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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2023, n° 18/03614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03614 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Marques : | VITROSCSA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2525033 ; EP11166993.3 ; 623925 |
| Classification internationale des marques : | CL06 ; CL19 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | B20230023 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 1 JUGEMENT rendu le 8 mars 2023
3ème chambre 3ème section N° RG 18/03614 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMTDG
DEMANDERESSE Société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA Rue de la Gare 8 2024 SAINT-AUBIN-SAUGES (SUISSE)
représentée par Maître Grégoire DESROUSSEAUX de la SCP AUGUST & DEBOUZY et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438 DÉFENDEURS S.A.S. PACK LINE Zone d’activités Les Granges 01150 LEYMENT
Maître C R , es qualité de liquidateur de la S.A.S. PACK LINE […]
Société PACK LINE SA Route de Genève 7 1291 COMMUGNY (SUISSE)
représentées par Maître Jean-Christophe GUERRINI de la SELARL PLASSERAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2354 S.A.S.U. WEEEZE, intervenante volontaire Zone artisanale des Granges 2200, route de Genève 01150 LEYMENT
représentée par Maître Stéphane BOKOBZA et Maître Cédric CHAUMET de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2416
____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Jean Christophe GAYET, 1er vice-président adjoint Linda BOUDOUR, juge Arthur COURILLON-HAVY, juge
assistés de Lorine M, greffière,
DÉBATS A l’audience du 5 octobre 2022 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Linda BOUDOUR, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023 et prorogé au 8 mars 2023.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
____________________________ EXPOSE DU LITIGE La société de droit suisse ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA a pour activité la construction de structures en aluminium, notamment de vérandas et de serres. Elle commercialise sous la marque « VITROCSA » des modèles de baies vitrées dont le cadre est dissimulé.
Elle est titulaire du brevet européen n° EP 2 525 033 (ci-après EP 033) intitulé « encadrement pour parois coulissante » déposé le 20 mai 2011 et délivré le 12 novembre 2014.
La SAS PACK LINE a pour activité la fabrication, l’installation et le négoce de menuiseries notamment en aluminium.
La société de droit suisse PACK-LINE SA a pour activité la commercialisation de tous produits pour le bâtiment.
Reprochant à la société PACK LINE la commercialisation d’un système coulissant avec une option à cadre dissimulé dénommé « WEEEZE PMR », la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS a fait procéder à un constat d’huissier sur le salon Architect@work le 22 septembre 2017 à Paris, puis autorisée par ordonnance sur requête du 7 novembre 2017, elle a fait procéder à une saisie- contrefaçon au stand Pack Line (stand 5A-K163) sur le salon Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
BATIMAT le 10 novembre 2017 au Parc des expositions Paris Nord Villepinte.
C’est dans ces circonstances que par actes d’huissier des 7 et 8 décembre 2017, la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS a fait assigner la société PACK LINE et la société de droit suisse PACKLINE SA devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de PARIS en contrefaçon de brevet.
Par jugement du 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société PACK LINE et désigné la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES en qualité d’administrateur judiciaire et Maître C R en qualité de mandataire judiciaire.
Par actes d’huissier du 7 février 2020, la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS a fait assigner en intervention forcée la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES, ès qualités d’administrateur judiciaire, et Maître C R, ès qualités de mandataire judiciaire, de la société PACK LINE. L’affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 20/01512.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 13 février 2020.
Par jugements du 24 juin 2020, le tribunal de commerce de BOURGEN-BRESSE a prononcé la liquidation judiciaire de la société PACK LINE, désigné Maître C R ès qualités de liquidateur, et arrêté un plan de cession de la société PACK LINE au profit de la société de droit luxembourgeois VALFIDUS INDUSTRIES SA avec faculté de substitution.
La SAS WEEEZE, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE le 6 juillet 2020 et dont la société VALFIDUS INDUSTRIES SA est le président, s’est substituée à cette dernière.
Par acte d’huissier du 3 août 2020, la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS a fait assigner en intervention forcée Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE. L’affaire a été inscrite au rôle sous le n° RG 20/07088.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 17 septembre 2020.
La société WEEEZE est intervenue volontairement à la présente instance par conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS demande au tribunal, au visa des articles L. 613-3, L. 615-5 et L. 615- 5-2, L. 615-7-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil, des articles 70 et 699 du code de procédure civile, de : « DECLARER la société Pack-Line SA et Me R es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pack Line, irrecevables à solliciter la nullité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 ;
DECLARER la société Weeeze irrecevable en son intervention volontaire et en toutes ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir ; à tout le moins, déclarer la société Weeeze irrecevable en ses demandes visant les revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 ;
JUGER qu’en fabriquant, en offrant à la vente, en mettant dans le commerce et en détenant aux fins précitées en France des systèmes coulissants WEEEZE PMR, les sociétés Pack Line, Pack Line SA et Weeeze (à supposer son intervention recevable) ont commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033, engageant leur responsabilité civile ;
INTERDIRE aux sociétés Weeeze (à supposer son intervention recevable) et Pack-Line SA la poursuite de ces actes de contrefaçon, notamment la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement et la détention aux fins précitées et la livraison et l’offre de livraison de tous systèmes WEEEZE PMR ainsi que de tous systèmes présentant les mêmes caractéristiques ;
En conséquence,
ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 100.000 € (cent mille euros) par produit contrefaisant fabriqué, offert, mis dans le commerce, utilisé, importé, exporté, transbordé ou détenu à l’une quelconque de ces fins, ou livré ou offert d’être livré, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
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ASSORTIR en outre cette interdiction d’une astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par journée pendant laquelle les actes de contrefaçon se poursuivent après la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER le rappel des circuits commerciaux de tous systèmes WEEEZE PMR, aux seuls frais de Me R es qualité et Pack-Line SA, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par système et par jour de retard passé un délai d’une semaine après la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER la destruction de tous systèmes WEEEZE PMR en possession de Me R es qualité et Pack-Line SA ou dont elles sont propriétaires, ainsi que de tous systèmes WEEEZE PMR ainsi rappelés des circuits commerciaux, aux seuls frais de Me R es qualité et Pack-Line SA, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à intervenir, la production de tous documents ou informations détenues par Me R es qualité, Weeeze (à supposer son intervention recevable) et Pack-Line SA utiles pour déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants, et notamment : a) les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits contrefaisants et de tous les produits de même forme, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ; b) les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix obtenu pour ces produits ; c) la marge brute réalisée pour ces produits ; sous la certification d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, détaillant les éléments retenus dans le calcul de la marge brute, et RENVOYER l’affaire à telle audience qui plaira au Tribunal, afin de permettre à la société Orchidées Constructions SA de conclure sur le montant total des dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon ;
CONDAMNER la société Pack-Line SA et Me R es qualité, pris in solidum, à verser à la société Orchidées Constructions SA la somme de 100.000 € (cent mille euros) à titre de provision sur les dommages- intérêts en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033, dans l’attente de la production des documents et informations ordonnée ;
ORDONNER l’inscription au passif du montant de la provision de dommages et intérêts qui sera prononcée contre la société Pack Line ;
RAPPELER que ces condamnations financières au paiement d’une provision sont exécutoires de plein droit, nonobstant appel ;
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JUGER que le Tribunal sera juge de l’exécution du jugement à intervenir, en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;
CONDAMNER la société Pack-Line SA et Me R es qualité, pris in solidum, à payer à la société Orchidées Constructions SA la somme de 70.000 € (soixante-dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à parfaire ;
CONDAMNER la société Weeeze, à payer à la société Orchidées Constructions SA la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire ;
CONDAMNER les sociétés Weeeze (à supposer son intervention recevable), Pack-Line SA et Me R es qualité, pris in solidum, aux entiers dépens, lesquels incluront les frais engagés pour les opérations de saisies-contrefaçon à hauteur de 8.099,34 euros (huit mille quatre-vingt-dix-neuf euros et trente-quatre cents), et autoriser Maître Grégoire Desrousseaux à recouvrer les dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTER les sociétés Weeeze, Pack-Line SA et Me R es qualité de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, dans toutes ses dispositions nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2022, la société PACK LINE, Maître C R, es qualité de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, et la société de droit suisse PACK LINE SA demandent au tribunal, au visa des articles L. 614-12, L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, des articles 56, 123 et 138 de la convention sur le brevet européen, des articles 70 et 122 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
« PRONONCER la nullité des revendications 1 à 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 ;
En conséquence,
DECLARER la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA irrecevable en ses demandes ;
Subsidiairement,
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DEBOUTER la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA de ses demandes à l’encontre de la société de droit suisse PACK LINE SA, de la société PACK LINE SAS, et de Maître R es-qualité ;
En tout état de cause,
DECLARER la société de droit suisse PACK LINE SA et la société PACK LINE SAS recevables et bien fondées en leurs demandes reconventionnelles ;
CONDAMNER la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA à payer à la société de droit suisse PACK LINE SA une indemnité de 10.000 euros et à la société PACK LINE SAS une indemnité de 75.000 euros ;
CONDAMNER la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA à payer à la société de droit français PACK LINE et à Maître R es-qualité la somme de 70.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement sera directement poursuivi par Maître Jean-Christophe GUERRINI, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021, la société WEEEZE demande au tribunal, au visa des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce, de l’article L. 642-12 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil, de :
« DECLARER recevable et bien fondée en ses présentes demandes la société WEEEZE ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS ne rapporte pas la preuve d’éléments lui permettant de justifier d’un intérêt légitime à obtenir la communication de pièces couvertes par le secret des affaires auprès de la société WEEEZE ;
DIRE ET JUGER que cette dernière ayant acquis les éléments constitutifs du fonds de commerce de la société PACK LINE, cette dernière reste garante de toutes les procédures contentieuses et litiges en cours au 1er juillet 2020 ;
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DIRE ET JUGER que la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS ne justifie pas de la matérialité de la contrefaçon imputable à la société WEEEZE ;
PRONONCER la nullité des revendications 1 à 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 ;
En conséquence,
La DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société WEEEZE ;
DEBOUTER la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS de sa demande d’irrecevabilité de la société WEEEZE en son intervention volontaire ;
DEBOUTER la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS de ses demandes relatives aux dépens incluant les frais engagés pour les opérations de saisie-contrefaçon ;
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 50.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ».
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’intervention volontaire et des demandes reconventionnelles La société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire et des demandes de la société WEEEZE en ce qu’elle ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que par jugement du 24 juin 2020 du tribunal de commerce de BOURG-EN- BRESSE celle-ci a repris les éléments d’actifs composant le fonds de commerce de la société PACK LINE sans garantie de passif et ne démontre aucun acte d’exploitation du système WEEEZE PMR litigieux.
Elle soulève également l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société de droit suisse PACK LINE SA et de Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, en nullité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet EP 033 en ce qu’ils ne justifient pas d’un intérêt à agir dès lors que ces revendications ne leur sont pas opposées dans la présente instance et que cette demande reconventionnelle ne se rattache pas aux demandes originaires par un lien suffisant.
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La société WEEEZE répond « disposer d’un intérêt à voir reconnaître son droit à pouvoir exploiter ou non ce système dénommé dans les actifs de la société PACK LINE, WEEEZE PMR ». Elle ajoute que « ce n’est que par intervention à l’instance que ce droit peut lui être reconnu ».
La société de droit suisse PACK LINE SA répond que « chacune des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 pourrait néanmoins entraver ses activités et justifier sa condamnation dans une autre procédure ». Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, ne répond pas sur ce point.
SUR CE,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 dudit code, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 70 alinéa 1er du même code, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur l’intervention volontaire de la société WEEEZE
En l’espèce, la reprise alléguée du système WEEEZE PMR par la société WEEEZE ne ressort ni du jugement du tribunal de commerce de BOURG-EN-BRESSE du 24 juin 2020 arrêtant le plan de cession de la société PACK LINE ni du contrat de cession qui s’en est suivi (ses pièces n°6 et 9). En outre, la société WEEEZE, qui précise elle- même dans ses écritures n’avoir jamais commercialisé le système WEEEZE PMR, ne fait état d’aucun acte d’exploitation dudit système. Par ailleurs, contrairement à ce qu’elle affirme dans ses écritures, il n’entre pas dans l’office du tribunal de lui attribuer un droit à exploiter ce système. Il s’ensuit que la société WEEEZE ne justifie d’aucun intérêt à agir. Son intervention volontaire et ses demandes subséquentes seront alors déclarées irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle en nullité des revendications non opposées Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La demande reconventionnelle en nullité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet EP 033 se rattache à la demande principale en contrefaçon des revendications 1, 2, 4 à 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet EP 033 par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile en ce qu’il s’agit du même brevet.
Toutefois, la société de droit suisse PACK LINE SA, qui se borne à affirmer que « chacune des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 pourrait néanmoins entraver ses activités », ne précise pas la nature de ses activités et ne produit aucune pièce à cet égard. La société PACK LINE, dont Maître C R est le liquidateur judiciaire, n’a quant à elle plus d’activité. Il s’ensuit que les défenderesses ne justifient pas d’un intérêt à agir en nullité des revendications susvisées qui ne leur sont pas opposées dans la présente instance. Leur demande reconventionnelle est dès lors irrecevable.
Présentation du brevet EP 2 525 033 Selon le paragraphe [0001] de la partie descriptive du fascicule du brevet EP 033, l’invention concerne un ensemble encadrement- embrasure pour parois coulissant dans l’embrasure, en particulier pour fenêtres et portes fenêtres, agencé pour embrasser et maintenir au moins une paroi.
Le paragraphe [0002] précise que cette invention a pour but de proposer un ensemble encadrement-embrasure de telle sorte que les différents éléments constitutifs du cadre fixe sont entièrement positionnés au-dessus ou au-dessous de la surface externe de l’embrasure de telle sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en saillie à l’extérieur de l’embrasure.
Le paragraphe [0003] de la description enseigne que dans les encadrements traditionnels pour parois coulissant dans une embrasure, les profilés longitudinaux du cadre fixe sont positionnés, tout du moins partiellement, en saillie de l’embrasure de sorte à embrasser la paroi. La description poursuit en indiquant qu’il est connu d’utiliser divers dispositifs associés audit cadre fixe de sorte à offrir un support de coulissement à la paroi.
Le paragraphe [0006] expose comme suit les deux problèmes techniques auxquels l’invention propose d’apporter une solution : les éléments de l’encadrement, notamment le cadre fixe, positionnés à l’extérieur de l’embrasure forment des saillies par rapport au sol ou au plafond et présentent divers inconvénients tant du point de vue esthétique que fonctionnel. De tels éléments viennent interrompre les plans constitués par les sols et les plafonds. Ce type d’encadrement ne procure donc pas une impression de continuité et d’unicité des sols et des plafonds. L’aspect esthétique du bâtiment en est donc déprécié. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les éléments en saillie de l’embrasure présentent également un inconvénient majeur quant au risque de trébuchement et de blessure pour une personne se déplaçant entre les espaces séparés par l’embrasure. Ces éléments en saillie constituent par ailleurs des obstacles difficilement franchissables pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant ou utilisant un déambulateur. La manœuvre d’objets, montés sur roue ou non, peut aussi s’avérer difficile du fait de ces éléments en saillie.
Ainsi, selon les paragraphes [0008] et [0009], l’invention propose la solution suivante aux problèmes techniques précités : un « ensemble encadrement-embrasure », en particulier un encadrement dans lequel les différents éléments constitutifs du cadre fixe sont entièrement positionnés au-dessus ou au-dessous de la surface externe de l’embrasure de telle sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en saillie à l’extérieur de l’embrasure. Selon la description, l’utilisation d’un tel dispositif procure une impression de continuité et d’unicité des sols et des plafonds entre les espaces séparés par l’embrasure. L’esthétisme du lieu n’est pas donc pas déprécié par la présence d’éléments constitutifs du cadre fixe. L’absence d’élément en saillie de l’embrasure facilite la circulation entre les espaces séparés par l’embrasure. Elle n’est pas entravée. Les risques de trébuchement et de blessure sont alors évités. L’accès aux espaces séparés par l’embrasure pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées et la manœuvre d’objets entre ces espaces sont également facilités.
Les paragraphes [0011] et suivants décrivent ensuite deux modes de réalisation de l’invention adaptés au maintien d’un vitrage double, illustrés à titre d’exemple aux figures 1 à 4.
Aux fins de l’invention, le brevet EP 033 se compose de 15 revendications dont seules les revendications 1, 2, 4 à 8, 11, 13 et 14 sont opposées par la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS :
« 1. Ensemble encadrement-embrasure pour parois coulissantes (5), en particulier pour fenêtres et portes fenêtres, ledit ensemble encadrement-embrasure comprenant une embrasure (3) et un encadrement agencé pour embrasser et maintenir au moins une paroi (5) coulissant dans ladite embrasure (3), ladite embrasure (3) définissant une surface externe (Se) alignée avec le plafond ou le sol du bâtiment à l’intérieur duquel est disposé ledit ensemble encadrement-embrasure, et ledit encadrement comprenant un cadre fixe (1) comprenant des moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe, et un élément intermédiaire (4) destiné à être fixé à ladite paroi (5) et coopérant avec lesdits moyens de déplacement (2) de manière à permettre le déplacement de ladite paroi (5) le long dudit cadre fixe (1), ledit élément intermédiaire (4) comprenant une première (4a, 4b) aile longitudinale principale traversant un rainure débouchante de l’embrasure (3), caractérisé Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en ce que l’embrasure (3) comporte au moins deux rainures débouchantes (6a, 6b) définissant deux éléments d’embrasure latéraux (3b, 3c) définissant la-dite surface extérieure (Se) et au moins un élément d’embrasure intermédiaire (3a) disposé entre les rainures débouchantes (6a, 6b), en ce que ledit élément intermédiaire (4) comporte au moins une deuxième aile longitudinale principale (4a, 4b), lesdites ailes longitudinales principales (4a, 4b) traversant lesdites rainures débouchantes (6a, 6b) et délimitant au moins une gorge longitudinale (7) dans ledit élément intermédiaire (4) de tel e sorte que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est engagé dans ladite gorge longitudinale (7), et au moins deux patins longitudinaux (4d, 4e) connectés à l’une des extrémités desdites ailes longitudinales principales (4a, 4b) et destinés à coopérer avec les moyens de déplacement (2), et en ce que ledit cadre fixe (1) est positionné entièrement au-dessus ou au-dessous de la surface externe (Se) de tel e sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure (3). 2. Ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit cadre fixe (1) comporte au moins un profilé de couverture (1c) équipés de moyens de connexion (8) dudit élément d’embrasure intermédiaire (3a). 4. Ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 3, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est transversalement centré dans ladite gorge longitudinale (7). 5. Ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 4, caractérisé en ce que la largeur dudit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est tel e que la distance transversale entre ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) et lesdites ailes longitudinales principales (4a, 4b) adjacentes est inférieure à 5 mm. 6. Ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la distance transversale entre deux ailes longitudinales principales (4a, 4b) adjacentes est inférieure à 40 mm. 7. Ensemble encadrement-embrasure selon les revendications 1 à 6, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est positionné de tel e sorte que sa surface externe (S) est au niveau de la surface externe (Se) des éléments d’embrasure latéraux (3b, 3c). 8. Ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que ledit élément intermédiaire (4) comporte un profil (4c) en U coiffant ladite paroi (5) sur un de ses bords longitudinaux (5a) et en ce que lesdites ailes longitudinales principales (4a, 4b) sont connectée(s) à l’une de leurs extrémités audit profil (4c) en U et à l’autre de leurs extrémités auxdits patins longitudinaux (4d, 4e). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
11. Ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de déplacement (2) comportent des unités de support de coulissement à roulement disposant chacun d’au moins un roulement à bil es (2b, 2c) coopérant avec lesdits patins longitudinaux (4d, 4e). 13. Ensemble encadrement-embrasure selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que lesdits patins longitudinaux (4d, 4e) sont équipés de bandes de soutien (4f, 4g) disposées longitudinalement et coopérant avec lesdits moyens de déplacement (2). 14. Ensemble encadrement-embrasure selon la revendication 13, caractérisé en ce que lesdites bandes de soutien (4f, 4g) sont en acier inoxydable et en ce que ledit cadre fixe (1) et ledit élément intermédiaire (4) sont en aluminium ou en autre al iage léger ».
Sur la demande reconventionnelle en nullité des revendications opposées du brevet EP 033 pour extension de l’objet de la demande La société de droit suisse PACK LINE SA et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, soutiennent que les modifications apportées à la revendication 1 du brevet EP 033 étendent son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée.
Ils exposent que la revendication 1 du brevet comprend la caractéristique suivante : « moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe » dont le terme « pivotante », absent de la revendication 1 et de la description dans la demande telle que déposée, introduit une notion technique supplémentaire aux moyens de déplacement (2). Par l’ajout du terme « pivotante », la revendication 1 définit selon eux un objet nouveau par rapport au contenu de la demande telle que déposée.
Les défendeurs font également valoir que la demande telle que déposée ne mentionne nullement des « moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe », mais indique que « les moyens de déplacement 2 sont associés au cadre fixe 1 ». Ils considèrent que cette modification ne découle pas de manière directe et sans ambiguïté de la demande initiale et que l’homme du métier, qu’ils définissent comme un spécialiste des encadrements pour parois coulissantes, doute du mot auquel se rattache le participe passé « fixé » au singulier. Ils soutiennent qu’au regard de la description, il est mécaniquement impossible que « les moyens de déplacement (2) [soient] fixés de manière pivotante au cadre fixe (1) » comme l’énoncent les modifications ajoutées dès lors que l’ensemble, formé par les moyens de déplacement (2) comprend notamment les Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
goupilles (9) et les unités de support (2a), ne peut être fixé de manière pivotante au cadre fixe. Selon eux, au vu de la description dans la demande telle que déposée et des figures 1 à 3, les moyens de déplacement (2) ainsi que les sous-ensembles formés par les unités de support (2a) et les goupilles (9) sont nécessairement fixés au cadre fixe (1) sans aucun pivotement. Ils en concluent que l’homme du métier ne peut déduire de la demande telle que déposée que les moyens de déplacement (2) sont montés pivotants par rapport au cadre fixe, et qu’en tout état de cause une telle solution technique n’est pas décrite dans la demande telle que déposée, ce qui constitue une extension de l’objet du brevet au-delà de la demande initiale.
Ils soulignent également qu’aucun mouvement des moyens de déplacement n’est décrit ni même suggéré dans la demande telle que déposée et qu’aucun mouvement pivotant des moyens de déplacement ne peut y être trouvé, de sorte que la modification effectuée introduit un objet nouveau dès lors que la revendication 1 telle que déposée n’énonce aucune fonction de pivotement/rotation. L’introduction de cette fonction dans la revendication 1 écarte selon eux ce qui avait été prévu lors du dépôt, à savoir des unités de support de coulissement à roulement à billes.
Les défendeurs font enfin valoir que la revendication 1 de la demande telle que déposée portait sur un « encadrement » tandis que la revendication 1 du brevet porte sur un « ensemble encadrement- embrasure » qui ne figure pas dans la description de la demande telle que déposée et apporte une nouvelle définition d’une « fenêtre » au sens de l’invention dès lors que dans la description modifiée une fenêtre est assimilée à une paroi seulement.
La société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS répond qu’aucune des deux modifications faites en cours d’examen n’a pour effet d’étendre l’objet de la revendication 1 au-delà du contenu de la demande telle que déposée. A cet égard, elle fait valoir que l’ajout dans la revendication 1 du qualificatif « pivotante » est une caractéristique qui découle directement et sans ambiguïté pour l’homme du métier de la demande telle que déposée, qu’elle définit comme un spécialiste des parois coulissant dans une embrasure, dès lors que les moyens de déplacement comprennent des roulements à billes représentés sur chacune des figures du brevet EP 033 comme étant fixés de manière pivotante au cadre fixe. Elle soutient également que la demande telle que déposée divulgue dans son ensemble un encadrement qui coopère avec une embrasure spécifiquement prévue pour recevoir l’encadrement et que l’homme du métier en aurait donc déduit directement et sans ambiguïté que l’invention couvre un « ensemble encadrement-embrasure ». A cet égard, elle fait valoir que la description et la revendication 1 mentionnent l’embrasure et que les figures représentent l’embrasure. Elle conteste toute modification de la définition d’une fenêtre ou d’une porte-fenêtre selon l’invention dès Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
lors que l’embrasure n’a jamais fait partie de la fenêtre ou de la porte- fenêtre.
SUR CE,
L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la nul ité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nul ité n’affectent le brevet qu’en partie, la nul ité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications. Dans le cadre d’une action en nul ité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l’article 105 bis de la Convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l’objet de l’action en nul ité engagée ».
Aux termes de l’article 138 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, « (1) Sous réserve de l’article 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : […] c) l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire ou d’une nouvel e demande déposée en vertu de l’article 61, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure tel e qu’el e a été déposée ».
L’article 123 de même Convention énonce que « (1) Les conditions dans lesquel es une demande de brevet européen ou un brevet européen, au cours de la procédure devant l’Office européen des brevets, peut être modifié sont prévues par le règlement d’exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la description, les revendications et les dessins. (2) Une demande de brevet européen ou un brevet européen ne peut être modifié de manière que son objet s’étende au-delà du contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée ».
Le « contenu de la demande tel e qu’el e a été déposée » au sens de l’article 123 (2) de la Convention de Munich correspond aux parties d’une demande de brevet européen qui sont déterminantes pour la divulgation de l’invention, à savoir la description, les revendications et les dessins (décision G 3/89 du 19 novembre 1992, JO OEB 1993, 117 ; décision G 11/91 du 19 novembre 1992, JO OEB 1993, 125).
Toute modification apportée à la description, aux revendications ou aux dessins d’une demande de brevet européen est soumise à l’interdiction impérative d’extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée et ne pourra donc être effectuée, quel que soit son contexte, que dans les limites de ce que l’homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque du contenu de la demande telle qu’elle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
a été déposée en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (décision G 3/89 du 19 novembre 1992, JO OEB 1993, 117 ; décision G 11/91 du 19 novembre 1992, JO OEB 1993, 125 ; décision G 2/10 du 30 août 2011, JO OEB 2012, 376).
Selon la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets, « en ce qui concerne l’article 123(2) CBE, il est clair que l’idée sous-jacente de cette disposition est d’interdire à un demandeur de conforter sa position par l’ajout d’un élément non divulgué dans la demande tel e qu’el e a été déposée, ce qui lui procurerait un avantage injustifié et pourrait porter préjudice à la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale » (décision G 1/93 du 2 février 1994, JO OEB 1994, 541).
Dès lors, pour apprécier s’il est satisfait à l’article 123 (2), le critère pertinent est celui de la perception de l’homme du métier qui ne doit recevoir, après modification, aucune information technique non déductible directement et sans ambiguïté de la demande de brevet telle qu’elle a été déposée avec les connaissances générales dans le domaine considéré (décision G 2/10 du 30 août 2011, JO OEB 2012, 376).
L’homme du métier est celui du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. com., 20 novembre 2012, n°11-18.440).
En l’espèce, l’homme du métier est un technicien spécialisé dans les encadrements pour parois coulissant dans une embrasure.
A titre liminaire, il est précisé que selon les paragraphes [0005] et [0006] de la demande de brevet telle que déposée, l’invention vise à fournir une solution aux problèmes techniques précités et qu’» à cet effet, conformément à l’invention, il est proposé un encadrement pour parois conforme à la revendication 1. D’autres configurations possibles de l’invention sont définies dans les revendications 2 à 19 ».
Sur la modification « ensemble encadrement-embrasure » dans la revendication 1 du brevet Selon le paragraphe [0001] de la partie descriptive du fascicule de la demande de brevet telle que déposée, l’invention concerne « un encadrement pour parois coulissant dans une embrasure, en particulier pour fenêtres et portes fenêtres, agencé pour embrasser et maintenir au moins une paroi ».
Le paragraphe [0007] de la description précise que l’invention « fournit un encadrement dans lequel les différents éléments constitutifs du cadre fixe sont entièrement positionnés au-dessus ou au-dessous de la surface externe de l’embrasure de tel e sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure. Par Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conséquent, l’utilisation d’un tel dispositif procure une impression de continuité et d’unicité des sols et des plafonds entre les espaces séparés par l’embrasure. L’esthétisme du lieu n’est pas donc pas déprécié par la présence d’éléments constitutifs du cadre fixe. De par l’absence d’élément en sail ie de l’embrasure, la facilité de circulation entre les espaces n’est pas entravée. Les risques de trébuchement et de blessure sont évités. L’accès aux espaces séparés par l’embrasure pour les personnes à mobilité réduite ou handicapées, de même que la manœuvre d’objets entre lesdits espaces, en est également facilité ».
Le paragraphe [0010], qui décrit un premier mode de réalisation de l’invention représenté à la figure 1, précise que « l’embrasure 3 de l’encadrement comporte deux rainures débouchantes 6a et 6b définissant deux éléments d’embrasure latéraux 3b et 3c et au moins un élément d’embrasure intermédiaire 3a disposé entre les rainures débouchantes 6a et 6b. On entend par rainure débouchante une rainure débouchant de part et d’autre de l’embrasure 3. Les rainures débouchantes 6a et 6b sont d’une largeur inférieure à 15 mm, de préférence égale à 10 mm alors que leur section est de préférence rectangulaire ».
Le paragraphe [0012], relatif à la figure 1, conclut : « De par l’encadrement ainsi configuré, la paroi 5 est disposée à coulisser longitudinalement, c’est-à-dire dans le plan perpendiculaire au plan de la figure 1, dans le cadre fixe 1. En position d’ouverture, l’encadrement ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure 3, les différents éléments constitutifs du cadre fixe 1 étant entièrement positionnés à l’intérieur de cel e-ci, c’est-à-dire au-dessous des surfaces S et Se des éléments d’embrasure 3a, 3b et 3c pour la partie inférieure de l’encadrement et au-dessus des surfaces S et Se des éléments d’embrasure 3a, 3b et 3c pour la partie supérieure de l’encadrement. Tant du point de vue esthétique que fonctionnel, les inconvénients précités des encadrements traditionnels sont évités ».
Le paragraphe [0016], qui décrit la figure 4 représentant un deuxième mode de réalisation de l’invention, indique que « l’embrasure 3 comporte une rainure débouchante 6a. La rainure débouchante 6a est d’une largeur inférieure à 15 mm, de préférence égale à 10 mm alors que sa section est de préférence rectangulaire. L’aile longitudinale principale 4a traverse la rainure débouchante 6a de sorte que le profil 4c est entièrement positionné à l’extérieur de l’embrasure 3, c’est-à- dire au-dessus de la surface externe Se de l’embrasure 3 pour la partie inférieure de l’encadrement ou au-dessous de la surface externe Se de l’embrasure 3 pour la partie supérieure de l’encadrement ».
Le paragraphe [0017], relatif à la figure 4, conclut : « De par l’encadrement ainsi configuré, la paroi 5 est disposée à coulisser longitudinalement, c’est-à-dire dans le plan perpendiculaire au plan de la figure 4, dans le cadre fixe 1. En position d’ouverture, l’encadrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrasure 3, les différents éléments constitutifs du cadre fixe étant entièrement positionnés à l’intérieur de cel e-ci, c’est-à-dire au-dessous de la surface Se de l’embrasure 3 pour la partie inférieure de l’encadrement et au-dessus de la surface externe Se de l’embrasure 3 pour la partie supérieure de l’encadrement. Tant du point de vue esthétique que fonctionnel, les inconvénients précités des encadrements traditionnels sont évités ».
Le paragraphe [0018] de la description expose que « par rapport à la première forme d’exécution de l’invention présentée sur les figures 1 à 3, la deuxième forme d’exécution, présentée sur la figure 4, offre l’avantage de ne disposer que d’une seule rainure débouchante dans l’embrasure alors que la première forme d’exécution en nécessite deux. L’utilisation de l’invention selon la deuxième forme d’exécution est particulièrement avantageuse pour une application dont la paroi est relativement légère ».
La revendication 1 de la demande de brevet telle que déposée est rédigée comme suit :
« Encadrement pour parois (5) coulissant dans une embrasure (3) définissant une surface externe (Se), en particulier pour fenêtres et portes fenêtres, agencé pour embrasser et maintenir au moins une paroi (5) et comprenant un cadre fixe (1) et un élément intermédiaire (4) destiné à être fixé à ladite paroi (5) et coopérant avec des moyens de déplacement (2) associés audit cadre fixe (1) de manière à permettre le déplacement de ladite paroi (5) le long dudit cadre fixe (1), caractérisé en ce que l’embrasure (3) comporte au moins une rainure débouchante (6a, 6b) et en ce que ledit élément intermédiaire (4) comporte au moins une aile longitudinale principale (4a, 4b) traversant ladite rainure débouchante (6a, 6b) et au moins un patin longitudinal (4d, 4e) connecté à l’une des extrémités de ladite aile longitudinale principale (4a, 4b) et destiné à coopérer avec les moyens de déplacement (2), ledit cadre fixe (1) étant positionné entièrement au-dessus ou au- dessous de la surface externe (Se) de tel e sorte que le cadre fixe ne révèle aucun élément en sail ie à l’extérieur de l’embrassure (3) ».
La revendication 3 de la demande de brevet telle que déposée, dépendante de la revendication 1, et les revendications 6, 7 et 9, elles- mêmes dépendantes de la revendication 3, sont relatives à l’embrasure : « 3. Encadrement selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’embrassure (3) comporte au moins deux rainures débouchantes (6a,6b) définissant deux éléments d’embrasure latéraux (3b,3c) définissant la surface extérieure (Se) et au moins un élément d’embrasure intermédiaire (3a) disposé entre les rainures débouchantes (6a,6b) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et en ce que ledit élément intermédiaire (4) comporte au moins deux ailes longitudinales principales (4a,4b) et en ce que lesdites ailes longitudinales principales (4a,4b) traversent lesdites rainures débouchantes (6a,6b) et délimitent au moins une gorge longitudinale (7) dans ledit élément intermédiaire (4) de tel e sorte que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est engagé dans ladite gorge longitudinale (7). 6. Encadrement selon les revendications 3 à 5, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est transversalement centré dans ladite gorge longitudinale (7). 7. Encadrement selon la revendication 6, caractérisé en ce que la largeur dudit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est tel e que la distance transversale entre ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) et lesdites ailes longitudinales principales (4a,4b) adjacentes est inférieure à 5mm. 9. Encadrement selon les revendications 3 à 8, caractérisé en ce que ledit élément d’embrasure intermédiaire (3a) est positionné de tel e sorte que sa surface externe (S) est au niveau de la surface externe (Se) des éléments d’embrassure latéraux (3b,3c) ».
En l’espèce, la modification « ensemble encadrement-embrasure » dans la revendication 1 du brevet EP 033 n’a pas pour effet d’étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée au sens de l’article 123 (2) de la Convention de Munich sur le brevet européen dès lors que la description, les figures 1 et 4 qui illustrent deux modes de réalisation de l’invention et représentent l’embrasure, et les revendications de la demande de brevet telle que déposée divulguent un dispositif comprenant un encadrement et une embrasure dont les caractéristiques sont revendiquées. Il s’ensuit que l’homme du métier peut, à la date du dépôt avec les connaissances générales dans le domaine considéré, déduire directement et sans ambigüité du contenu de la demande de brevet telle qu’elle a été déposée que celle-ci divulgue un ensemble combinant un encadrement et une embrasure.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirment les défendeurs sans toutefois le démontrer, cette modification dans la revendication 1 n’apporte pas une définition nouvelle de ce qu’est une « fenêtre » au sens de l’invention, et au demeurant cela ne ressort pas de l’examen du fascicule de la demande de brevet telle que déposée et du fascicule du brevet. Par ailleurs, comme le souligne très justement la demanderesse, l’embrasure ne fait pas partie de la fenêtre. Leur moyen à cet égard est alors inopérant.
Sur la modification « moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe » dans la revendication 1 du brevet Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En l’occurrence, les termes « moyens de déplacement (2) associés audit cadre fixe (1) » dans la revendication 1 de la demande de brevet telle que déposée ont été remplacés par les termes « moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe » dans la revendication 1 du brevet EP 033.
A titre liminaire, le tribunal constate que la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS reconnaît dans ses écritures que l’adjectif « fixé », écrit au singulier dans la revendication 1 du brevet, est une faute d’orthographe et doit être lu au pluriel en ce qu’il correspond aux moyens de déplacement (2).
Dans la demande de brevet telle que déposée, outre la revendication 1 qui indique que les moyens de déplacement (2) sont « associés audit cadre fixe (1) », les revendications 15 et 16, qui proposent « d’autres configurations possibles de l’invention » aux termes du paragraphe [0006] de la description, sont rédigées comme suit :
« 15. Encadrement selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de déplacement (2) comportent des unités de support de coulissement à roulement disposant chacun d’au moins un roulement à bil es (2b, 2c) coopérant avec ledit ou lesdits patins longitudinaux (4d, 4e). 16. Encadrement selon la revendication 15, caractérisé en ce que les moyens de déplacement (2) comportent des unités de support de coulissement à roulement (2a) disposant chacun d’au moins deux roulements à bil es (2b, 2c) coopérant avec lesdits patins longitudinaux (4d, 4e) et en ce que lesdits roulements à bil es (2b, 2c) sont montés sur des axes fixes et inclinés en sens inverse de manière à assurer un auto centrage de ladite paroi (5) pendant son coulissement et en ce que les moyens de déplacement (2) sont solidarisés audit profilé de couverture (1c) par des goupil es transversales (9) dimensionnées de manière à être calées entre des nervures longitudinales internes (1d, 1e) de chaque profilé (1a, 1b) formant le cadre fixe (1) ».
Dans la demande de brevet telle que déposée, le paragraphe [0010], qui décrit le premier mode de réalisation de l’invention représenté à la figure 1, expose que « l’encadrement, agencé pour embrasser et maintenir une paroi 5, ici constitué d’un vitrage double, comprend un élément intermédiaire 4, un cadre fixe 1 et des moyens de déplacement 2 associé au cadre fixe 1 permettant le déplacement de la paroi 5 le long du cadre fixe 1 ». Il indique ensuite que « les moyens de déplacement 2 comportent des unités de support de coulissement à roulement 2a disposant chacune de deux roulements à bil es 2b et 2c roulant sur les bandes de soutien 4f et 4g. Par conséquent, l’élément intermédiaire 4, en coopérant avec les moyens de déplacement 2 associés au cadre fixe 1, permet le déplacement longitudinal de la paroi 5 le long du cadre fixe 1 ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le paragraphe [0011] ajoute que « les moyens de déplacement 2 sont solidarisés au profilé de couverture 1c au moyen de goupil es transversales 9 disposées entre les nervures longitudinales internes 1d et 1e et dimensionnées en fonctions de la largeur de ces nervures longitudinales internes 1d et 1e ».
Le paragraphe [0014], qui décrit la figure 2 relative aux moyens de déplacement 2 et leurs interactions avec les différents éléments de l’encadrement dans le premier mode de réalisation de l’invention, précise que « chaque unité de moyens de déplacement 2 comporte une plaque de base rectangulaire 2d, deux blocs de suspension 2e montés aux extrémités de la plaque de base rectangulaire 2d et une unité de support de coulissement à roulement 2a. Les unités de support de coulissement à roulement 2a disposent chacune de deux roulements à bil es 2b et 2c de préférence de même dimension ». Il ajoute que « à l’aide des goupil es 9 introduites dans les alésages 1p, les moyens de déplacement 2 sont fixés le long des profilés longitudinaux 1a et 1b. En effet, une goupil e transversale 9, dimensionnée de manière à être calée entre les nervures longitudinales internes 1d et 1e de chaque profilé longitudinal 1a et 1b, traverse transversalement les alésages 1p des profilés 1c ainsi que chaque bloc de suspension 2e de par la présence d’alésages 2g dans ce dernier ».
Le paragraphe [0016], qui décrit la figure 4 représentant le deuxième mode de réalisation de l’invention, indique que « à l’aide des patins longitudinaux 4d et 4e et des bandes de soutien 4f et 4g disposés longitudinalement, l’élément intermédiaire 4 coopère avec les moyens de déplacement 2 associés au cadre fixe 1 de la même manière que dans la première forme d’exécution de l’invention représentée sur les figures 1 à 3. Cette coopération permet le déplacement longitudinal de la paroi 5 le long du cadre fixe 1 ».
Au regard de tout ce qui précède, le contenu de la demande de brevet telle que déposée divulgue que les moyens de déplacement (2) :
- permettent le déplacement longitudinal de la paroi (5) le long du cadre fixe (1).
- comportent des unités de support de coulissement à roulement (2a) disposant chacun de roulements à billes (2b, 2c) ;
- sont « associés » au cadre fixe (1) dans la revendication 1 ;
- sont « solidarisés » au profilé de couverture (1c) par des goupilles transversales (9) dans la revendication 16.
Le pivotement dont s’agit (« moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe »), relatif à la fixation des moyens de déplacement au cadre fixe et non au mouvement des unités de support de coulissement à l’aide de roulements à billes, est une information technique supplémentaire comprise dans la revendication 1 après modification, non divulguée dans la demande de brevet telle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que déposée. Elle ne ressort ni de la description et des figures 1 à 4 qui illustrent deux modes de réalisation de l’invention, ni des revendications de la demande de brevet telle qu’elle a été déposée. Ce pivotement, ajouté dans la revendication 1 du brevet, ne pouvait être déduit par l’homme du métier, à la date du dépôt, directement et sans ambigüité du contenu de la demande de brevet telle que déposée avec les connaissances générales dans le domaine considéré. Il est d’ailleurs observé que la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS, qui se réfère uniquement au contenu du fascicule du brevet corrigé (sa pièce n°2.1.1) et non celui de la demande de brevet telle que déposée (sa pièce n°2.1.6) et se borne à invoquer la présence de roulements à billes, ne démontre pas le contraire.
Cette modification « moyens de déplacement (2) fixé de manière pivotante au cadre fixe » au lieu de « moyens de déplacement (2) associés audit cadre fixe (1) » dans la revendication 1 du brevet EP 033 a pour effet d’étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Cette extension, interdite par l’article 123 (2) de la Convention sur le brevet européen dont l’objectif est la sécurité juridique des tiers se fondant sur le contenu de la demande initiale, justifie de déclarer nulles la revendication 1 de la partie française du brevet EP 033 ainsi que les revendications 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 dépendantes de la revendication 1 qui sont alors affectées du même vice.
L’annulation des revendications opposées 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet EP 033 prive de fondement l’ensemble des demandes de la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS au titre de la contrefaçon, qui ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles pour procédure abusive La société de droit suisse PACK LINE SA et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, soutiennent que la demanderesse a introduit la présente procédure avec une légèreté blâmable à la seule fin de nuire aux sociétés PACK LINE dès lors qu’elle ne pouvait ignorer la faiblesse de son brevet.
La société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS répond que les défendeurs ne démontrent ni une quelconque intention de nuire ni le préjudice qu’ils allèguent.
SUR CE,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Aux termes de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant le défendeur à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
En l’espèce, la seule circonstance que les revendications de la partie française du brevet EP 033 fondant les demandes en contrefaçon de la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS soient déclarées nulles n’est pas de nature à faire dégénérer son action en abus.
En outre, les défendeurs, qui procèdent par voie d’affirmation dans leurs écritures quant à la prétendue intention de nuire de la demanderesse, ne justifient d’aucun préjudice distinct des frais exposés pour se défendre en justice, lesquels sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe GUERRINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
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L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la société ORCHIDEES CONSTRUCTIONS à payer à la société de droit suisse PACK LINE SA et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, DECLARE la société WEEEZE irrecevable en son intervention volontaire et ses demandes subséquentes ;
DECLARE la société de droit suisse PACK LINE SA et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, irrecevables en leur demande reconventionnelle en nullité des revendications 3, 9, 10, 12 et 15 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 ;
DECLARE nulles les revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 pour extension de l’objet du brevet au-delà de la demande telle que déposée ;
DIT que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des brevets à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE en conséquence la société de droit suisse ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA de l’ensemble de ses demandes fondées sur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
la contrefaçon des revendications 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la partie française du brevet européen n° EP 2 525 033 ;
DEBOUTE la société de droit suisse PACK LINE SA et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, de leurs demandes reconventionnelles pour procédure abusive ;
CONDAMNE la société de droit suisse ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Christophe GUERRINI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit suisse ORCHIDEES CONSTRUCTIONS SA à payer à la société de droit suisse PACK LINE SA et Maître C R, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PACK LINE, la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 8 mars 2023
Le greffière , Le président Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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