
Société PIAGGIO & C S.P.A Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ou statutaire domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me L D M de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 41215
Nous, F B , magistrat en charge de la mise en état, Assistée lors des débats, d’Alice L, adjointe administrative faisant fonction de greffier, Assistée lors de la mise à disposition, de Karine A, greffière,
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 septembre 2021,
Vu la déclaration d’appel de la société Peugeot Motocycles du 18 octobre 2021,
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Vu les conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022 par la société Peugeot Motocycles,
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par la société Piaggio & CS.p.A par voie électronique le 14 novembre 2022,
Vu l’audience du 29 novembre 2022 à laquelle les conseils des parties ont été appelés à présenter leurs observations,
SUR CE, La société Peugeot Motocycles fait valoir que les parties se sont opposées en première instance sur la compréhension technique par l’homme du métier des termes utilisés dans le brevet EP 561 612 s’agissant en particulier du « roulis », de la « structure quadrilatérale », des « suspensions » et du caractère « indépendant » des suspensions ; que les experts des parties ont proposé une signification différente pour ces termes ; que les rapports d’expertise de l’une et de l’autre se contredisent ; que les tests menés par Piaggio sont critiqués par Peugeot Motocycles, et que les tests menés pour Peugeot Motocycles sont critiqués dans les conclusions de Piaggio, les tests ayant été réalisés de façon non contradictoire ; qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour éclairer la cour d’appel sur le fonctionnement de la suspension du scooter Metropolis avec sa structure à double bras triangulaires et son ensemble amortisseur-ressort unique ; que l’expert devra, au vu des essais et tests déjà menés, procéder aux nouveaux essais nécessaires ; que la cour ne peut se fonder sur le rapport L (2017) qui a été rendu dans une procédure à laquelle seule était partie la filiale italienne de Peugeot Motocycles ; qu’une expertise paraît nécessaire pour confronter le contenu de ce rapport dans le respect du contradictoire ; que M. L, peu après sa nomination comme expert, a rejoint un cabinet représentant Piaggio et ayant déposé notamment le brevet EP 561 612 ; qu’il ne présente donc pas les apparences de l’impartialité ; que les expertises italiennes de MM. F et L, qui portent une appréciation d’ordre juridique sur la validité du brevet et la contrefaçon, sont viciées au regard de l’article 238 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation ; que les expertises judiciaires italiennes versées aux débats en première instance ne satisfont pas les conditions légales françaises d’impartialité de l’expert (pour M. L) et d’interdiction de statuer sur des considérations d’ordre juridique (pour M. L et M. F) ; qu’en tout état de cause les rapports L et F se contredisent ; que la complexité technique du litige commande la désignation judiciaire d’un expert.
La société Piaggio & C S.p.A soutient en substance que la société Peugeot Motocycles ne peut nier la pertinence des rapports d’expertise italiens, qui concernent le même brevet, le même scooter incriminé et les mêmes parties ; que ces rapports constituent un élément de preuve dans la procédure française dans laquelle ils sont contradictoirement débattus par les parties ; qu’ils ne sont pas les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
seuls éléments aux débats ; que les motifs invoqués par la société Peugeot au soutien de sa demande d’expertise sont inopérants ; qu’elle procède d’une critique du jugement du 7 septembre 2021 tenant notamment à une insuffisance de motivation et d’une critique de la valeur probante de deux rapports d’expertise judiciaires italiens rendus au sujet du même brevet EP 561 612 et du même scooter METROPOLIS de marque PEUGEOT ; que ces critiques, qui relèvent de l’appréciation et de la compétence exclusive du juge du fond, sont insusceptibles de justifier la mesure d’instruction sollicitée ; que cette expertise n’est pas nécessaire ; que le fait que les parties expriment des opinions divergentes sur la portée d’une revendication et/ou sur la reprise des caractéristiques de cette revendication, comme cela est habituel dans tout procès en contrefaçon de brevet, ne peut justifier une expertise dont l’objet a déjà donné lieu à une précédente mesure d’instruction ; que la mission de l’expert sollicitée par l’appelante revient à lui confier la mission d’interpréter la portée du brevet et établir l’existence ou non de la contrefaçon ; que la demande d’expertise est enfin tardive et dilatoire.
L’article 144 du code de la procédure civile dispose que “les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 du même code énonce qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 238 du code de procédure civile précise que le technicien ne doit jamais porter d’appréciation d’ordre juridique, et l’article 265 du même code que la décision qui ordonne l’expertise expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise.
En l’espèce, il est constant que deux rapports d’expertises judiciaires ont été établis dans le cadre de procédures contradictoires italiennes concernant le même brevet EP 561 612 et le même scooter Metropolis incriminé, les deux mêmes parties étant présentes dans le rapport F, la filiale italienne de la société Peugeot étant opposée à la société Piaggio relativement au rapport L. Il est également constant que ces rapports, versés au débat dans la présente procédure en première instance comme en appel, ont été débattus contradictoirement, la société Peugeot ayant notamment produit des rapports complémentaires de M. M relativement au fonctionnement de la suspension et aux essais pour démontrer l’indépendance des suspensions, ainsi que des déclarations d’expert de MM. C, Sa, Si, V et G.
La circonstance que les avis des experts divergent sur la portée des revendications du brevet et qu’il subsiste un désaccord entre les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
parties notamment sur ce point, ne peut suffire, en l’absence de tout élément nouveau, à démontrer que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer et à justifier en conséquence une expertise à ce stade de la procédure.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande d’expertise.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Rejette la demande d’expertise de la société Peugeot Motocycles,
Condamne la société Peugeot Motocycles à payer à la société Piaggio & C S.p.A une somme de 5 000 euros pour les frais irrépétibles de l’incident,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Ordonnance rendue par Françoise BARUTEL, magistrat en charge de la mise en état assistée de Karine A, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier, Le magistrat en charge de la mise en état Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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